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01/04/2024 | FRANCE | N°24/00743

France | France, Cour d'appel d'Orléans, Chambre des rétentions, 01 avril 2024, 24/00743


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

Rétention Administrative

des Ressortissants Etrangers



ORDONNANCE du 1er AVRIL 2024

Minute N°61/2024

N° RG 24/00743 - N° Portalis DBVN-V-B7I-G6YS

(3 pages)



Décision déférée : Juge des libertés et de la détention d'ORLEANS en date du 1er avril 2024 à 13H12



Nous, Laurent SOUSA, Conseiller à la cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Fatima HAJBI, greffier au pr

ononcé de l'ordonnance,



APPELANT :

M. [H] [S]

né le 30 Avril 1978 à [Localité 2], de nationalité française



actuellement en rétention admin...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

Rétention Administrative

des Ressortissants Etrangers

ORDONNANCE du 1er AVRIL 2024

Minute N°61/2024

N° RG 24/00743 - N° Portalis DBVN-V-B7I-G6YS

(3 pages)

Décision déférée : Juge des libertés et de la détention d'ORLEANS en date du 1er avril 2024 à 13H12

Nous, Laurent SOUSA, Conseiller à la cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Fatima HAJBI, greffier au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

M. [H] [S]

né le 30 Avril 1978 à [Localité 2], de nationalité française

actuellement en rétention administrative dans des locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire au centre de rétention d'[Localité 5]

ayant eu pour conseil en première instance Me Karima HAJJI, avocat au barreau d'ORLEANS

Informés le 1er avril 2024 à 17h12 pour M. [S] et à 17h16 pour Me [N], de la possibilité de faire valoir leurs observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R. 743-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

INTIMÉ :

PREFECTURE D'ILLE ET VILAINE

Informée le 1er avril 2024 à 17h11, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R. 743-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l'heure de l'audience

Statuant par ordonnance contradictoirement, en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code,

Vu l'arrêté du préfet d'Ille-et-Vilaine en date du 22 mars 2024, ayant prononcé l'obligation pour M. [H] [S] de quitter le territoire français, notifié à l'intéressé le 26 mars 2024,

Vu l'arrêté du préfet d'Ille-et-Vilaine en date du 30 mars 2024, notifié à M. [H] [S] le 30 mars 2024 à 9h10, ayant prononcé son placement en rétention administrative,

Vu l'ordonnance rendue le 1er avril 2024 à 13h12 par le juge des libertés et de la détention d'Orléans ordonnant la prolongation de la mesure de rétention administrative de M. [H] [S], pour une durée de 28 jours à compter du 1er avril 2024 à 9h10,

Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 1er avril 2024 à 14h45 par M. [H] [S],

Vu notre demande d'observations aux parties du 1er avril à 17h16, sur le fait que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention, formée en application des articles L.743-23 et R.723-15 du CESEDA, en l'absence de remise du passeport aux servives de police ou de gendarmerie,

Vu les réquisitions de M. le substitut général tendant au rejet de la déclaration d'appel reçues à 18h45,

Vu les observations du conseil de M. [H] [S] reçues au greffe à 19h00,

MOTIFS

L'article L.743-23 alinéa 2 du CESEDA dispose que le premier président de la cour d'appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter la déclaration d'appel s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.

En l'espèce, dans sa déclaration d'appel M. [H] [S] argue d'une violation de ses droits fondamentaux sans qu'une atteinte précise et détaillée soit énoncée à l'appui de ce moyen qui ne peut donc conduire à l'infirmation de l'ordonnance entreprise.

En outre, M. [H] [S] expose qu'en décidant de son placement en rétention plutôt que son assignation à résidence, la préfecture n'a pas pris en compte sa situation personnelle, qu'il a remis son passeport en cours de validité à l'administration du centre de rétention, qu'un vol est prévu le 5 avril pour le renvoyer dans son pays d'origine et qu'il a l'intention de le prendre, qu'il ne souhaite pas rester en France, qu'il bénéficie d'une adresse stable au [Adresse 1].

M. [H] [S] demande donc le bénéfice d'une assignation en résidence au lieu de son placement en rétention dans l'attente du vol pour la Mauritanie prévvu le 5 avril 2024.

Or, l'article L.743-13 du CESEDA dispose l'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.

Le prononcé de l'assignation à résidence est subordonnée à la constatation préalable du passeport à un service de police ou à une unité de gendarmerie, ce qui exclut le recueil du passeport après la décision, ainsi que l'a jugé la Cour de cassation (1re Civ., 4 juillet 2018, pourvoi n° 17-20.760).

En l'espèce, l'appel tend au prononcé d'une assignation à résidence. Si M. [H] [S] se prévaut d'un récepissé contre remise de documents de voyage établi le 8 février 2024, il y a lieu de constater que dans sa déclaration d'appel, M. [H] [S] indique avoir remis son passeport à l'administration du centre de rétention, ce qui suppose que ce passeport lui a été restitué. Or, la remise du passeport au centre de rétention administrative ne saurait pallier l'absence de remise de passeport aux services de police ou de gendarmerie, depuis sa restitution.

Au surplus, il convient de constater que M. [H] [S] a été interpelé à l'aéroport international de [Localité 3] suite à un mandat d'arrêt émanant du tribunal correctionnel de Rennes du 18 février 2021 et une demande d'extradition effectuée parla France au Maroc. M. [H] [S] a ensuité été placé en détention provisoire et condamné par le tribunal correctionnel de Rennes le 5 mai 2023 à une peine de 3 ans d'emprisonnement délictuel ainsi qu`à une interdiction du territoire français de 5 ans.

Lors de son audition par la police aux frontières, M. [H] [S] a déclaré ne pas avoir de domicile en France mais qu'il pourrait résider chez un ami, M. [D] [R], habitant [Localité 4] mais dont il ne se rappelait pas l'adresse précise. A l'appui de sa déclaration d'appel, M. [H] [S] a produit une attestation en date du 30 mars 2024 de M. [D] [R], résidant [Adresse 1] (44). Outre que cette attestation mentionne que M. [D] [R] a hébergé M. [H] [S], et non qu'il a le projet de l'héberger dans l'attente de son retour en Mauritanie, ce document n'est pas de nature à établir l'existence de sérieuses garanties de représentation alors que le retenu a dû faire l'objet d'un mandat d'arrêt pour être jugé et qu'il ne dispose pas d'un domicile réel et effectif en France.

En conséquence, les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention, de sorte que l'appel doit être rejeté sans qu'il soit procédé à une audience.

*

En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions de légalité de la rétention, et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de rejeter l'appel.

PAR CES MOTIFS

REJETONS l'appel formé par M. [H] [S] ;

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Orléans le 1er avril à 19h25.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

NOTIFICATIONS, le 1er Avril 2024 :

M. [H] [S], par transmission au greffe du CRA

Me Karima HAJJI, avocat au barreau d'ORLEANS, par courriel

Prefecture d'ille et vilaine, par courriel

Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans, par courriel


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Orléans
Formation : Chambre des rétentions
Numéro d'arrêt : 24/00743
Date de la décision : 01/04/2024
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Origine de la décision
Date de l'import : 08/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-04-01;24.00743 ?
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