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23/04/2024 | FRANCE | N°23/01282

France | France, Cour d'appel d'Orléans, Chambre sécurité sociale, 23 avril 2024, 23/01282


COUR D'APPEL D'ORLÉANS



CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE







GROSSE à :

SELARL R & K AVOCATS

URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE

EXPÉDITION à :

SARL [5]

Pôle social du Tribunal judiciaire de CHATEAUROUX





ARRÊT du : 23 AVRIL 2024



Minute n°168/2024



N° RG 23/01282 - N° Portalis DBVN-V-B7H-GZKL



Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire de CHATEAUROUX en date du 18 Avril 2023



ENTRE



APPELANTE

:



SARL [5]

[Adresse 4]

[Localité 2]



Ayant pour avocat Me Michaël RUIMY de la SELARL R & K AVOCATS, avocat au barreau de LYON

Non comparante, ni représentée à l'audience du 20 février 2024



D'UN...

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE

GROSSE à :

SELARL R & K AVOCATS

URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE

EXPÉDITION à :

SARL [5]

Pôle social du Tribunal judiciaire de CHATEAUROUX

ARRÊT du : 23 AVRIL 2024

Minute n°168/2024

N° RG 23/01282 - N° Portalis DBVN-V-B7H-GZKL

Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire de CHATEAUROUX en date du 18 Avril 2023

ENTRE

APPELANTE :

SARL [5]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Ayant pour avocat Me Michaël RUIMY de la SELARL R & K AVOCATS, avocat au barreau de LYON

Non comparante, ni représentée à l'audience du 20 février 2024

D'UNE PART,

ET

INTIMÉ :

URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par M. [J] [K], en vertu d'un pouvoir spécial

D'AUTRE PART,

COMPOSITION DE LA COUR

Lors des débats :

L'affaire a été débattue le 20 FEVRIER 2024., en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant la Cour composée, en double rapporteur, de Madame Nathalie LAUER, Président de chambre et Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller.

Lors du délibéré :

Madame Nathalie LAUER, Président de chambre,

Madame Brigitte RAYNAUD, Président de chambre,

Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller.

Greffier :

Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt.

DÉBATS :

A l'audience publique le 20 FEVRIER 2024.

ARRÊT :

- Réputé contradictoire, en dernier ressort.

- Prononcé le 23 AVRIL 2024 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre, et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

Par courrier en date du 30 septembre 2020, la SARL [5] a sollicité le recalcul de ses cotisations pour l'année 2019 au motif d'une mauvaise application de la réduction de cotisations Fillon.

Par courrier daté du 15 avril 2021, l'URSSAF Centre Val de Loire a informé la SARL [5] que sa demande de régularisation au titre de la réduction générale des cotisations sur l'année 2019 n'était pas en conformité avec la législation en vigueur et qu'elle ne pouvait donc pas être acceptée.

La SARL [5] a vainement contesté ce refus de régularisation devant la commission de recours amiable.

Par requête du 30 novembre 2021, la SARL [5] a contesté la décision de la commission de recours amiable de l'URSSAF Centre Val de Loire devant le Pôle social du tribunal judiciaire de Châteauroux.

Par jugement du 18 avril 2023, le Pôle social du tribunal judiciaire de Châteauroux, a :

- débouté la SARL [5] de l'ensemble de ses demandes,

- condamné la SARL [5] aux dépens,

- rejeté toute autre demande plus ample ou contraire.

Par déclaration enregistrée au greffe le 12 mai 2023, la SARL [5] a interjeté appel de cette décision.

L'affaire a été appelée à l'audience du 20 février 2024 pour laquelle les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception.

La SARL [5] ne s'est pas présentée à cette audience ni ne s'est fait représenter.

L'URSSAF Centre Val de Loire a comparu, et a demandé à la Cour, selon des conclusions développées oralement à l'audience, de :

A titre principal,

- constater que la SARL [5] n'a déposé aucune observation remettant en cause la décision attaquée,

- par conséquent, déclarer irrecevable l'appel formé par la SARL [5],

En tout état de cause,

- débouter la SARL [5] de son appel et de toutes ses demandes, fins et conclusions,

- confirmer la décision rendue le 18 avril 2023 par le tribunal judiciaire de Châteauroux en ce qu'il déboute la SARL [5] de l'ensemble de ses demandes et condamne la SARL [5] aux dépens,

- confirmer la décision prise par la commission de recours amiable du 30 septembre 2021.

En application de l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures et observations des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.

SUR CE, LA COUR :

La procédure d'appel applicable au litige dont la Cour est saisie est la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 à 949 du Code de procédure civile.

En vertu de l'article 946 du Code de procédure civile, la procédure sans représentation obligatoire est orale.

Selon l'article 931 du Code de procédure civile, les parties se défendent elles-mêmes. Elles ont la faculté de se faire assister ou représenter.

Aux termes de l'article 562 alinéa 1er du Code de procédure civile, l'appel ne défère à la Cour que la connaissance des chefs de décision qu'il critique expressément ou implicitement et de ceux qui en dépendent.

En l'espèce, il doit être constaté que la SARL [5] n'a pas comparu ni ne s'est fait représenter à l'audience du 20 février 2024 de sorte que la Cour n'est saisie d'aucun moyen de fait ou de droit tendant à la réformation du jugement et n'est pas mise en mesure de connaître les critiques à l'encontre de la décision entreprise.

En conséquence, il convient de constater que l'appel n'est pas soutenu et de confirmer sans examen au fond le jugement dont appel, comme le requiert l'intimée.

La SARL [5], qui succombe, supportera la charge des dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS :

Statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,

Constate que la SARL [5] ne soutient pas son appel contre le jugement du Pôle social du tribunal judiciaire de Châteauroux rendu le 18 avril 2023 ;

Confirme le jugement entrepris ;

Condamne la SARL [5] aux dépens d'appel.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Orléans
Formation : Chambre sécurité sociale
Numéro d'arrêt : 23/01282
Date de la décision : 23/04/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 30/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-04-23;23.01282 ?
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