COUR D'APPEL D'ORLÉANS
C H A M B R E C I V I L E
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 26/06/2023
la SCP GUILLAUMA - PESME - JENVRIN
la SCP LAVAL - FIRKOWSKI
la SELARL DEREC
la SCP LE METAYER ET ASSOCIES
Me Alexis DEVAUCHELLE
la SCP SCPA FRANCOIS TARDIVON
la SCP THIERRY GIRAULT
la SELARL LUGUET DA COSTA
ARRÊT du : 26 JUIN 2023
N° : - : N° RG 20/01995 - N° Portalis DBVN-V-B7E-GG5L
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'ORLEANS en date du 29 Juillet 2020
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265252678184775
S.C.I. CALVIN EPERON immatriculée au RCS de LE MANS sous le n° 532 396 561, représentée par son gérant la SARL Société Immoblière LEMEUNIER-LELIEVRE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité
[Adresse 1]
[Localité 15]
représentée par Me Pierre GUILLAUMA de la SCP GUILLAUMA - PESME - JENVRIN, avocat postulant au barreau d'ORLEANS et ayant pour avocat plaidant Me François DANEMANS, avocat au barreau de PARIS
D'UNE PART
INTIMÉS : - Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265253379309893
Monsieur [H] [V]
né le 10 Novembre 1969 à [Localité 23]
[Adresse 6]
[Localité 17]
représenté par Me Olivier LAVAL de la SCP LAVAL - FIRKOWSKI, avocat postulant au barreau d'ORLEANS et ayant pour avocat plaidant Me Guillaume BARDON de la SELARL CM&B 'COTTEREAU-MEUNIER-BARDON-SONNET- ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOURS,
S.A.R.L. CLEMENT VERGELY ARCHITECTES immatriculée sous le n° 478 022 395, agissant poursuites et diligences de son gérant domicilié en cette qualité audit siège social
[Adresse 3]
[Localité 12]
représentée par Me Olivier LAVAL de la SCP LAVAL - FIRKOWSKI, avocat postulant au barreau d'ORLEANS et ayant pour avocat plaidant Me Guillaume BARDON de la SELARL CM&B 'COTTEREAU-MEUNIER-BARDON-SONNET- ET ASSOCIES, du barreau de TOURS,
Compagnie d'assurance MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF) immatriculée sous le n° 784 647 349, agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domicilié en cette qualité audit siège social
[Adresse 5]
[Localité 18]
représentée par Me Olivier LAVAL de la SCP LAVAL - FIRKOWSKI, avocat postulant au barreau d'ORLEANS et ayant pour avocat plaidant Me Guillaume BARDON de la SELARL CM&B 'COTTEREAU-MEUNIER-BARDON-SONNET- ET ASSOCIES, du barreau de TOURS,
- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265252097385150
S.N.C. ICAPROM immatriculée au RCS de Le MANS sous le n° 509 357 240, représentée par son représentant légal domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 1]
[Localité 15]
représentée par Me Pierre François DEREC de la SELARL DEREC, avocat postulant au barreau d'ORLEANS et par Me Martin LECOMTE de l'ASSOCIATION De CHAUVERON VALLERY-RADOT LECOMTE, avocat plaidant au barreau de PARIS
susbtitué par Me MARTIN LECOMPTE
- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265267464751770
S.A. AXA FRANCE IARD, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° B722 057 460, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 8]
[Localité 21]
représentée par Me Bruno CESAREO de la SCP LE METAYER ET ASSOCIES, avocat au barreau d'ORLEANS
S.A.S. [N] immatriculée au RCS de LE MANS sous le n° 532 396 561, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 25]
[Localité 15]
ayant pour avocat Me Bruno CESAREO de la SCP LE METAYER ET ASSOCIES, avocat au barreau d'ORLEANS
- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265253105476662
Compagnie d'assurance GAN ASSURANCES ès qualité d'assureur de la société LOS HERMANOS, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 20]
[Localité 16]
représentée par Me Alexis DEVAUCHELLE, avocat postulant au barreau d'ORLEANS et ayant pour avocat plaidant Me Gaëlle THOMAS, avocat au barreau de PARIS
- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265263750073235
S.A.S. GENEOL GENIE CLIMATIQUE immatriculée au RCS de NEVERS sous le n° 731 880 258, prise en la personne de son représentant légal, [M] [L], en sa qualité de gérant, domicilié ès qualité de droit audit siège
[Adresse 24]
[Adresse 24]
[Localité 11]
représentée par Me François TARDIVON de la SCP SCPA FRANCOIS TARDIVON, avocat postulant au barreau d'ORLEANS, subsistué par Me BERGER et ayant pour avocat plaidant Me Frédéric BOITARD de la SELAS ELEXIA ASSOCIES, du barreau de NEVERS
- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265254530601050
La société Les MUTUELLES DU MANS IARD ASSURANCES MUTUELLES, société civile immatriculée au RCS de LE MANS sous le N° 775.652.126., agissant poursuites et diligences de son représentant légal dont le siège est sis [Adresse 4].
