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23/04/2024 | FRANCE | N°24/00910

France | France, Cour d'appel d'Orléans, Chambre des rétentions, 23 avril 2024, 24/00910


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

Rétention Administrative

des Ressortissants Étrangers



ORDONNANCE du 23 AVRIL 2024

Minute N°

N° RG 24/00910 - N° Portalis DBVN-V-B7I-G7EI

(1 pages)









Décision déférée : Juge des libertés et de la détention d'Orléans en date du 20 avril 2024 à 12h25





Nous, Brigitte Raynaud, président de chambre à la cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation du premier président de cette cour,

assistée de Hermine Bildstein, greffier stagiaire en pré-affectation sur poste, aux débats et au prononcé de l'ordonnance,





APPELANT :

M. [K] [H]

né le 29 mai 1992, d...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

Rétention Administrative

des Ressortissants Étrangers

ORDONNANCE du 23 AVRIL 2024

Minute N°

N° RG 24/00910 - N° Portalis DBVN-V-B7I-G7EI

(1 pages)

Décision déférée : Juge des libertés et de la détention d'Orléans en date du 20 avril 2024 à 12h25

Nous, Brigitte Raynaud, président de chambre à la cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Hermine Bildstein, greffier stagiaire en pré-affectation sur poste, aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

M. [K] [H]

né le 29 mai 1992, de nationalité algérienne,

actuellement en rétention administrative dans des locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire du centre de rétention administrative d'[Localité 1],

comparant par visioconférence, assisté de Me Mélodie Gasner, avocat au barreau d'Orléans,

en présence de Mme [W] [O], interpète en langue arabe, expert près la cour d'appel d'Orléans, qui a prêté son concours lors de l'audience et du prononcé ;

INTIMÉ :

LA PREFECTURE DE LA SEINE-MARITIME

non comparante, non représentée,

MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l'heure de l'audience,

À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d'Orléans, conformément à l'article L. 743-8 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), le 23 avril 2024 à 10 heures ;

Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;

Vu l'ordonnance rendue le 20 avril 2024 à 12h25 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Orléans ordonnant la jonction des procédures de demande de prolongation par la préfecture et de recours contre l'arrêté de placement en rétention administrative par le retenu, rejetant l'exception de nullité soulevée, rejetant le recours formé contre l'arrêté de placement, et ordonnant la prolongation du maintien de M. [K] [H] dans les locaux non pénitentiaires pour une durée de vingt huit jours à compter du 19 avril 2024 ;

Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 22 avril 2024 à 11h14 par M. [K] [H] ;

Après avoir entendu :

- Me Mélodie Gasner, en sa plaidoirie,

- M. [K] [H], en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;

AVONS RENDU ce jour, publiquement et contradictoirement, l'ordonnance suivante :

Il résulte de l'article 66 de la Constitution et de l'article L. 743-9 du CESEDA que le juge des libertés doit s'assurer que l'étranger est pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir lorsqu'il se trouve placé en rétention administrative.

Aux termes de l'article L. 743-12 du CESEDA, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la main levée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.

Selon l'article L. 741-3 du CESEDA , « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps nécessaire à son départ, l'administration étant tenue d'exercer toutes diligences à cet effet, dès le placement en rétention ».

Il convient de considérer que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il y a lieu d'adopter que le premier juge a statué sur l'ensemble des moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et repris intégralement devant la cour par le conseil du retenu, étant observé, au vu des termes de la déclaration d'appel du retenu du 22 avril 2024 et des moyens repris lors des débats de ce jour et des nouveaux moyens présentés à titre liminaire par le conseil du retenu portant sur l'absence de diligences des autorités administratives françaises vis-à-vis du consulat espagnol ainsi que sur la violation des droits fondamentaux en raison de l'absence d'accès au médecin du CRA, de l'incompatibilité de l'état de santé avec la rétention lié au risque suicidaire du retenu, la privation d'eau depuis ce matin et de nourriture en quantité suffisante depuis son arrivée au CRA ainsi que de l'atteinte à la vie privée et familiale en raison des fouilles à corps et de la chambre occupée par le retenu et de la fouille de son téléphone portable :

