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06/03/2024 | FRANCE | N°23/02721

France | France, Cour d'appel d'Orléans, Référés, 06 mars 2024, 23/02721


COUR D'APPEL D'ORLÉANS



Chambre des référés - Première Présidence



Ordonnance de référé du 06 MARS 2024



/ 2024





N° RG 23/02721 - N° Portalis DBVN-V-B7H-G4R3



S.A.S. BOURGUIGNON & FILS PROMOTEURS IMMOBILIER

C/

S.A.R.L. LES JARDINS FLEURY



Expéditions le : 06 MARS 2024

la SCP PACREAU COURCELLES

la SELARL BOURILLON AVOCAT CONSEIL

chambre commerciale 23/2561









O R D O N N A N C E









Le

six mars deux mille vingt quatre,



Nous, Nathalie LAUER, Présidente de chambre à la Cour d'Appel d'Orléans, en remplacement de Madame la Première Présidente par ordonnance n°13/2024 en date du 08 janvier 2024, assistée de Fa...

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

Chambre des référés - Première Présidence

Ordonnance de référé du 06 MARS 2024

/ 2024

N° RG 23/02721 - N° Portalis DBVN-V-B7H-G4R3

S.A.S. BOURGUIGNON & FILS PROMOTEURS IMMOBILIER

C/

S.A.R.L. LES JARDINS FLEURY

Expéditions le : 06 MARS 2024

la SCP PACREAU COURCELLES

la SELARL BOURILLON AVOCAT CONSEIL

chambre commerciale 23/2561

O R D O N N A N C E

Le six mars deux mille vingt quatre,

Nous, Nathalie LAUER, Présidente de chambre à la Cour d'Appel d'Orléans, en remplacement de Madame la Première Présidente par ordonnance n°13/2024 en date du 08 janvier 2024, assistée de Fatima HAJBI, greffier,

Statuant en référé dans la cause opposant :

I - S.A.S. BOURGUIGNON & FILS PROMOTEURS IMMOBILIER, immatriculée au RCS de PARIS sous le n° B 517 842 506, prise en la personne de son Président domicilié es-qualité audit siège,

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par Me Michel - Louis COURCELLES de la SCP PACREAU COURCELLES, avocat au barreau d'ORLEANS

Demanderesse, suivant exploit de Me [B] [K], huissier de justice à [Localité 5] en date du 15 Novembre 2023,

d'une part

II - SARL GROUPE COUTANT FINANCES venant aux droits de la S.A.R.L. LES JARDINS FLEURY immatriculée au RCS d'ORLEANS sous le n° 447 575 705, en vertu d'une déclaration de dissolution attribution en date du 25 septembre 2023 aux termes de laquelle la SARL LES JARDINS FLEURY a été fusionnée par voie de transmission universelle de patrimoine dans le GROUPE COUTANT FINANCES en date du 30 octobre 2023, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Delphine BOURILLON de la SELARL BOURILLON AVOCAT CONSEIL, avocat au barreau d'ORLEANS

d'autre part

Après avoir entendu les conseils des parties à notre audience publique du 07 février 2024, il leur a été indiqué que l'ordonnance serait prononcée , par mise à disposition au greffe le 06 mars 2024 .

DÉCISION

Par jugement du 12 octobre 2023, le tribunal de commerce d'Orléans a :

- Débouté la société Bourguignon & fils promoteurs immobilier de sa demande de caducité de la convention d'apport d'affaires conclue le 28 novembre 2012,

- Condamné la société Bourguignon & fils promoteurs immobilier à payer à la société Les jardins Fleury la somme de 32 771,37 euros HT, somme majorée des intérêts au taux légal à compter du 17 juin 2021,

- Ordonné la capitalisation des intérêts,

- Débouté la société Bourguignon & fils promoteurs immobilier de sa demande de compensation,

- Condamné la société Bourguignon & fils promoteurs immobilier à payer à la société Les jardins Fleury la somme de 6 000 euros au titre de sa résistance abusive,

- Rappelé que la décision est de droit exécutoire conformément aux dispositions de l'article 514 du CPC compte tenu de sa compatibilité avec la nature de l'affaire,

- Condamné la société Bourguignon & fils promoteurs immobilier à verser à la société Les jardins de Fleury la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Débouté les parties de toutes leurs autres demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires,

- Condamné la société Bourguignon & fils promoteurs immobilier en tous les dépens, y compris les frais de greffe liquidés à la somme de 61,54 euros.

