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26/04/2024 | FRANCE | N°24/00020

France | France, Cour d'appel d'Orléans, Premier président, 26 avril 2024, 24/00020


COUR D'APPEL D'ORLÉANS



ORDONNANCE DU 26 AVRIL 2024



SOINS SOUS CONTRAINTES

(articles L. 3211 et suivants du Code de la santé publique)



N° RG 24/00020



Minute N°20/2024



Notifications du : 26/04/2024

Juge des libertés et de la détention de TOURS

M. Le Procureur Général



M. [B] [A]

Me Rajaa EL OUAFI

L'ATIL ,

Le CHIC [Localité 5] [Localité 3],

LE PREFET D'INDRE ET LOIRE, ARS (37)





Le VINGT SIX AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE (26/04

/2024),



Nous, Laurent SOUSA, conseiller à la cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation du premier président, assisté de Monsieur Axel Durand, greffier aux débats et au prononcé de...

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

ORDONNANCE DU 26 AVRIL 2024

SOINS SOUS CONTRAINTES

(articles L. 3211 et suivants du Code de la santé publique)

N° RG 24/00020

Minute N°20/2024

Notifications du : 26/04/2024

Juge des libertés et de la détention de TOURS

M. Le Procureur Général

M. [B] [A]

Me Rajaa EL OUAFI

L'ATIL ,

Le CHIC [Localité 5] [Localité 3],

LE PREFET D'INDRE ET LOIRE, ARS (37)

Le VINGT SIX AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE (26/04/2024),

Nous, Laurent SOUSA, conseiller à la cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation du premier président, assisté de Monsieur Axel Durand, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

Statuant dans la cause opposant :

Monsieur [B] [A]

né le 02 Juin 1976 à [Localité 7]

CHIC [Localité 5] - [Localité 3]

[Adresse 6]

[Localité 3]

comparant en personne, assisté de Me Rajaa EL OUAFI, avocat au barreau d'ORLEANS

ayant pour curateur :

L'Association Tutélaire d'Indre-et-Loire (ATIL)

[Adresse 4]

[Localité 2]

non représentée

D'UNE PART,

Etablissement CHIC [Localité 5] [Localité 3],

demeurant [Adresse 6]

non comparante

Monsieur LE PREFET D'INDRE ET LOIRE,

demeurant [Adresse 1]

non comparant, non représenté

Monsieur le Procureur Général près la Cour d'Appel D'Orléans,

absent, ayant communiqué ses réquisitions écrites

D'AUTRE PART,

Vu l'ensemble de la procédure,

Vu l'ordonnance rendue par Juge des libertés et de la détention de TOURS le 12 Avril 2024 ;

Vu l'appel formé le 17 Avril 2024 par M. [B] [N] [W] à l'encontre de ladite ordonnance ;

Vu le certifcat médical de situation reçu au greffe le 25 avril 2024;

Vu l'avis écrit du ministère public en date du 25 avril 2024, mis à disposition des parties avant l'audience ;

A l'audience publique du 26 avril 2024, M. [B] [N] [W] ainsi que son conseil, seules parties présentes, ont été entendus en leurs observations ;

A l'issue des débats, le Président a indiqué que la décision serait rendue le 26 avril 2024, dans la journée par mise à la disposition des parties au Greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

Il a été rendue ce jour l'ordonnance suivante :

PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

M. [N] [W], sous curatelle renforcée exercée par l'ATIL, est hospitalisé a la demande d'un tiers au centre hospitalier intercommunal de [Localité 3] depuis le 3 novembre 2023.

Par arrêté du 2 avril 2024, le préfet d'Indre-et-Loire a ordonné l'admission en soins psychiatriques sous la forme initiale d'une hospitalisation complète de M. [N] [W] au centre hospitalier intercommunal de [Localité 3] jusqu'au 2 mai 2024 inclus.

Par requête en date du 8 avril 2024, le préfet d'Indre-et-Loire a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Tours ans le cadre du contrôle de la mesure par le juge 12 jours après admission en soins psychiatriques sans consentement

Par ordonnance du 12 avril 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Tours, a autorisé la poursuite de l'hospitalisation complète de M. [N] [W].

Par déclaration reçue le 22 avril 2024, M. [N] [W] a interjeté appel de ladite ordonnance, afin de demander à sortir de l'hôpital tout en suivant des soins.