Sur les moyens soulevés à titre liminaire

Le conseil du retenu fait valoir devant la cour l'ensemble des griefs nouveaux ci-dessus, en reconnaissant ne pouvoir en justifier aucun, alors que le CRA est doté d'une unité médicale avec possibilité de consultation par un médecin ou à tout le moins par une infirmière dont la présence est assurée chaque jour, y compris le week-end ; que le retenu ne justifie pas d'une demande même d'inscription pour un rendez-vous avec un personnel de l'unité médicale du CRA et ne justifie pas non plus des problèmes psychologiques dont il fait état, notamment un état dépressif ou des tendances suicidaires, le seul comportement que la cour peut relever étant un comportement d'opposition voire de rébellion, notamment pendant la garde à vue dont il a fait l'objet pour des faits en relation avec les stupéfiants, face aux autorités et aux décisions de celles-ci ; qu'il est tout à fait loisible au retenu, sur la question de la compatibilité de son état de santé avec la rétention, de suivre la procédure existante et spécifique par une prise de contacta evc le bureau de l'OFFI implanté au sein même du CRA, qui peut seul gérer la saisine d'un médecin afin d'apprécier la comptabilité de la rétention avec l'état de santé allégué par le retenu qui ne fournit, néanmoins, aucun certificat médical ou prescription qui attesterait d'un problème de cet ordre ; que les fouilles dénoncées par le retenu, sans justification et sans précision quant à leur auteur, à les supposer établies, relèvent des mesures de sécurité générales et pourraient au demeurant être justifiées par les tendances suicidaires dont fait état le retenu lui-même et qu'ainsi, il ne saurait donc en faire le grief à l'administration du CRA ; que de la même façon, le manque d'eau et de nourriture n'est pas attesté ; qu'ainsi, les moyens soulevés ne sont pas établis. Ils sont donc rejetés.

Sur les moyens de nullité soulevés en première instance

La cour observe que la déclaration d'appel du retenu, à laquelle se réfère dans son intégralité son conseil devant la cour, affirme « reprendre les moyens de nullité soulevés en première instance », sans préciser lesquels et sans apporter d'éléments de contestation de l'ordonnance du 20 avril 2024. C'est par de juste motifs qu'il convient d'adopter que le juge des libertés et de la détention a écarté l'ensemble de ces moyens :

Sur le nom de M. [K] [H], l'intéressé a rappelé devant le premier juge qu'une erreur avait été retranscrite sur les procès-verbaux de police, et ce dès le début de la mesure de garde à vue dont il a fait l'objet. Sur ce point, la cour constate que l'intéressé a été interpellé le 16 avril 2024 à 15h50, qu'il a présenté aux policiers un titre de séjour espagnol au nom de [K] [H], et que les procès-verbaux suivants désignent l'intéressé sous le nom de [K] [H], identité reprise par la préfecture de Seine-Maritime dans l'arrêté de placement du 17 avril 2024. Toutefois, cette erreur s'analyse comme une erreur matérielle n'étant pas susceptible, à elle seule, d'entraîner la nullité de la procédure, étant relevé qu'il n'existe aucun doute sur la personne effectivement désignée par l'arrêté de placement, dans la mesure où l'ensemble des éléments permettant de l'identifier ont été correctement repris, à savoir : M. [K] [H], né le 29 mai 1992, de nationalité algérienne, suivi des mentions sur la garde à vue dont il a fait l'objet ainsi que des éléments de sa situation personnelle. Par ailleurs, la mention « X se disant » précédant son identité n'est pas de nature à lui causer un grief, et à porter une atteinte substantielle à ses droits, en vertu de l'article L. 743-12 du CESEDA. Le moyen est donc rejeté.