[Adresse 4]
[Localité 15]
représentée par Me Thierry GIRAULT de la SCP THIERRY GIRAULT, avocat au barreau d'ORLEANS substitué par Me BERGER
La société LES MUTUELLES DU MANS ASSURANCES IARD, inscrite au RCS de LE MANS sous le n° 440.048.882, agissant poursuites et diligences de son représentant légal dont le siège est sis [Adresse 4].
[Adresse 4]
[Localité 15]
représentée par Me Thierry GIRAULT de la SCP THIERRY GIRAULT, avocat au barreau d'ORLEANS substitué par Me BERGER
- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265251987355237
S.A.S. SOCOTEC CONSTRUCTION venant aux droits de la S.A. SOCOTEC FRANCE anciennement dénommée SOCOTEC, inscrite au RCS de VERSAILLES sous le n° B 834 157 513, agissant poursuites et diligences de son dirigeant, domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 10]
[Localité 19]
représentée par Me Arthur DA COSTA de la SELARL LUGUET DA COSTA, avocat postulant au barreau d'ORLEANS et par Me Hélène LACAZE de l'ASSOCIATION MONTALESCOT AILY LACAZE & ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de PARIS
S.A.S. ILIADE INGENIERIE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 13]
n'ayant pas constitué avocat
S.A.R.L. LOS HERMANOS agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité
[Adresse 2]
[Localité 22]
n'ayant pas constitué avocat
D'AUTRE PART
DÉCLARATION D'APPEL en date du :09 Octobre 2020
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 06 mars 2023
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats, du délibéré :
Madame Anne-Lise COLLOMP, Président de chambre,
Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller,
Madame Laure Aimée GRUA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles.
Greffier :
Madame Fatima HAJBI, Greffier lors des débats et du prononcé.
DÉBATS :
A l'audience publique du 02 MAI 2023, à laquelle ont été entendus Madame Anne-Lise COLLOMP, Président de Chambre, en son rapport et les avocats des parties en leurs plaidoiries.
ARRÊT :
Prononcé le 26 JUIN 2023 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
FAITS ET PROCEDURE
Par contrat de promotion immobilière du 23 mai 2012, la SCI CALVIN EPERON a confié à la société en nom collectif ICAPROM la promotion immobilière d'un immeuble à usage de bureaux et de 40 places de stationement, sis [Adresse 9], destiné à être donné à bail au Conseil régional du Centre, désormais dénommé Conseil régional du Centre Val de Loire.
Le promoteur, la société ICAPROM, a conclu :
- un contrat de maîtrise d'oeuvre avec un groupement d'architectes ayant pour mandataire la société CLEMENT VERGELY ARCHITECTES, constitué de cette société, de la société ILIADE INGENIERIE et de la société ARBORESCENCE, lequel a sous-traité la mission de maîtrise d'oeuvre d'exécution à M. [H] [V], architecte ;
- une convention de contrôle technique avec la société SOCOTEC.
La société [N], assurée par la société AXA FRANCE IARD, s'est vue confier le lot n°12 'faux-plafonds' et le lot n°13 (peinture).
La société GENEOL GENIE CLIMATIQUE s'est vue confier le lot n°17 (chauffage Ventilation Climatisation).
La société [N] a sous-traité une partie des travaux de pose des faux-plafonds à la société LOS HERMANOS, assurée par la société GAN ASSURANCES.
Un procès-verbal de réception a été signé le 14 mai 2014 entre le promoteur et le maître d'ouvrage.
