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28/06/2023 | FRANCE | N°22/02770

France | France, Cour d'appel d'Orléans, Chambre des urgences, 28 juin 2023, 22/02770


COUR D'APPEL D'ORLÉANS







CHAMBRE DES URGENCES





COPIES EXECUTOIRES + EXPÉDITIONS :

SCP BRILLATZ-CHALOPIN

SELARL ETHIS AVOCATS

ARRÊT du 28 JUIN 2023



n° : 207/23 RG 22/02770

n° Portalis DBVN-V-B7G-GV7N



DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Jugement, Tribunal Judiciaire de TOURS en date du 16 novembre 2022, RG 22/00536, n° Portalis DBYF-W-B7G-IIBZ, minute n° 22/381 ;



PARTIES EN CAUSE



APPELANTE : timbre fiscal dématérialisé n°: 1265 2920 6333 2328
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SARL. SNP, RCS de Tours n° 508 903 663, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège

[Adresse 2]



représentée par Me Antoine ...

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

CHAMBRE DES URGENCES

COPIES EXECUTOIRES + EXPÉDITIONS :

SCP BRILLATZ-CHALOPIN

SELARL ETHIS AVOCATS

ARRÊT du 28 JUIN 2023

n° : 207/23 RG 22/02770

n° Portalis DBVN-V-B7G-GV7N

DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Jugement, Tribunal Judiciaire de TOURS en date du 16 novembre 2022, RG 22/00536, n° Portalis DBYF-W-B7G-IIBZ, minute n° 22/381 ;

PARTIES EN CAUSE

APPELANTE : timbre fiscal dématérialisé n°: 1265 2920 6333 2328

SARL. SNP, RCS de Tours n° 508 903 663, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège

[Adresse 2]

représentée par Me Antoine BRILLATZ de la SCP BRILLATZ-CHALOPIN, avocats au barreau de TOURS

INTIMÉS : timbre fiscal dématérialisé n°: 1265 2915 8005 2720

Madame [B] [G]

Monsieur [T] [G]

[Adresse 1]

représentés par Me Quentin GENTILHOMME de la SELARL ETHIS AVOCATS, avocats au barreau de TOURS

' Déclaration d'appel en date du 1er décembre 2022

' Ordonnance de clôture du 11 avril 2023

Lors des débats, à l'audience publique du 24 mai 2023, Monsieur Michel Louis BLANC, Président de Chambre, a entendu les avocats des parties, avec leur accord, par application des articles 786 et 910 du code de procédure civile ;

Lors du délibéré :

Monsieur Michel BLANC, président de chambre,

Monsieur Yannick GRESSOT, conseiller,

Madame Laure Aimée GRUA, conseiller,

Greffier : Madame Mireille LAVRUT, faisant fonction de greffier lors des débats et du prononcé par mise à disposition au greffe ;

Arrêt : prononcé le 28 juin 2023 par mise à la disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

Selon devis accepté le 25 mai 2016, les époux [T] [G] commandaient auprès de la société à responsabilité limitée Vinerier un portail pour un montant de 2470 € ; cet équipement était réceptionné le 26 octobre 2016.

À la suite de dysfonctionnements, une expertise amiable était opérée à l'initiative de l'assureur protection juridique des époux [G], l'expert retenant une non-conformité contractuelle et a minima un défaut de conseil et d'information.

Par acte en date du 29 mai 2019, les époux [T] [G] assignaient devant le tribunal d'instance de Tours la SARL SNP aux fins d'obtenir la résolution de la vente du portail.

Par jugement avant-dire droit en date du 11 février 2021, le tribunal judiciaire de Tours ordonnait une expertise ; le rapport était déposé le 18 juin 2021.

Par un jugement en date du 16 novembre 2022, le tribunal judiciaire de Tours rejetait la demande de résolution du contrat mais condamnait la SARL SNP, venant aux droits de la société Vinerier, à payer aux époux [T] [G] la somme de 700 € en réparation de leur perte de chance de ne pas subir un préjudice matériel, ainsi que la somme de 700 € en réparation de leur perte de chance de ne pas subir un préjudice de jouissance, rejetait le surplus des demandes et condamnait la SARL SNP à payer aux époux [T] [G] la somme de 1500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par une déclaration déposée au greffe le 1er décembre 2022, la SARL SNP interjetait appel de ce jugement.

