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16/04/2024 | FRANCE | N°21/02752

France | France, Cour d'appel d'Orléans, Chambre civile, 16 avril 2024, 21/02752


COUR D'APPEL D'ORLÉANS



C H A M B R E C I V I L E





GROSSES + EXPÉDITIONS : le 16/04/2024

la SCP GUILLAUMA - PESME - JENVRIN

la SARL ARCOLE





ARRÊT du : 16 AVRIL 2024



N° : - 24



N° RG 21/02752 - N° Portalis DBVN-V-B7F-GOSP





DÉCISION ENTREPRISE : Jugement TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BLOIS en date du 29 Juillet 2021



PARTIES EN CAUSE



APPELANT :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265266256474083



Monsieur Monsieu

r [X] [V]

né le 10 Juillet 1938 à [Localité 15]

[Adresse 9]

[Localité 11]



représenté par Me Christophe PESME de la SCP GUILLAUMA - PESME - JENVRIN, avocat au barreau d'ORLEANS



D'UNE PART
...

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

C H A M B R E C I V I L E

GROSSES + EXPÉDITIONS : le 16/04/2024

la SCP GUILLAUMA - PESME - JENVRIN

la SARL ARCOLE

ARRÊT du : 16 AVRIL 2024

N° : - 24

N° RG 21/02752 - N° Portalis DBVN-V-B7F-GOSP

DÉCISION ENTREPRISE : Jugement TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BLOIS en date du 29 Juillet 2021

PARTIES EN CAUSE

APPELANT :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265266256474083

Monsieur Monsieur [X] [V]

né le 10 Juillet 1938 à [Localité 15]

[Adresse 9]

[Localité 11]

représenté par Me Christophe PESME de la SCP GUILLAUMA - PESME - JENVRIN, avocat au barreau d'ORLEANS

D'UNE PART

INTIMÉS : - Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265266765481583

Monsieur [U] [R]

né le 06 Novembre 1946 à [Localité 11]

[Adresse 8]

[Localité 11]

représenté par Me Boris LABBÉ de la SARL ARCOLE, avocat au barreau de TOURS

Madame [C] [R]

née le 21 Avril 1949 à [Localité 16]

[Adresse 8]

[Localité 11]

représentée par Me Boris LABBÉ de la SARL ARCOLE, avocat au barreau de TOURS

D'AUTRE PART

DÉCLARATION D'APPEL en date du : 22 octobre 2021.

ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 4 décembre 2023

COMPOSITION DE LA COUR

Lors des débats à l'audience publique du 13 Février 2024 à 14h00, l'affaire a été plaidée devant M. Laurent SOUSA, Conseiller, en l'absence d'opposition des parties ou de leurs représentants.

Lors du délibéré, au cours duquel M. Laurent SOUSA, Conseiller a rendu compte des débats à la collégialité, la Cour était composée de:

Madame Anne-Lise COLLOMP, Président de chambre,

Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller,

Madame Laure- Aimée GRUA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

GREFFIER :

Mme Karine DUPONT, Greffier lors des débats et du prononcé.

ARRÊT :

Prononcé publiquement le 16 avril 2024 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

***

FAITS ET PROCÉDURE

M. [V] est propriétaire d'une maison d'habitation située [Adresse 9] à [Localité 11] (41), sur des parcelles figurant au cadastre section AB n° [Cadastre 4] et n° [Cadastre 5].

M. et Mme [R] sont propriétaires de la maison d'habitation voisine, située [Adresse 8] à [Localité 11], parcelle figurant au cadastre section AB n° [Cadastre 12].

Alléguant qu'un pilastre et un mur en parpaings de M. et Mme [R] empiétaient sur sa propriété, M. [V] les a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Blois, en référé, aux fins de voir cesser cet empiétement. Par ordonnance du 26 novembre 2019, le juge des référés s'est déclaré incompétent au profit du juge du fond et a rejeté les demandes de provision et d'expertise de M. [V].

Par jugement en date du 29 juillet 2021 assorti de l'exécution provisoire, le tribunal judiciaire de Blois a :

- déclaré irrecevables les demandes formées par M. [V] ;

- condamné M. [V] à payer à M. et Mme [R] la somme de 8 240,43 euros correspondant au coût total des travaux de remise en état du pilastre mitoyen ;

- dit que M. [V], après paiement de cette somme à M. et Mme [R], sera tenu de laisser exécuter les travaux de remise en état du pilastre, dès l'expiration d'un délai de 15 jours à compter de son paiement, à peine d'astreinte de 100 euros par jour de retard ;

- condamné, en outre, M. [V] à payer à M. et Mme [R] les sommes de :

3 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi par ces derniers ;

2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de M. [V] ;

- condamné M. [V] aux dépens, en ce compris le coût du procès-verbal de constat de Me [E] en date du 13 décembre 2019, s'élevant à 273,20 euros.