L'immeuble a été donné à bail au conseil régional du Centre qui, par lettre du 17 mars 2015, a averti la société ICAPROM de la dangerosité des faux plafonds du bâtiment, dont certaines dalles se détachaient.
Par ordonnence de référé du 25 mai 2015, le juge des référés du tribunal de grande instance d'orléans a ordonné une mesure d'expertise, confiée à M. [G] [B].
L'expert a déposé son rapport le 23 mars 2017.
Par actes d'huissier des 30 juin et 3, 5, 6, 7, 11 et 20 juillet 2017, la SCI CALVIN EPERON a fait assigner, devant le tribunal de grande instance d'Orléans, la société ICAPROM, le Conseil régional du Centre Val de Loire, la société Iliade Ingénierie, M. [H] [V], la société CLEMENT VERGELY ARCHITECTES, la MAF, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la société SOCOTEC CONSTRUCTION, la société LOS HERMANOS, la société AXA FRANCE IARD, la société [N] SAS, la société GAN ASSURANCES, la société GENEOL GENIE CLIMATIQUE.
Par jugement du 28 juillet 2020, le tribunal judiciaire d'Orléans :
- Rejette les demandes formées à I'encontre de la société LOS HERMANOS et son
assureur GAN ASSURANCES,
- Rejette toute demande à I'encontre du Conseil Régional du Centre Val de Loire,
- Dit que les sociétés [W] VERGELY ARCHITECTE, ILIADE INGENERIE, [N], SOCOTEC CONSTRUCTION, GENEOL GENIE CLIMATIQUE, ICAPROM et de Monsieur [H] [V] engagent leur responsabilité de constructeurs à I'égard de la SCI CALVIN -EPERON,
- Condamné in solidum les sociétés [W] VERGELY ARCHITECTE, ILIADE
INGENERIE, [N], SOCOTEC CONSTRUCTION, GENEOL GENIE CLIMATIQUE, ICAPROM et Monsieur [H] [V], AXA FRANCE, les MUTUELLES DU MANS ASSURANCES IARD, les MUTUELLES DU MANS IARD ASSURANCES MUTUELLES, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS à verser à la SCI CALVIN EPERON la somme de 215.387 € au titre des préjudices subis par la SCI CALVIN EPERON,
- Rejette toute autre demande des parties,
- Condamne in solidum sociétés [W] VERGELY ARCHITECTE, ILIADE INGENERIE, [N], SOCOTEC CONSTRUCTION, GENEOL GENIE CLIMATIQUE, ICAPROM et Monsieur [H] [V], AXA FRANCE, les MUTUELLES DU MANS ASSURANCES IARD, les MUTUELLES DU MANS IARD ASSURANCES MUTUELLES, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS à payer à la SCI CALVIN PERON la somme de 5.000€ au titre de I'articIe 700 du code de procédure civile,
- Condamne in solidum les sociétés [W] VERGELY ARCHITECTE, ILIADE INGENERIE, [N], SOCOTEC CONSTRUCTION, GENEOL GENIE CLIMATIQUE, ICAPROM et M. [V], AXA FRANCE, les MUTUELLES DU MANS ASSURANCES IARD, les MUTUELLES DU MANS IARD ASSURANCES MUTUELLES, et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS aux entiers depens comprenant les frais d'expertise judiciaire, dont distraction au profit de la SCP GUILLAUMA-PESME,
- Prononce I'exécution provisoire.
Le 9 octobre 2020, la société CALVIN EPERON a interjeté appel de cette décision.
Le 28 octobre 2020, la société ICAPROM a interjeté appel de cette décision.
Les deux procédures ont été jointes sous le numéro 20/1995.
Par conclusions signifiées le 6 janvier 2021, la société CALVIN EPERON demande à la cour de confirmer le jugement du 29 juillet 2020 et statuer ce que de droit sur les dépens.
Par conclusions signifiées le 30 septembre 2021, la société ICAPROM demande à la cour de :
JUGER bien fondé l'appel formé par la SNC ICAPROM à l'encontre du jugement
prononcé le 29 juillet 2020 par le Tribunal judiciaire d'ORLEANS ;
DONNER ACTE à la SCI CALVIN EPERON de son désistement d'appel et de sa
demande de confirmation du jugement.