Les parties ont été convoqués à l'audience du 26 avril 2024 à 10 h, à la date à laquelle l'audience s'est tenue publiquement, au siège de la juridiction.

M. [N] [W] poursuit l'infirmation de la décision. Au soutien de son appel, il fait valoir qu'il était fatigué lorsqu'il a pris un couteau devant l'hôpital de jour. Il est schizophrène affectif et reconnaît qu'il avait besoin de l'hospitalisation complète, car il était fatigué, et afin qu'il ne se mette pas en danger. Il a confiance dans le docteur [D] et avait lui-même à aller en unité pour malades difficiles (UMD). Il ne souhaite plus aller en UMD, car son état s'est amélioré. Il indique avoir des projets avec son curateur pour louer un appartement à [Localité 9], recommencer le sport. Il affirme qu'il serait mieux dehors en suivant des soins au CMP d'[Localité 5] Il demande donc la mainlevée de l'hospitalisation complète.

Son conseil soutient la demande de mainlevée de l'intéressée aux motifs que l'acte de saisine signé le 8 avril 24 vise l'arrêté portant délégation de signature à Mme [E], mais pas l'arrêté portant sous-délégation de signature à M. [P]. De même, l'arrêté du préfet du 2 avril 24 comporte une signature d'un délégataire de Mme la sous-préfète, mais il n'y a pas de délégation de signature jointe. La mesure d'hospitalisation complète doit donc être levée pour ces motifs procéduraux. Sur le fond, il indique que M. [N] [W] a manifesté son souhait de bénéficier de soins, de sorte qu'il n'y a pas de nécessité de maintenir l'hospitalisation complète.

Par réquisitions écrites du 25 avril 2024 communiqué aux parties, le ministère public a sollicité la confirmation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention.

M. [N] [W] a eu la parole en dernier.

MOTIFS

Vu les pièces communiquées en application de l'article R.3211-12 du code de la santé publique, à savoir l'arrêté d'admission en soins psychiatriques et la copie des certificats et avis médicaux prévus aux chapitres II à IV du titre Ier du livre II de la troisième partie de la partie législative du présent code, et les certificats médicaux sur lesquels se fonde la décision la plus récente de maintien des soins,

Aux termes de l'article L.3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement

mentionné à l'article L.3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :

1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;

2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise

en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L. 3211-2-1.

L'article L.3211-12-1 du code de la santé publique dispose :

« I.-L'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l'établissement lorsque l'hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II du présent titre ou par le représentant de l'État dans le département lorsqu'elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l'article L. 3214-3 du présent code ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale, ait statué sur cette mesure :

1° Avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l'article L. 3214-3 du même code. Le juge des libertés et de la détention est alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette admission ;

[...]

II.-La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l'avis motivé d'un psychiatre de l'établissement d'accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète. »

L'article R.3211-24 du code de la santé publique dispose que la saisine est accompagnée des pièces prévues à l'article R.3211-12 ainsi que de l'avis motivé prévu au II de l'article L.3211-12-1. Cet avis décrit avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui fait l'objet de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l'hospitalisation complète au regard des conditions posées par les articles L.3212-1 et L.3213-1.

Cet avis indique, le cas échéant, si des motifs médicaux font obstacle à l'audition de la personne qui fait l'objet de soins psychiatriques.

Le conseil de [B] [N] [W] soulève oralement des moyens nouveaux relatifs à l'absence de délégation de signature de l'arrêté du 2 avril 2024 du préfet d'Indre-et-Loire ordonnant l'admission en soins psychiatriques sous la forme initiale d'une hospitalisation complète de M. [B] [N] [W] et de la décision du préfet d'Indre-et-Loire du 8 avril 2024 saisissant le juge des libertés et de la détention dans le cadre de son contrôle obligatoire, étant précisé que ces moyens n'ont pas été notifiés au Préfet qui n'a donc pas été en mesure de produire aux débats les arrêtés et décisions portant délégation de signature. Il incombe néanmoins au juge de rechercher si le signataire de l'arrêté et de la décision précités avait compétence pour les signer.

L'arrêté du 2 avril 2024 du préfet d'Indre-et-Loire ordonnant l'admission en soins psychiatriques sous la forme initiale d'une hospitalisation complète de M. [N] [W] est signé de Mme [H] [U], sous-préfète, par délégation de signature de Mme la préfète. L'arrêté du 2 avril 2024 vise l'arrêté du 4 mars 2024 donnant délégation de signature à Mme [H] [U], lequel a été publié au recueil des actes administratifs et se trouve donc être opposable aux tiers. Le signataire de l'arrêté d'admission de M. [N] [W] avait donc compétence pour signer ledit acte, et cette compétence ne saurait être subordonnée à l'exigence de la production de l'arrêté de délégation de signature aux débats. Il convient de constater que la régularité de l'arrêté portant délégation de signature n'est pas contestée. Le moyen n'est donc pas fondé.

