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26/03/2024 | FRANCE | N°21/01463

France | France, Cour d'appel d'Orléans, Chambre civile, 26 mars 2024, 21/01463


COUR D'APPEL D'ORLÉANS



C H A M B R E C I V I L E





GROSSES + EXPÉDITIONS : le 26/03/2024

la SCP SCP WEDRYCHOWSKI ET ASSOCIES

Me Pacou MOUA

la SCP LE METAYER ET ASSOCIES





ARRÊT du : 26 MARS 2024



N° : - 24



N° RG 21/01463 - N° Portalis DBVN-V-B7F-GLYF





DÉCISION ENTREPRISE : Jugement TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'ORLEANS en date du 03 Mars 2021



PARTIES EN CAUSE



APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265270472843

602



S.A. GENERALI IARD, société anonyme au capital social de 94.630.300 €, entreprise régie par le code des assurances, inscrite au RCS de PARIS sous le numéro 552 062 663, prise en la pe...

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

C H A M B R E C I V I L E

GROSSES + EXPÉDITIONS : le 26/03/2024

la SCP SCP WEDRYCHOWSKI ET ASSOCIES

Me Pacou MOUA

la SCP LE METAYER ET ASSOCIES

ARRÊT du : 26 MARS 2024

N° : - 24

N° RG 21/01463 - N° Portalis DBVN-V-B7F-GLYF

DÉCISION ENTREPRISE : Jugement TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'ORLEANS en date du 03 Mars 2021

PARTIES EN CAUSE

APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265270472843602

S.A. GENERALI IARD, société anonyme au capital social de 94.630.300 €, entreprise régie par le code des assurances, inscrite au RCS de PARIS sous le numéro 552 062 663, prise en la personne de son Président du Conseil d'Administration domicilié ès qualités au siège,

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représentée par Me Ladislas WEDRYCHOWSKI de la SCP WEDRYCHOWSKI ET ASSOCIES, avocat au barreau d'ORLEANS

D'UNE PART

INTIMÉS : - Timbre fiscal dématérialisé N°: exonération

Monsieur [I] [W]

né le [Date naissance 3] 1956 à [Localité 6] Mauritanie

[Adresse 2]

[Adresse 2]

ayant pour avocat postulant Me Pacou MOUA, avocat au barreau d'ORLEANS,

ayant pour avocat plaidant Me Delphine TOULON, avocat au barreau d'ANGERS

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/005090 du 20/08/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de ORLEANS)

- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265270269889629

S.A. AXA FRANCE IARD prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité au siège

[Adresse 4]

[Adresse 4]

représentée par Me Bruno CESAREO de la SCP LE METAYER ET ASSOCIES, avocat au barreau d'ORLEANS

CPAM DU [Localité 9] prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège

[Adresse 11]

[Adresse 11]

non représentée, n'ayant pas constitué avocat

D'AUTRE PART

DÉCLARATION D'APPEL en date du :27 Mai 2021

ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 18 décembre 2023

COMPOSITION DE LA COUR

Lors des débats, du délibéré :

Mme Anne-Lise COLLOMP, Présidente de chambre,

M. Laurent SOUSA, Conseiller,

Mme Laure-Aimée GRUA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, en charge du rapport,

Greffier :

Mme Karine DUPONT, Greffier lors des débats et du prononcé.

DÉBATS :

Les débats se sont tenus à l'audience publique du 5 février 2024,

ARRÊT :

Prononcé le 26 mars 2024 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

***

FAITS ET PROCÉDURE

Le 8 décembre 2011, M. [I] [W], passager du tramway géré par la SNC Setao a été victime d'une chute survenue à la suite d'un freinage brusque provoqué par le franchissement des rails par un véhicule. Il s'est blessé au niveau de l'épaule et du bras gauche.

La société Setao, radiée depuis le 17 décembre 2014, est assurée par la société Generali Iard.

Par ordonnance en date du 7 septembre 2012, saisi par M. [W], le juge des référés du tribunal de grande instance d'Orléans a ordonné une expertise judiciaire, désigné le docteur [P] et a accordé à M. [W] une provision de 2 500 euros.

L'expert judiciaire a déposé son rapport le 8 décembre 2012.

Par ordonnance en date du 8 août 2014, une expertise judiciaire a été ordonnée et le docteur [P] a été remplacé par le docteur [A] pour y procéder et une provision complémentaire de 2 500 euros a été accordée à M. [W].

L'expert a déposé son rapport le 30 mars 2015.

Par ordonnance en date du 6 janvier 2017, opposable à la société Axa France Iard appelée en intervention forcée par la société Generali Iard en qualité d'assureur du véhicule à l'origine du freinage brutal du tramway, une expertise judiciaire a été ordonnée et le docteur [A] a été désigné pour y procéder, une provision complémentaire de 2 500 euros a été accordée à M. [W] et il a été accordé à la CPAM du [Localité 9] une indemnité provisionnelle de 10 412,94 euros à valoir sur ses débours.

L'expert a déposé son rapport définitif le 15 août 2017.

Par acte d'huissier en date du 30 août 2018, M. [W] a fait assigner la société Generali Iard devant le tribunal de grande instance d'Orléans en réparation de son préjudice.

Par acte d'huissier en date du 14 janvier 2019, la société Generali Iard a fait assigner en intervention forcée la société Axa France Iard en sa qualité d'assureur du véhicule impliqué dans le freinage brusque du tram à l'origine de la chute de M. [W].

Par ordonnance en date du 13 février 2019, les deux instances ont été jointes.

Par jugement en date du 3 mars 2021 rectifié par jugement du 10 mars 2021, le tribunal judiciaire d'Orléans a :

- déclaré l'action, et les demandes formulées par les parties, recevables,

- déclaré la décision opposable à la CPAM du [Localité 9],

- dit que le tramway de la ligne A n°59 dont la société Setao avait la garde, assuré par la société Generali Iard, et le véhicule terrestre à moteur Peugeot 106 immatriculé [Immatriculation 5], assuré par la société Axa France Iard, sont impliqués dans l'accident de la circulation survenu le 8 décembre 2011 dont M. [W] a été la seule victime, ce qui détermine l'application des dispositions de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 pour l'indemnisation de la victime,

- fixé l'évaluation des préjudices subis par M. [I] [W] suite à l'accident

corporel dont il a été victime le 8 décembre 2011 aux sommes suivantes :

- dépenses de santé actuelles : 404,42 euros,

- assistance tierce personne avant consolidation : 55 605 euros,

- dépenses de santé futures : 1 992,69 euros,

- incidence professionnelle : 5 000 euros,

- assistance tierce personne après consolidation : rente trimestrielle de 2 735 euros,

