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28/06/2023 | FRANCE | N°22/02765

France | France, Cour d'appel d'Orléans, Chambre des urgences, 28 juin 2023, 22/02765


COUR D'APPEL D'ORLÉANS







CHAMBRE DES URGENCES





COPIES EXECUTOIRES + EXPÉDITIONS :

SELARL CONVERGENS

SCP REFERENS

ARRÊT du 28 JUIN 2023



n° : 206/23 RG 22/02765

n° Portalis DBVN-V-B7G-GV7E



DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Ordonnance de référé du Président du du Président du TJ de TOURS en date du 15 Novembre 2022



PARTIES EN CAUSE



APPELANTS : timbre fiscal dématérialisé n°: 1265 2920 0445 2843



Monsieur [T] [N]

Madame [Z] [

Y] épouse [N]

[Adresse 2]



GAEC LA CHAPELLE, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège,

[Adresse 6]



représentés par Me Denis WERQ...

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

CHAMBRE DES URGENCES

COPIES EXECUTOIRES + EXPÉDITIONS :

SELARL CONVERGENS

SCP REFERENS

ARRÊT du 28 JUIN 2023

n° : 206/23 RG 22/02765

n° Portalis DBVN-V-B7G-GV7E

DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Ordonnance de référé du Président du du Président du TJ de TOURS en date du 15 Novembre 2022

PARTIES EN CAUSE

APPELANTS : timbre fiscal dématérialisé n°: 1265 2920 0445 2843

Monsieur [T] [N]

Madame [Z] [Y] épouse [N]

[Adresse 2]

GAEC LA CHAPELLE, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège,

[Adresse 6]

représentés par Me Denis WERQUIN, avocat plaidant, SAS TUDELA WERQUIN & ASSOCIÉS du barreau de LYON en présence de Me Benoit DESNOS, avocat postulant, SELARL CONVERGENS du barreau de TOURS

INTIMÉE : timbre fiscal dématérialisé n°: 1265 2822 7758 1515

MAIRIE DE [Localité 5], prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège

Mairie de [Localité 5] - [Localité 5]

représentée par Me Michel ARNOULT de la SCP REFERENS, avocats au barreau de TOURS

' Déclaration d'appel en date du 1er décembre 2022

' Ordonnance de clôture du 9 mai 2023

Lors des débats, à l'audience publique du 24 mai 2023, Monsieur Michel Louis BLANC, Président de Chambre, a entendu les avocats des parties, avec leur accord, par application des articles 786 et 910 du code de procédure civile ;

Lors du délibéré :

Monsieur Michel BLANC, président de chambre,

Monsieur Yannick GRESSOT, conseiller,

Madame Laure Aimée GRUA, conseiller,

Greffier : Madame Mireille LAVRUT, faisant fonction de greffier lors des débats et du prononcé par mise à disposition au greffe ;

Arrêt : prononcé le 28 juin 2023 par mise à la disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

La commune de [Localité 5] est propriétaire d'un fossé communal cadastré section YP n° [Cadastre 1] au lieu-dit « [Localité 7] », relevant de son domaine privé ; ce fossé sépare deux parcelles de terres agricoles cadastrées section YP n° [Cadastre 3] et [Cadastre 4] appartenant en indivision aux époux [T] [N] et [E] [N], et exploitées par le GAEC de la Chapelle.

Par actes en date du 28 juin 2022, la commune de [Localité 5] assignaient devant le président du tribunal judiciaire de Tours statuant en référé [T] [N], le GAEC de la Chapelle, [Z] [Y] épouse [N] et [E] [N], aux fins de leur voir ordonner sous astreinte de 200 € par jour de retard passé le délai de huit jours, de remettre dans son état initial à leurs frais exclusifs le fossé communal cadastré YP n° [Cadastre 1] et de les condamner à lui payer la somme provisionnelle de 5000 € à titre de dommages-intérêts.

