La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/03/2024 | FRANCE | N°24/00014

France | France, Cour d'appel d'Orléans, Premier président, 27 mars 2024, 24/00014


COUR D'APPEL D'ORLÉANS



ORDONNANCE DU 27 MARS 2024



DESISTEMENT



article L. 3211 du Code de la santé publique



N° RG 24/00014



N° 14/2024



Notifications du : 27/03/2024

JLD de [Localité 6]

[R] [G]

Me MALLEIN

Etablissement Public CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 6], Julien THEUREAU

LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL D'ORLEANS





Le VINGT SEPT MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE (27/03/2024),



Nous, Michel BLANC, Président de chambre Ã

  la cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation du premier président de cette cour,



Assisté de Monsieur Axel DURAND, Greffier,



Statuant dans la cause opposant :



Madame [R] [...

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

ORDONNANCE DU 27 MARS 2024

DESISTEMENT

article L. 3211 du Code de la santé publique

N° RG 24/00014

N° 14/2024

Notifications du : 27/03/2024

JLD de [Localité 6]

[R] [G]

Me MALLEIN

Etablissement Public CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 6], Julien THEUREAU

LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL D'ORLEANS

Le VINGT SEPT MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE (27/03/2024),

Nous, Michel BLANC, Président de chambre à la cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation du premier président de cette cour,

Assisté de Monsieur Axel DURAND, Greffier,

Statuant dans la cause opposant :

Madame [R] [G]

née le 23 Juin 1971 à [Localité 6] ([Localité 2])

[Adresse 1]

[Localité 4]

Non comparante, représentée par Me Gregoire MALLEIN, avocat au barreau d'ORLEANS

D'UNE PART,

Le CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 6]

Mail Pierre Charlot

[Adresse 7]

Monsieur [X] [P]

[Adresse 5]

[Localité 3]

non comparants non représentés

D'AUTRE PART,

Dossier communiqué au Ministère Public le 25 mars 2024, son avis écrit daté du même jour ayant été mis à disposition des parties avant l'audience.

A l'audience publique du 27 MARS 2024, Me [H] est entendu en ses observations

Vu les articles 396, 397, 399, 400 et 403 suivants du Code de procédure civile,

Il a été rendue ce jour l'ordonnance suivante :

Par courrier en date du 25 mars 2024, Mme [R] [G] déclare 'je tiens aujourd'hui à enfin me soigner', présente ses excuses à la cour et dit qu'elle ne souhaite pas se rendre à l'audience.

A l'audience, Me MALLEIN, représentant Mme [R] [G] confirme à la demande de la cour qu'il s'agit bien d'un désistement et s'en rapporte.

Il convient par conséquent de donner acte à Mme [R] [G] de son désistement ;

PAR CES MOTIFS

CONSTATE le désistement d'insctance et d'action de [R] [G]

LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public .

Et la présente ordonnance a été signée par Monsieur Michel BLANC, Président de Chambre et par Monsieur Axel DURAND, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Orléans
Formation : Premier président
Numéro d'arrêt : 24/00014
Date de la décision : 27/03/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 09/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-03-27;24.00014 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award