- déficit fonctionnel temporaire : 14 979,50 euros,

- souffrances endurées : 5 000 euros,

- préjudice esthétique temporaire : 1 000,00 euros,

- déficit fonctionnel permanent : 27 000,00 euros,

- préjudice esthétique permanent : 1 000,00 euros,

- préjudice sexuel : 500,00 euros,

soit un montant de préjudice intégral à réparer de 112 481,61euros en capital et une rente trimestrielle de 2 735 euros,

- condamné in solidum les sociétés Generali Iard et Axa France Iard à indemniser M. [I] [W] de l'intégralité de son préjudice corporel, et par conséquent compte tenu de la provision déjà versée de 7 500,00 euros, à lui verser le solde dû de 104 0981,61 euros en capital, outre une rente trimestrielle de 2 735,00 euros,

- dit que dans le cadre de leurs actions récursoires entre elles, la société Generali Iard voit sa responsabilité engagée à 70 % et la société Axa France Iard voit sa responsabilité engagée à 30 % dans la réalisation du dommage causé à M. [W] (selon jugement rectificatif du 10 mars 2021),

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires relatives à l'indemnisation de M. [I] [W],

- dit qu'en application de l'article 16 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, l'indemnité due à M. [W] par la société Generali Iard produira de plein droit intérêts au double du taux d'intérêt légal à compter du caractère définitif de la présente décision,

- condamné in solidum les sociétés Generali Iard et Axa France Iard à verser à M. [I] [W] la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné in solidum les sociétés Generali Iard et Axa France Iard au paiement des entiers dépens de la présente instance,

- dit n'y avoir lieu à accorder en application de l'article 699 du Code de procédure civile à Maître Ladislas Wedrychowski de la SCP Wedrychowski et à la SCP Le Métayer, avocat au barreau d'Orléans, le droit de recouvrer directement contre leurs clients respectifs, ceux des dépens dont il a été fait l'avance sans avoir reçu provision,

- ordonné l'exécution provisoire de la décision, limitée en ce qui concerne l'indemnité de réparation du préjudice à verser en capital à la somme de 50 000 euros.

Par déclaration en date du 27 mai 2021, la société Generali Iard a relevé appel de l'intégralité des chefs de ce jugement sauf en ce qu'il a dit que la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 avait vocation à s'appliquer dans le cadre de l'indemnisation de la victime.

La CPAM du [Localité 9] n'a pas constitué avocat. La déclaration d'appel lui a été signifiée à personne habilitée par acte d'huissier en date du 23 août 2021.

Suivant conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 3 décembre 2023, la société Generali Iard demande à la cour de :

- confirmer le jugement du 3 mars 2021, rectifié le 10 mars 2021 en qu'il a jugé que la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation s'appliquera à l'accident survenu le 8 décembre 2011,

- confirmer le jugement en ses dispositions concernant les dépenses de santé actuelles, les souffrances endurées, le préjudice esthétique temporaire,

- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [W] de ses demandes relatives aux frais de véhicule adapté et au préjudice d'agrément,

Statuant à nouveau pour le surplus,

- fixer le préjudice subi par M. [W] aux sommes suivantes :

- frais divers (ATP temporaire) : 44 484 euros

- dépense de santé futures : 552,69 euros

- incidence professionnelle : 1 500 euros

- assistance par tierce personne permanente : 2 190 euros à titre de rente trimestrielle payable à terme échu révisable dans les conditions prévues par la loi du 5 juillet 1985 qui sera suspendue en cas de placement dans une structure de type hospitalier et/ou dispensant des soins et/ou assurant un accueil total ou partiel de type occupationnel ou non pour une durée supérieure à trente jours consécutifs,

- déficit fonctionnel temporaire : 13 165,20 euros

- déficit fonctionnel permanent : 24 000 euros

- préjudice esthétique permanent : 500 euros,

- condamner la société Axa France Iard à garantir la société Generali Iard de toutes les condamnations prononcées à son encontre au profit de M. [W] en ce compris l'indemnité accordée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens,

Subsidiairement,

- juger que dans le cadre de leurs actions récursoires entre elles, la société Generali Iard verra sa responsabilité engagée à 50 % et la société Axa France Iard verra sa responsabilité engagée à 50 % dans la réalisation du dommage causé à M. [W],

- limiter la période de doublement du taux d'intérêt légal du 15 janvier 2018 au 22 octobre 2019,

En tout état de cause,

- débouter la société Axa France Iard de son appel incident et de ses demandes, fins et conclusions contraires dirigées à l'encontre de la société Generali Iard,

- débouter M. [W] de son appel incident et de ses demandes, fins et conclusions contraires dirigées à l'encontre de la société Generali Iard,

- limiter l'indemnité accordée à M. [W] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 à de plus justes proportions,

- statuer ce que de droit s'agissant des dépens revenant à M. [W] à l'exception des frais d'expertise dont il n'a jamais eu à faire l'avance,

- condamner la société Axa France Iard à payer à la société Generali Iard la somme

de 7 500 euros correspondant aux provisions versées à M. [W] pour le compte de qui il appartiendra,

- condamner la société Axa France Iard à payer à la société Generali Iard la somme

de 35 000 euros correspondant à la somme versée à M. [W] au titre de l'exécution provisoire,

- condamner la société Axa France Iard à payer à la société Generali Iard la somme de 10 412,94 euros correspondant aux provisions versées à la CPAM du [Localité 9] pour le compte de qui il appartiendra,

- condamner la société Axa France Iard à payer à la société Generali Iard la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société Axa France Iard aux entiers dépens qui comprendront notamment les frais d'expertise avancés par la société Generali Iard à la suite de l'ordonnance du 6 janvier 2017 et dire que, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile Maître Ladislas Wedrychowski de la SCP Wedrychowski pourra les recouvrer directement.

Suivant conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 6 décembre 2023, la société Axa France Iard demande à la cour de :

A titre principal,

- juger la société Generali Iard mal fondé en son appel et l'en débouter,

- juger la société Axa France Iard recevable et bien fondée en son appel incident,

- infirmer le jugement rendu le 3 mars 2021 par le tribunal judiciaire d'Orléans en ce qu'il a retenu la responsabilité de la société Axa France Iard, et l'a condamnée à verser des sommes à M. [W] in solidum avec la société Generali Iard,

- débouter la société Generali Iard et M. [W] de toutes leurs demandes dirigées à l'encontre de la société Axa France Iard,

- condamner la société Generali Iard à rembourser à la société Axa France Iard la somme de 15 000 euros au titre de la provision versée à M. [W],

- condamner la société Generali Iard à payer à la société Axa France Iard la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'en tous les dépens dont distraction au profit de la SCP Le Métayer pour ceux dont elle aura fait l'avance.