Par une ordonnance en date du 15 novembre 2022, le président du tribunal judiciaire de Tours, statuant en référé, enjoignait à [T] [N], [Z] [Y] épouse [N] et au GAEC de la Chapelle d'avoir à remettre en l'état antérieur aux travaux par eux réalisés le fossé communal correspondant à la parcelle cadastrée YP numéro [Cadastre 1] appartenant au domaine privé de la commune de [Localité 5] dans un délai d'un mois à compter de la signification de cette décision sous astreinte de 50 € par jour de retard passé ce délai, disait n'y avoir lieu à référé sur la demande provisionnelle et sur la demande de la commune de [Localité 5] tendant à dire la procédure opposable à [E] [N], disait n'y avoir lieu à référé sur la demande reconventionnelle de production de la convention domaniale de [T] [N], [Z] [Y] épouse [N] et du GAEC de la Chapelle, et condamnait in solidum [T] [N], [Z] [Y] épouse [N] et le GAEC de la Chapelle à payer à la commune de [Localité 5] la somme de 2000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par une déclaration déposée au greffe le 1er décembre 2022, le GAEC de la Chapelle, [T] [N] et [Z] [Y] épouse [N] interjetaient appel de cette ordonnance.

Par leurs dernières conclusions, ils en sollicitent l'infirmation, demandant à la cour, statuant à nouveau, de débouter la commune de [Localité 5] de l'ensemble de ses demandes et de la condamner « à produire sous astreinte de 200 € par jour de retard suivant huit jours après la signification du présent arrêt de la convention domaniale à sa charge depuis le 7 mars 2016 ». Les appelants réclament en outre le paiement de la somme de 3000 € au titre des frais irrépétibles engagés.

Par ses dernières conclusions, la commune de [Localité 5] sollicite la confirmation de la décision entreprise sauf s'agissant du montant de l'astreinte qu'elle demande à voir porter à 200 € par jour de retard passé le délai d'un mois à compter de la signification de l'ordonnance de première instance, et en ce qu'elle a été déboutée de sa demande de provision, demandant à la cour, statuant à nouveau, de lui allouer une indemnité provisionnelle de 5000 €. En toute hypothèse, elle réclame le paiement de la somme de 5000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture était rendue le 11 avril 2023.

SUR QUOI :

Attendu que le juge des référés, citant les dispositions de l'article 835 du code de procédure civile, a rappelé que le trouble manifestement illicite peut être défini comme toute perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit, et qu'en cas de contestation d'un droit, nul ne peut se faire justice à soi-même en procédant sans accord amiable ou décision de justice ;

Qu'il a rappelé que le maire a l'obligation de mettre en 'uvre les décisions régulièrement adoptées par la commune et que les contestations invoquées par [T] [N], [Z] [Y] épouse [N] et le GAEC de la Chapelle ne sont pas de nature à faire échec à la demande en cessation de l'illicite, considérant qu'il résulte du procès-verbal de séance du 7 mars 2016 que le conseil municipal n'a aucunement déterminé si la mise à disposition de la parcelle consistait en son utilisation ou en son aliénation, et n'en indéterminait aucune modalité ;

Qu'il a considéré que les dispositions relatives au domaine public invoquées par les défendeurs (article L.2122'1, R.2122'1 et L.2125'1 du code général de la propriété des personnes publiques) ne sont pas applicables en la cause et ne justifient pas l'affirmation selon laquelle la décision municipale ne fixe qu'une modalité pratique de réalisation des travaux dont il n'est pas démontré qu'elle n'aurait pas été respectée ;

Qu'il en a conclu que le procès-verbal du 7 mars 2016 ne saurait en lui-même conférer un titre ou un droit d'occupation quelconque au profit des défendeurs sur le domaine privé de la commune, ajoutant que la mise à disposition du GAEC de la Chapelle de la parcelle litigieuse selon des modalités indéterminées était conditionnée à l'établissement et à la signature d'une convention par le maire relevant de la commune, et qu'il n'était aucunement justifié que le défaut allégué d'exécution par le maire de la décision du conseil municipal par l'absence d'établissement et de signature d'une telle convention soit de nature à conférer un quelconque droit ou titre sur la parcelle litigieuse ;