Par déclaration en date du 22 octobre 2021, M. [V] a relevé appel de l'intégralité des chefs de ce jugement.

Suivant conclusions récapitulatives en date du 21 novembre 2023, M. [V] demande à la cour de :

- infirmer le jugement rendu le 29 juillet 2021 par le tribunal judiciaire de Blois ;

Statuant à nouveau,

- le dire bien fondé et recevable en ses demandes ;

- condamner solidairement M. et Mme [R] à démolir ou déplacer le pilastre qui donne sur rue et le mur arrière en parpaing de manière à faire cesser les empiétements sous peine d'astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai d'un mois à compter de la signification du jugement ;

Subsidiairement, s'agissant du mur, si par extraordinaire, il n'était pas fait droit à sa demande ;

- ordonner une expertise judiciaire afin de faire déterminer précisément la limite de propriété entre les parcelles [Cadastre 5] et [Cadastre 4] d'une part et [Cadastre 12] d'autre part, puisque la distance de 10,90 m mentionnée dans l'acte de donation partage à l'angle des trois parcelles est contestée par M. et Mme [R] ;

En tout état de cause,

- condamner solidairement M. et Mme [R] à lui verser la somme de 6 046,50 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis ;

- débouter M. et Mme [R] de l'ensemble de leurs demandes, fins ou conclusions contraires ;

- condamner solidairement M. et Mme [R] à lui verser à M. [V] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner solidairement M. et Mme [R] aux dépens de l'instance de référé n° RG 19/01283, de première instance n° RG 19/02656 et de la procédure d'appel.

Suivant conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 20 novembre 2023, M. et Mme [R] demandent à la cour de :

- les recevoir en leurs demandes et les dire bien-fondées ;

- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf à mettre à jour la condamnation pour le coût des travaux de remise en état à la somme de 8 985,46 euros ;

Y ajoutant,

- condamner M. [V] à leur payer la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner M. [V] aux entiers dépens d'appel ;

- débouter M. [V] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.

Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions.

MOTIFS

Sur la prescription des demandes de M. [V]

Moyens des parties

M. [V] soutient que pour déclarer ses demandes irrecevables, les premiers juges ont injustement retenu que le bornage amiable avait été réalisé avec précision à sa demande il y a plus de dix ans et que sa demande était donc prescrite ; qu'il conteste ce raisonnement, son consentement ayant manifestement été vicié lors de la signature du bornage, qu'il n'a pas fait précéder de la mention « bon pour bornage et bon pour délimitation » ; que M. et Mme [R] ne justifient pas d'une prescription acquisitive pendant trente années consécutives, alors que la possession se doit d'être continue, paisible, publique et non équivoque ; que dès son acquisition en 2006, il n'a cessé de revendiquer un empiétement sur sa propriété tant concernant le pilastre que le mur en parpaing ; qu'une partie fut édifiée sur la zone cadastrée [Cadastre 12], l'autre partie sur la zone n° [Cadastre 4] -[Cadastre 5] ; que M. et Mme [R] n'ont obtenu aucune autorisation pour réaliser ces constructions ; que l'intervention du géomètre combinée à l'intervention de Maître [T] ne font que confirmer l'empiétement sur sa propriété ; que s'il n'est pas contesté que les époux [R] ont acquis leur propriété en 1973, soit il y a 49 ans, en revanche, aucune des pièces versées au débat ne permet de confirmer que la configuration a toujours été la même ; que seule une expertise permettrait de confirmer que le pilastre n'a jamais fait l'objet de modification par M.