Sur l'interpellation dont M. [K] [H] a fait l'objet, l'irrégularité du contrôle fondé sur l'article 78-2 du code de procédure pénale a été soulevée en première instance, en raison de l'absence de raisons plausibles de soupçonner qu'il ait commis ou tenté de commettre une infraction. Toutefois, la cour relève, à la lecture du procès-verbal d'interpellation du 16 avril 2024, que l'intéressé a été vu par les policiers en patrouille alors qu'il consommait du cannabis, et qu'en les apercevant, il a jeté au sol et écrasé la cigarette artisanale de type « joint ». Ces éléments suffisent à caractériser les soupçons exigés par l'article 78-2 du code de procédure pénale, en rendant vraisemblable en l'espèce la commission d'une infraction à la législation sur les stupéfiants, et donc à permettre le contrôle de police sur ce fondement. Le moyen est rejeté.

Sur le moyen tiré de l'absence physique d'interprète, il est constaté que M. [K] [H] a bénéficié de la présence de Mme [J] [Y], interprète en langue arabe, qui était présente physiquement tout au long de la procédure, à l'exception de la notification de prolongation de la garde à vue, le 17 avril 2024 à 18h50, pour laquelle elle est intervenue par voie téléphonique. Bien que les actes établis en procédure ne caractérisent pas l'impossibilité pour elle de se déplacer, c'est à juste titre que le premier juge a relevé qu'une telle irrégularité n'est susceptible d'entraîner la main levée de la mesure de placement en rétention que si celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger et du droit d'asile, étant observé qu'en l'espèce l'intéressé a eu connaissance de ses droits dans une langue qu'il comprend, et qu'il a pu les exercer, notamment en bénéficiant de l'assistance d'un avocat, qu'en conséquence aucune atteinte aux droits de l'étranger n'est caractérisée. Ce moyen sera écarté.

Sur le défaut de base légale, M. [K] [H] affirme que son obligation de quitter le territoire français ne lui a pas été notifiée et que l'arrêté de placement pris sur ce fondement s'en trouve donc dépourvu de base légale. Toutefois, la cour constate que sur l'espace dédié à la notification de l'obligation de quitter le territoire du 17 avril 2024 figure la mention « impossible », ce qui est corroboré par les procès-verbaux du même jour, notamment à 12h40 et à 13h21, relevant l'état très agité de l'intéressé à ce moment-là ; état rendant tout à fait impossible la signature de l'acte de notification sans mettre en danger l'interprète et les agents de police. Ainsi, il sera constaté que la notification de la décision d'éloignement s'est déroulée en bonne et due forme, et ce malgré les violentes oppositions du retenu, le 17 avril 2024 à 13h00 ; qu'ainsi l'arrêté de placement n'est pas privé de base légale. Le moyen est rejeté.

Sur l'absence de signature des procès-verbaux, M. [K] [H] souhaite se prévaloir d'un grief tiré de l'absence de sa signature sur le procès-verbal de notification de la décision de placement en rétention administrative ou à défaut d'une mention portant sur son refus de signer. Il allègue également que cette notification n'a eu lieu qu'à son arrivée au centre de rétention et qu'il ne connaissait pas les suites données à l'issue de sa garde à vue. Toutefois, la cour constate que cette notification est intervenue le 17 avril 2024 à 18h50, soit au moment de la levée de sa garde à vue. De plus, si cette dernière ne comprend effectivement que la signature de l'agent notificateur et celle de l'interprète, sans mention de refus de signature de l'étranger, cela n'est pas susceptible d'affecter la légalité de l'arrêté de placement, mais permet à l'intéressé de contester la décision en cause sans condition de délai (CA [Localité 2] 23 juin 2022). En outre, aucun grief ne peut être tiré d'une telle irrégularité, dans la mesure où le retenu a effectivement contesté son arrêté de placement et été mis en mesure de faire valoir ses droits. Le moyen est rejeté.