STATUANT A NOUVEAU,
INFIRMER le jugement en ce qu'il a dit que la SNC ICAPROM engage sa
responsabilité à l'égard de la SCI CALVIN EPERON et l'a condamnée in solidum avec les sociétés CLEMENT VERGELY, ILIADE INGENIERIE, [N], SOCOTEC, GENEOL GENIE CLIMATIQUE Monsieur [H] [V], AXA France, les MUTUELLES DU MANS ASSURANCES IARD, les MUTUELLES DU MANS IARD ASSURANCES MUTUELLES, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS à payer à la SCI CALVIN EPERON la somme de 215.387 € au titre des préjudices subis par la SCI CALVIN EPERON, ainsi que la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du CPC et les dépens comprenant les frais d'expertise judiciaire.
DEBOUTER la SCI CALVIN EPERON de toutes ses demandes à l'égard de la SNC
ICAPROM ;
INFIRMER le jugement en ce qu'il a rejeté les demandes formées à l'encontre de la
Société LOS HERMANOS et son assureur le GAN ASSURANCES.
Subsidiairement , si une quelconque condamnation était prononcée à l'encontre de
la SNC ICAPROM:
INFIRMER le jugement en ce qu'il n'a pas statué sur les appels en garantie de la SNC ICAPROM.
CONDAMNER in solidum la société CLEMENT VERGELY, Monsieur [H]
[V] et leur assureur la MAF, la société ILIADE INGENIERIE et la société
GENEOL GENIE CLIMATIQUE et leurs assureurs MMA IARD et MMA IARD
ASSURANCES MUTUELLES, la société [N] et son assureur AXA France IARD, la société LOS HERMANOS, sous-traitant de la société [N] et son assureur GAN ASSURANCES, la société SOCOTEC CONSTRUCTION, à garantir la SNC ICAPROM de l'intégralité des condamnations prononcées à son encontre et de toutes les sommes qui pourraient être mises à sa charge, tant en principal, intérêts, dommages et intérêts, indemnités fondées sur l'article 700 du CPC que les dépens,
CONFIRMER le jugement en ce qu'il a limité les préjudices subis par la SCI CALVIN
EPERON à la somme totale de 215.387 € HT.
En tout état de cause :
DEBOUTER les parties de leurs appels incident, de leurs appels en garantie et plus
généralement de toutes leurs demandes en ce qu'ils sont dirigés contre la SNC
ICAPROM ;
CONDAMNER toute partie succombante à payer la SNC ICAPROM la somme de
10.000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC,
CONDAMNER toute partie succombante aux entiers dépens de l'instance, dont
distraction au profit de Me Pierre-François DEREC, Avocat au Barreau d'ORLEANS,
conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.
Par conclusions signifiées le 9 août 2021, la société AXA FRANCE IARD et la société [N] demandent à la cour de :
DIRE ET IUGER les Sociétés [N] et AXA bien fondées en leur appel incident
Y FAIRE DROIT.
En conséquence,
INFIRMER le jugement rendu le 29 juillet 2020 en ce qu'il a condamné les Sociétés [N] et AXA, solidairement avec les Sociétés CLEMENT VERGELY ARCHITECTE, ILIADE INGENIERIE, SOCOTEC CONSTRUCTION, GENEOL GENIE CLIMATIQUE, ICAPROM et Monsieur [H] [V], les MUTUELLES DU MANS ASSURANCES IARD, LES MUTUELLES DU MANS IARD ASSURANCES MUTUELLES, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS à verser à la SCI CALVIN EPERON la somme de 215 387 € au titre des préjudices subis parla SCI CALVIN EPERON.
INFIRMER le jugement rendu le 29 juillet 2020 en ce qu'il a condamné les Sociétés [N] et AXA, solidairement avec les Sociétés CLEMENT VERGELY ARCHITECTE, ILIADE INGENIERIE, SOCOTEC CONSTRUCTION, GENEOL GENIE CLIMATIQUE, ICAPROM et Monsieur [H] [V], les MUTUELLES DU MANS ASSURANCES IARD, LES MUTUELLES DU MANS IARD ASSURANCES MUTUELLES, la MU'l`UELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS à verser à la SCI CALVIN EPERON la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du CPC, ainsi qu'aux entiers dépens.
STATUANT A NOUVEAU,
DIRE ET IUGER que les Sociétés [N] et AXA n'ont pas engagé leur responsabilité à
l'égard dela SCI CALVIN EPERON.
