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26/03/2024 | FRANCE | N°22/01013

France | France, Cour d'appel d'Orléans, Chambre sécurité sociale, 26 mars 2024, 22/01013


COUR D'APPEL D'ORLÉANS



CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE







GROSSE à :

SELARL EMMANUELLE RODDE

CARSAT CENTRE VAL DE LOIRE

EXPÉDITION à :

[Y] [P]

Pôle social du Tribunal judiciaire de CHATEAUROUX





ARRÊT du : 26 MARS 2024



Minute n°127/2024



N° RG 22/01013 - N° Portalis DBVN-V-B7G-GSDY



Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire de CHATEAUROUX en date du 15 Février 2022



ENTRE



APPEL

ANTE :



CARSAT CENTRE VAL DE LOIRE

[Adresse 2]

[Localité 4]



Représentée par Mme [H] [O], en vertu d'un pouvoir spécial





D'UNE PART,



ET



INTIMÉ :



Monsieur [Y] [P]

[Adresse 1]

[Localité ...

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE

GROSSE à :

SELARL EMMANUELLE RODDE

CARSAT CENTRE VAL DE LOIRE

EXPÉDITION à :

[Y] [P]

Pôle social du Tribunal judiciaire de CHATEAUROUX

ARRÊT du : 26 MARS 2024

Minute n°127/2024

N° RG 22/01013 - N° Portalis DBVN-V-B7G-GSDY

Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire de CHATEAUROUX en date du 15 Février 2022

ENTRE

APPELANTE :

CARSAT CENTRE VAL DE LOIRE

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Mme [H] [O], en vertu d'un pouvoir spécial

D'UNE PART,

ET

INTIMÉ :

Monsieur [Y] [P]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me Pascale LEAL de la SELARL EMMANUELLE RODDE, avocat au barreau de CHATEAUROUX

D'AUTRE PART,

COMPOSITION DE LA COUR

Lors des débats et du délibéré :

Madame Nathalie LAUER, Président de chambre,

Madame Brigitte RAYNAUD, Président de chambre,

Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller.

Greffier :

Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt.

DÉBATS :

A l'audience publique le 30 JANVIER 2024.

ARRÊT :

- Contradictoire, en dernier ressort.

- Prononcé le 26 MARS 2024 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre, et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

M. [Y] [P] a déposé, le 16 mai 2019, une demande de retraite auprès de la CARSAT. Par lettre du 13 juin 2019, M. [P] a indiqué à la CARSAT avoir travaillé dans le secteur privé jusqu'en 1974, avant d'intégrer l'Education Nationale jusqu'à sa retraite en 2009 et a demandé à bénéficier d'un effet rétroactif de sa pension CARSAT à 2009.

Le 17 juin 2019, la CARSAT a notifié à M. [P] le montant de sa retraite personnelle à 96,31 euros à compter du 1er juin 2019.

Saisie par M. [P] par courriers du 20 juin et 11 juillet 2019, la commission de recours amiable de la CARSAT a, par décision du 5 septembre 2019, confirmé le point de départ de bénéfice de la pension de retraite personnelle CARSAT notifiée.

Par requête du 7 octobre 2019, M. [P] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Châteauroux en contestation de la décision de la commission de recours amiable de la CARSAT.

Par jugement du 15 février 2022, le Pôle social du tribunal judiciaire de Châteauroux a :

- déclaré recevable la requête adressée par M. [Y] [P] au pôle social du tribunal judiciaire de Châteauroux le 7 octobre 2019,

- condamné la caisse de retraite et de la santé au travail (CARSAT) Centre Val de Loire à payer à [X] [P] la somme de 11 171,96 euros de dommages-intérêts consécutifs au manquement à son obligation d'information,

- condamné la caisse de retraite et de la santé au travail (CARSAT) Centre Val de Loire à payer à [Y] [P] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la caisse de retraite et de la santé au travail (CARSAT) Centre Val de Loire aux dépens,

- débouté les parties de tout autre demande.

Le jugement ayant été notifié le 6 avril 2022, la CARSAT en a relevé appel par déclaration du 27 avril 2022.

Par conclusions du 21 mars 2023 soutenues oralement à l'audience, la CARSAT demande de :

- infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,

- confirmer la décision rendue par la commission de recours amiable le 5 septembre 2019,

- débouter M. [P] de sa demande tendant à la condamnation de la CARSAT au paiement de dommages-intérêts,

- condamner M. [P] aux entiers dépens.

Par conclusions du 30 janvier 2024 soutenues oralement à l'audience, M. [P] demande de :

- confirmer le jugement dont appel,

- rejeter toute demande plus ample ou contraire,

- condamner la CARSAT à verser à M. [P] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles en cause d'appel et aux entiers dépens.