A titre subsidiaire,

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu un partage de responsabilité à hauteur de 70% pour la société Generali Iard et 30% pour la société Axa France Iard.

Y ajoutant,

- appliquer ce partage de responsabilité aux condamnations liées à l'article 700 et aux dépens.

Suivant conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 15 décembre 2023, M. [W] demande à la cour de :

- dire et juger la société Generali Iard et la société Axa France Iard mal fondées en leur appel respectif et les débouter,

- confirmer le jugement rendu le 3 mars 2021 rectifié le 10 mars 2021 par le tribunal judiciaire d'Orléans en ce qu'il a retenu l'application de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 dite loi Badinter, à l'indemnisation du préjudice de M. [I] [W] découlant de l'accident du 8 décembre 2011,

- confirmer le jugement rendu le 3 mars 2021 en ses dispositions concernant l'indemnisation allouée au titre de :

- assistance de tierce personne avant consolidation (55 605 euros),

- dépenses de santé futures (1 992,69 euros),

- assistance de tierce personne à titre permanent : rente trimestrielle de 2 735 euros à compter du 06 octobre 2016,

- déficit fonctionnel temporaire : 14 979,50 euros

- déficit fonctionnel permanent : 27 000 euros,

- souffrances endurées : 5 000 euros,

- confirmer le jugement rendu en ses dispositions tendant à l'application de l'article 16 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 prévoyant qu'en cas d'absence d'offre d'indemnisation formulée dans les délais légaux, l'indemnité due à M. [W] [I] produira de plein droit intérêts au double du taux d'intérêt légal,

- rectifier l'erreur entachant le jugement quant au point de départ du doublement du taux d'intérêts légal en remplaçant «à compter du caractère définitif de la présente décision' par « à compter de l'expiration du délai de l'offre (8 août 2012) et jusqu'au jour du jugement devenu définitif», comme l'article 16 de la loi Badinter le prescrit,

- confirmer le jugement rendu en ses dispositions concernant la condamnation sur le visa de l'article 700 du CPC et celle relative aux dépens,

- dire et juger recevable et bien fondé M. [I] [W] en son appel incident,

Statuant à nouveau pour le surplus,

- fixer le préjudice subi par M. [I] [W] aux sommes suivantes :

- dépenses de santé actuelles : 2 222,02 euros

- préjudice esthétique temporaire : 1 500 euros

- frais de véhicule adapté : 2 000 euros

- préjudice esthétique permanent : 1 500 euros

- incidence professionnelle : 20 000 euros

- préjudice sexuel : 3 000 euros

- préjudice d'agrément : 3 000 euros

- préjudice matériel : 486 euros

En tout état de cause,

- débouter la société Generali Iard et la société Axa France Iard de l'ensemble de leurs conclusions, fins et prétentions plus amples ou contraires,

- déclarer opposable la décision à intervenir à la CPAM du [Localité 9].

- condamner la société Generali Iard à verser à M. [W] [I] la somme de 5 000 euros sur les dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société Generali Iard aux entiers dépens d'appel et de première instance.

Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 18 décembre 2023.

MOTIFS

Sur l'application de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985

Moyens des parties

La société Generali soutient que la loi de 1985 ne régit pas les chemins de fer et tramways sauf s'ils ne circulent pas sur une voie propre, celle-ci étant définie comme une voie matériellement séparée de la circulation automobile, comme celle réservée au tramway, séparée de la rue par un terre-plein d'arbustes formant une haie vive, en revanche, la voie réservée au tramway dont les rails sont implantés sur la chaussée, par un couloir propre, n'est pas une voie propre ; en l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats qu'au moment de l'accident, un véhicule assuré auprès de la société AXA France Iard a traversé une voie qui n'était pas propre au tramway puisqu'elle était ouverte aux autres usagers de la route et elle considère que la loi a bien vocation à s'appliquer.

La société Axa fait plaider l'inapplicabilité de la loi de 1985 aux faits de l'espèce, précisant toutefois que le tramway ne circulait pas sur une voie dédiée et que le véhicule Peugeot avait bien vocation à emprunter la route qui était la sienne.

M. [W] conclut à la confirmation de la décision ayant retenu l'application de la loi.

Réponse de la cour

L'article 1er de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation dispose que 'Les dispositions du présent chapitre s'appliquent, même lorsqu'elles sont transportées en vertu d'un contrat, aux victimes d'un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l'exception des chemins de fer et des tramways circulant sur des voies qui leur sont propres.'

Il est constant que l'exclusion de la loi s'impose lorsque l'accident a 'lieu sur une portion de la voie réservée exclusivement à la circulation du tramway' (Cass. 2e civ., 5 mars 2020, n° 19-11.411), ce qui laisse à penser que l'appréciation du caractère propre n'est pas globale mais au lieu précis de l'accident. La voie propre est 'une voie ferrée implantée sur la chaussée, dans un couloir de circulation qui lui est réservé et délimité d'un côté par le trottoir et de l'autre par une ligne blanche continue' (Cass. 2e civ., 18 oct. 1995, n° 93-19.146 : Bull. civ. II, n° 239 ), ou encore 'une voie séparée de la rue par un terre-plein planté d'arbustes formant une haie vive' (Cass. 2e civ., 29 mai 1996, n° 94-19.823, - Cass. 2e civ., 5 mars 2020, n° 19-11.411). Toutefois, si le tramway traverse un carrefour ouvert aux autres usagers de la route, il ne circule plus sur une voie propre et la loi de 1985 redevient applicable (Cass. 2e civ., 16 juin 2011, n°10-19.491).

La société Axa ne contestant pas qu'au lieu de l'accident, le tramway ne circulait pas sur une voie dédiée mais traversait une voie ouverte à la circulation des autres usagers, la loi de 1985 est bien applicable aux faits de l'espèce. La décision est donc confirmée de ce chef.

Sur l'implication du véhicule assuré par la société Axa Iard

Moyens des parties

La société Generali fait plaider que c'est la manoeuvre du véhicule Peugeot 106 immatriculé [Immatriculation 5] qui a contraint le conducteur du tramway à un freinage brusque d'urgence pour éviter la collision, la société Axa n'ayant jamais contesté la présence de son assuré au feu d'intersection avec la voie du tramway ni l'impression qu'a pu avoir le conducteur du tramway de la nécessité d'un freinage d'urgence pour éviter la collision. Elle considère que l'implication de ce véhicule est démontrée tant par l'attestation de M. [R], qui a décrit la manoeuvre du véhicule et pris la peine de relever son numéro d'immatriculation, que par les déclarations de M. [W]. Elle souligne que ce véhicule est impliqué compte tenu de son comportement routier inadapté, puisque sans sa manoeuvre fautive le conducteur du tramway n'aurait pas eu à freiner brusquement et que la chute de M. [W] aurait été évitée, aucune faute ne pouvant être, par ailleurs, imputée au conducteur du tramway.

Elle estime que c'est à la société Axa de supporter in fine l'intégralité de l'indemnisation qui sera accordée à M. [W], relevant que celle-ci n'a produit aucune attestation du conducteur de ce véhicule Peugeot. Elle conclut à l'infirmation du jugement qui a retenu que la société Axa devait la garantir à hauteur de 30% de l'indemnisation des dommages de M. [W] au motif que le freinage brusque impliquait majoritairement le conducteur du tramway, en concédant que ce dernier avait été contraint de procéder à cette manoeuvre compte tenu du comportement du conducteur du véhicule et de l'impression qu'il avait donnée au conducteur du tramway de la nécessité de s'arrêter d'urgence, motivation contradictoire puisque sans la manoeuvre du conducteur du véhicule Peugeot, le tramway n'aurait pas eu à freiner brusquement et en urgence ; le tribunal a considéré que la preuve d'une faute intentionnelle commise par le conducteur du véhicule Peugeot ou de la commission d'une infraction au code de la route n'est pas démontrée alors qu'il y a implication dès lors qu'un véhicule terrestre à moteur est intervenu à quelque titre que ce soit dans la survenance de l'accident. Elle considère que la société Axa doit la garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre.

Subsidiairement, elle fait plaider que s'il était considéré qu'aucune faute n'est établie à l'encontre de chacun des conducteurs, il conviendrait que la charge de l'indemnisation du passager blessé soit supportée à parts égales entre les assureurs.

La société Axa répond que l'on ignore si le véhicule Peugeot a franchi un feu fixe ou pas et elle en déduit que la société Generali ne saurait solliciter sa garantie faute de preuve des violations du code de la route commises par le véhicule assuré. Elle reproche au tribunal d'avoir retenu que ce véhicule avait joué un rôle dans le freinage du tramway et que la loi de 1985 devait s'appliquer alors que cette implication n'est corroborée par aucune pièce objective du dossier et contestée par elle. Elle soutient que le recours pour faute d'un tiers, effectué par la société Generali ne peut prospérer, puisque l'on ignore tout de l'éventuelle faute de la victime qui semble être la seule à avoir chuté après le freinage, à savoir, si elle était assise ou si, debout, elle avait pris la précaution de se maintenir aux éléments de sécurité, ainsi qu'il est préconisé dans ce mode de transport en commun. Elle prétend que la répartition de la charge de la dette entre les assureurs doit être déterminée en fonction des fautes respectives des assurés ; la société Generali doit évoquer la part de responsabilité de la personne transportée, étant rappelé que les expertises successives ne lui sont pas opposables pour n'y avoir été appelée. Elle considère que la société Generali doit être déboutée de toutes demandes à son encontre, reprochant au tribunal de n'avoir pas tiré les conséquences légales de ses 'contestations' puisqu'il a retenu un partage de responsabilité de 30% pour elle tout en affirmant qu'aucune preuve d'une faute intentionnelle ou résultant d'une infraction au code de la route de la part du conducteur de la Peugeot n'était rapportée.

Subsidiairement, si l'application de la loi de 1985 et le rôle du véhicule Peugeot dans l'accident devaient être maintenus, elle sollicite la confirmation de la décision quant au partage de responsabilité.

Réponse de la cour

Il est constant qu'au sens de l'article 1er de la loi de 1985, ci-dessus cité, un véhicule terrestre à moteur est impliqué dans un accident de la circulation dès lors qu'il a joué un rôle quelconque dans sa réalisation.

Il n'y a donc pas lieu de rechercher si le véhicule avec lequel il n'y a eu aucun contact a eu un comportement perturbateur, à savoir, en l'espèce, de déterminer si le véhicule Peugeot a franchi un feu fixe ou non ou si une faute résultant d'une infraction au code de la route pouvait être reprochée à son conducteur, son implication dans l'accident de la circulation étant certaine, le témoin [R], passager du tramway, comme la victime, pièce appelante n°1, déclarant, 'Etant juste derrière la cabine de conduite du tram, j'ai vu la Peugeot 106 franchir le feu à l'arrivée du tram, nécessitant un arrêt d'urgence brusque... Le véhicule immatriculé... avait un macaron A jeune conducteur'. La société Axa ne rapporte pas la preuve contraire.

A l'énoncé de l'article 3 de la loi, Les victimes, hormis les conducteurs de véhicules terrestres à moteur, sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu'elles ont subis, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l'exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l'accident...Toutefois,..., la victime n'est pas indemnisée par l'auteur de l'accident des dommages résultant des atteintes à sa personne lorsqu'elle a volontairement recherché le dommage qu'elle a subi.

La société Axa ne prouvant pas que M. [W] aurait commis une faute inexcusable, cause exclusive de l'accident, ou aurait volontairement recherché le dommage, le moyen tiré de son éventuelle négligence en sa qualité de passager du tramway ne peut être accueilli. Il convient de la débouter de toutes ses demandes et de la condamner, infirmant la décision, à garantir la société Generali de toutes les condamnations prononcées à son encontre au profit de la victime.

Sur l'indemnisation du préjudice de M. [W]

- Le rapport d'expertise

Après avoir chuté lourdement dans le tramway sur son membre supérieur gauche, M. [W] s'est rendu sans attendre aux Urgences de l'Hôpital de [8], où, après examens radiologiques, il lui a été délivré un arrêt de travail initial mentionnant 'un trauma main gauche : hématome face palmaire (base médicale) extension complète et flexion des doigts douloureuses, pas de lésion radiologique.'

L'expert a fixé au 6 octobre 2016 la date de consolidation de son état.

- L'opposabilité du rapport d'expertise

L'expertise du docteur [A], lequel a déposé son rapport définitif le 15 août 2017, est bien opposable à la société Axa, puisque l'ordonnance du juge des référés du tribunal de grande instante d'Orléans en date du 6 janvier 2017, désignant à nouveau le docteur [A], l'a rendue opposable à la société Axa France Iard appelée en intervention forcée par la société Generali Iard.

