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28/06/2023 | FRANCE | N°22/02763

France | France, Cour d'appel d'Orléans, Chambre des urgences, 28 juin 2023, 22/02763


COUR D'APPEL D'ORLÉANS







CHAMBRE DES URGENCES





COPIES EXECUTOIRES + EXPÉDITIONS :

SELARL CASADEI-JUNG

SCP LAVAL - FIRKOWSKI

ARRÊT du 28 JUIN 2023



n° : 205/23 RG 22/02763

n° Portalis DBVN-V-B7G-GV7A



DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Ordonnance du Juge de la mise en état, Tribunal Judiciaire d'ORLÉANS en date du 9 novembre 2022, RG 21/03200, n° Portalis DBYV-W-B7F-F2HY, minute n° 121/2022 ;





PARTIES EN CAUSE



APPELANTE : timbre fiscal dématé

rialisé n°: 1265 2906 4705 4728



SAS JOHN DEERE, RCS d'Orléans n° 086 280 393, prise en les personnes de ses représentants légaux en exercice, domiciliés ès qualités audit siège
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COUR D'APPEL D'ORLÉANS

CHAMBRE DES URGENCES

COPIES EXECUTOIRES + EXPÉDITIONS :

SELARL CASADEI-JUNG

SCP LAVAL - FIRKOWSKI

ARRÊT du 28 JUIN 2023

n° : 205/23 RG 22/02763

n° Portalis DBVN-V-B7G-GV7A

DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Ordonnance du Juge de la mise en état, Tribunal Judiciaire d'ORLÉANS en date du 9 novembre 2022, RG 21/03200, n° Portalis DBYV-W-B7F-F2HY, minute n° 121/2022 ;

PARTIES EN CAUSE

APPELANTE : timbre fiscal dématérialisé n°: 1265 2906 4705 4728

SAS JOHN DEERE, RCS d'Orléans n° 086 280 393, prise en les personnes de ses représentants légaux en exercice, domiciliés ès qualités audit siège

[Adresse 2]

représentée par Me Emmanuel POTIER de la SELARL CASADEI-JUNG, avocats au barreau d'ORLÉANS

INTIMÉES : timbre fiscal dématérialisé n°: 1265 2899 4846 9167

CUMA LA GIVRAISE (Coopérative d'utilisation de matériel agricole en commun), RCS de Niort n° 392 173 944, agissant poursuites et diligences de son représenant légal en exercice, domicilié ès qualiutés audit siège

[Adresse 3]

représentée par Me Olivier LAVAL de la SCP LAVAL-FIRKOWSKI, avocats au barreau d'ORLÉANS

CAISSE DE RÉASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE (CRMA Groupama Centre-Atlantique), RCS de Niort n° 381 043 686, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

représentée par Me Olivier LAVAL de la SCP LAVAL-FIRKOWSKI, avocats au barreau d'ORLÉANS

' Déclaration d'appel en date du 1er décembre 2022

' Ordonnance de clôture du 9 mai 2023

Lors des débats, à l'audience publique du 24 mai 2023, Monsieur Michel Louis BLANC, Président de Chambre, a entendu les avocats des parties, avec leur accord, par application des articles 786 et 910 du code de procédure civile ;

Lors du délibéré :

Monsieur Michel BLANC, président de chambre,

Monsieur Yannick GRESSOT, conseiller,

Madame Laure Aimée GRUA, conseiller,

Greffier : Madame Mireille LAVRUT, faisant fonction de greffier lors des débats et du prononcé par mise à disposition au greffe ;

Arrêt : prononcé le 28 juin 2023 par mise à la disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

Le 4 mars 2015, la société Cuma La Givraise faisait l'acquisition d'une presse de marque John Deere moyennant un prix de 35'600 € hors-taxes et hors reprise du précédent matériel.

Un sinistre se déclarait le 29 juillet 2016.