[R] et si l'empiétement sur la parcelle voisine a toujours existé ; que les attestations produites ne suffisent pas à démontrer que la position du pilastre serait la même depuis 1940, d'autant qu'il faut distinguer le pilastre du mur séparatif ; que les attestations ne respectent pas les dispositions de l'article 202 du code de procédure civile et ne pourront justifier d'une quelconque prescription, les photographies versées aux débats n'étant même pas datées ; que par la signature du procès-verbal de bornage précédé de la mention bon pour délimitation, M. et Mme [R] ont reconnu cet empiétement, ils ne peuvent dès lors se prévaloir d'une quelconque prescription ; que le point de départ du délai de prescription commence à courir à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer, c'est-à-dire à compter du bornage signé par les époux [R] ; que les mesures relevées par le géomètre ne correspondent pas aux limites relevées par M. [K] lors de la division des terrains par acte authentique de donation-partage du 6 octobre 1948 ; qu'il est donc parfaitement recevable à soutenir que ledit pilastre empiète sur sa propriété et à demander sa suppression ; que la date de création ou modification du pilastre et du mur séparatif ne peut être formellement déterminée ; que les opérations de bornage n'ont pas pour effet de conférer un droit de propriété et ne constitue pas un mode d'acquisition du droit de propriété ; que le bornage réalisé en 2008 est contesté dans la mesure où son consentement était manifestement vicié ; que l'erreur commise par l'expert sur la teneur de la propriété d'une des parties peut vicier le consentement de celle-ci et entraîner la nullité du bornage amiable intervenu ; qu'en conséquence, il est parfaitement recevable et fondé à montrer qu'à l'évidence, la limite de propriété réelle telle qu'elle résulte de son titre de propriété n'est pas celle mentionnée sur le procès-verbal de bornage erroné ; que le fait que le bornage ait été réalisé de sa propre initiative, ne le prive pas d'en contester le contenu ; que s'il avait eu connaissance de l'erreur du géomètre, il n'aurait pas certainement pas signé le procès-verbal de constat ; que son action est donc parfaitement recevable tant concernant le pilastre que le mur en parpaings.

Les intimés répliquent qu'ils ont acquis les lieux dans leur configuration actuelle en janvier 1973, et autant le pilastre que le mur en parpaings étaient déjà édifiés à leurs emplacements respectifs actuels à cette époque, soit il y a plus de trente ans ; que M. [V] ne justifie d'aucune contestation en 2006 ou dans les années qui suivent et oublie d'indiquer que la prescription trentenaire était déjà intervenue depuis 1978 ; que le bornage amiable signé par les parties, confirmant la propriété des deux ouvrages et leurs emplacements en des lieux n'empiétant pas sur la propriété de M. [V] a été signé le 3 décembre 2008 ; qu'ils disposent donc d'un titre datant de plus de dix années ; qu'ils peuvent bénéficier à la fois de la prescription acquisitive trentenaire sur le fondement des dispositions de l'alinéa 1er de l'article 2272, comme de la prescription décennale sur le fondement des dispositions du second alinéa puisqu'ils bénéficient d'un titre depuis le 3 décembre 2008 ;

que le bornage ne constate aucun empiétement d'une propriété sur l'autre mais scelle un accord des parties sur le positionnement de leur propriété respective ; qu'un croquis fait à main levée en 1948 par une personne dont on ignore l'identité et les compétences ne peut être plus précis et plus probant qu'un constat d'huissier établit contradictoirement et avec des moyens de mesure modernes ; qu'il n'existe donc aucune raison afin de remettre en cause cet accord et c'est donc de pure mauvaise foi que M. [V] le conteste aujourd'hui et sollicite, à titre subsidiaire, une expertise judiciaire toute aussi mal fondée ; que lorsque le pilastre a été édifié, il n'y avait qu'une propriété qui a ensuite été divisée en 1948 sans qu'aucun empiétement ne puisse intervenir ; que M. [V] n'est manifestement plus recevable à contester les limites actuelles des deux propriétés et donc l'implantation du pilastre à usage mitoyen et du mur en parpaings alors que la situation est identique depuis plus 50 ans et qu'il a sollicité et accepté un procès-verbal de bornage en 2008 ; que les attestations sont claires sur le fait que les lieux n'ont pas été modifiés et émanent des personnes qui ont vécu la situation avant la division des fonds ; que si elles ne sont pas en tous points conformes aux dispositions de l'article 202 du code de procédure civile, cette non-conformité ne constitue pas une cause de nullité et elles présentent, selon une jurisprudence constante de la Cour de cassation, des garanties suffisantes afin d'emporter la conviction ; que la prescription acquisitive commence à courir au premier jour de la possession et ne prend pas en compte la connaissance ou non de la personne qui perdrait un droit en raison de celle-ci ; que le fait que M. [V] ait eu connaissance ou non de la prescription acquisitive des époux [R] est un élément indifférent, et ce d'autant plus que la prescription acquisitive est intervenue bien avant que l'appelant acquière la propriété ; que les demandes de M. [V] ne peuvent qu'être jugées irrecevables comme prescrites.