Par ses dernières conclusions elle en sollicite l'infirmation en ce qu'il l'a condamnée à payer aux époux [T] [G] la somme de 700 € pour perte de chance d'installer un mécanisme compatible avec le portail livré et la somme de 1500 € par application de l'article 700 du code de procédure civile, demandant à la cour, statuant à nouveau, de débouter les époux [T] [G] de leurs demandes et de leur allouer la somme de 2000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par leurs dernières conclusions, les époux [T] [G] sollicitent l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il a rejeté leur demande de résolution judiciaire, demandant à la cour, statuant à nouveau de ce chef, de prononcer la résolution judiciaire du contrat, de condamner la société SNP à leur payer la somme de 2470 € en restitution du prix de vente, de lui enjoindre de reprendre possession du portail litigieux à ses frais et dans l'état dans lequel il se trouve et de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société SNP à leur payer la somme de 700 € au titre du préjudice de jouissance et la somme de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

À titre subsidiaire, les époux [T] [G] sollicitent la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions. Ils réclament en tout état de cause paiement de la somme de 2000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture était rendue le 11 avril 2023.

SUR QUOI :

Attendu que c'est à juste titre que les époux [T] [G] indiquent que leur adversaire ne conteste pas sa condamnation à leur payer la somme de 700 € en réparation de leur perte de chance de ne pas subir un préjudice de jouissance ;

Que la confirmation de ce chef du jugement entrepris est donc acquise, puisque les époux [T] [G] ne forment pas d'appel incident à son propos ;

Attendu que le premier juge pour rejeter la demande de résolution de la vente, après avoir conclu de l'examen des deux rapports d'expertise que le désordre découle de l'absence de fixation de la crémaillère sur une zone renforcée de la traverse, l'expert ayant relevé une incompréhension du client sur la signification de « traverse renforcée pour automatisme » figurant au devis, et confirmé que la traverse était bien renforcée mais pas sur toute sa hauteur, alors que le devis et la facture ne mentionnent pas la pose de la crémaillère, l'expert, relevant que le montage de la crémaillère n'avait pas été fait par quelqu'un d'habitué à cette opération, a considéré que le portail livré était bien conforme à celui qui avait été commandé en ce que la traverse était renforcée, même si ce n'était pas sur toute sa hauteur ;

Attendu qu'il n'est pas contestable que l'équipement commandé devait permettre l'installation ultérieure d'une crémaillère de motorisation ;

Que la présence du renfort permettant cette motorisation a été constatée par l'expert ;

Que, ainsi que le souligne la partie appelante en se fondant sur les conclusions expertales, elle s'était engagée à livrer un portail motorisable et que c'est un portail motorisable qui a été livré, elle-même n'ayant aucune responsabilité dans le fait que le montage de la motorisation a été fait par une personne qui n'avait pas les qualités techniques pour le faire correctement ;

Attendu que c'est en vain que les époux [T] [G] invoquent les dispositions de l'article L.217'7 du code de la consommation ;

Attendu qu'il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande de résolution du contrat pour défaut de conformité ;

Attendu que pour retenir un manquement à l'obligation d'information, le premier juge a considéré que l'information de ce que le renfort de la traverse était seulement positionné en partie haute, qui ne figurait ni au devis, ni sur la facture, ni dans le guide utilisateur, était de nature à entraîner une perte de chance d'installer un mécanisme compatible avec le portail livré alors qu'il est constant que les époux [T] [G] souhaitaient pouvoir motoriser leur portail ;

Attendu que la partie appelante ne conteste pas la perte de chance de monter une motorisation correcte sur le portail livré, mais estime que les époux [T] [G] ne la doivent qu'à l'incompétence de celui qui a effectué la motorisation ;

Qu'il n'en demeure pas moins que les époux [T] [G] n'ont pas été en mesure de choisir une crémaillère adaptée, ce qui ressort des conclusions expertales ;

Attendu que la perte de chance de ne pas subir un préjudice matériel a donc été relevée à juste titre par le premier juge ;

Que son quantum a été correctement évalué ;

Attendu qu'il y a lieu en définitive de confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;

Attendu que chacune des parties succombe au moins partiellement en ses prétentions, de sorte qu'il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris,

Dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la SARL SNP aux dépens d'appel.

Arrêt signé par Monsieur Michel Louis BLANC, président de chambre, et Madame Mireille LAVRUT, faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Orléans
Formation : Chambre des urgences
Numéro d'arrêt : 22/02770
Date de la décision : 28/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-28;22.02770 ?
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