Le juge des libertés et de la détention a été saisi par décision du préfet d'Indre-et-Loire du 8 avril 2024 signé par M. [P], responsable de l'unité régionale des soins psychiatriques sans consentement, pour la directrice départementale du Loiret, pour la directrice générale de l'agence régionale de santé (ARS) Centre-Val de Loire, le tout par délégation du préfet d'Indre-et-Loire. La décision de saisine vise l'arrêté du 15 septembre 2023 portant délégation de signature à Mme [V], directrice générale de l'ARS Centre-Val de Loire qui a été publié au recueil des actes administratifs régionaux, et dont la régularité n'est pas contestée. Si la décision de saisine ne vise pas l'arrêté de subdélégation, il s'avère que par décision n° 2023-DG-DS45-003 du 4 septembre 2023 publiée au recueil des actes administratifs régionaux, Mme [V] a donné délégation de signature à Mme [J] [K] en tant que directrice départementale de l'ARS Centre-Val de Loire pour le département du Loiret, avec subdélégation à Mme [S] en cas d'absence ou d'empêchement de Mme [K], à M. [G] en en cas d'absence ou d'empêchement de Mme [S], et à M. [P], responsable de l'unité régionale soins psychiatriques sans consentement, en cas d'absence ou d'empêchement de Mme [K], de Mme [S] et de M. [G].

Les délégations et subdélégations de signatures précitées sont, de part leur publication au recueil des actes administratifs, opposables aux tiers, de sorte que M. [N] [W] n'est pas fondé à soutenir que la décision de saisine du juge des libertés et de la détention a été signée par une autorité incompétente, la production de ces actes aux débats étant indifférente puisque ces actes sont librement consultables par tous.

Les moyens d'irrégularités de la procédure seront donc rejetés.

En application de l'article L.3212-1 du code de la santé publique, le juge qui se prononce sur le maintien de l'hospitalisation complète doit apprécier le bien-fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués, sans pouvoir substituer ses propres motifs à l'évaluation, par les médecins, des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins, ainsi que l'a d'ailleurs jugé la Cour de cassation (1re Civ., 27 septembre 2017, pourvoi n° 16-22544).

Le 2 avril 2024, le docteur [D] a établi un certificat médical pour transformation des soins psychiatriques à la demande d'un tiers en soins psychiatriques sur décision du représentant de l'État rédigé comme suit :

« Le patient a été réintégré en hospitalisation complète le 14 mars 2024 suite à un trouble à l'ordre public (menaces au couteau devant l'hôpital de jour d'[Localité 5] visant des soignants, devant d'autres patients des passants).

Dans le service, le patient est délirant et persécuté sur un mode paranoïde, difficilement critiqué et le délire est floride (thématiques mystiques, contrôle du corps et de la pensée).

Les passages à l'acte récents sont minimisés.

Ces troubles s'associent à une impulsivité et une tension psychique difficilement canalisées.

La présence soignante est souvent ressentie comme persécutrice et Monsieur [N] a fait plusieurs séjours en isolement pour apaisement.

Des demandes de soins en UMD sont faites.

Étant donné la persécution englobant les soignants du service et rendant le patient suffisamment sthénigue et hétéro-agressif, il existe un risque que son état mental compromettre la sûreté des personnes ou porte atteinte de façon grave à l'ordre public. ».

Le 3 avril 2024, le docteur [D] a établi le certificat médical de 24 h indiquant que M. [N] [W] présente :

« Délire de persécution envahissant le champ psychique du patient.

Idées délirantes diffuses aux patients et soignants.

Conviction délirante pas ou peu critiquée qui, associée à une impulsivité et un risque de passage hétéro-agressif, a nécessité des séjours en isolement.

Demandes de prise en charge en UMD en cours.

L'examen somatique réalisé est sans particularité.

Étant donné la persécution englobant les soignants du service et rendant le patient suffisamment sthénique et hétéro-agressif. il existe un risque que son état mental compromette la sûreté des personnes ou porte atteinte de façon grave à l'ordre public.