SUR CE, LA COUR,

La Carsat Centre Val de Loire poursuit l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il l'a condamnée à payer à M. [P] des dommages et intérêts. À l'appui, elle fait valoir qu'aucune méconnaissance de son obligation d'information ne saurait lui être reprochée ; que le document que M. [P] avait en sa possession depuis 2009, et qu'il a fourni à l'appui de son recours, mentionnait clairement que sa retraite du régime spécial était calculée sur 164 trimestres et qu'il avait également par ailleurs acquis 29 autres trimestres au titre du régime général ;

que M. [P] n'a déposé l'imprimé réglementaire de demande de retraite personnelle qu'en mai 2019 sansqu justifier d'une impossibilité à agir justifiant du retard dans le dépôt de sa demande ; qu'ainsi, le point de départ de sa retraite personnelle au titre du régime général ne pouvait être fixé qu'au 1er juin 2019 ; que M. [P] ne rapporte aucunement la preuve d'une quelconque faute de sa part ; qu'il ne lui appartenait en aucun cas d'informer M. [P] de ses droits à retraite ; qu'en effet, seule la caisse gestionnaire devait lui adresser les éléments d'informations prévues par l'article L. 161-17 du Code de la sécurité sociale, soit le service des retraites de l'Etat, l'intéressé relevant en dernier lieu de ce régime ; qu'en outre, l'article D. 161-2-1-6 du Code de la sécurité sociale prévoit que le relevé est établi par l'organisme ou les services en charge de la gestion du régime dont le bénéficiaire a relevé en dernier lieu ; qu'en l'espèce, ladite caisse lui a d'ailleurs adressé des éléments d'information puisqu'elle lui a indiqué qu'il avait validé 20 trimestres au régime général, charge pour lui de se rapprocher ensuite de la Carsat pour en solliciter la retraite correspondante ; que, par ailleurs aucun texte spécial n'impose aux caisses d'informer spontanément chacun de ses éventuels futurs bénéficiaires sur la date d'ouverture de leurs droits et les formalités à accomplir pour en bénéficier.

M. [P] conclut à la confirmation du jugement déféré. Il expose que les caisses de retraite sont débitrices d'une obligation d'information à l'égard des assurés conformément à l'article L. 161-17 du Code de la sécurité sociale ; qu'il incombe à la caisse de rapporter la preuve de l'exécution de son obligation d'information des assurés ; que les pièces produites par celle-ci ne permettent pas d'établir qu'elle a rempli cette obligation ; qu'il ne peut être soutenu que cette obligation n'incombait qu'à la caisse gérant les retraites des fonctionnaires ; qu'en effet, l'alinéa 2 de l'article L. 161-17 commence par 'sans préjudice des dispositions de l'alinéa précédent', ce qui indique bien que l'obligation pesant sur la dernière caisse s'ajoute à l'information périodique due par les autres caisses, visée à l'alinéa premier du même texte ; que la Carsat procède par des affirmations non étayées et ne prouve pas lui avoir permis de faire valoir valablement ses droits qu'il n'a découverts que lors de la mise à la retraite de son épouse ; qu'or, si les organismes n'ont pas l'obligation de devancer les demandes des assurés, il leur appartient de fournir une information périodique, clairs et complète, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.

Appréciation de la Cour

Selon l'article R. 351-37 du Code de la sécurité sociale, chaque assuré indique la date à compter de laquelle il désire entrer en jouissance de sa pension, cette date étant nécessairement le premier jour d'un mois et ne pouvant être antérieure au dépôt de la demande (Civ., 2ème 11 octobre 2018, pourvoi n° 17-23.346 ; Civ., 2ème 4 mai 2017, pourvoi n° 16-15.154). Si cette demande peut être régularisée par l'imprimé réglementaire (Civ., 2ème 30 mars 2017, pourvoi n° 16-13.308, Bull. 2017, II, n° 71) et ne saurait en conséquence être subordonnée à son envoi, il importe cependant que celle-ci soit formulée et déposée auprès des services de la caisse.

L'entrée en jouissance de la pension ne peut pas être fixée, même à titre de sanction d'un défaut d'information, à une date antérieure à celle du premier jour du mois suivant la date de la réception de la demande de pension (Civ., 2ème 4 février 2010, pourvoi n° 09-65.079, Bull. 2010, II, n° 27).

En conséquence, c'est à juste titre que le jugement déféré a retenu, dans ses motifs, que M. [P] ayant déposé sa demande auprès de la Carsat en mai 2019, il ne peut entrer en jouissance de sa pension de retraite due par la Carsat qu'à compter du 1er juin 2019.