Que le juge des référés ajoute que la contestation n'ôte pas à la juridiction le pouvoir de faire cesser un trouble manifestement illicite, mais qu'elle commandait au défendeur, à défaut de solution amiable, de saisir au fond les juridictions compétentes, alors qu'ils se sont arrogés eux-mêmes l'usage de la parcelle ce qui est constitutif d'un trouble manifestement illicite ;

Attendu que les appelants déclarent que la décision municipale qu'ils invoquent ne fixe qu'une modalité pratique de réalisation des travaux dont il n'est pas démontré qu'elle n'aurait pas été respectée, et qu'elle confie au maire le soin de rédiger la convention ;

Attendu que les appelants prétendent que le GAEC, à la suite de la décision municipale du 7 mars 2016, qui n'a pas fait l'objet d'une décision de retrait dans le délai de quatre mois, bénéficie d'un titre permettant l'utilisation du domaine privé communal dont seules les modalités économiques et l'occupation doivent être fixées par la convention en concertation avec les Domaines, et que la convention d'occupation était à la charge de la mairie, de sorte que sa carence ne peut être qu'un manquement privant le GAEC du droit qui lui a été accordé, ajoutant qu'il n'est pas indiqué que l'occupation au profit du GAEC est soumise au préalable de la convention domaniale dans la charge de la réaliser incombe à la seule mairie ;

Qu'ils considèrent que l'absence de convention relative aux conditions financières, qui n'a pas été établie malgré mise en demeure, démontrerait l'existence d'une contestation sérieuse, ajoutant que les modalités financières à la charge de la municipalité n'ont pas pour conséquence de priver le GAEC du titre dont il bénéficie ;

Attendu qu'il n'en demeure pas moins qu'aucune convention n'a été rédigée, que le fait que la délibération litigieuse a été prise à l'unanimité est indifférent puisque, quoi qu'il en soit, elle prévoyait des modalités matérielles et financières qui restaient à définir par une convention qui n'a jamais été établie, de sorte que la délibération du 7 mars 2016 ne peut être regardée que comme une déclaration d'intention qui ne pouvait emporter à elle seule aucune conséquence juridique en faveur des bénéficiaires ;

Attendu qu'il ne peut être valablement contesté que le fait d'opérer des travaux en vertu d'un acte dépourvu de portée juridique constitue un trouble manifestement illicite ;

Attendu que le fait que la mairie, qui a fait l'objet de mise en demeure en ce sens de la part des intéressés, n'a pas établi de convention malgré mise en demeure ne confère aucun nouveau droit aux bénéficiaires de la délibération, lesquels peuvent effectivement être regardés comme légitimes à reprocher au maire de n'avoir pas respecté les dispositions de l'article L.2122'21 du code général des collectivités territoriales qui le chargent d'une manière générale d'exécuter les décisions du conseil municipal ;

Que c'est à juste titre que les époux [N] et le GAEC de la Chapelle peuvent considérer que le refus du maire d'exécuter une délibération constitue une décision implicite ou explicite qui peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le juge administratif ;

Qu'ils se sont visiblement abstenus d'engager un tel recours ;

Que c'est à juste titre que le juge des référés a considéré qu'ils s'étaient faits justice à eux-mêmes en procédant à des travaux sur le fondement d'une simple délibération qui ne leur permettait pas à elle seule ;

Attendu qu'il y a lieu de confirmer sur ce point l'ordonnance entreprise ;