Réponse de la cour

Aux termes de l'article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.

Il s'ensuit que la propriété ne se perdant pas par le non-usage, l'action en revendication n'est pas susceptible de prescription extinctive, ainsi que l'a d'ailleurs jugé la Cour de cassation (3e Civ., 5 juin 2002, pourvoi n° 00-16.077, Bulletin civil 2002, III, n° 129 ; 1re Civ., 2 juin 1993, pourvoi n° 90-21.982, 91-10.971, 91-12.013, 91-10.429, Bulletin 1993 I N° 197).

En l'espèce, en appliquant le délai de prescription acquisitive de trente ans, qui est un moyen d'acquérir un bien ou un droit par l'effet de la possession sans que celui qui l'allègue soit obligé d'en rapporter un titre ou qu'on puisse lui opposer l'exception déduite de la mauvaise foi, à l'action en démolition exercée par M. [V], qui est une forme de revendication de propriété, le

tribunal a converti la prescription extinctive alléguée par M. et Mme [R] en prescription extinctive de l'action de M. [V] en violation du caractère imprescriptible de son droit de propriété.

Les demandes de M. [V] doivent donc être déclarées recevables, et le jugement doit être infirmé en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes formées par M. [V].

Sur l'action en cessation de l'empiétement

Moyens des parties

M. [V] soutient que les ouvrages de M. et Mme [R] sont constitutifs de plusieurs empiétements sur sa parcelle ; que tant le plan de géomètre de l'étude Geoplus que le constat d'huissier de justice confirme un empiétement du pilastre jouxtant son portail ; qu'ainsi, il a été constaté que le pilastre fixant le portail de la parcelle n° [Cadastre 12] déborde du clou de bornage sur sa propriété de 20 cm ; que lors de la division des parcelles, il ressort du plan de M. [K] que la limite de propriété se poursuit à partir de l'extrémité de son muret à 10,90 m de l'autre limite de propriété ; qu'il existe un empiétement constitué par la réalisation d'un mur en parpaings en décrochement sur sa propriété ; qu'il est reproché au géomètre d'avoir borné le terrain sans tenir compte de l'acte de donation partage du 6 octobre 1948, qui mentionne pourtant que la limite de propriété se situe à 10,90 m et non pas à 10,68 m ; que l'empiétement de plus de 20 cm sur sa propriété est donc parfaitement caractérisé ; que rien dans les pièces versées aux débats ne permet de confirmer que la configuration en 1940 était exactement la même qu'aujourd'hui ; qu'il est donc bien fondé à demander à la cour de prescrire les mesures propres à remédier à ces empiétements ; que subsidiairement, il y aurait lieu d'ordonner une expertise judiciaire afin de faire déterminer précisément la limite de propriété entre les parcelles n° [Cadastre 5] et [Cadastre 4] d'un part, et n° [Cadastre 12] d'autre part, puisque la distance de 10,90 m mentionnée dans l'acte de donation partage à l'angle des trois parcelles est contestée par M. et Mme [R], qui retiennent une distance de 10,68 mètres telle que mentionné sur le procès-verbal de bornage erroné de 2008.

M. et Mme [R] font valoir que l'action de M. [V] part du postulat que le croquis dessiné à la main en 1948 dans l'acte de donation serait plus précis que le plan de bornage du géomètre réalisé en 2008 ; que cela est d'autant plus surprenant que c'est M. [V] qui avait pris l'initiative de ce bornage pour, justement, définir de façon précise les limites des deux propriétés, preuve qu'il trouvait, à l'époque, le dessin à main levée de 1948 imprécis ; que c'est ainsi qu'il a signé le procès-verbal de bornage en déclarant, conjointement avec eux que le plan ainsi établi remplaçait tout autre document antérieur qui pourrait être contraire, dont, par conséquent, celui figurant dans l'acte de donation ; que si M. [V] a l'audace d'indiquer qu'il

