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17/04/2024 | FRANCE | N°24/00017

France | France, Cour d'appel d'Orléans, Premier président, 17 avril 2024, 24/00017


COUR D'APPEL D'ORLÉANS



ORDONNANCE DU 17 AVRIL 2024



SOINS SOUS CONTRAINTES

(articles L. 3211 et suivants du Code de la santé publique)



N° RG 24/00017



Minute N°17/2024



Notifications du : 17/04/2024

Juge des libertés et de la détention de BLOIS

M. Le Procureur Général

Me Rajaa EL OUAFI

Me UDAF 41

[R] [Z]

CH [Localité 6]







Le DIX SEPT AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE (17/04/2024),



Nous, Michel Louis BLANC, Président de Cha

mbre à la cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Monsieur Axel DURAND, Greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,



Statuant dans...

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

ORDONNANCE DU 17 AVRIL 2024

SOINS SOUS CONTRAINTES

(articles L. 3211 et suivants du Code de la santé publique)

N° RG 24/00017

Minute N°17/2024

Notifications du : 17/04/2024

Juge des libertés et de la détention de BLOIS

M. Le Procureur Général

Me Rajaa EL OUAFI

Me UDAF 41

[R] [Z]

CH [Localité 6]

Le DIX SEPT AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE (17/04/2024),

Nous, Michel Louis BLANC, Président de Chambre à la cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Monsieur Axel DURAND, Greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

Statuant dans la cause opposant :

Monsieur [R] [Z]

né le 26 Avril 1994 à [Localité 5]

[Adresse 1]

[Localité 2]

comparant en personne, assisté de Me Rajaa EL OUAFI, avocat au barreau d'ORLEANS

UDAF 41 - Curateur de Monsieur [Z] [R]

[Adresse 3]

non représentée

D'UNE PART,

Le Directeur du CENTRE HOSPITALIER [Localité 6], demeurant [Adresse 4]

non comparant

Monsieur le Procureur Général près la Cour d'Appel D'Orléans,

absent, ayant communiqué ses réquisitions écrites

D'AUTRE PART,

Vu l'ensemble de la procédure,

Vu l'ordonnance rendue par Juge des libertés et de la détention de BLOIS le 05 Avril 2024 ;

Vu l'appel formé le 06 Avril 2024 par M. [R] [Z] à l'encontre de ladite ordonnance;

Vu le certifcat médical de situation reçu au greffe le 16 avril 2024;

Vu l'avis écrit du ministère public en date du 12 avril 2024, mis à disposition des parties avant l'audience ;

A l'audience publique du 17 avril 2024, M. [R] [Z] ainsi que son conseil ont été entendus en leurs observations ;

A l'issue des débats, le Président a indiqué que la décision serait rendue le 17 avril 2024 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Chambre des hospitalisations sous contrainte, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

Il a été rendue ce jour l'ordonnance suivante :

Attendu que par une ordonnance en date du 5 avril 2024, le Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de BLOIS a ordonné le maintien de la mesure d'hospitalisation complète de M. [R] [Z] ;

Que M. [R] [Z] en a régulièrement interjeté appel ;

Attendu que par un avis écrit en date du 12 avril 2024, le Ministère public conclut à la confirmation de la décision querellée ;

Attendu que le conseil de M. [R] [Z] déclare : « je ne vois pas de difficultés de procédure ; le certificat du 16 avril fait état de l'hospitalisation nécessaire ; M. [R] [Z] conteste les certificats; je m'en rapporte sur ce point là »

Attendu que M. [R] [Z] a eu la parole en dernier, et déclare : « je n'ai pas besoin de traitement » ;

Attendu que les pièces médicales, et en particulier les derniers certificats établis par les praticiens qui ont examiné M. [R] [Z] , font apparaître que ce dernier n'a pas complètement conscience de sa pathologie, ce qui accroît encore le danger qu'il présente pour lui-même et pour autrui ;

et qu'il n'a pas pris régulièrement son traitement, ce qui a entraîné une décompensation ;

Que le certificat du 16 avril 2024 fait apparaître que M. [R] [Z] est toujours en déconnexion avec la réalité, dissocié au niveau intellectuel avec une pensée désorganisée, des incohérences, un délire de persécution et de mégalomanie ;

Attendu, eu égard au comportement de M. [R] [Z] et aux troubles persistants que rien ne garantit que le traitement serait suivi dans des conditions satisfaisantes en dehors du cadre contraint ;

Attendu qu'il est indiscutable que la poursuite du traitement est indispensable ;

Qu'en l'état et eu égard aux circonstances, le maintien de la mesure d'hospitalisation complète est pleinement justifié ,

Attendu qu'il y a lieu de confirmer la décision querellée ;

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,

DECLARONS recevable l'appel interjeté par M. [R] [Z] ;

CONFIRMONS l'ordonannce entreprise ;

LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public .

Et la présente ordonnance a été signée par Michel Louis Blanc, président de chambre et par Monsieur Axel DURAND, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Orléans
Formation : Premier président
Numéro d'arrêt : 24/00017
Date de la décision : 17/04/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 29/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-04-17;24.00017 ?
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