S'il est exact qu'antérieurement à cette ordonnance la société Axa France Iard n'avait pas été appelée, il n'en demeure pas moins qu'elle a eu tout le loisir de présenter ses observations à l'expert.

Les opérations d'expertise lui sont donc opposables.

- La liquidation du préjudice

I - Les préjudices patrimoniaux

A - Les préjudices patrimoniaux temporaires

- Dépenses de santé actuelles

Les débours de la CPAM sont de 10 412,94 euros

Les frais restés à la charge de la victime sont de 372,42 euros.

- Frais divers

' L'assistance par tierce personne

Il s'agit des dépenses liées à la réduction d'autonomie, qui peuvent être temporaires entre le dommage et la consolidation ; l'évaluation doit se faire au regard de l'expertise médicale et de la justification des besoins et non au regard de la justification de la dépense, afin d'indemniser la solidarité familiale (Civ. 2, 7 mai 2014, n° 13-16.204).

L'expert a considéré que l'aide d'une tierce personne était nécessaire à M. [W] pendant une durée de 3 heures par jour jusqu'en juin 2012, ensuite pendant une durée de 2 heures.

La société Generali reproche au premier juge d'avoir retenu un taux horaire excessif de 15 euros et d'avoir alloué à la victime une somme de 55 605 euros. Elle offre une somme de 44 484 euros sur une base horaire de 12 euros.

M. [W] conclut à la confirmation de la décision.

Le tribunal ayant fait une juste évaluation du préjudice, sa décision sera confirmée.

' Les frais de déplacement pour consultation

Il s'agit ensuite d'indemniser les frais de déplacement pour consultations et soins.

M. [W] prétend avoir exposé des frais de transport en commun pour se rendre à l'hôpital, aux séances de kinésithérapie, au centre anti-douleur et au centre médico-psychologique. Il sollicite l'indemnisation de son préjudice sur la base d'un ticket de tram de 1,60 euros pour un aller simple, en précisant qu'il était toujours accompagné de son épouse et a effectué 284 trajets, soit 284x1,60x4(aller et retour pour 2) = 1 817 €.

La société Generali s'y oppose en soutenant que le coût de 1,60 € par trajet n'est pas justifié, M. [W] ne produisant aucune attestation de la société des transports de l'agglomération d'Orléans établissant qu'il ne bénéficiait pas d'une carte gratuite de transport compte tenu de son état de santé ou d'un abonnement et que, par ailleurs, il n'explique pas les raisons pour lesquelles il devait se faire accompagner par son épouse, aucune raison médicale ne le justifiant.

L'expert a considéré que l'aide d'une tierce personne était nécessaire à M. [W] pendant une durée de 3 heures par jour jusqu'en juin 2012, ensuite pendant une durée de 2 heures, sans limitation dans le temps, en précisant que l'aide a été apportée par son épouse. Il est donc certain qu'il avait besoin de l'aide de celle-ci pour se rendre aux consultations médicales et effectuer ses soins. Pour ce qui concerne le montant des frais, qui apparaît modique au regard du nombre de consultations, il ne peut lui être reproché de n'avoir pas sollicité une carte de réduction ou une carte gratuite de la société de transport alors que la société Generali ne prouve pas qu'une telle carte lui aurait été attribuée suite à l'accident survenu ou à son état de santé.

En conséquence, il sera fait droit à la demande en paiement d'une somme de 1 849,60 euros incluant des frais de taxi d'un montant de 32 euros du 7 janvier 2021, non contestés.

' Les frais de transport pour expertises (dits préjudice matériel)

Il s'agit des frais de la victime pour se rendre aux expertises judiciaires ordonnées, à savoir, à [Localité 7] pour l'expertise réalisée par le docteur [P], d'un montant de 94 euros, à l'hôpital [14] de [Localité 13], pour l'expertise réalisée par le docteur [A], d'un montant de 300 euros, en taxi, M. [W] se trouvant dans un fauteuil roulant suite à une intervention sur le membre inférieur, au Cabinet du docteur [D], sapiteur du docteur [A], à [Localité 12], pour 92 euros.

En conséquence, la société Generali sera condamnée à lui payer la somme de 486 euros.

Au total, les préjudices patrimoniaux temporaires sont d'un montant de 58 313,02 euros.

B - Les préjudices patrimoniaux permanents

- Les dépenses de santé futures

L'expert a estimé nécessaires des séances d'ergothérapie pour un gain en autonomie par un apprentissage à la latéralisation controlatérale. Il en a estimé le coût à 300 euros.

Le tribunal a fait droit à la demande en paiement de M. [W] d'une somme de 1 740 euros pour 40 séances d'ergothérapie.

La société Generali s'y oppose en considérant que les devis de Mme [Y], ergothérapeute ne sont pas précis puisqu'ils n'évoquent pas l'objet des séances. Elle offre une indemnité de 300 euros.

La société Generali ne produisant aucun devis moins disant, la décision doit être confirmée.

Les frais d'achat du Viagra ne sont pas contestés pour un montant de 252,69 euros qui sera confirmé.

Le total des dépenses est donc de 1 992,69 euros.

- L'incidence professionnelle

Moyens des parties

La société Generali demande l'infirmation de la décision qui a accordé à M. [W] une indemnité de 5 000 euros. Elle demande la limitation de celle-ci à 1 500 euros en soutenant qu'il n'occupait aucune activité au moment de l'accident ; il a pu obtenir l'autorisation de travailler sur le sol français en janvier 2013 et bénéficié du statut de travailleur handicapé avec possibilité d'intégrer un poste adapté en 2014 ; rien ne l'empêchait de reprendre une activité professionnelle avant la constatation de la consolidation de son état ; de plus, il a été placé en arrêt maladie également en raison de son diabète, qui n'a pas de rapport avec l'accident, qui n'a pas aggravé sa pathologie, l'expert considérant au contraire que c'est le diabète qui a aggravé l'algodystrophie et est à l'origine de la poursuite des arrêts de travail ; il note également que les troubles intellectuels sont d'origine iatrogène ou de nature psychiatrique totalement indépendants de l'accident. Elle considère qu'il ne peut imputer son incapacité à reprendre une activité comme conséquence exclusive de l'accident.