Dans ces conditions, les soins psychiatriques sans consentement, sont justifiés en hospitalisation complète ».

Le 5 avril 2024, le docteur [D] a établi le certificat médical de 72 h indiquant que M. [N] [W] présente :

« Un syndrome délirant paranoïde avec expression d'idées délirantes de persécution et de thématiques mystiques non critiquées, avec cependant demande du patient d'être contenu par le soin et projet de transfert en UMD, témoin d'une tension psychique pourtant niée.

La discordance idéo-affective est marquée.

Le comportement du patient reste imprévisible avec antécédents récents de passages à l'acte hétéro-agressif.

Dans ces conditions, les soins psychiatriques, sans consentement, sont à maintenir en hospitalisation complète ».

Le 25 avril 2024, le docteur [D] a établi le certificat médical de situation, en vue de l'audience devant la cour d'appel, indiquant que M. [N] [W] présente :

« Un syndrome délirant paranoïde avec expression d'idées délirantes de persécution et de thématiques mystiques non critiquées.

Actuellement dans le service, le patient est assez contenu. Il présente un contact variable, parfois familier, parfois tendu.

Il bénéficie d'un cadre de soins assez strict et semble rassuré par ces conditions d'hospitalisation.

À noter que l'UMD du centre hospitalier spécialisé à [Localité 8] (57) a émis un avis favorable à une admission et que nous attendons une date de transfert.

Maintien des soins psychiatriques, sans consentement, en hospitalisation complète ».

Il résulte des certificats médicaux que le patient nécessite un strict suivi médical pour éviter des passages à l'acte nocifs pour lui ou pour autrui, et que ses tensions psychiques ne peuvent être apaisées que dans un cadre contraint nécessitant parfois le recours à l'isolement. Le prochain transfert du patient en UMD témoigne de la nécessité d'assurer une prise en charge plus spécifique et de lui offrir un cadre plus contenant que celui dont il bénéficie dans l'établissement de [Localité 3].

Si M. [N] [W] mentionne son accord à l'audience pour suivre des soins psychiatriques hors hospitalisation, les certificats médicaux précités établissent que les syndromes dont le patient est atteint, le rendant imprévisible, avec des passages à l'acte hétéro-agressifs, de sorte qu'il ne peut être considéré que le consentement aux soins est éclairé et persistant, alors que lors des menaces à l'arme blanche qui ont justifié l'arrêté préfectoral du 2 avril 2024, M. [N] [W] étant censé suivre des soins à l'extérieur qui se sont avérés insuffisants à canaliser ses troubles mentaux. Ses troubles rendent donc impossible son consentement à des soins plus adaptés à son état, dès lors que M. [N] [W] n'a pas été en mesure de critiquer les actes hétéro-agressifs commis.

L'état de M. [N] [W] justifie toujours des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète. Le souhait du patient de vivre de nouveau à l'extérieur de l'hôpital, ne peut permettre de passer outre les constatations médicales toujours actuelles quant à l'existence de troubles mentaux rendant nécessaires la réalisation de soins sous contrainte, dans le cadre d'une hospitalisation complète.

Il convient enfin de rappeler qu'en l'état des articles L. 3211-12, L. 3211-12-1, L. 3216-1, R. 3222-1 et R.3222-4 du code de la santé publique, la régularité et le bien-fondé de l'admission et du maintien d'un patient en unité pour malades difficiles, considérée comme une modalité d'hospitalisation, ne relèvent pas du contrôle du juge des libertés et de la détention, ainsi que l'a jugé la Cour de cassation (1re Civ., 26 octobre 2022, pourvoi n° 21-10.706).

Au regard de ces éléments, la requête en mainlevée de l'hospitalisation complète n'est pas fondée, de sorte qu'il convient de confirmer l'ordonnance déférée.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,

DÉCLARONS la procédure régulière et rejetons les moyens soulevés aux fins de voir déclarer la procédure irrégulière ;

CONFIRMONS l'ordonannce du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Tours prononcée le 12 avril 2024;

LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public .

Et la présente ordonnance a été signée par Laurent Sousa, conseiller, agissant par délégation du premier président de la cour d'appel d'Orléans et par Monsieur Axel Durand, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER LE DÉLÉGUÉ DU PREMIER PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Orléans
Formation : Premier président
Numéro d'arrêt : 24/00020
Date de la décision : 26/04/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 04/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-04-26;24.00020 ?
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