Attendu que pour écarter la demande reconventionnelle des époux [N] et du GAEC de la Chapelle tendant à voir ordonner la production de la convention domaniale, le premier juge a, à juste titre, considéré qu'il ne saurait être enjoint à la commune de [Localité 5] d'avoir à produire une convention dont il n'était ni allégué ni démontré qu'elle soit d'ores et déjà existante, indiquant au surplus qu'il n'était aucunement justifié qu'il appartienne à la juridiction des référés d'enjoindre à une commune

d'avoir à établir et signer une convention visée par un procès-verbal de délibération du conseil municipal, ajoutant légitimement qu'il n'était pas justifié que l'injonction sollicitée à l'égard de la commune soit utile à l'établissement et la signature par le maire de la convention litigieuse, les intéressés relevant eux-mêmes de leurs écritures que cette obligation pèse seulement sur la mairie, avant d'ajouter également à juste titre qu'il n'était pas justifié que le maire ait d'abord la possibilité et ensuite l'obligation de procéder à l'établissement et à la signature d'une convention pour la mise à disposition d'une parcelle de la commune relevant de son domaine privé, alors que le conseil municipal n'en a déterminé ni la nature ni les modalités ;

Que les appelants prétendent que le conseil municipal a donné pouvoir au maire pour établir cette convention, en ce compris ses modalités pratiques qui ne peuvent être déterminées que par les Domaines de l'État, et que le juge des référés devait selon eux constater l'absence de contrat dont la mairie avait la charge malgré le temps laissé et la mise en demeure lui ayant été adressée ;

Attendu qu'il n'est ni contestable ni contesté que les époux [N] et le GAEC de la Chapelle se sont abstenus d'engager devant la juridiction compétente une action aux fins de voir contraindre le maire à prendre les dispositions administratives propres à appliquer une décision de son conseil municipal et en en respectant les procédures légales et réglementaires, alors que leurs propres écritures mentionnent de nombreuses décisions des juridictions administratives statuant dans le sens qui est le leur ;

Qu'ils reconnaissent ainsi implicitement que le contentieux qu'ils invoquent ne relève pas de la juridiction judiciaire, qui n'a pas qualité pour imposer le déroulement de procédures administratives d'un édile municipal, et moins encore de la juridiction des référés de l'ordre judiciaire qui n'a pas qualité pour interpréter et appliquer un acte administratif consistant en une délibération d'une assemblée élue ;

Attendu qu'il y a donc lieu de confirmer l'ordonnance entreprise s'agissant du rejet de la demande reconventionnelle des époux [N] et du GAEC de la chapelle tendant à voir ordonner la production de la convention domaniale ;

Attendu que le juge des référés avait rejeté la demande provisionnelle de dommages-intérêts de la commune de [Localité 5], au motif que celle-ci, pour toute argumentation, relevait « l'attitude abusive » de ses adversaires, mais sans justifier d'un préjudice découlant d'une faute ;

Que l'existence éventuelle et l'étendue d'un préjudice allégué par la commune ne pourront être déterminées qu'après remise en état définitive, aucun élément précis n'étant apporté par la commune de [Localité 5] relativement à l'évaluation d'une provision de nature à couvrir un préjudice déjà subi ou en passe de l'être ;

Qu'il y a lieu de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a considéré qu'il n'y avait pas lieu à référé sur la demande provisionnelle ;

Attendu que l'astreinte de 50 € par jour instaurée par le juge des référés du tribunal judiciaire de Tours à commencer à courir à l'expiration du délai d'un mois suivant la signification de l'ordonnance du 15 novembre 2022 ;

Que son montant est suffisamment dissuasif pour garantir l'exécution des travaux exigés ;

Qu'il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de la commune de [Localité 5] aux fins de voir augmenter son montant ;

Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la commune de [Localité 5] l'intégralité des sommes qu'elle a dû exposer du fait de la présente procédure ;

Qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de lui allouer à ce titre la somme de 2000 € ;

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise,

Y ajoutant,

Condamne in solidum [T] [N], [Z] [Y] épouse [N] et le GAEC de la Chapelle à payer à la commune de [Localité 5], représentée par son maire en exercice, la somme de 2000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne [S] [N], [Z] [Y] épouse [N] et le GAEC de la Chapelle aux dépens.

Arrêt signé par Monsieur Michel Louis BLANC, président de chambre, et Madame Mireille LAVRUT, faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Orléans
Formation : Chambre des urgences
Numéro d'arrêt : 22/02765
Date de la décision : 28/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-28;22.02765 ?
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