COUR D'APPEL D'ORLÉANS
ORDONNANCE DU 03 AVRIL 2024
SOINS SOUS CONTRAINTES
(articles L. 3211 et suivants du Code de la santé publique)
N° RG 24/00015
Minute N° 15/2024
Notifications du : 03/04/2024
Juge des libertés et de la détention de TOURS
Me Amelie LARUELLE
[C] [F]
Le CHRU DE [Localité 4],
[N] [F]
Le TROIS AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE (03/04/2024),
Nous, Michel Louis BLANC Blanc, président de chambre à la cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Axel Durand, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
Statuant dans la cause opposant :
Monsieur [C] [F]
né le 22 Mars 1994 à [Localité 3] (TCHAD)
actuellement hospitalisé au CHRU de [Localité 4]
comparant en personne, assisté de Me Amelie LARUELLE, avocat au barreau d'ORLEANS
D'UNE PART,
Monsieur le Directeur du CHRU de[Localité 4],
demeurant [Adresse 2]
Non comparant, non réprésenté
Monsieur [N] [F] (tiers demandeur à la mesure)
demeurant [Adresse 1]
Non comparant, non réprésenté
Monsieur le Procureur Général près la Cour d'Appel D'Orléans,
absent, ayant communiqué ses réquisitions écrites le 02 avril 2024
D'AUTRE PART,
Vu l'ensemble de la procédure,
Vu l'ordonnance rendue par Juge des libertés et de la détention de TOURS le 22 Mars 2024 ;
Vu l'Appel formé le 25 Mars 2024 par M. [C] [F] à l'encontre de ladite ordonnance;
Vu le certifcat médical de situation reçu au greffe le 02 avril 2024 ;
Vu l'avis écrit du ministère public en date du 02 avril 2024, mis à disposition des parties avant l'audience ;
A l'audience publique du 03 avril 2024, M. [C] [F], ainsi que son conseil, ont été entendu en leurs observations ;
A l'issue des débats, le Président a indiqué que la décision serait rendue le 03 avril 2024 à 14h00 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Chambre des hospitalisations sous contrainte, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
Il a été rendue ce jour l'ordonnance suivante :
Attendu que par une ordonnance en date du 22 mars 2024 , le Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Tours a ordonné le maintien de la mesure d'hospitalisation complète de M. [C] [F] ;
Que M. [C] [F] en a régulièrement interjeté appel ;
Attendu que par un avis écrit en date du 2 avril 2024, le Ministère public conclut à la confirmation de la décision querellée ;
Attendu que le conseil de M. [C] [F] déclare : « je ne vois pas de difficulté de procédure ; M. [C] [F] est adhérent aux soins, il vit chez son frère et il a l'AAH ; il prend ses médicaments, et il est en capacité de comprendre qu'il doit prendre les soins ; il veut rentrer chez lui » ;
Attendu qu'au cours des débats, M. [C] [F] déclare : « c'est le médecin qui insiste, moi je n'ai pas besoin de soins » ;
Attendu que M. [C] [F] a eu la parole en dernier,
Attendu que les pièces médicales, et en particulier les derniers certificats établis par les praticiens qui ont examiné M. [C] [F] , font apparaître que ce dernier est dans le déni complet des troubles ayant abouti à son hospitalisation, le certificat du 14 mars 2024, établi par le Docteur [S], relevant un risque grave pour l'intégrité du malade qui présente des troubles du comportement depuis plusieurs mois ;
Attendu qu'il apparaît également que M. [C] [F] n'a pas conscience de la gravité de l'affection dont il souffre, ce qui accroît encore le danger qu'il présente pour lui-même et pour autrui ;
Que le certificat du 2 avril 2024 fait apparaître que le discours est toujours circonvolutoire avec des persévérations, M. [C] [F] minimisant toujours les conséquences de ses troubles et accusant toujours son entourage familial d'être responsable de son hospitalisation ;
Attendu, eu égard au comportement de M. [C] [F] et aux troubles persistants que rien ne garantit que le traitement serait suivi dans des conditions satisfaisantes en dehors du cadre contraint ;
Attendu qu'il est indiscutable que la poursuite du traitement est indispensable ;
Qu' en l'état et eu égard aux circonstances, le maintien de la mesure d'hospitalisation complète est pleinement justifié ,
Attendu qu'il y a lieu de confirmer la décision querellée ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, par mise à disposition au greffe, et en dernier ressort
DECLARONS recevable l'appel interjeté par M. [C] [F] ;
CONFIRMONS l'ordonannce entreprise ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public .
Et la présente ordonnance a été signée par Michel louis Blanc, président de chambre et par Monsieur Axel DURAND, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT,