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20/03/2024 | FRANCE | N°24/00010

France | France, Cour d'appel d'Orléans, Premier président, 20 mars 2024, 24/00010


COUR D'APPEL D'ORLÉANS



ORDONNANCE DU 20 MARS 2024



(articles L. 3211 et suivants du Code de la santé publique)



N° RG 24/00010



N° 10/2024



Notifications du : 20/03/2024

JLD d'ORLÉANS

[R] [W]

Association UDAF,

MADAME LA PREFETE DU LOIRET







Le VINGT MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE (20/03/2024),



Nous, Michel BLANC, Président de Chambre à la Cour d'appel d'Orléans, exerçant par ordonnance de délégation N° 66-2023 du 1er mars 2023 les fonctions

de Premier Président,



Assisté de Monsieur Axel DURAND, Greffier,



Statuant dans la cause opposant :



Monsieur [R] [W]

né le 03 Décembre 1985

Croix rouge française

[Adre...

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

ORDONNANCE DU 20 MARS 2024

(articles L. 3211 et suivants du Code de la santé publique)

N° RG 24/00010

N° 10/2024

Notifications du : 20/03/2024

JLD d'ORLÉANS

[R] [W]

Association UDAF,

MADAME LA PREFETE DU LOIRET

Le VINGT MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE (20/03/2024),

Nous, Michel BLANC, Président de Chambre à la Cour d'appel d'Orléans, exerçant par ordonnance de délégation N° 66-2023 du 1er mars 2023 les fonctions de Premier Président,

Assisté de Monsieur Axel DURAND, Greffier,

Statuant dans la cause opposant :

Monsieur [R] [W]

né le 03 Décembre 1985

Croix rouge française

[Adresse 4]

[Localité 3]

Non comparant, représenté par Me Marie-stéphanie SIMON, avocat au barreau d'Orléans désignée d'office par Madame le Bâtonnier de l'Ordre des avocats d'Orléans ;

ayant pour curateur, l'Association UDAF 45, réguliérement avisé, non comparant

[Adresse 2]

D'UNE PART,

Madame la Préfète du LOIRET

ARS CENTRE

[Adresse 1]

Non comparants non représentés

Monsieur le Procureur Général près la Cour d'Appel D'Orléans,

absent, ayant communiqué ses réquisitions écrites

D'AUTRE PART,

Appel formé le 11 Mars 2024 par M. [R] [W] à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 08 Mars 2024

Dossier communiqué au Ministère Public quia rendu son avis écrit le 18 mars 2024 et a été mis à disposition des parties avant l'audience.

A l'audience publique du 20 mars 2024, Me SIMON, représentant M. [R] [W], a été entendue en sa plaidoirie.

A l'issue des débats, le Président a indiqué que la décision serait rendue le 20 mars 2024 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Chambre des hospitalisations sous contrainte, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

Il a été rendue ce jour l'ordonnance suivante :

Attendu que par une ordonnance en date du 8 mars 2024, le Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire d'Orléans a ordonné le maintien de la mesure d'hospitalisation complète de M. [R] [W] ;

Que [R] [W] en a régulièrement interjeté appel ;

Attendu que par un avis écrit en date du 18 mars 2024,le Ministère public conclut à la confirmation de la décision querellée ;

Attendu que M. [R] [W] ne se présente pas,

Attendu que le conseil de M. [R] [W] déclare : « je n'ai pas vu d'irrégularité dans le dossier ; je m'en remets au courrier de M. [R] [W] » ;

Attendu que le conseil de M. [R] [W] a eu la parole en dernier,

Attendu que les pièces médicales, et en particulier les derniers certificats établis par les praticiens qui ont examiné M. [R] [W] , font apparaître que ce dernier souffre d'une psychose chronique et qu'il a été admis sous contrainte à l'approche de sa levée d'écrou afin de favoriser la poursuite d'une prise en charge spécialisée et de favoriser une stabilisation clinique, qu'il est sorti en programme de soins ambulatoires depuis le 26 décembre 2023 et qu'il s'est trouvé en rupture de suivi ;

Attendu qu'il apparaît surtout que M. [R] [W] n'a pas conscience de la gravité de l'affection dont il souffre, ce qui accroît encore le danger qu'il présente pour lui-même et pour autrui, en témoigne la rupture de soins qui a vraisemblablement été à l'origine des troubles du comportement amenant son hospitalisation ;

Que le certificat du 19 mars 2024 fait apparaître la persistance d'une impulsivité, une désorganisation psychique, un trouble du cours de la pensée et du jugement, la persistance d'un vécu persécuté était une absence de critique des troubles du comportement ;

Attendu, eu égard au comportement de M. [R] [W] et aux troubles persistants que rien ne garantit que le traitement serait suivi dans des conditions satisfaisantes en dehors du cadre contraint ;

Attendu qu'il est indiscutable que la poursuite du traitement est indispensable ;

Qu' en l'état et eu égard aux circonstances, le maintien de la mesure d'hospitalisation complète est pleinement justifié ,

Attendu qu'il y a lieu de confirmer la décision querellée ;

PAR CES MOTIFS :

Statuant contradictoirement et en dernier ressort,

CONFIRMONS l'ordonnance entreprise

LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public .

Et la présente ordonnance a été signée par Monsieur Michel BLANC, Président de Chambre et par Monsieur Axel DURAND, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Orléans
Formation : Premier président
Numéro d'arrêt : 24/00010
Date de la décision : 20/03/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-03-20;24.00010 ?
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