n'a pas personnellement porté la mention figurant sur le procès-verbal, il ne conteste pas pour autant avoir signé ce procès-verbal après l'avoir lu, ce qui bien évidemment le rend parfaitement opposable ; que M. [V] se prévaut d'un prétendu vice du consentement alors que ce bornage est réalisé à son initiative, et il ne démontre pas l'erreur du géomètre et encore moins en quoi cette erreur aurait pu vicier son consentement ; que ce bornage ne constate aucun empiétement d'une propriété sur l'autre mais scelle un accord des parties sur le positionnement de leur propriété respective ; que si M. [V] prétend avoir contesté ledit bornage, il n'en justifie absolument pas ; qu'en tout état de cause, M. [V] fait également erreur quant aux mesures qu'il invoque puisque son propre huissier a constaté la mesure de 10,68 m, c'est-à-dire celle qui a précisément été relevée par le géomètre et qu'il conteste aujourd'hui de bien mauvaise foi ; que surtout, l'huissier, contrairement au géomètre, n'est pas qualifié pour effectuer les mesures et ne dispose pas du matériel particulièrement précis de ce dernier ; que la contre-mesure de l'huissier ne peut donc en aucun cas remettre en cause le bornage réalisé par le seul professionnel dont c'est la spécialité ; que la situation était identique en 1948, et ils n'ont rien fait installer sur la propriété voisine ; que de surcroît, la différence avec le croquis établi en 1948 peut s'expliquer par le fait qu'il existe, à l'ouest de la propriété de M. [V], un mur mitoyen avec l'hôpital (parcelles [Cadastre 1]-[Cadastre 2]-[Cadastre 3]), qui mesure 50 cm d'épaisseur et qui avait été pris en compte pour moitié dans la mesure figurant sur le croquis (soit 10,68 + 0.25 = 10,93 m) ; qu'il est tout aussi envisageable que la mesure figurant sur ce croquis ait été erronée, ce qui ne serait pas surprenant puisqu'elle a été réalisée par un non professionnel et que l'on retrouve d'autres côtes erronées ou incohérentes sur ce même croquis ; qu'il est donc démontré que le croquis de 1948 est particulièrement imprécis, voire erroné sur plusieurs points.

La cour demeure également saisie des moyens formulés par les parties au titre de la prescription acquisitive invoquée par les intimés, précédemment relatés et auxquels il convient de se référer.

Moyens des parties

Par acte du 15 décembre 2006, M. [V] a acquis la parcelle figurant au cadastre section AB, numéro [Cadastre 4], d'un are et 85 centiares, donnant au nord sur le [Adresse 14] et une parcelle située au sud figurant au cadastre section AB, numéro [Cadastre 5], d'une contenance de 5 ares et 49 centiares, donnant sur l'[Adresse 13]. L'acte ne comporte toutefois aucune stipulation sur la limite de propriété avec les parcelles voisines appartenant à M. et Mme [R].

M. et Mme [R] ont quant à eux acquis, par acte du 27 janvier 1973, la parcelle figurant au cadastre section AB n° [Cadastre 6] d'une contenance d'un are et 9 centiares et la parcelle figurant au cadastre section AB n° [Cadastre 7] d'une

contenance d'un are et 62 centiares, toutes deux situées à l'est des parcelles appartenant à M. [V]. L'acte ne comporte également aucune stipulation sur la limite de propriété avec les parcelles voisines n° [Cadastre 4] et [Cadastre 5]. Ces parcelles ne forment désormais qu'une seule figurant au cadastre sous le n° [Cadastre 12], donnant au nord sur le [Adresse 14] et au sud sur l'[Adresse 13].

Le litige portant sur le pilastre du portail de M. et Mme [R] situé au nord et donnant sur le [Adresse 14] et sur le mur en parpaings en décrochement du muret situé dans la continuité de ce pilastre, délimitant les parcelles n° [Cadastre 5] et [Cadastre 12] :

Il est établi que l'ensemble de ces parcelles appartenait antérieurement à un même propriétaire, M. [K], qui a, par acte du 15 septembre 1948, procédé à la division de sa propriété en plusieurs parcelles dans le cadre d'une donation-partage. Cet acte ne comportait pas mention des contenances de différentes parcelles, ni des limites précises de propriété.

Il était joint à cet acte un plan topographique manuscrit mentionnant que la limite nord de la parcelle n° [Cadastre 4] (M. [V]) et du [Adresse 14] était de 10,30 m. La limite nord de la parcelle n° [Cadastre 12] (M. et Mme [R]) sur le [Adresse 14] figurait avec une mesure de 10,70 m.

Sur le plan topographique de 1948, la limite sud formée par la parcelle n° [Cadastre 5] appartenant également à M. [V] était de 10,90 m, joignant à l'est la parcelle n° [Cadastre 12] appartenant à M. et Mme [R].