M. [W] fait plaider que son retour, même adapté, dans la sphère professionnelle s'avère compromise au vu de ses séquelles et de son âge ; il existe une perte de chance à compter de l'obtention de son statut de réfugié en janvier 2013 d'exercer une activité professionnelle ; la reconnaissance de son statut de travailleur handicapé avec possibilité d'intégrer un poste adapté est intervenue en 2014 ; or, même avec ce statut, la persistance de graves incidences physiques et psychiques ne lui permettait pas travailler ; malgré des recherches d'emploi et de formations, aucun poste ne lui a été proposé en adéquation avec son état de santé ; l'expert a indiqué qu'il est impossible de savoir si une activité plus adaptée à ses compétences antérieures aurait été possible ; depuis l'accident, il a perdu ses dernières années de vie professionnelle à se débattre avec les conséquences médicales engendrées par l'accident ; il n'a plus eu la possibilité de prétendre à des missions de diplomate nécessitant une représentation physique et des qualités intellectuelles sans faille, la maîtrise de l'écriture et de l'outil informatique au quotidien, ayant perdu la possibilité d'user de son membre supérieur gauche. Il souligne qu'il a vécu douloureusement cette dévalorisation professionnelle sur le marché du travail par rapport à l'emploi occupé avant l'accident ; il n'a pu poursuivre sa carrière dans la voie diplomatique et, encore moins, dans une autre fonction en lien avec son haut niveau d'études, ni même à un poste moins exigeant au niveau des diplômes, son état de santé, non consolidé, puis séquellaire, étant un frein à l'exercice d'une activité professionnelle. Il ajoute que si en 2014, il a été reconnu travailleur handicapé avec un taux de 50%, la MDPH lui a renouvelé ce statut en janvier 2017 avec reconnaissance d'un taux d'incapacité porté à la fourchette de 50% et inférieur à 80% ; il ne pourra donc jamais reprendre une activité de diplomate. Il insiste sur le fait que ce n'est qu'en 2015 que le diabète apparaît comme l'un des motifs d'arrêt maladie, mais il n'est que l'une des conséquences du syndrome de l'algodystrophie. Il sollicite le paiement d'une indemnité de 20 000 euros.

Réponse de la cour

Ce poste de préjudice indemnise la victime de sa dévalorisation sur le marché du travail, pouvant se traduire par une fatigabilité fragilisant la concrétisation d'un nouvel emploi ou la perte de chance d'obtenir un emploi. Pour évaluer ce poste de préjudice, il convient de prendre en compte la catégorie d'emploi exercée (manuel, sédentaire, fonctionnaire etc...), la nature et l'ampleur de l'incidence (interdiction de port de charge, station debout prohibée, difficultés de déplacement, pénibilité, fatigabilité etc.), des perspectives professionnelles et de l'âge de la victime.

Lors de l'accident, le 8 décembre 2011, M. [W] était âgé de 55 ans, pour être né le [Date naissance 3] 1956. Il indique qu'il n'était plus diplomate à l'ambassade de Mauritanie à [Localité 10] depuis 'peu de temps', sans justifier de la durée de sa carrière diplomatique, du montant de sa rémunération et de ses diplômes.

Ce que l'on sait c'est qu'il a déposé une demande d'asile le 12 mars 2012, sa pièce n°33, et que l'OFPRA l'a admis au statut de réfugié par décision du 23 janvier 2013, sa pièce n°75. Ce statut de réfugié, qui ouvrait droit à une carte de résident lui donnait la possibilité de travailler en France.

Cependant, étant réfugié en France, il ne peut prétendre que, du fait de l'accident, il 'n'a plus eu la possibilité de prétendre à des missions de diplomate' et 'a vécu douloureusement cette dévalorisation professionnelle sur le marché du travail par rapport à l'emploi occupé avant l'accident ; il n'a pu poursuivre sa carrière dans la voie diplomatique et, encore moins, dans une autre fonction en lien avec son haut niveau d'études, ni même à un poste moins exigeant au niveau des diplômes', alors qu'il ne précise pas l'Etat auprès duquel il pouvait poursuivre sa carrière et indique, page 39 de ses conclusions, qu'il a dû se cacher en suite de son départ du consulat de Mauritanie où il officiait, en demandant le bénéfice du statut de réfugié politique.

Il appartient à M. [W] d'établir la réalité des chances prétendument perdues, étant rappelé que la perte de chance est mesurée en fonction de la chance perdue mais non de l'avantage qui se serait réalisé. Pour cela, il ne suffit certainement pas de l'affirmer, la réalité du projet devant pouvoir être étayée par des éléments probants, comme des démarches montrant la volonté de la victime de reprendre une activité professionnelle dans le domaine qui était le sien ou à un poste moins exigeant au niveau des diplômes.

Les chances perdues ne pouvant être mesurées en fonction de la carrière de diplomate que M. [W] n'exerçait pas lors de l'accident, sa demande n'est pas fondée au titre de l'incidence professionnelle.

La société Generali, considérant l'existence de la perte de chance de pouvoir occuper une activité professionnelle entre janvier 2013 et l'arrêt de travail prescrit en mai 2015 pour cause de diabète et offrant de lui verser une indemnité de 1 500 euros, la décision qui y a fait droit sera confirmée.

- Frais de véhicule adapté

M. [W] reproche au premier juge de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'une indemnité de 2 000 euros au titre de l'adaptation de son véhicule, faute de connaître son évolution psychiatrique.

Il prétend que son état psychiatrique s'est stabilisé et verse au débat un certificat médical établi le 27 juin par le docteur [S].

La société Generali s'y oppose en relevant que si le médecin atteste de ce que son patient 'ne présente pas à ce jour de contre indication à être conducteur de voiture de transport', cela signifie qu'il n'y a pas nécessité d'aménager le véhicule.

L'expert est d'avis que M. [W] 'serait en mesure de conduire avec des aménagements de véhicule type boule au volant et commande à droite (estimation à 2 000 euros) à terme si l'évolution psychiatrique le permettait.'

Le docteur [S] étant le médecin traitant de M. [W] depuis plus de 10 ans, il est certain qu'il a pu apprécier l'évolution de son état. En conséquence, infirmant la décision, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de 2 000 euros.

- Frais d'assistance par tierce personne

L'expert a considéré que l'état de M. [W] nécessitait l'aide d'une tierce personne de 2 heures par jour, sans limitation dans le temps.

La société Generali reproche au premier juge d'avoir retenu un taux horaire de 15 euros pour accorder à la victime une rente trimestrielle de 2 737,50 euros. Elle offre un taux horaire de 12 euros.

La décision, qui a fait une juste évaluation du préjudice, sera confirmée. Cette rente sera indexée selon les dispositions prévues par la loi du 5 juillet 1985, et suspendue en cas d'hospitalisation à partir du 46ème jour, et ce à compter du jugement du 3 mars 2021.

Les préjudices patrimoniaux permanents sont d'un montant de 8 230,19 euros.

