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27/03/2024 | FRANCE | N°24/00013

France | France, Cour d'appel d'Orléans, Premier président, 27 mars 2024, 24/00013


COUR D'APPEL D'ORLÉANS

CHAMRE DES HOSPITALISATIONS



ORDONNANCE DU 27 MARS 2024



(articles L. 3211 et suivants du Code de la santé publique)



N° RG 24/00013



N° 13/2024



Notifications du : 27/03/2024

Juge des libertés et de la détention de BLOIS

M. [W] [M]

Me Gregoire MALLEIN

Société CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 1], LE PREFET DU LOIR-ET-CHER

LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL D'ORLEANS





Le VINGT SEPT MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE (27/03/2024),





Nous, Michel Louis BLANC, président de chambre à la cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Axel Durand, greffi...

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

CHAMRE DES HOSPITALISATIONS

ORDONNANCE DU 27 MARS 2024

(articles L. 3211 et suivants du Code de la santé publique)

N° RG 24/00013

N° 13/2024

Notifications du : 27/03/2024

Juge des libertés et de la détention de BLOIS

M. [W] [M]

Me Gregoire MALLEIN

Société CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 1], LE PREFET DU LOIR-ET-CHER

LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL D'ORLEANS

Le VINGT SEPT MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE (27/03/2024),

Nous, Michel Louis BLANC, président de chambre à la cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Axel Durand, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

Statuant dans la cause opposant :

Monsieur [W] [M]

né le 05 Mai 1962 à

Centre hospitalier [4]

[Adresse 3]

[Localité 1]

non comparant, représenté par Me Gregoire MALLEIN, avocat au barreau d'ORLEANS

D'UNE PART,

Société CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 1]

[Adresse 3]

Service de Psychiatrie générale [Localité 1]

Monsieur LE PREFET DU LOIR-ET-CHER

DIRECTION DE L'ARS CENTRE

[Adresse 2]

Monsieur le Procureur Général près la Cour d'Appel D'Orléans,

absent, ayant communiqué ses réquisitions écrites

D'AUTRE PART,

Vu l'ensemble de la procédure,

Vu l'ordonnance rendue par Juge des libertés et de la détention de BLOIS le 08 Mars 2024 ;

Vu l'Appel formé le 16 Mars 2024 par M. [W] [M] à l'encontre de ladite ordonannce;

Vu le certifcat médical de situation reçu au greffe le 26 mars 2023;

Vu l'avis écrit du ministère public en date du 25 mars 2024, mis à disposition des parties avant l'audience ;

A l'audience publique du 27 mars 2024, M. [W] [M] représenté par son conseil, a été entendu ;

A l'issue des débats, le Président a indiqué que la décision serait rendue le 27 mars 2024 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Chambre des hospitalisations sous contrainte, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

Il a été rendue ce jour l'ordonnance suivante :

Attendu que par une ordonnance en date du 8 mars 2024, le Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Blois a ordonné le maintien de la mesure d'hospitalisation complète de M. [W] [M] ;

Que M. [W] [M] en a régulièrement interjeté appel ;

Attendu que par un avis écrit en date du 25 mars 2024, le Ministère public conclut à la confirmation de la décision querellée ;

Attendu que le conseil de M. [W] [M] a été entendu en ses observations et a eu la parole en dernier ;

Attendu que les pièces médicales, et en particulier les derniers certificats établis par les praticiens qui ont examiné M. [W] [M], font apparaître que ce dernier est en opposition au traitement, et qu'il présente un délire de persécution avec des éléments interprétatifs, faisant une fixation sur une agression qu'il aurait subie ;

Attendu qu'il apparaît également que M. [W] [M] n'a pas conscience de la gravité de l'affection dont il souffre, ce qui accroît encore le danger qu'il présente pour lui-même et pour autrui ;

Que le certificat du 26 mars 2024 fait apparaître que les soins selon le programme de soins en vigueur restent justifiés ;

Attendu, eu égard au comportement de M. [W] [M] et aux troubles persistants que rien ne garantit que le traitement serait suivi dans des conditions satisfaisantes en dehors du cadre contraint ;

Attendu qu'il est indiscutable que la poursuite du traitement est indispensable ;

Qu' en l'état et eu égard aux circonstances, le maintien de la mesure actuellement en vigueur est pleinement justifié ,

Attendu qu'il y a lieu de confirmer la décision querellée ;

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,

DECLARONS recevable l'appel interjeté par M. [W] [M] ;

CONFIRMONS l'ordonannce entreprise ;

LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public .

Et la présente ordonnance a été signée par Monsieur Michel louis Blanc, président de chambre et par Monsieur Axel DURAND, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Orléans
Formation : Premier président
Numéro d'arrêt : 24/00013
Date de la décision : 27/03/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 14/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-03-27;24.00013 ?
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