Une réunion d'expertise amiable contradictoire avait lieu le 27 septembre 2016 à l'initiative de la compagnie Groupama Centre Atlantique, assureur de la société Cuma La Givraise, en présence d'un représentant de la société John Deere, au cours de laquelle il apparaissait que l'incendie avait trouvé son origine au niveau du roulement de palier de rouleau n° 2 qui s'était prématurément détruit.

Le rapport d'expertise amiable était déposé le 18 janvier 2017.

Par une ordonnance en date du 1er juin 2018, le juge des référés du tribunal judiciaire d'Orléans, saisi à l'initiative de Groupama et de la société Cuma La Givraise, désignait l'expert [D] [H], remplacé par une ordonnance du 20 juin 2018 par l'expert [T] [V] qui déposait son rapport le 2 juin 2020.

Par acte en date du 15 octobre 2021, la société Cuma La Givraise et la société Groupama Centre Atlantique assignaient la société John Deere devant le tribunal judiciaire d'Orléans aux fins d'obtenir diverses condamnations au titre de la garantie des vices cachés.

Saisi par la société John Deere qui invoquait l'irrecevabilité de l'action, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d'Orléans, par une ordonnance en date du 9 novembre 2022, déboutait la société John Deere de son incident, et la condamnait au paiement de la somme de 1000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Par une déclaration déposée au greffe le 1er décembre 2022, la SAS John Deere interjetait appel de cette ordonnance.

Par ses dernières conclusions en date du 19 avril 2023, elle en sollicite l'infirmation, demandant à la cour, statuant à nouveau de déclarer Groupama Centre Atlantique et la société Cuma La Givraise irrecevables en leur action, et de les condamner à lui payer une indemnité de 6000 € au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel.

Par leurs dernières conclusions en date du 13 février 2023, la société Cuma La Givraise et la Caisse de Réassurances Mutuelles Agricoles (CRMA) Groupama Centre Atlantique sollicitent la confirmation de l'ordonnance entreprise et l'allocation de la somme de 2500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture était rendue le 9 mai 2023.

SUR QUOI :

Attendu que la société John Deere invoquait la forclusion de l'action en garantie des vices cachés en application de l'article 1648 du Code civil au motif que ce délai aurait commencé à courir au plus tard le 12 avril 2017, date de la lettre de la compagnie Groupama faisant valoir l'existence d'un vice caché, qu'il aurait été interrompu par l'assignation en référé du 26 février 2018 jusqu'au 1er juin 2018, date de la désignation de l'expert faisant courir un nouveau délai de forclusion jusqu'au 1er juin 2020, alors que l'assignation n'a été signifiée que le 15 octobre 2021 ;

Attendu que le juge de la mise en état a fixé le point de départ du délai de forclusion de l'action intentée par les demanderesses à la date du 2 juin 2020, à laquelle l'expert judiciaire avait déposé son rapport ayant permis aux parties de connaître la nature exacte du vice ;

Attendu que la société John Deere prétend que la découverte du vice, au sens du premier alinéa de l'article 1648 du Code civil, aurait eu lieu lors du dépôt du rapport d'expertise amiable, soit le 18 janvier 2017, puisque l'expert avait notamment constaté contradictoirement en se fondant sur des éléments objectifs que la destruction du roulement de palier (absence de billes, déformation de la cage en partie avant supérieure, trace d'échauffement), révélant l'existence du vice allégué et son origine ;

Attendu que dans un courrier en date du 18 janvier 2018, la société John Deere s'opposait aux prétentions de ses adversaires à la suite du rapport d'expertise amiable, en indiquant en particulier qu'il ne résulterait pas du rapport de l'expert [R] « pourquoi le roulement se serait détérioré et aurait causé l'incendie » et que « la preuve technique de l'origine du sinistre, d'un défaut de matière ou d'un vice de construction » ne serait pas rapportée ;