Selon déclaration du 26 octobre 2023, la société Bourguignon & fils promoteurs immobilier a interjeté appel de ce jugement.

Par acte d'huissier en date du 15 novembre 2023, cette dernière a fait assigner en référé la société Les jardins Fleury afin de voir arrêter l'exécution provisoire de droit attachée à la décision entreprise, visant les dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 7 février 2024.

Par des conclusions notifiées par voie électronique à la cour le 2 février 2024, la société Bourguignon & fils promoteurs immobilier demande de :

- Dire que l'exécution provisoire ordonnée par le jugement prononcé le 12 octobre 2023 par le tribunal de commerce d'Orléans (RG 2022003095) au profit de la société Les jardins Fleury, aux droits de laquelle se trouve la société Groupe Coûtant Finances, est arrêtée jusqu'à la date à laquelle il sera statué sur l'appel que la société Bourguignon & fils promoteurs immobilier a interjeté,

- Dire qu'il sera substitué à cette exécution provisoire une consignation par la société Bourguignon & fils promoteurs immobilier de l'ensemble des condamnations prononcées par le tribunal de commerce auprès de tel consignataire qu'il nous plaira de désigner,

- Dire que les frais du référé seront joints aux dépens de la procédure d'appel.

Par des conclusions notifiées par voie électronique à la cour le 19 décembre 2023, la société Les jardins Fleury demande de :

- Prendre acte de l'intervention de la SARL Groupe Coûtant Finances venant aux droits de la SARL Les jardins Fleury, SARL au capital de 577 500 euros immatriculée sous le numéro 447 575 705 du registre du commerce et des sociétés d'Orléans ayant son siège [Adresse 1] [Localité 3], en vertu d'une déclaration de dissolution attribution en date du 25 septembre 2023 aux termes de laquelle la SARL Les jardins Fleury a été fusionnée par voie de transmission universelle de patrimoine dans le Groupe Coûtant Finances en date du 30 octobre 2023,

- Rejeter la demande de la société Bourguignon & fils promoteurs tendant à voir ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du tribunal de commerce d'Orléans en date du 12 octobre 2023,

- Débouter la société Bourguignon & fils promoteurs de toutes ses demandes, fins ou conclusions plus amples ou contraires,

- Condamner la société Bourguignon & fils promoteurs à payer à la SARL Groupe Coûtant Finances venant aux droits de la SARL Les jardins Fleury une somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamner la société Bourguignon & fils promoteurs aux entiers dépens.

À l'audience, les parties ont maintenu leurs prétentions.

L'affaire a été mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, le 6 mars 2024.

SUR QUOI :

Sur la demande d'arrêt de l'exécution provisoire :

Aux termes de l'article 514-3 du code de procédure civile relatif à l'exécution provisoire de droit, 'en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.'

Il résulte de ces dispositions que les deux conditions d'arrêt de l'exécution provisoire tenant pour l'une à l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation de la décision entreprise, pour l'autre aux conséquences manifestement excessives de l'exécution provisoire de ladite décision sont cumulatives.

Les conséquences manifestement excessives s'apprécient en ce qui concerne les condamnations pécuniaires au regard des facultés de paiement du débiteur ou des facultés de remboursement du créancier en cas d'infirmation de la décision en cause, ces deux critères d'appréciation étant alternatifs et non cumulatifs.

Le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable ou une situation irréversible en cas d'infirmation.

La société Bourguignon & fils promoteurs soutient qu'il existerait un risque de non-représentation des sommes dans l'éventualité où le jugement du tribunal de commerce d'Orléans serait infirmé.