DEBOUTER toute partie de toute demande de garantie dirigée à l'encontre des Sociétés
[N] et AXA. CONDAMNER toute partie succombante à verser aux Sociétés [N] et AXA la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SCP LE METAYER & ASSOCIES pour ceux dont elle aurait fait l'avance.
A titre subsidiaire,
DIRE ET IUGER que la Société [N] n'a engagé sa responsabilité qu'à hauteur de 10 %.
DIRE ET IUGER que toute condamnation à l'encontre dela Société [N] sera prononcée
in solidum avec la Société LOS HERMANOS et son assureur GAN ASSURANCES.
Par conclusions signifiées le 24 septembre 2021, la société SOCOTEC CONSTRUCTION, aux droits de la société SOCOTEC FRANCE, demande à la cour de :
DECLARER la société SOCOTEC CONSTRUCTION recevable et fondée en son
intervention volontaire comme venant aux droits de la société SOCOTEC FRANCE anciennement dénommée SOCOTEC,
RENVOYER la société SOCOTEC CONSTRUCTION, en tant que
coordonnateur en matiere de sécurité et protection de la santé, hors de cause,
dont la responsabilité ne peut être retenue sur le fondement décennal des
articles 1792 et suivants du code civil, au regard de la nature et des limites de sa
mission circonscrite à la phase conception, et en l'absence de démonstration
d'un manquement à son obligation de moyen en lien causal et direct et certain
avec les dommages dont réparation est demandée,
RENVOYER de la même manière la société SOCOTEC CONSTRUCTION hors
de cause, en tant que contrôleur technique au regard de la nature et des limites
de sa mission étrangère a la conception de l'ouvrage et a la surveillance et au
contrôle de la réalisation des travaux,
\/ INFIRMER de ces chefs le jugement dont appel, .
\/ INFIRMER de la même maniere le jugement dont appel en ce qu'aucune
condamnation in solidum ne peut être mise à la charge de la société SOCOTEC
CONSTRUCTION, avec les constructeurs de l'ouvrage,
Subsidiairement
Vu l'article L.111-24 du Code de la Construction et de l'Habitation,
\/ LIMITER toute éventuelle condamnation à la charge de SOCOTEC
CONSTRUCTION, à la mesure de la part de responsabilité qui lui serait
imputée, les autres coobligés devant assumer les conséquences de la défaillance
de l'un d'entre eux,
\/ INFIRMER dans ces conditions le jugement dont appel en ce qu'il est entré en
voie de condamnation in solidum a I'encontre de la société SOCOTEC
CONSTRUCTION,
\/ DEBOUTER la société ICAPROM, le GAN ASSURANCES, la société GENEOL
GENIE CLIMATIQUE, la société CLEMENT VERGELY ARCHITECTES,
Monsieur [V] et la MAF, ainsi que MMA IARD et MMA IARD
ASSURANCES MUTUELLES, outre la société [N] et AXA FRANCE IARD,
de leurs demandes en garantie dirigées à l'encontre de SOCOTEC
CONSTRUCTION, comme infondées en fait comnie en droit,
Très subsidiairement,
Vu les articles 1240 et suivants du code civil et l'artic1e L.124~3 du code des assurances,
\/ CONDAMNER in solidum la société [N], son assureur AXA FRANCE
IARD, la société CLEMENT A VERGELY ARCHITECTES, Monsieur
[V], leur assureur commun la MAF, la société ILIADE INGENIERIE,
Ia société GENEOL GENIE CLIMATIQUE et leurs assureurs communs MMA
IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, a relever et garantir
indemne la société SOCOTEC CONSTRUCTION de toute éventuelle
condamnation en principal, intérêts, frais et dépens,
En tout état de cause,
- CONFIRMER le jugement dont appel en ce qu'il a limité les condamnations
prononcées au bénéfice de la société CALVIN EPERON a la somme de 215.387 €
en principal,
- CONDAMNER la SCI CALVIN EPERON et tous succombants à payer à la
société SOCOTEC CONSTRUCTION une somme de 10.000 € par application des
dispositions de l'article 700 ducode de procédure civile,
- CONDAMNER la SCI CALVIN EPERON et tous succombants aux entiers
dépens de premiere instance et d'appel, dont distraction pour ces derniers par
Maître DAUDE, dans les termes de l'article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions signifiées le 2 avril 2021, la société GENEOL GENIE CLIMATIQUE demande à la cour de :
DEBOUTER la SCI CALVIN EPERON et la SNC ICAPROM de leur appel,
INFIRMER partiellement de la décision attaquée en ce qu'e|le a :
- dit que la Société GENEOL GENIE CLIMATIQUE engage sa responsabilité à
l°encontre de la SCI Calvin éperon,
- Condamné in solídum la Société GENEOL GENIE CLIMATIQUE ã payer et porter
une somme de 215. 387,00 € àla SCI CALVIN EPERON,
- Condamné in solidum la Société GENEOL GENIE CLIMATIQUE à payer et porter
une somme de 5.000,00 € à la SCI CALVIN EPERON au titre de Particle 700 du
Code de Procédure Civile,
- Condamné la même in solidum aux entiers dépens.
