COUR D'APPEL D'ORLÉANS
Chambre des référés - Première Présidence
Ordonnance de référé du 06 MARS 2024
/ 2024
N° RG 23/02690 - N° Portalis DBVN-V-B7H-G4PV
[K] [S]
[U] [E] épouse [S]
C/
S.A.S. SIBIL
Expéditions le : 06 MARS 2024
la SELARL WALTER & GARANCE AVOCATS
la SELARL MALLET-GIRY, ROUICHI, AVOCATS ASSOCIES
chambre civile 23/2654
O R D O N N A N C E
Le six mars deux mille vingt quatre,
Nous, Nathalie LAUER, Présidente de chambre à la Cour d'Appel d'Orléans, en remplacement de Madame la Première Présidente par ordonnance n°13/2024 en date du 08 janvier 2024, assistée de Fatima HAJBI, greffier,
Statuant en référé dans la cause opposant :
I - [K] [S]
né le 04 Novembre 1948 à [Localité 4]
[Adresse 6]
[Localité 3]
[U] [E] épouse [S]
née le 16 Juillet 1944 à [Localité 5]
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentés par Me Estelle GARNIER, avocat postulant au barreau d'ORLEANS et par Me Laura BUCCHIERI substituant Me Stéphanie BAUDRY de la SELARL WALTER & GARANCE AVOCATS, avocat au barreau de TOURS,
Demandeurs, suivant exploit de la SCP J.TORQUATO- A.CACHOT, huissiers de justice associés à BLOIS en date du 24 novembre 2023,
d'une part
II - S.A.S. SIBIL immatriculée au RCS de BLOIS sous le n° 507 413 011, représentée et prise en la personne de son gérant, M. [Y] [W], domicilié es qualité audit siège.
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Sonia MALLET GIRY de la SELARL MALLET-GIRY, ROUICHI, AVOCATS ASSOCIES, avocat postulant au barreau d'ORLEANS et ayant pour avocat plaidant Me Ludivine LAMOURE de la SELARL ALCIAT-JURIS, avocat au barreau de BOURGES
d'autre part
Après avoir entendu les conseils des parties à notre audience publique du 07 février 2024, il leur a été indiqué que l'ordonnance serait prononcée , par mise à disposition au greffe le 06 mars 2024 .
DÉCISION
Par jugement du 12 octobre 2023, le tribunal judiciaire de Blois a :
- Condamné M. [K] [S] et Mme [U] [E] épouse [S] à verser à la SAS Cahupe la somme de 50 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive des négociations,
- Rejeté la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive présentée par M. [K] [S] et Mme [U] [E] épouse [S],
- Condamné M. [K] [S] et Mme [U] [E] épouse [S] à verser à la SAS Cahupe la somme de 1 200,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Rejeté la demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile présentée par M. [K] [S] et Mme [U] [E] épouse [S],
- Condamné M. [K] [S] et Mme [U] [E] épouse [S] aux dépens de l'instance,
- Dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire et constaté que la décision est assortie de droit de l'exécution provisoire.
Selon déclaration du 15 novembre 2023, M. [K] [S] et Mme [U] [E] épouse [S] ont interjeté appel de ce jugement.
Par acte d'huissier en date du 24 novembre 2023, ces derniers ont fait assigner en référé la société Sibil, venant aux droits de la société Cahupe, afin d'être autorisés à consigner la somme à laquelle ils ont été condamnés par le jugement dont appel, visant les dispositions des articles 517 et suivants du code de procédure civile.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 7 février 2024.
Par des conclusions notifiées par voie électronique à la cour le 5 février 2024, M. [K] [S] et Mme [U] [E] épouse [S] nous demandent de :
Vu les dispositions des articles 517 et suivants du code de procédure civile,
Vu les pièces versées,
- Constater le sérieux des moyens à l'appui de l'appel formé par les consorts [S] à l'encontre du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Blois le 12 octobre 2023,
- Aménager l'exécution provisoire ordonnée par le jugement du tribunal judiciaire de Blois le 12 octobre 2023,
- Autoriser les époux [S] à consigner la somme à laquelle ils ont été condamnés en exécution du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Blois le 12 octobre 2023, auprès de la Caisse des dépôts et consignations jusqu'à l'arrêt qui sera rendu par la cour d'appel d'Orléans selon appel interjeté le 15 novembre 2023,
- Statuer ce que de droit quant aux dépens.