Sur l'irrecevabilité de la requête de la préfecture, le moyen avancé consiste seulement à citer l'article R. 743-2 du CESEDA et la jurisprudence de la cour de cassation selon laquelle ladite requête doit être accompagnée de toutes pièces utiles, dès son introduction. Il n'est cependant pas fait état d'une pièce manquante en l'espèce. Le moyen est donc rejeté.

Sur l'incompétence du signataire, la cour constate qu'a été joint en procédure la délégation de signature du 21 mars 2024 accordant à Mme [X] [L], signataire de l'arrêté de placement du 17 avril 2024 pris à l'encontre de M. [K] [H], la possibilité de signer « les décisions de mise en rétention administrative et d'assignation à résidence, ainsi que les demandes de prolongation auprès du juge judiciaire ». Par conséquent, le moyen est rejeté.

Sur la décision de placement en rétention et les diligences de l'administration

Sur la décision de placement en rétention, la cour observe que la déclaration d'appel du retenu consiste à citer l'arrêt de la CJUE du 8 novembre 2022 selon lequel le juge est tenu de contrôler la régularité de la procédure et de soulever les moyens de nullité éventuels, sans pour autant motiver ni même avancer le moindre moyen, cette formulation faisant ressortir le caractère stéréotypé de la déclaration d'appel qui ne répond donc pas aux exigences de la motivation au sens de l'article R. 743-14 du CESEDA, aucun élément de critique de l'ordonnance n'étant indiqué ni explication donnée ; le moyen n'est pas recevable ;

Sur la requête en vue de solliciter la prolongation de la rétention

Sur l'absence de nécessité du placement en rétention, M. [K] [H] reprend les dispositions combinées des articles L. 741-1 et L. 612-3 du CESEDA, ainsi que celles résultant des articles 5 et 21 de la convention d'application des accords Schengen, affirmant qu'en l'espèce, étant détenteur d'un permis de séjour espagnol, il détient un droit de séjour de trois mois en France et n'est donc pas en situation irrégulière sur le territoire, dans la mesure où il n'y est présent que depuis 3 semaines. Ainsi, sa situation ne permettrait pas un placement en centre de rétention administrative.

Toutefois, comme l'a indiqué le premier juge, le document produit à l'appui de ces allégations, à savoir une copie de permis de séjour espagnol, est une pièce difficilement lisible, laissant apparaitre la mention « fecha de validad » ; celle-ci étant fixée au 16 mai 2020 et laissant donc présumer que le document est expiré. De plus, à la lecture du verso, figure la mention « temporal » et « no autoriza a trabajar », ce qui corrobore les premières informations relevées.

Enfin, il sera observé que l'intéressé fait l'objet depuis le 17 avril 2024 d'une obligation de quitter le territoire sans délai assortie d'une interdiction de retour pour une durée de 2 ans, et que cette mesure est visée par l'arrêté de placement du même jour, conformément aux dispositions combinées des articles L. 741-1 et L. 731-1 du CESEDA ; qu'ainsi la décision de placement n'est pas privée de base légale, étant rappelé au demeurant que la contestation de la mesure d'éloignement dont l'intéressé fait l'objet relève de la compétence du juge administratif et non de celle du juge judiciaire. Il suit que le moyen est rejeté.

Sur les garanties de représentation et la demande d'assignation à résidence judiciaire, M. [K] [H] soulève l'insuffisance de motivation de la décision préfectorale de placement et allègue avoir une résidence stable en Espagne, où il réside régulièrement et y détient des moyens de subsistance suffisants. Il affirme enfin disposer d'un hébergement également en France, chez son frère. Or, le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé dès lors que les motifs positifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention, étant observé :