Les parties ont signé un procès-verbal de bornage le 3 décembre 2008, pour lequel M. [V] ne justifie pas en quoi son consentement aurait été vicié, outre le fait qu'il ne forme aucune demande d'annulation dudit procès-verbal. S'agissant d'un accord entre les parties sur les limites de leurs propriétés, le

géomètre n'était nullement tenu de se référer aux limites figurant sur le plan de 1948.

Il convient de rappeler que l'accord des voisins sur l'implantation des bornes n'implique pas à lui seul leur accord sur la propriété des fonds concernés, ainsi que l'a jugé la Cour de cassation (3e Civ., 27 novembre 2002, pourvoi n° 01-03.936, Bull. 2002, III, n° 242). Il s'ensuit que l'existence d'un empiétement ne peut s'apprécier au regard du seul bornage (3e Civ., 25 mai 2023, pourvoi n° 21-23.245, 21-23.354). Par ailleurs, un procès-verbal de bornage ne peut empêcher l'un des propriétaires concernés d'exercer ultérieurement une action en revendication (3e Civ., 25 juin 1974,pourvoi n 73-10.903, Bull. 1974, III, n° 264).

Le géomètre ayant établi le procès-verbal de bornage a mesuré la limite nord des parcelles n° [Cadastre 4] et [Cadastre 12] avec le [Adresse 14] à une distance totale de 21 mètres, ce qui est conforme au plan topographique de 1948 (10,30 + 10,70). Si les parties ont convenu de fixer la borne nord dite B, de leur limite de propriété donnant sur le [Adresse 14] à un point correspondant à une longueur de propriété de la parcelle n° [Cadastre 4] de 9,90 mètres, soit 40 cm de moins que ce qui est mentionné sur le plan de 1948, il apparaît que même à 9,90 mètres, le pilastre du portail de M. et Mme [R] est situé en partie sur la parcelle de M. [V]. Il est donc établi que le pilastre appartenant à M. et Mme [R] empiète sur la propriété de M. [V].

S'agissant de la limite sud de la parcelle n° [Cadastre 4], le géomètre a relevé une distance de 10,68 mètres contre 10,90 mètres dans le plan de 1948. Cependant, l'acte de donation partage mentionne expressément que les parcelles divisées disposaient « au couchant », soit à l'ouest, d'un mur mitoyen sur toute la longueur du jardin. Or, il résulte du plan du géomètre établi en 2008 que le mur séparatif ouest présente une demi-largeur de 25 cm, non prise en compte par le géomètre dans sa mesure de 10,68 m prise à partir de l'extérieur du mur ouest. Ainsi, l'auteur du plan topographique de 1948, conformément à l'acte de partage, a mentionné une largeur de 10,90 m de la limite des parcelles n° [Cadastre 4] et [Cadastre 5] à compter du milieu du mur mitoyen, ce qui est très proche des 10,93 m du plan de bornage de 2008 établi par le géomètre-expert. Il y a également lieu de relever que la limite sud de la parcelle n° [Cadastre 5] était de 12 mètres sur le plan de 1948, alors que le géomètre-expert a relevé, à nouveau, une largeur très proche de 12,02 mètres. Il s'ensuit que l'empiétement du mur en parpaings à partir du décrochement, entre la parcelle n° [Cadastre 5] et n° [Cadastre 12] n'est pas établi.

M. et Mme [R] invoquent la prescription acquisitive pour s'opposer à l'action en cessation d'empiétement introduite par M. [V]. À cette fin, ils doivent établir que la possession a été continue, non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire.

Les intimés invoquant une prescription acquisitive ayant expiré en 1978, il convient de faire application des dispositions du code civil dans leur version antérieure à la loi du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription.

L'article 2229 du code civil, dans sa version applicable, dispose que pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire.

L'article 2235 du code civil, dans sa version applicable, dispose que pour compléter la prescription, on peut joindre à sa possession celle de son auteur, de quelque manière qu'on lui ait succédé, soit à titre universel ou particulier, soit à titre lucratif ou onéreux.

Les intimés produisent plusieurs témoignages établis par des ayants droits de M. [K] unique propriétaire des parcelles des parties, aux termes desquelles il est attesté que le pilastre était déjà présent en 1948 et qu'il n'a jamais été modifié depuis. La non-conformité de ces attestations aux dispositions de l'article 202 du code de procédure civile ne justifie pas qu'elles soient écartées, le juge devant en ce cas apprécier leur valeur probante.