II - Les préjudices extra patrimoniaux

A - Les préjudices extra patrimoniaux temporaires

- Le déficit fonctionnel temporaire

L'expert a considéré que le déficit fonctionnel temporaire a été :

- total à 100% pendant les hospitalisations des 8 décembre 2011, 6 janvier 2012, 6 février 2012, 6 avril et 6 juin 2012,

- partiel à 50% du 8 décembre 2011 au 16 juin 2012,

- partiel à 30 % du 17 juin 2012 au 06 octobre 2016.

La société Generali demande la réduction de l'indemnité, calculée sur une base journalière de 25 euros, à 23 euros.

La décision sera confirmée en ce qu'elle alloue à M. [W] une indemnité de 14 797,50 euros.

- Les souffrances endurées

L'expert les a chiffrées 3/7.

L'indemnité de 5 000 euros allouée par le premier juge n'étant pas querellée, il convient de la confirmer.

- Le préjudice esthétique temporaire

L'expert a chiffré ce préjudice 1/7.

M. [W] demande que l'indemnité de 1 000 euros allouée par le premier juge soit portée à 1 500 euros. Il indique que sa main gauche a été déformée, ses doigts, raidis, prenant la forme d'un col de cygne, dès le début, outre le fait qu'il ne pouvait pratiquer aucune activité physique et a pris du poids. La société Generali s'y oppose.

Il sera fait droit à la demande en paiement d'une indemnité de 1 500 euros.

Les préjudices extra patrimoniaux temporaires sont d'un montant de 20 290,19 euros.

B - Les préjudices extra patrimoniaux permanents

- Le déficit fonctionnel permanent

L'expert a évalué ce préjudice 20%, tenant compte des séquelles orthopédiques sur un membre supérieur dominant et des séquelles psychologiques.

La société Generali demande que l'indemnité de 27 000 euros soit ramenée à 24 000 euros.

M. [W] étant âgé de 60 ans à la date de la consolidation, le montant alloué par le premier juge constitue une juste indemnisation de son préjudice.

- Le préjudice esthétique permanent

L'expert a évalué ce préjudice 0,5/7, tenant compte de la déformation de la main gauche avec annulaire en col de cygne non réductible.

En allouant à M. [W] une indemnité de 1 000 euros, le tribunal a fait une juste évaluation de son préjudice et il sera débouté de sa demande de majoration à 1 500 euros, comme la société Generali de sa demande de diminution à 500 euros.

- Le préjudice d'agrément

M. [W] reproche au premier juge d'avoir considéré, pour le débouter de sa demande, que les deux attestations de proches témoignant du fait qu'il pratiquait régulièrement la course à pied, les salles de sport et la guitare n'étaient pas suffisantes pour démontrer le caractère régulier de ces activités et leur arrêt exclusif avec les séquelles de l'accident.

Il fait valoir que depuis l'accident, son état général s'est dégradé du fait de son impotence fonctionnelle. Il ne peut plus faire de sport, ce qui l'empêche d'avoir un diabète équilibré et de muscler son corps pour avoir un effet sur le pancréas ; il ne peut plus pratiquer la guitare puisqu'il a perdu la motricité de son annulaire gauche et ne peut se servir de son membre supérieur gauche. Il sollicite une indemnité de 3 000 euros.

La société Generali s'y oppose en l'absence de pièces justificatives.

Le préjudice d'agrément vise exclusivement à réparer le préjudice lié à l'impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs. Il appartient à la victime de justifier de la pratique de ces activités (licences sportives, adhésions d'associations, attestations...).

M. [W] ayant versé au débat, pièces n°214 et 215, les attestations de MM. [Z] [L] et [G] confirmant sa pratique de la course à pied et de la guitare, laquelle a été évoquée devant l'expert qui a retenu l'absence de la pratique, depuis l'accident, de la guitare, de sport en salle, et de la course à pied, notamment, infirmant la décision, il convient de lui allouer une indemnité de 3 000 euros.

- Le préjudice sexuel

Le premier juge a alloué à M. [W] une indemnité de 500 euros.

La société Generali conclut au rejet de la demande, relevant que l'expert a retenu que ce préjudice ne peut être considéré comme définitif et que, par ailleurs, il a été pris en charge au titre des dépenses de santé actuelles et futures par le coût de l'acquisition du Viagra qui a pour finalité de faire disparaître toute gêne érectile donc tout préjudice sexuel.

M. [W] répond que les difficultés érectiles sont liées au syndrome anxio-dépressif résultant de l'accident et que l'expert, en réponse à un dire du docteur [H], a reconnu la part de l'accident dans ce préjudice.

L'expert a reconnu le préjudice sexuel avec difficultés probablement d'origine polyfactorielle survenues après l'accident pour une part estimé à 40%. Cette incidence ne peut être considérée comme définitive de façon certaine.

Ce préjudice concerne l'altération de l'acte sexuel, à savoir, la perte de capacité physique.

Il sera indemnisé par le paiement d'une indemnité de 3 000 € x 40% = 1 200 euros.

Les préjudices extra patrimoniaux permanents sont donc d'un montant de 32 200 euros.

Il faut préciser que des sommes allouées seront déduites les provisions et les sommes réglées au titre de l'exécution provisoire.

Sur les conséquences de l'absence d'offre d'indemnisation par l'assureur

Moyens des parties

La société Generali reproche au premier juge d'avoir décidé que les indemnités allouées à M. [W] produiraient intérêts au double du taux de l'intérêt légal à compter du caractère définitif de son jugement alors qu'elle avait jusqu'au 8 août 2012 pour lui présenter une offre provisionnelle, 8 mois à compter de l'accident du 8 décembre 2011, mais, dès le 7 juin 2012, M. [W] l'a assignée en paiement d'une provision, laquelle lui a été accordée 'dans les limites non sérieusement contestables' fixée à 2 500 euros, 'au vu des éléments médicaux initiaux.' Elle considère qu'il a bénéficié du versement dans le délai imparti d'une provision correspondant au préjudice qui était alors établi et qu'aucune pénalité n'est exigible.

Pour ce qui concerne l'offre définitive, elle indique qu'elle a eu connaissance de la consolidation par le rapport du 15 août 2017, le délai de 5 mois pour présenter l'offre expirait le 15 janvier 2018 ; son offre ayant été présentée par ses conclusions signifiées par le RPVA le 22 octobre 2019, seuls 22 mois de retard pourront être retenus.