En outre, l'obligation générale dont les organismes de sécurité sociale sont débiteurs envers leurs assurés ne leur impose, en l'absence de demande de ceux-ci, ni de prendre l'initiative de les renseigner sur leurs droits éventuels Civ., 2ème 20 juin 2019, pourvoi n° 18-18.704 ; Civ., 2ème, 11 octobre 2018, pourvoi n° 17-22.457 ; Civ., 2ème 28 novembre 2013, pourvoi n 12-24.210 Bull. 2013, II, n° 227 ; Civ., 2ème 12 juin 2007, pourvoi n° 06-15.685 ; Soc., 4 juillet 1984, pourvoi n° 83-11.049, Bull.1984, V, 290 ; Soc., 17 octobre 1996, pourvoi n° 94-18.537, Bull.1996, V, n° 238), mais simplement de répondre aux demandes des assurés (Civ., 2ème 5 novembre 2015, pourvoi n° 14-25.053, Bull. 2015, II, n° 244 ;Civ., 2ème 19 décembre 2013, pourvoi n° 12-27.467, Bull. 2013, II, n° 24).

Par ailleurs, selon l'article L. 161-17 du Code de la sécurité sociale dans sa rédaction antérieure à la loi du loi n° 2003-775 du 21 août 2003, les caisses et services gestionnaires de l'assurance vieillesse sont tenus d'adresser périodiquement, à titre de renseignement, à leurs ressortissants, les informations nécessaires à la vérification de leur situation au regard des régimes dont ils relèvent. La périodicité de cette information devra être, en tout état de cause, de durée inférieure au délai de prescription des créances afférentes aux cotisations sociales.

Sans préjudice des dispositions de l'alinéa précédent, les caisses et services gestionnaires des régimes de base obligatoires d'assurance vieillesse sont tenus d'adresser à leurs ressortissants, au plus tard avant un âge fixé par décret en Conseil d'Etat, un relevé de leur compte mentionnant notamment les durées d'assurance ou d'activité prises en compte pour la détermination de leurs droits à pension de retraite.

Selon ce même texte dans sa rédaction issue de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003, toute personne a le droit d'obtenir, dans des conditions précisées par décret, un relevé de sa situation individuelle au regard de l'ensemble des droits qu'elle s'est constitués dans les régimes de retraite légalement obligatoires.

Les régimes de retraite légalement obligatoires et les services de l'Etat chargés de la liquidation des pensions sont tenus d'adresser périodiquement, à titre de renseignement, un relevé de la situation individuelle de l'assuré au regard de l'ensemble des droits qu'il s'est constitués dans ces régimes. Les conditions d'application du présent alinéa sont définies par décret.

Dans des conditions fixées par décret, à partir d'un certain âge et selon une périodicité déterminée par le décret susmentionné, chaque personne reçoit, d'un des régimes auquel elle est ou a été affiliée, une estimation indicative globale du montant des pensions de retraite auxquelles les durées d'assurance, de services ou les points qu'elle totalise lui donnent droit, à la date à laquelle la liquidation pourra intervenir, eu égard aux dispositions législatives, réglementaires et conventionnelles en vigueur.

L'article 3 du décret n° 2006-708 du 19 juin 2006 précise que les obligations incombant aux organismes ou services en application de l'article L. 161-17 du Code de la sécurité sociale sont mises en 'uvre de manière progressive selon le calendrier fixé au présent article :

1° Le relevé de situation individuelle prévu au deuxième alinéa de l'article L. 161-17 est adressé chaque année à partir des dates limites suivantes :

a) 1er juillet 2007 pour les bénéficiaires atteignant l'âge de cinquante ans au cours de l'année 2007 ;

b) 1er juillet 2008 pour les bénéficiaires atteignant l'âge de quarante-cinq ans ou de cinquante ans au cours de l'année 2008 ;

c) 1er juillet 2009 pour les bénéficiaires atteignant les âges de quarante, quarante-cinq ou cinquante ans au cours de l'année 2009 ;

2° L'estimation indicative globale est adressée à partir des dates limites suivantes :

a) 1er juillet 2007 pour les bénéficiaires atteignant l'âge de cinquante-huit ans en 2007 ;

b) 1er juillet 2008 pour les bénéficiaires atteignant l'âge de cinquante-sept ou de cinquante-huit ans en 2008 ;

c) 1er juillet 2009 pour les bénéficiaires atteignant l'âge de cinquante-six ou de cinquante-sept ans en 2009 ;

d) 1er juillet 2010 pour les bénéficiaires atteignant l'âge de cinquante-cinq ou cinquante-six ans en 2010 ;

3° Jusqu'au 30 juin 2011, s'il a obtenu ou demandé la liquidation définitive ou, en cas de retraite progressive, la liquidation provisoire de sa pension dans l'un des régimes dont il a le relevé, le relevé de situation individuelle n'est adressé au bénéficiaire que sur sa demande et l'estimation indicative globale ne lui est pas adressée ;

4° Jusqu'au 30 juin 2011, les données relatives aux périodes d'affiliation antérieures à 2005 peuvent ne pas être réparties entre chacune des années des périodes considérées sur le relevé de situation individuelle et sur l'estimation indicative globale ;

5° Jusqu'en 2011, l'estimation indicative globale n'est pas adressée au bénéficiaire s'il atteint ou a atteint, l'année à laquelle elle aurait dû lui être adressée en application des dispositions du 1° du présent article, l'âge minimal d'ouverture du droit à pension dans l'un des régimes dont il a relevé.