En l'espèce, les ayants droits de M. [K] ont tous affirmé que le pilastre existait antérieurement et n'a pas été modifié, et leur impartialité dans le présent litige n'est pas remise en cause. En outre, les intimés produisent des photographies anciennes, en noir et blanc, dont les vêtements des personnes y figurant et un véhicule ancien, permettent de corroborer les dates de prises de vue indiquées, soit dans les années 1930 et 1940. Sur ces photographies, figure le pilastre identique à celui objet du litige au niveau du [Adresse 9] à [Localité 11], sur lequel est fixé un portail qui servait à clôturer la cour.

M. et Mme [R] établissent donc l'existence d'actes de matériels de possession en qualité de propriétaires, étant rappelé qu'ils peuvent se prévaloir de tels actes de la part des propriétaires antérieurs. Aucun élément ne permet de remettre en cause le fait qu'ils ont bénéficié, ainsi que leur auteur, d'une possession continue, non interrompue, paisible, publique, non équivoque, depuis le 15 septembre 1948, date de la donation-partage effectuée par M. [K]. En conséquence, par l'effet de la prescription trentenaire, M. et Mme [R] sont fondés à se prévaloir de leur qualité de propriétaire de l'assiette du pilastre situé en bordure nord de leur propriété.

Il n'y a pas lieu d'ordonner une expertise judiciaire dès lors que la cour est suffisamment éclairée par les pièces produites aux débats sur les droits des parties.

M. [V] sera donc débouté de l'ensemble de ses demandes formées à l'encontre de M. et Mme [R].

Sur les demandes indemnitaires de M. et Mme [R]

Moyens des parties

M. [V] soutient que ni le constat d'huissier, ni les pièces produites ne permettent de confirmer qu'il serait à l'origine de la fragilisation du pilastre ; que le pilastre a toujours été instable ; que de plus, il empiète sur sa propriété ; que le chiffrage des époux [R] sur lequel les premiers juges ont appuyé leur condamnation n'est ni contradictoire, ni justifié ; que M. et Mme [R] seront déboutés de leurs demandes.

Les intimés indiquent qu'il ressort du plan de délimitation et de bornage du 3 décembre 2008 et du plan de bornage du 16 décembre 2008 que le pilastre se situe pour partie sur la parcelle AB [Cadastre 10] appartenant à M. [V] et que l'autre partie se situe sur leur parcelle AB [Cadastre 12] ; que ce pilastre a vocation à soutenir leur portail et la clôture de M. [V] ce que seule son intégrité rend possible ; qu'il s'agit donc d'un ouvrage à usage mitoyen soumis au régime de la mitoyenneté, tel qu'il résulte des dispositions des articles 653 et suivants du code civil ; que M. [V] a décidé de se faire justice à lui-même en décidant de couper à la disqueuse, dans le sens de hauteur, le pilastre mitoyen et en occasionnant ainsi des dommages irrémédiables à l'ouvrage ; que la découpe de ce pilastre a fragilisé sa structure à tel point que le vantail de leur portail qui est soutenu par ce pilastre n'a pas tardé à travailler ; que des travaux provisoires de consolidation par la pose de câbles et de serres joint ont pu éviter l'effondrement de l'ouvrage ; que le devis de remise en état établi à leur demande prévoit la démolition du pilastre et sa remise à neuf ; que lorsque la démolition et la reconstruction du mur ayant pour cause des travaux effectués sans précaution par un voisin, les travaux sont à sa charge exclusive ; qu'ils étaient donc recevables et bien fondés à solliciter la condamnation de M. [V] à leur payer la somme de 8 240,43 € correspondant au coût total des travaux de remise en état de l'ouvrage ; que la cour ne pourra que confirmer le jugement sur ce point également tout en mettant à jour cette condamnation avec les devis produits à la procédure en date du 30 août 2023 pour un montant global de 8 985,46 € ; qu'ils sont également bien fondés à solliciter l'octroi de dommages et intérêts conséquents en réparation du préjudice qu'ils ont subi ; que M. [V] a agi avec une violence peu commune en sectionnant à la disqueuse le pilastre pour se faire justice à lui-même, insatisfait qu'il était de la décision rendue par le juge des référés ; qu'ils ont désormais le désagréable et légitime sentiment que leur voisin a perdu la mesure et qu'il pourrait être capable de tout ; que cette attitude a généré chez eux et plus particulièrement chez M. [R] une dépression réactionnelle et un état d'angoisse ; qu'au surplus, leur propriété subit un préjudice esthétique indéniable ; que la cour devra donc confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

Réponse de la cour

Il est établi et non contesté que M. [V] a procédé à la destruction de la partie ouest qu'il estimait être sur sa propriété, au moyen d'une disqueuse, sans être pourvu à ce titre d'une autorisation judiciaire. L'état du pilastre après ces travaux a été constaté par huissier de justice le 13 décembre 2019.

