RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 08 MAI 2024
Minute N° 122/2024
N° RG 24/01039 - N° Portalis DBVN-V-B7I-G7M3
(2 pages)
RECOURS SUSPENSIF
Décision déférée : Juge des libertés et de la détention d'ORLEANS en date du 08 mai 2024 à10H05
Nous, Nathalie Lauer, président de chambre à la cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Nathalie Fabre, au prononcé de l'ordonnance ;
APPELANT :
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE D'ORLÉANS
représenté par M. Victor MUHAMMAD (Substitut du Procureur)
INTIMÉ :
M. [F] [N] [C]
né le 10 Octobre 2001 à [Localité 2] (GUINNEE)de nationalité guinéenne
ayant eu pour conseil en première instance Me Charlotte TOURNIER, avocat au barreau d'ORLEANS ;
Statuant par ordonnnce, contradictoire, en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l'ordonnance rendue le 8 mai 2024 à 10h05 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Orléans constatant l'irrégularité de la procédure et disant n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M.
Vu la notification de l'ordonnance au procureur de la République près le tribunal judiciaire d'Orléans le 8 mai 2024 à 10h05,
Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 8 mai 2024 à 14h45 par le procureur de la République près le tribunal judiciaire d'Orléans,
Vu les notifications du recours suspensif du 8 mai 2024 faites par le parquet :
- à M. [N] [C] à 15h43 par procès-verbal
- à son conseil, Maître Charlotte Tournier à 14h45 par courriel,
- à la préfecture de Loire-Atlantique à 14h45 par courriel,
Vu les observations de la préfecture de Loire-Atlantique,
vu l'absence d'observations de M. [N] [C] et de son conseil
SUR QUOI,
SUR CE,
Aux termes des articles L. 743-22 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lorsque le procureur de la République demande que son recours soit déclaré suspensif, le premier président de la cour d'appel ou son délégué décide, sans délai, s'il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l'étranger ou de la menace grave pour l'ordre public ;
La cour considère que la question des garanties de représentation effectives de l'intimé est déterminante pour apprécier s'il y a lieu de donner un effet suspensif à l'appel. Il résulte des pièces du dossier que l'intéressé :
- ne peut présenter un document d'identité ou de voyage en cours de validité et utilise un alias avec une autre date de naissance
ne fait état d'aucun domicile stable ;
- s'est soustrait à deux précédente mesures d'éloignement ;
Il se déduit de ces circonstances que l'intimé ne présente pas de garanties suffisantes et que rien ne permet de garantir que l'intéressé se présentera, en cas de remise en liberté, devant le juge d'appel,
En outre, M. [N] [C] a été condamné par le tribunal correctionnel de Nantes le 28 juillet 2023 à une peine de 10 mois d'emprisonnement pour des faits de refus de se soumettre aux vérifications tendant à établir l'état alcoolique lors de la constatation d'un crime, d'un délit, d'un accident de la circulation, rébellion, outrage à une personne dépositaire de l'autorité publique et violence aggravée par deux circonstances suivie d'incapacité supérieure à huit jours alors qu'il avait déjà été condamné le 16 juin 2022 par le même tribunal pour des faits de menaces de crimes ou délits contre les personnes ou les biens à l'encontre d'un chargé de mission de service public, de violence sur une personne chargée de mission de service public sans incapacité et de vol de sorte que la persistance de ce comportement délictueux constitue une menace grave pour l'ordre public.
En conséquence, il convient de faire droit à la demande d'effet suspensif du procureur de la République dans les conditions précisées au dispositif
PAR CES MOTIFS
Déclarons suspensif l'appel du procureur de la République près le tribunal judiciaire d'Orléans,
Ordonnons le maintien à la disposition de la justice de M. jusqu'à ce qu'il soit statué au fond à l'audience du 10 mai 2024 à 14heures dans la salle d'audience de la chambre des rétentions administratives, [Adresse 1]
Fait à Orléans le 08 mai 2024 à heure
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
LA PRÉSENTE DÉCISION N'EST PAS SUSCEPTIBLE DE RECOURS.
NOTIFICATIONS, le 08 mai 2024 :
M. [F] [N] [C], par transmission au greffe du CRA
Me Charlotte TOURNIER, avocat au barreau d'ORLEANS, par PLEX
la préfecture 10H39, par courriel
Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans, par courriel