Attendu qu'il ne peut donc être considéré, comme le fait la société John Deere, qu'il n'existerait aucune circonstance de nature à créer une incertitude susceptible de faire naître un doute dans l'esprit des demandeurs sur l'origine du vice et en relever l'absence de réserves formulées sur ce point par l'expert dans son rapport, et qu'il en résulterait que les énonciations de l'expertise amiable seraient suffisantes pour permettre au demandeur au fond de connaître l'origine du vice qu'ils invoquent, alors que l'expert judiciaire est parvenu à des conclusions similaires à celles de l'expert amiable, à savoir la mise en évidence, selon lui, d'un défaut de conception du roulement ;

Que l'argumentation de la société appelante, selon laquelle la date à laquelle les demandeurs au fond ont eu connaissance du vice tant dans son origine que son ampleur leur permettant d'agir sur le

fondement de la garantie des vices cachés doit être fixée au 18 janvier 20 17 ou au plus tard au 12 avril

2017, date à laquelle Groupama lui a demandé la prise en charge du sinistre, ne peut être retenue puisque la société John Deere ne peut en effet renier aujourd'hui les vives contestations qu'elle avait émises à l'époque,elle-même mettant alors en doute la pertinence des constatations de l'expert amiable et par là même à connaissance par ses adversaires de l'origine et de l'importance du dommage susceptibles d'entraîner le jeu de la garantie des vices cachés ;

Qu'il résulte ainsi du contenu de son propre courrier du 18 janvier 2018 que la connaissance certaine du vice ne résultait pas du rapport d'expertise amiable et nécessitait d'autres éléments apparus ultérieurement, en particulier dans le rapport d'expertise judiciaire ;

Attendu qu'il y a lieu de confirmer sur ce point la décision du juge de la mise en état ;

Attendu que le juge de la mise en état a écarté la fin de non-recevoir que soulevait la société John Deere et tirée de l'absence de droit à agir de la compagnie Groupama, la partie contestant invoquant l'absence de subrogation légale au sens de l'article L.121'12 du code des assurances et l'absence de subrogation conventionnelle de droit commun au sens de l'article 1346'1 du Code civil ;

Attendu que la partie appelante déclare que le mécanisme de la subrogation légale demeure soumis à certaines conditions et que Groupama devrait rapporter la preuve du paiement effectif de l'indemnité et de ce qu'elle a indemnisé son assuré en respectant les conditions de son contrat d'assurance, ce qui suppose qu'il soit produit, alors que ses adversaires ne produiraient que des conditions personnelles non complétées par les conditions générales, non signé et ne précisant pas le matériel garanti ;

Que la compagnie Groupama Centre Atlantique verse à la procédure la quittance régularisée par son assurée, aux termes de laquelle celle-ci déclare avoir reçu la somme de 26'551,09 €, ce qui est particulièrement incontestable, puisque l'on ne voit pas comment l'assuré pourrait se voir opposer à l'exigence de la preuve de faits constants, ce qui lui conférerait moins de droit que s'agissant des tiers

Que la production de la police d'assurance, même non signée, et alors qu'elle est invoquée à la fois par l'assureur et par l'assuré, ainsi que celle des justificatifs du paiement effectif suffisent à démontrer le paiement par l'assureur de l'indemnisation, et par là même la subrogation légale ;

Que l'argumentation relative à la subrogation conventionnelle, inopérante du fait de la démonstration du jeu de la subrogation légale, n'a pas lieu d'être examinée ;

Attendu qu'il y a lieu en définitive de confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise ;

Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge des sociétés intimées l'intégralité des sommes qu'elles ont dû exposer du fait de la présente procédure ;

Qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de leur allouer à ce titre la somme de 1800 € ;

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise,

Y ajoutant,

Condamne la société John Deere à payer à la société Cuma La Givraise et à la CRMA Groupama Centre'Atlantique la somme de 1800 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société John Deere aux dépens et autorise la SCP Laval à se prévaloir des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Arrêt signé par Monsieur Michel Louis BLANC, président de chambre, et Madame Mireille LAVRUT, faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Orléans
Formation : Chambre des urgences
Numéro d'arrêt : 22/02763
Date de la décision : 28/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-28;22.02763 ?
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