M. [V] a donc commis une faute au préjudice de M. et Mme [R] qu'il doit donc réparer. Il convient ainsi de procéder à la remise du pilastre dans l'état dans lequel il se trouvait avant le fait dommageable. Les intimés produisent un devis d'un montant de 8 394,08 euros pour la « démolition d'un pilier de portail et remontage a neuf aux dimensions existantes suite à un sinistre causé par un tiers le rendant inutilisable » et un devis d'un montant de 591,38 euros pour la « reprise d'un dessus de muret de 3 ml suite à un sinistre causé par un tiers ».

Toutefois, aucune pièce n'établit que M. [V] aurait dégradé un muret appartenant à M. et Mme [R], le constat d'huissier de justice du 13 décembre 2019 ne portant que sur le seul pilastre supportant le portail. Il n'y a donc lieu de retenir que la somme de 8 394,08 euros pour la remise en état du pilastre. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a condamné M. [V] aux frais de remise en état du pilastre, mais réformé en son montant qui sera fixé à la somme de 8 394,08 euros.

Il n'est pas démontré que les travaux nécessiteront de passer par la propriété de M. [V] ni même que celui-ci s'opposera à la remise en état du pilastre. En conséquence, le jugement sera infirmé en ce qu'il a dit que M. [V], après paiement de cette somme à M. et Mme [R], sera tenu de laisser exécuter les travaux de remise en état du pilastre, dès l'expiration d'un délai de 15 jours à compter de son paiement, à peine d'astreinte de 100 euros par jour de retard.

L'appelant ne développe aucun moyen propre à remettre en cause l'appréciation faite par le tribunal de l'indemnisation du préjudice moral subi par M. et Mme [R], de sorte que le jugement sera confirmé sur ce point.

Sur les frais de procédure

Le jugement sera confirmé en ses chefs statuant sur les frais irrépétibles et les dépens, sauf en ce qu'il a dit que ces derniers comprenaient le coût du procès-verbal de constat de Me [E] en date du 13 décembre 2019, s'élevant à 273,20 euros, alors que s'agissant d'un constat établi à la diligence d'une partie et non d'une juridiction, son coût ne peut relever que des frais irrépétibles.

M. [V] sera condamné aux dépens d'appel, ainsi qu'à payer à M. et Mme [R] une somme complémentaire de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel.

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

INFIRME le jugement en ce qu'il a :

- déclaré irrecevables les demandes formées par M. [V] ;

- fixé à la somme de 8 240,43 euros le coût total des travaux de remise en état du pilastre mitoyen à la charge de M. [V] ;

- dit que M. [V], après paiement de cette somme à M. et Mme [R], sera tenu de laisser exécuter les travaux de remise en état du pilastre, dès l'expiration d'un délai de 15 jours à compter de son paiement, à peine d'astreinte de 100 euros par jour de retard ;

- dit que les dépens comprendraient le coût du procès-verbal de constat de Me [E] en date du 13 décembre 2019, s'élevant à 273,20 euros.

CONFIRME le jugement en ses autres dispositions critiquées ;

STATUANT À NOUVEAU sur les chefs infirmés et Y AJOUTANT :

DÉCLARE M. [V] recevable en ses demandes ;

DÉBOUTE M. [V] de l'ensemble de ses demandes ;

CONDAMNE M. [V] à payer à M. et Mme [R] la somme de 8 394,08 euros au titre de la remise en état du pilastre ;

DIT n'y avoir lieu à astreinte concernant le libre passage pour l'exécution des travaux de remise en état ;

CONDAMNE M. [V] à payer à M. et Mme [R] la somme complémentaire de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE M. [V] aux entiers dépens d'appel.

Arrêt signé par Madame Anne-Lise COLLOMP, Président de Chambre et Mme Karine DUPONT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Orléans
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 21/02752
Date de la décision : 16/04/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 22/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-04-16;21.02752 ?
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