COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE DES URGENCES
COPIES EXECUTOIRES + EXPÉDITIONS :
SELARL MS SIMONNEAU
Me Myriam DECRESSAC
ARRÊT du 28 JUIN 2023
n° : 209/23 RG 22/02810
n° Portalis DBVN-V-B7G-GWCE
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Ordonnance de référé, Conseil de Prud'hommes, formation paritaire, section référé, de TOURS en date du 23 novembre 2022, RG 22/00037, n° Portalis DCVL-X-B7G-BNUP ;
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE : timbre fiscal dématérialisé n°: exonération
SARL TERRE Y FRUIT [Localité 3], RCS n° B 535 235 147, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 1]
représentée par Me Maryline SIMONNEAU de la SELARL MS SIMONNEAU, avocats au barreau de TOURS
INTIMÉ : timbre fiscal dématérialisé n°: exonération
Monsieur [X] [U]
[Adresse 2]
représenté par Me Myriam DECRESSAC, avocat au barreau de TOURS
' Déclaration d'appel en date du 6 décembre 2022
' Ordonnance de clôture du 28 mars 2023
Lors des débats, à l'audience publique du 24 mai 2023, Monsieur Michel Louis BLANC, Président de Chambre, a entendu les avocats des parties, avec leur accord, par application des articles 786 et 910 du code de procédure civile ;
Lors du délibéré :
Monsieur Michel BLANC, président de chambre,
Monsieur Yannick GRESSOT, conseiller,
Madame Laure Aimée GRUA, conseiller,
Greffier : Madame Mireille LAVRUT, faisant fonction de greffier lors des débats et du prononcé par mise à disposition au greffe ;
Arrêt : prononcé le 28 juin 2023 par mise à la disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Par une ordonnance en date du 23 novembre 2022, la formation de référé du conseil de prud'hommes de Tours ordonnait le paiement en deniers et quittances par la SARL Terre y Fruit [Localité 3] à [X] [U] de la somme de 4945,08 € bruts à titre de rappel de salaire des mois de février à avril 2022, de la somme de 495,20 € bruts au titre des congés payés afférents, de la somme de 100 € nets au titre de la prime inflation et de la somme de 300 € nets au titre de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant [X] [U] de ses autres demandes et déboutant la SARL Terre y Fruit [Localité 3] de sa demande reconventionnelle, l'invitant à mieux se pourvoir au fond concernant sa demande de rappel du trop-perçu ;
Par une déclaration déposée au greffe le 6 décembre 2022, la société Terre y Fruit [Localité 3] interjetait appel de cette ordonnance.
Par ses dernières conclusions, elle en sollicite l'infirmation, demandant à la cour à titre principal de déclarer que le conseil de prud'hommes de Tours en sa formation de référé était incompétent, et à titre subsidiaire de constater le versement de la somme de 10'493,46 € effectué par elle-même en date du 14 juin 2022, et de reconnaître qu'elle était redevable d'aucune somme envers [X] [U]. Elle sollicite la condamnation de son adversaire lui payer la somme de 5005, 08 € à titre de rappel de trop-perçu et de la somme de 3000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions, [X] [U] sollicite la confirmation de la décision entreprise, demandant à la cour, y ajoutant, de lui allouer la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture était rendue le 28 mars 2023.
SUR QUOI :
Attendu que la rupture du contrat de travail est intervenue le 13 avril 2022, du fait de la réception ce même jour de la lettre recommandée avec accusé de réception notifiant à [X] [U] son licenciement, datée du 12 avril 2022 ;
Attendu que c'est donc à juste titre que la partie appelante déclare que [X] [U] ne pouvait pas en mai 2022 solliciter à la fois la rupture de son contrat de travail qui était d'ores et déjà intervenue et réclamer le paiement de salaires postérieurement à cette rupture ;
Attendu par ailleurs que la partie appelante fait état des sommes versées à son ancien salarié, réclamant le remboursement d'un trop-perçu dont le principe n'est pas contesté par [X] [U], puisque celui-ci estime que la différence entre les sommes payées et les sommes à lui revenir était de 3553,88 € bruts ;
Attendu que l'urgence n'est donc pas constituée, de même que [X] [U] ne peut se prévaloir d'une obligation non contestable ou d'un trouble manifestement illicite ;
Attendu que les contestations invoquées par la société Terre y Fruit [Localité 3] sont indiscutablement de nature à démontrer que les prétentions de [X] [U] sont de nature à échapper à la compétence du juge des référés ;
Attendu qu'il y a lieu d'infirmer l'ordonnance entreprise ;
Attendu qu'en l'absence de contestation sérieuse relativement à la recevabilité par [X] [U] de la somme perçue en trop, il y a lieu de faire droit à la demande de la société Terre y Fruit [Localité 3] et de lui allouer la somme de 5005,08 € ;
Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la partie appelante l'intégralité des sommes qu'elle a dû exposer du fait de la présente procédure ;
Qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de lui allouer à ce titre la somme de 1000 € ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Infirme l'ordonnance entreprise,
Statuant à nouveau,
Dit n'y avoir lieu à référé en ce qui concerne les demandes formées par [X] [U] et renvoie les parties à mieux se pourvoir,
Condamne [X] [U] à payer à la société Terre y Fruit [Localité 3] la somme de 5005,08 € à titre de provision à valoir sur le remboursement du trop-perçu, et la somme de 1000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne [X] [U] aux dépens.
Arrêt signé par Monsieur Michel Louis BLANC, président de chambre, et Madame Mireille LAVRUT, faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,