M. [W] répond que la société Generali n'a formulé aucune offre dans le délai de 8 mois, malgré sa demande, pièce n°191 ; elle n'a pas formulé d'offre provisionnelle dans l'attente de la consolidation de son état dans le délai de 3 mois à compter de l'accident ; elle a été contrainte de l'assigner à trois reprises en référé pour obtenir le versement d'une provision ; elle n'a fait aucune proposition définitive après le dépôt du rapport de l'expert [A] et a attendu d'être attraite en justice pour faire connaître sa position, plus de 26 mois après le dépôt du rapport d'expertise. Elle considère que ces conclusions, signifiées le 22 octobre 2019 ne peuvent être considérées comme une proposition au sens de la loi et que le montant alloué doit produire intérêt de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter de l'expiration du délai de formulation de l'offre, soit le 8 août 2012 jusqu'au jour où le jugement sera devenu définitif.

Réponse de la cour

En application des articles 12 et suivants de la loi de 1985, consacrés par les articles L. 211-9 et suivants du code des assurances, 'Quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n'est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l'assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d'un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d'indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d'indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n'est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n'a pas été entièrement quantifié, l'assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande.'

Une offre d'indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l'accident. En cas de décès de la victime, l'offre est faite à ses héritiers et, s'il y a lieu, à son conjoint. L'offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu'ils n'ont pas fait l'objet d'un règlement préalable.

Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l'assureur n'a pas, dans les trois mois de l'accident, été informé de la consolidation de l'état de la victime. L'offre définitive d'indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l'assureur a été informé de cette consolidation.

En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s'applique' (article L. 211-9).

Selon l'article L. 211-13, "lorsque l'offre n'a pas été faite dans les délais impartis à l'article L. 211-9, le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l'assureur."

M. [W] ne peut reprocher à la société Generali l'absence d'offre dans le délai de trois mois exigé par l'alinéa 1er de l'article L. 211-9 précité, celle-ci constituant une réponse à la demande présentée par la victime alors qu'il ne justifie pas d'une telle demande.

Par contre l'assureur devait lui adresser une offre dans le délai maximum de huit mois à compter de l'accident, soit jusqu'au 8 août 2012, cette offre pouvant avoir un caractère provisionnel à défaut d'avoir été informé, dans les trois mois de l'accident, de la consolidation de l'état de la victime. L'assignation délivrée par la victime en paiement d'une provision, les 7 juin et 8 juin 2012 à la société Setao, société gérant le tramway, et la CPAM, avant l'expiration de ce délai, ne dispensait pas la société Generali de lui faire une offre d'indemnisation provisionnelle.

A compter du dépôt du rapport d'expertise, le 15 août 2017, le délai de 5 mois pour présenter l'offre définitive expirait le 15 janvier 2018 et la société Generali ne l'a présentée que le 22 octobre 2019 par voie de conclusions, avec 22 mois de retard, étant précisé que par courrier du 19 mai 2018, pièce n°191, le conseil de M. [W] avait sollicité une proposition d'indemnisation et qu'elle a attendu d'être assignée devant le tribunal le 30 août 2018.

En conséquence, il convient de condamner la société Generali à payer à M. [W] le montant de l'indemnité allouée par la présente décision, avec intérêts au double du taux de l'intérêt légal à compter du 8 août 2012 et jusqu'au jour du jugement devenu définitif.

Sur les demandes annexes

Il y a lieu de condamner la société Axa à payer à la société Generali :

- la somme de 7 500 euros au titre des provisions réglées à M. [W],

- la somme de 35 000 euros versée à M. [W] au titre de l'exécution provisoire,

- la somme de 10 412,94 euros au titre des provisions versées à la CPAM du [Localité 9].

La décision sera déclarée opposable à la CPAM du [Localité 9].

Il convient de condamner la société Axa, infirmant la décision, au paiement des entiers dépens de première instance, parmi lesquels les frais d'expertise avancés à la suite de l'expertise du 6 janvier 2017, et des entiers dépens d'appel, distraits au profit de Maître Ladislas Wedrychowski de la SCP Wedrychowski, au titre de l'article 699 du code de procédure civile.

Infirmant la décision, il convient de condamner la société Axa à payer à M. [W] une indemnité de procédure de 5 000 euros, en première instance et en appel, en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article 700 du code de procédure civile.

La société Axa sera déboutée de sa demande de ce chef contre la société Generali.

PAR CES MOTIFS

Statuant par décision réputée contradictoire, mise à disposition au greffe ;

Infirme le jugement, en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau ;

Dit la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 seule applicable à l'accident du 8 décembre 2011 dont M. [I] [W] a été la victime ;

Dit le véhicule Peugeot 106 immatriculé [Immatriculation 5], assuré par la société Axa France Iard, seul impliqué dans l'accident de la circulation survenu le 8 décembre 2011 dont M. [I] [W] a été la victime ;

Evalue le préjudice corporel de M. [I] [W] comme suit :

- la somme de 58 313,02 euros au titre des préjudices patrimoniaux temporaires,

- la somme de 8 230,19 euros au titre des préjudices patrimoniaux permanents,

- la somme de 20 290,19 euros au titre des préjudices extra patrimoniaux temporaires,

- la somme de 32 200 euros au titre des préjudices extra patrimoniaux permanents ;

Condamne la société Generali Iard à lui payer lesdites sommes avec intérêts au double du taux de l'intérêt légal à compter du 8 août 2012 et jusqu'au jour du jugement devenu définitif ;

Précise que de ces sommes devront être déduites les provisions et les sommes réglées au titre de l'exécution provisoire du jugement ;

Rejette toute autre demande ;

Condamne la société Axa France Iard à garantir la société Generali Iard de l'intégralité de ses condamnations ;

Condamne la société Axa France Iard à payer à la société Generali Iard :

- la somme de 7 500 euros au titre des provisions réglées à M. [W],

- la somme de 35 000 euros versée à M. [W] au titre de l'exécution provisoire,

- la somme de 10 412,94 euros au titre des provisions versées à la CPAM du [Localité 9] ;

Déboute la société Axa France Iard de toutes ses demandes ;

Déclare la décision opposable à la CPAM du [Localité 9] ;

Condamne la société Axa France Iard au paiement des entiers dépens de première instance, parmi lesquels les frais d'expertise avancés à la suite de l'expertise du 6 janvier 2017, et des entiers dépens d'appel, distraits au profit de Maître Ladislas Wedrychowski de la SCP Wedrychowski ;

Condamne la société Axa France Iard à payer à M. [I] [W] une indemnité de procédure de 5 000 euros, en première instance et en appel, en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article 700 du code de procédure civile.

Arrêt signé par Madame Anne-Lise COLLOMP, Présidente de Chambre et Mme Karine DUPONT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Orléans
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 21/01463
Date de la décision : 26/03/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 01/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-03-26;21.01463 ?
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