COUR D'APPEL D'ORLÉANS
ORDONNANCE DU 20 MARS 2024
(articles L. 3211 et suivants du Code de la santé publique)
N° RG 24/00011
N° 11/2024
Notifications du : 20/03/2024
Juge des libertés et de la détention de BLOIS
[Y] [W]
Centre Hospitalier de [Localité 2],
Mme[B] [C]
Le Procureur General Pres la Cour D'appel D'orleans
Le VINGT MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE (20/03/2024),
Nous, Michel BLANC, Président de Chambre à la Cour d'appel d'Orléans, exerçant par ordonnance de délégation N° 66-2023 du 1er mars 2023 les fonctions de Premier Président,
Assisté de Monsieur Axel DURAND, Greffier,
Statuant dans la cause opposant :
Monsieur [Y] [W]
né le 28 Janvier 1977 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparant assisté de Me Marie-stéphanie SIMON, avocat au barreau d'Orléans désigné(e) d'office par Madame le Bâtonnier de l'Ordre des avocats d'Orléans ;
D'UNE PART,
Le Directeur du Centre Hospitalier de [Localité 2]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Madame [B] [C]
[Adresse 1]
non comparants non représentés
Monsieur le Procureur Général près la Cour d'Appel D'Orléans,
absent, ayant communiqué ses réquisitions écrites
D'AUTRE PART,
Appel formé le 11 Mars 2024 par M. [Y] [W] à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 27 Février 2024
Dossier communiqué au Ministère Public quia rendu son avis écrit le 18 mars 2024 et a été mis à disposition des parties avant l'audience.
A l'audience publique du 20 mars 2024, M. [Y] [W] et son conseil ont été entendus en leurs explications ;
A l'issue des débats, le Président a indiqué que la décision serait rendue le 20 mars 2024 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Chambre des hospitalisations sous contrainte, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
Il a été rendue ce jour l'ordonnance suivante :
Attendu que par une ordonnance en date du 27 février 2024 , le Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Blois a ordonné le maintien de la mesure d'hospitalisation complète de M. [Y] [W] ;
Que M. [Y] [W] en a régulièrement interjeté appel ;
Attendu que par un avis écrit en date du 18 mars 2024, le Ministère public conclut à la confirmation de la décision querellée ;
Attendu que le conseil de M. [Y] [W] déclare : « je ne vois pas de difficulté de forme dans le dossier ; l'hospitalisation de [Y] [W] l'a déstabilisé durablement sur le plan personnel et sur le plan professionnel ; il a été radié de Pôle emploi ce qui l'empêche de reprendre une activité » ;
Attendu qu'au cours des débats, M. [Y] [W] déclare : « je veux pouvoir régulariser ma situation au regard de l'administration ; j'ai des pensions alimentaires à régler et d'autres formalités ; j'ai reçu un courrier d'un huissier pour des pensions alimentaires de mes deux enfants ; j'aimerais bien être suivi à l'extérieur pour débloquer mes démarches et pour déboucher sur un emploi » ;
Attendu que M. [Y] [W] a eu la parole en dernier,
Attendu que les pièces médicales, et en particulier les derniers certificats établis par les praticiens qui ont examiné M. [Y] [W], font apparaître que ce dernier avait été admis en soins psychiatriques à la demande d'un tiers d'urgence 17 février 2024 pour troubles du comportement, agitation psychomotrice dans un contexte de délire de persécution alors qu'il se trouvait en rupture de soins depuis plusieurs mois ;
Attendu qu'il apparaît également que M. [Y] [W] n'a pas conscience de la gravité de l'affection dont il souffre, ce qui accroît encore le danger qu'il présente pour lui-même et pour autrui ;
Que le certificat du 18 mars 2024 fait apparaître que le délire de persécution est toujours présent, avec une adhérence totale au délire et un déni complet des troubles et de leur impact sur sa vie ;
Attendu, eu égard au comportement de M. [Y] [W] qui est resté en rupture de soins pendant plusieurs mois, ce qui a manifestement entraîné les troubles du comportement motivant son hospitalisation, et aux troubles persistants que rien ne garantit que le traitement serait suivi dans des conditions satisfaisantes en dehors du cadre contraint ;
Attendu qu'il est indiscutable que la poursuite du traitement est indispensable ;
Qu' en l'état et eu égard aux circonstances, le maintien de la mesure d'hospitalisation complète est pleinement justifié ,
Attendu qu'il y a lieu de confirmer la décision querellée ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant contradictoirement et en dernier ressort,
CONFIRMONS l'ordonnance entreprise
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public .
Et la présente ordonnance a été signée par Monsieur Michel BLANC, Président de Chambre et par Monsieur Axel DURAND, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT,