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17/04/2024 | FRANCE | N°24/00018

France | France, Cour d'appel d'Orléans, Premier président, 17 avril 2024, 24/00018


COUR D'APPEL D'ORLÉANS



ORDONNANCE DU 17 AVRIL 2024



SOINS SOUS CONTRAINTES

(articles L. 3211 et suivants du Code de la santé publique)



N° RG 24/00018



Minute N°18/2024



Notifications du : 17/04/2024

Juge des libertés et de la détention de BLOIS

M. Le Procureur Général

Me Rajaa EL OUAFI

Me UDAF 41,

[Y] [J]

CH DE [Localité 6]







Le DIX SEPT AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE (17/04/2024),



Nous, Monsieur Michel Louis BLANC, Pré

sident de Chambre à la cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Monsieur Axel DURAND, Greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,



...

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

ORDONNANCE DU 17 AVRIL 2024

SOINS SOUS CONTRAINTES

(articles L. 3211 et suivants du Code de la santé publique)

N° RG 24/00018

Minute N°18/2024

Notifications du : 17/04/2024

Juge des libertés et de la détention de BLOIS

M. Le Procureur Général

Me Rajaa EL OUAFI

Me UDAF 41,

[Y] [J]

CH DE [Localité 6]

Le DIX SEPT AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE (17/04/2024),

Nous, Monsieur Michel Louis BLANC, Président de Chambre à la cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Monsieur Axel DURAND, Greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

Statuant dans la cause opposant :

Madame [Y] [J]

née le 01 Avril 1961 à [Localité 4]

[Adresse 3]

[Localité 1]

comparante en personne, assistée de Me Rajaa EL OUAFI, avocat au barreau d'ORLEANS

L'UDAF 41 - Curateur de Madame [J] [Y]

[Adresse 2]

non représenté

D'UNE PART,

Le Directeur du Centre Hospitalier de [Localité 6],

Service de Psychiatrie - [Adresse 5]

non comparant, non représenté

Monsieur le Procureur Général près la Cour d'Appel D'Orléans,

absent, ayant communiqué ses réquisitions écrites

D'AUTRE PART,

Vu l'ensemble de la procédure,

Vu l'ordonnance rendue par Juge des libertés et de la détention de BLOIS le 05 Avril 2024 ;

Vu l'appel formé le 08 Avril 2024 par Mme [Y] [J] à l'encontre de ladite ordonnance ;

Vu le certifcat médical de situation reçu au greffe le 16 avril 2024;

Vu l'avis écrit du ministère public en date du 12 avril 2024, mis à disposition des parties avant l'audience ;

A l'audience publique du 17 avril 2024, Mme [Y] [J] ainsi que son conseil ont été entendus en leurs observations ;

A l'issue des débats, le Président a indiqué que la décision serait rendue le 17 avril 2024 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Chambre des hospitalisations sous contrainte, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

Il a été rendue ce jour l'ordonnance suivante :

Attendu que par une ordonnance en date du 5 avril 2024 , le Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Blois a ordonné le maintien de la mesure d'hospitalisation complète de Mme [Y] [J] ;

Que Mme [Y] [J] en a régulièrement interjeté appel ;

Attendu que par un avis écrit en date du 12 avril 2024, le Ministère public conclut à la confirmation de la décision querellée ;

Attendu que le conseil de Mme [Y] [J] déclare : « la procédure est régulière, mais le certificat du 16 avril 2024 fait état de ce que Mme [Y] [J] accepte le traitement, et que des réajustements sont en cours ; la question de la nécessité de la contrainte se pose ; je demande donc la mainlevée » ;

Attendu que Mme [Y] [J] a eu la parole en dernier,

Attendu que les pièces médicales, et en particulier les derniers certificats établis par les praticiens qui ont examiné Mme [Y] [J] , font apparaître que cette dernière souffre d'une pathologie chronique, et que son état ne parvient pas à être stabilisé, de sorte qu'elle est régulièrement hospitalisée ;

Qu'il existe une forte agressivité envers les tiers et un délire de persécution

Attendu qu'il apparaît également que Mme [Y] [J] n'a pas conscience de la gravité de l'affection dont elle souffre, ce qui accroît encore le danger qu'elle présente pour elle-même et pour autrui ;

Que le certificat du 16 avril 2024 fait notamment apparaître une absence de trouble manifeste, ce qui signifie que les troubles persistent mais sont moins évidents, la patiente présentant en outre une rigidité et un ralentissement psychomoteur ;

Attendu, eu égard au comportement de Mme [Y] [J] et aux troubles persistants que rien ne garantit que le traitement serait suivi dans des conditions satisfaisantes en dehors du cadre contraint, le réajustement mentionné sur le dernier certificat nécessitant un certain délai, au terme duquel il pourra être procédé à la mise en place d'un programme de soins et à la fin de l'hospitalisation ;

Attendu qu'il est indiscutable que la poursuite du traitement est indispensable ;

Qu' en l'état et eu égard aux circonstances, le maintien de la mesure d'hospitalisation complète est pleinement justifié ,

Attendu qu'il y a lieu de confirmer la décision querellée ;

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,

DECLARONS recevable l'appel interjeté par Mme [Y] [J] ;

CONFIRMONS l'ordonannce entreprise ;

LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public .

Et la présente ordonnance a été signée par Monsieur Michel Louis BLANC, président de chambre et par Monsieur Axel DURAND, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Orléans
Formation : Premier président
Numéro d'arrêt : 24/00018
Date de la décision : 17/04/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 29/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-04-17;24.00018 ?
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