Par des conclusions notifiées par voie électronique à la cour le 16 janvier 2024, la société Sibil nous demande de :
Vu les articles 73, 74, 112, 114, 118 et 514-3 du code de procédure civile, les moyens qui précèdent et les pièces versées aux débats,
- Dire et juger que les consorts [S] ne justifient ni d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation de la décision rendue par le tribunal judiciaire de Blois, ni des conséquences manifestement excessives que risqueraient d'entraîner l'exécution de cette décision,
En conséquence,
- Débouter les consorts [S] de leur demande d'arrêt de l'exécution provisoire ordonnée par le tribunal judiciaire de Blois, dans sa décision du 12 octobre 2023, ainsi que de leur demande de consignation de la somme de 50 000 euros au titre de leur condamnation,
- Condamner les mêmes au paiement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,
- Prononcer l'exécution provisoire de la présente décision.
À l'audience, les parties ont maintenu leurs prétentions.
L'affaire a été mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, le 6 mars 2024.
SUR QUOI :
Sur la demande d'arrêt de l'exécution provisoire :
Aux termes de l'article 514-3 du code de procédure civile relatif à l'exécution provisoire de droit, 'en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.'
Il résulte cependant des conclusions de M. [K] [S] et Mme [U] [E] épouse [S] que ceux-ci ne sollicitent pas l'arrêt de l'exécution provisoire mais l'autorisation de consigner les sommes qu'ils ont été condamnés à payer par le jugement dont appel.
L'article 521 du code de procédure civile dispose que 'la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.'
La possibilité d'aménager l'exécution provisoire prévue par cet article n'est pas subordonnée à la condition que l'exécution risquerait d'entraîner des conséquences manifestement excessives au sens de l'article 514-3 du code de procédure civile et relève du pouvoir discrétionnaire du premier président. Il n'en demeure pas moins que le demandeur à la consignation doit, à tout le moins, établir l'utilité de cette mesure, eu égard aux circonstances de l'espèce, s'agissant d'une mesure dérogeant à l'exécution provisoire attachée à la décision.
En l'espèce, M. [K] [S] et Mme [U] [E] épouse [S] soutiennent que l'assignation introductive de l'instance ayant conduit à leur condamnation encourt la nullité et qu'ils font ainsi valoir un moyen sérieux d'annulation de la décision entreprise. Il est cependant sans effet sur la demande de consignation qui n'est pas subordonnée à l'existence d'un moyen sérieux d'annulation.
M. [K] [S] et Mme [U] [E] épouse [S] soutiennent également qu'il existerait un risque de non-représentation des sommes en cas d'infirmation du jugement en l'absence d'éléments relatifs à la solidité financière de la société Sibil venant au droit de la société Cahupe.
Il ressort cependant des éléments versés au dossier et notamment du procès-verbal des délibérations de l'assemblée générale extraordinaire de la société Cahupe du 11 mai 2021 et du procès-verbal des délibérations de l'assemblée générale extraordinaire du 5 janvier 2022 de la société Sibil que celle-ci possède un capital social de 602 860 euros.
Dans ces conditions, au regard du montant de la condamnation prononcée par le tribunal judiciaire de Blois, à savoir, 50 000 euros, le risque de non-restitution invoqué par M. [K] [S] et Mme [U] [E] épouse [S] n'est pas établi.
Il ne sera donc pas fait droit à la demande de consignation formée par M. [K] [S] et Mme [U] [E] épouse [S], l'utilité de la mesure n'étant pas démontrée.
Sur les autres demandes :
M. [K] [S] et Mme [U] [E] épouse [S], dont les demandes sont rejetées, seront tenues aux dépens de l'instance.
Compte tenu des circonstances de l'espèce et de l'équité, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, contradictoirement et en matière de référé,
DÉBOUTONS M. [K] [S] et Mme [U] [E] épouse [S] de leur demande d'aménagement de l'exécution provisoire et de consignation,
CONDAMNONS M. [K] [S] et Mme [U] [E] épouse [S] aux dépens,
DISONS n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La présente ordonnance a été signée par Mme Nathalie Lauer, en remplacement de Mme la première présidente et Mme Fatima Hajbi, greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE,
LA PRÉSIDENTE,
Fatima HAJBI
Nathalie LAUER