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27/03/2024 | FRANCE | N°24/00012

France | France, Cour d'appel d'Orléans, Premier président, 27 mars 2024, 24/00012


COUR D'APPEL D'ORLÉANS



ORDONNANCE DU 27 MARS 2024



SOINS SANS CONSENTEMENT

(articles L. 3211 et suivants du Code de la santé publique)



N° RG 24/00012



Minute N° 12/2024



Notifications du : 27/03/2024

Juge des libertés et de la détention de TOURS

[R] [U]

Me Grégoire MAILLEIN

Le CHRU DE [Localité 5]

[L] [U] épouse [G]

LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL D'ORLEANS





Le VINGT SEPT MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE (27/03/2024),



No

us, Michel Louis BLANC, président de chambre à la cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Monsieur Axel DURAND, Greffier lors des déb...

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

ORDONNANCE DU 27 MARS 2024

SOINS SANS CONSENTEMENT

(articles L. 3211 et suivants du Code de la santé publique)

N° RG 24/00012

Minute N° 12/2024

Notifications du : 27/03/2024

Juge des libertés et de la détention de TOURS

[R] [U]

Me Grégoire MAILLEIN

Le CHRU DE [Localité 5]

[L] [U] épouse [G]

LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL D'ORLEANS

Le VINGT SEPT MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE (27/03/2024),

Nous, Michel Louis BLANC, président de chambre à la cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Monsieur Axel DURAND, Greffier lors des débats et du prononcé de l'ordonnance,

Statuant dans la cause opposant :

Monsieur [R] [U]

né le 20 Août 1957 à [Localité 6] (59530)

actuellement hospitalisé au CHRU de [Localité 5], Bât. PSY B

comparant en personne, assisté de Me Gregoire MALLEIN, avocat au barreau d'ORLEANS

D'UNE PART,

Monsieur le Directeur du CHRU DE [Localité 5]

[Adresse 1]

[Localité 2]

non comparant, non réprésenté

Madame [L] [U] épouse [G]

[Adresse 4]

[Localité 3]

non comparante non représentée

Monsieur le Procureur Général près la Cour d'Appel D'Orléans,

absent, ayant communiqué ses réquisitions écrites

D'AUTRE PART,

Vu l'ensemble de la procédure,

Vu l'ordonnance rendue par Juge des libertés et de la détention de TOURS le 12 Mars 2024;

Vu l'Appel formé le 19 Mars 2024 par M. [R] [U] à l'encontre de ladite ordonannce ;

Vu le certifcat médical de situation reçu au greffe le 26 mars 2024;

Vu l'avis écrit du ministère public en date du 25 mars 2024, mis à disposition des parties avant l'audience ;

A l'audience publique du 27 mars 2024, M. [R] [U] ainsi que son conseil ont été entendus en leurs observations ;

A l'issue des débats, le Président a indiqué que la décision serait rendue le 27 mars 2024 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Chambre des hospitalisations sous contrainte, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

Il a été rendue ce jour l'ordonnance suivante :

Attendu que par une ordonnance en date du 12 mars 2024 , le Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Tours a ordonné le maintien de la mesure d'hospitalisation complète de M. [R] [U] ;

Que M. [R] [U] en a régulièrement interjeté appel ;

Attendu que par un avis écrit en date du 25 mars 2024, le Ministère public conclut à la confirmation de la décision querellée ;

Attendu que le conseil de M. [R] [U] déclare : « une irrégularité avait été soulevée devant le juge des libertés et de la détention eu égard aux délais de signification ; je ne la soulève pas, mais j'attire votre attention ; j'estime également que l'avis du ministère public n'est pas suffisamment lisible ; sur le fond, je m'en rapporte » ;

Attendu que M. [R] [U] a eu la parole en dernier,

Attendu que le premier juge a pris en considération les circonstances pour dire que les actes avaient été régulièrement effectués ;

Que son appréciation pertinente est exempte de critique ; 26 mars 2024

Attendu que les pièces médicales, et en particulier les derniers certificats établis par les praticiens qui ont examiné M. [R] [U] , font apparaître la réalité et l'importance des troubles psychiques dont souffre M. [R] [U] , hospitalisé à la suite de comportements de mise en danger personnelle ;

Attendu qu'il apparaît également que M. [R] [U] n'a pas conscience de la gravité de l'affection dont il souffre, ce qui accroît encore le danger qu'il présente pour lui-même et pour autrui ;

Que le certificat du 26 mars 2024 fait apparaître que M. [R] [U] n'est pas conscient des conduites de mise en danger, qu'il présente une incapacité à prioriser la prise en charge des troubles, une fluctuation et une ambivalence ;

Attendu, eu égard au comportement de M. [R] [U] et aux troubles persistants que rien ne garantit que le traitement serait suivi dans des conditions satisfaisantes en dehors du cadre contraint ;

Attendu qu'il est indiscutable que la poursuite du traitement est indispensable ;

Qu' en l'état et eu égard aux circonstances, le maintien de la mesure d'hospitalisation complète est pleinement justifié ,

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en dernier ressport, par mise à disposition au greffe,

DECLARONS recevable l'appel interjeté par M. [R] [U] ;

CONFIRMONS l'ordonannce entreprise ;

LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public .

Et la présente ordonnance a été signée par Monsieur Michel Louis BLANC, président de chambre et par Monsieur Axel DURAND, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Orléans
Formation : Premier président
Numéro d'arrêt : 24/00012
Date de la décision : 27/03/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 14/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-03-27;24.00012 ?
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