Il en résulte que si, selon l' article L. 161-17 du Code de la sécurité sociale , dans sa rédaction issue de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003, les organismes et services en charge des régimes de retraite sont tenus d'adresser, dans des conditions fixées par décret, à partir d'un certain âge et selon une périodicité déterminée par décret, à chaque personne affiliée ou ayant été affiliée à un régime de retraite , une estimation indicative globale du montant des pensions de retraite auxquelles les durées d'assurance, de services ou les points qu'elle totalise lui donnent droit, à la date à laquelle la liquidation pourra intervenir, eu égard aux dispositions législatives, réglementaires et conventionnelles en vigueur, ces dispositions n'ont pris effet que selon les modalités fixées par le décret n° 2006-708 du 19 juin 2006.

Enfin, il est de jurisprudence constante que l'obligation d'information pesant sur une caisse d'assurance retraite et de la santé au travail en application de l'article L. 161-17 du Code de la sécurité sociale ne peut être étendue au-delà des prévisions de ce texte (Civ., 2ème 19 décembre 2013, pourvoi n° 12-27.467, Bull. 2013, II, n° 240 ; Soc., 31 mars 1994, pourvoi n° 91-21.107, Bull. civ., V, 129 ; Soc. 26 avril 2001, pourvoi n° 99-18.548, bull. civ., V, 140).

En l'espèce, M. [P] a atteint l'âge de 50 ans le 16 juin 1999 comme étant né le 16 juin 1949 et l'âge de 58 ans le 16 juin 2007.

Compte tenu de l'évolution des textes susvisés et ayant demandé la liquidation de sa pension de la fonction publique en 2009, jusqu'au 30 juin 2011, il aurait dû se voir adresser un relevé de situation individuelle tous les ans à partir du 1er juillet 2007 et à partir également de cette date une estimation indicative globale du montant de sa retraite de l'un des régimes dont il relevait.

M. [P] se fonde sur la rédaction originale de l'article L. 161-17 du Code de la sécurité sociale pour soutenir que l'obligation pesant sur la dernière caisse s'ajoute à l'information périodique due par les autres caisses ; que néanmoins si le texte original a prévu le principe d'une information des assurés sur leurs droits à retraite, sa mise en 'uvre a été précisée par les textes ultérieurs avec renvoi à des décrets pour les modalités de mise en 'uvre.

Or, l'article D. 161-2-1-6 du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2006-709 du 30 juin 2006 applicable du 19 juin 2006 au 1er janvier 2012, dispose que : II. - Le relevé est établi par l'organisme ou le service en charge de la gestion du régime dont le bénéficiaire a relevé en dernier lieu, à partir de l'année précédant celle au cours de laquelle il est établi. Lorsque le bénéficiaire a relevé en dernier lieu au cours de l'année considérée de plusieurs régimes gérés par des organismes ou services distincts, il est établi par l'organisme ou le service déterminé selon les modalités fixées par décision du groupement d'intérêt public prévu au quatrième alinéa de l'article L. 161-17 et approuvées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.

Or, en dernier lieu, lorsque M. [P] a demandé en 2009, la liquidation de sa pension au titre de la fonction publique, il ne relevait donc pas de la Carsat. Il n'appartenait donc pas à celle-ci de lui adresser ni le relevé indicatif individuel ni l'estimation globale de sa pension. En conséquence, contrairement à ce qu'a retenu le jugement déféré, aucune faute ne saurait donc être retenue à son encontre de sorte que le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il l'a condamnée à payer à M. [P] des dommages et intérêts outre dépens de l'instance.

Le sens du présent arrêt conduit à débouter M. [P] de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et à le condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel.

PAR CES MOTIFS:

Statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Infirme le jugement rendu le 15 février 2022 par le Pôle social du tribunal judiciaire de Châteauroux ;

Et, statuant à nouveau et y ajoutant,

Déboute M. [P] de sa demande de dommages et intérêts ;

Déboute M. [P] de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Le condamne aux entiers dépens de première instance et d'appel.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Orléans
Formation : Chambre sécurité sociale
Numéro d'arrêt : 22/01013
Date de la décision : 26/03/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 02/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-03-26;22.01013 ?
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