Elle fournit, à l'appui de ses prétentions, des éléments comptables de la société Les jardins Fleury faisant état d'une baisse de chiffre d'affaires entre l'année 2020 et 2021 ainsi que des dettes conséquentes. Il ressort néanmoins des éléments versés au débat que la société Les jardins Fleury a fait l'objet d'une fusion avec la société Groupe Coûtant Finances dans le cadre d'une transmission universelle de patrimoine, la société Groupe Coûtant Finance venant, à ce titre, aux droits de la société Les jardins Fleury. Dans ces conditions, les éléments relatifs à la santé financière de la société Les jardins Fleury, antérieurement à sa fusion avec la société Groupe Coûtant Finances, ne permettent pas de considérer qu'il existerait un risque manifestement excessif de non-représentation des sommes qui seraient versées au titre de l'exécution provisoire du jugement dont appel.

La société Bourguignon & fils promoteurs soutient également que la société Groupe Coûtant Finances présenterait un risque de non-représentation en cas d'infirmation du jugement. Elle soutient ainsi que le chiffre d'affaires de la société Groupe Coûtant Finances ne progresse pas, que son résultat d'exploitation est négatif, qu'en 2022, son chiffre d'affaires était de 1 075 000 euros pour 63 679 euros de résultat avec 7 107 529 euros de dettes et que cette société se situe au centre d'une constellation d'autres entreprises dont les informations financières ne sont pas disponibles.

Il ressort cependant des comptes annuels de la société Groupe Coûtant Finances pour son exercice clos le 31 mars 2022 que celle-ci disposait d'actifs immobilisés et circulants à hauteur de 9 680 881 euros, supérieurs aux 7 107 529 euros de dettes mentionnés à son passif. Il ressort également de l'attestation comptable du 5 décembre 2023 que les fonds propres de la société Groupe Coûtant Finances s'élèvent à la somme de 512 051 euros au 31 mars 2023. Dans ces conditions, au regard du montant de la condamnation, à savoir 32 771,37 euros HT, le risque de non-représentation des sommes que la société Bourguignon & fils promoteurs a été condamnée à verser à titre provisoire n'est pas fondé.

En l'absence de risque de conséquences manifestement excessives et sans qu'il soit dès lors nécessaire de se prononcer sur l'existence de moyens sérieux d'annulation ou de réformation, ces deux conditions étant cumulatives, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire sera rejetée.

Sur la demande de consignation :

L'article 521 du code de procédure civile dispose que 'la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.'

Si la possibilité d'aménager l'exécution provisoire prévue par cet article n'est pas subordonnée à la condition que l'exécution risquerait d'entraîner des conséquences manifestement excessives au sens de l'article 514-3 du code de procédure civile et relève du pouvoir discrétionnaire du premier président, il n'en demeure pas moins que le demandeur à la consignation doit, à tout le moins, établir l'utilité de cette mesure, eu égard aux circonstances de l'espèce, s'agissant d'une mesure dérogeant à l'exécution provisoire attachée à la décision.

En l'espèce, comme cela a été constaté précédemment, l'utilité de la mesure sollicitée n'est pas démontrée dès lors que le risque de non-restitution des sommes en cas d'infirmation du jugement dont appel n'est pas établi. Il ne sera donc pas fait droit à la demande de consignation formée par la société Bourguignon & fils promoteurs.

Sur les autres demandes :

La société Bourguignon & fils promoteurs, dont les demandes sont rejetées, sera tenue aux dépens de l'instance.

Compte tenu des circonstances de l'espèce et de l'équité, il n'y a pas lieu à indemnisation au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, contradictoirement et en matière de référé,

CONSTATONS l'intervention de la société Groupe Coûtant Finances venant aux droits de la société Les jardins Fleury,

DÉBOUTONS la société Bourguignon & fils promoteurs de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire,

DÉBOUTONS la société Bourguignon & fils promoteurs de sa demande de consignation,

CONDAMNONS la société Bourguignon & fils promoteurs aux dépens,

DISONS n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

La présente ordonnance a été signée par Mme Nathalie Lauer, en remplacement de Mme la première présidente et Mme Fatima Hajbi, greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIÈRE,

LA PRÉSIDENTE,

Fatima HAJBI

Nathalie LAUER


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Orléans
Formation : Référés
Numéro d'arrêt : 23/02721
Date de la décision : 06/03/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-03-06;23.02721 ?
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