- que M. [K] [H] ne prouve pas disposer de ressources en France ou en Espagne,

- qu'il n'avait produit, au jour de la décision de placement, aucun justificatif de domicile, et qu'à ce jour, il ne dispose que d'une attestation d'hébergement en Espagne datée du 18 octobre 2023, ce qui apparait insuffisant pour retenir la présence de garanties effectives de représentation,

- que son permis de séjour est manifestement expiré, étant en outre précisé que la préfecture n'avait pas reçu communication de cette pièce par les autorités de police durant la mesure de garde à vue,

- que son comportement est, au regard de ses agissements en garde à vue, constitutif d'une menace pour l'ordre public, étant précisé qu'il s'est violemment opposé aux actes d'enquêtes, aux auditions et à la notification de son OQTF et de son placement, et qu'il a injurié et menacé les policiers, amenant trois agents à déposer plainte à son encontre.

Au regard de l'ensemble de ces éléments, il ne peut être considéré que M. [K] [H] dispose de garanties effectives de représentation propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure d'éloignement dont il fait l'objet. De plus, il ne dispose d'aucun document de voyage en cours de validité, et ne répond donc pas aux exigences de l'article L. 743-13 du CESEDA. Le moyen est rejeté.

Sur les diligences de l'administration, M. [K] [H] reprend les dispositions de l'article L. 741-3 du CESEDA et estime ces dernières insuffisantes en l'espèce. Toutefois, la cour constate que parmi les pièces associées à la requête préfectorale du 18 avril 2024 figure la saisine des autorités consulaires algériennes du 17 avril 2024 ainsi que la demande d'audition formulée par courriel du 18 avril 2024 et ayant reçu une suite favorable pour fixer cette dernière au 22 mai 2024. Ainsi, l'autorité administrative a effectué des diligences nécessaires et suffisantes à ce stade de la procédure administrative de rétention, s'agissant d'une première demande de prolongation, étant rappelé au demeurant qu'elle ne détient aucun pouvoir d'instruction ou de contrainte sur les autorités consulaires, de sorte qu'il ne peut lui être reproché le défaut de réponse du consulat. Le moyen est rejeté.

Sur l'absence de diligences vis-à-vis des autorités espagnoles, dont la revendication par le retenu revient à contester le choix du pays de retour, il n'appartient pas au juge judiciaire d'apprécier le choix du pays du retour qui relève de la seule compétence du juge administratif, étant observé que devant la cour, le retenu, outre sa volonté de quitter le CRA qu'il dit ne pas supporter, fait valoir qu'il est d'accord pour repartir en Algérie ou en Espagne où résiderait sa famille et où il serait inséré professionnellement, sans pouvoir en justifier.

En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions, découlant du droit de l'Union, de la légalité de la rétention et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer l'ordonnance attaquée.

PAR CES MOTIFS,

DÉCLARONS recevable l'appel de M. [K] [H] ;

DÉCLARONS non fondés l'ensemble des moyens et les rejetons ;

CONFIRMONS l'ordonnance l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 20 avril 2024 ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 28 jours ;

LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;

ORDONNONS la remise immédiate d'une expédition de la présente ordonnance à la préfecture de la Seine-Maritime, à M. [K] [H] et son conseil, et au procureur général près la cour d'appel d'Orléans ;

Et la présente ordonnance a été signée par Brigitte Raynaud, président de chambre, et Hermine Bildstein, greffier présent lors du prononcé.

Fait à Orléans le VINGT TROIS AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE, à heures

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Hermine BILDSTEIN Brigitte RAYNAUD

Pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

NOTIFICATIONS, le 23 avril 2024 :

La préfecture de la Seine-Maritime, par courriel

Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans, par courriel

M. [K] [H] , copie remise par transmission au greffe du CRA

Me Mélodie Gasner, avocat au barreau d'Orléans, copie remise en main propre contre récépissé

L'interprète L'avocat de l'intéressé


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Orléans
Formation : Chambre des rétentions
Numéro d'arrêt : 24/00910
Date de la décision : 23/04/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 29/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-04-23;24.00910 ?
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