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10/04/2024 | FRANCE | N°24/00016

France | France, Cour d'appel d'Orléans, Premier président, 10 avril 2024, 24/00016


COUR D'APPEL D'ORLÉANS



ORDONNANCE DU 10 AVRIL 2024



SOINS SOUS CONTRAINTES

(articles L. 3211 et suivants du Code de la santé publique)



N° RG 24/00016



Minute N° 16/2024



Notifications du : 10/04/2024

Juge des libertés et de la détention de BLOIS

Me Myriam MARIGARD

[V] [C]

Le Directeur du Centre Hospitalier de [Localité 3],

L'UDAF 41

M. Le Procureur Général





Le DIX AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE (10/04/2024),



Nous, Michel Louis

BLANC, président de chambre à la cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Monsieur Axel DURAND, Greffier aux débats et au prononcé de ...

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

ORDONNANCE DU 10 AVRIL 2024

SOINS SOUS CONTRAINTES

(articles L. 3211 et suivants du Code de la santé publique)

N° RG 24/00016

Minute N° 16/2024

Notifications du : 10/04/2024

Juge des libertés et de la détention de BLOIS

Me Myriam MARIGARD

[V] [C]

Le Directeur du Centre Hospitalier de [Localité 3],

L'UDAF 41

M. Le Procureur Général

Le DIX AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE (10/04/2024),

Nous, Michel Louis BLANC, président de chambre à la cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Monsieur Axel DURAND, Greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

Statuant dans la cause opposant :

Madame [V] [C]

née le 05 Mai 1979 à [Localité 6] (PORTUGAL)

Domiciliée à : Clinique de la [4] - [Localité 1]

comparante en personne, assistée de Me Myriam MARIGARD, avocat au barreau d'ORLEANS,

D'UNE PART,

Monsieur le Directeur du Centre Hospitalier de [Localité 3],

demeurant [Adresse 5] - Service de Psychiatrie générale - [Localité 3]

non comparant, non représenté

Association UDAF 41 en la pesonne de Mme [N] [M] (Curateur),

demeurant [Adresse 2]

Non comparante, non représentée

Monsieur le Procureur Général près la Cour d'Appel D'Orléans,

absent, ayant communiqué ses réquisitions écrites

D'AUTRE PART,

Vu l'ensemble de la procédure,

Vu l'ordonnance rendue par Juge des libertés et de la détention de BLOIS le 22 Mars 2024 ;

Vu l'appel formé le 02 Avril 2024 par Mme [V] [C] à l'encontre de ladite ordonnance ;

Vu le certifcat médical de situation reçu au greffe le 09 avril 2024 ;

Vu l'avis écrit du ministère public en date du 05 avril 2024, mis à disposition des parties avant l'audience ;

A l'audience publique du 10 avril 2024, Mme [V] [C] ainsi que son conseil ont été entendus en leurs observations ;

A l'issue des débats, le Président a indiqué que la décision serait rendue le 10 avril 2024 à 14h00 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Chambre des hospitalisations sous contrainte, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

Il a été rendue ce jour l'ordonnance suivante :

Attendu que par une ordonnance en date du 22 mars 2024 , le Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Blois a ordonné le maintien de la mesure d'hospitalisation complète de Mme [V] [C] ;

Que Mme [V] [C] en a régulièrement interjeté appel ;

Attendu que par un avis écrit en date du 5 avril 2024, le Ministère public conclut à la confirmation de la décision querellée ;

Attendu que le conseil de Mme [V] [C] déclare : « la procédure est régulière ; Mme [V] [C] estime qu'elle n'a pas à être hospitalisée sous contrainte, et souhaite la mainlevée »

Attendu que Mme [V] [C] a eu la parole en dernier,

Attendu que les pièces médicales, et en particulier les derniers certificats établis par les praticiens qui ont examiné Mme [V] [C] , font apparaître que l'appelante est schizophrène en rupture de traitement, qu'elle ne perçoit pas la nécessité de se soigner et qu'elle conteste le principe même de la maladie ;

Attendu qu'il apparaît ainsi que Mme [V] [C] n'a pas conscience de la gravité de l'affection dont elle souffre, ce qui accroît encore le danger qu'elle présente pour elle-même et pour autrui ;

Que le certificat du 9 avril 2024 , et donc le plus récent, fait apparaître des fluctuations de l'état psychique , l'adhésion aux soins demeurant très fragile en raison de la non-acceptation de la maladie ;

Attendu, eu égard au comportement de Mme [V] [C] et aux troubles persistants que rien ne garantit que le traitement serait suivi dans des conditions satisfaisantes en dehors du cadre contraint ;

Attendu qu'il est indiscutable que la poursuite du traitement est indispensable ;

Qu'en l'état et eu égard aux circonstances, le maintien de la mesure d'hospitalisation complète est pleinement justifié ,

Attendu qu'il y a lieu de confirmer la décision querellée ;

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,

DECLARONS recevable l'appel interjeté par Mme [V] [C] ;

CONFIRMONS l'ordonannce entreprise ;

LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public .

Et la présente ordonnance a été signée par Michel Louis Blanc, président de chambre et par Monsieur Axel DURAND, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Orléans
Formation : Premier président
Numéro d'arrêt : 24/00016
Date de la décision : 10/04/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 16/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-04-10;24.00016 ?
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