ET STATUANT A NOUVEAU,
Au principal,
Débouter la SCI CALVIN EPERON, la SA AXA FRANCE IARD, la SARL CLEMENT VERGELY ARCHITECTES, le CONSEIL REGIONALE DU CENTRE - VAL DE LOIRE, Monsieur [H] [V], la Société GAN ASSURANCES, la SNC ICAPROM, la Société ILIADE GENIE CLIMATIQUE ET ELECTRIQUE, la SARL ILIADE INGENIERIE, la SARL LOS HERMANOS, la Société LES MUTUELLES DU MANS ASSURANCES IARD, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
(MAF), la SA SOCOTEC, la SAS [N], de |'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions en ce qu'eIIes sont dirigées à l'encontre de la Société GENEOL GENIE CLIMATIQUE,
A titre subsidiaire,
Condamner la Société, LES MUTUELLES DU MANS IARD ASSURANCES MUTUELLES à garantir la Société GENEOL GENIE CLIMATIQUE de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre en principal, frais et accessoires,
Condamner la SCI CALVIN EPERON, la SA AXA FRANCE IARD, la SARL CLEMENT VERGELY ARCHITECTES, le CONSEIL REGIONALE DU CENTRE - VAL DE LOIRE, Monsieur [H] [V], la Société GAN ASSURANCES, la SNC ICAPROM, la Société ILIADE GENIE CLIMATIQUE ET ELECTRIQUE, la SARL ILIADE INGENIERIE, la SARL LOS HERMANOS, la Société
LES MUTUELLES DU MANS ASSURANCES IARD, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF), la SA SOCOTEC, la SAS [N], à garantir la Société GENEOL GENIE CLIMATIQUE de toutes condamnations susceptibles d'intervenir à son encontre en principal, intérêts, dommages et intérêts, frais et accessoires ou article 700 du Code de Procédure Civile.
En tout état de cause,
Condamner toute partie succombant au paiement d'une somme de 5 000 € au titre de l'articIe 700 du Code de Procédure Civile,
Condamner les mêmes aux entiers dépens de premiers instance et d'appeI.
Par conclusions signifiées le 1er juillet 2021, la société CLEMENT VERGELY ARCHIETCTE, M. [Y] [V] et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (ci-après MAF) demandent à la cour de :
Déclarer dénué de tout fondement l'appel interjeté par la société ICAPROM en ce que le jugement du 29 juillet 2020 l'a condamnée in solidum avec les constructeurs à indemniser la SCI CALVIN EPERON et en ce que le Tribunal n'a pas statué sur ses appels en garantie.
Constater que la SCI CALVIN EPERON, autre appelante, demande en définitive la
confirmation du jugement du 29 juillet 2020, s'agissant notamment du montant de son indemnisation limitée à 215 387 € HT.
Déclarer dénués de tout fondement les appels incidents de la SAS SOCOTEC
CONSTRUCTIONS, de la SAS GENEOL GENIE CLIMATIQUE et des sociétés
MUTUELLES DU MANS ASSURANCES IARD et MUTUELLES DU MANS IARD
ASSURANCES MUTUELLES.
Rejeter toute demande dirigée contre les concluants.
Déclarer recevable et bien fondé l'appel incident des concluants.
Statuant à nouveau, réformer le jugement du 29 juillet 2020 en ce qu'il a condamné la SARL CLEMENT VERGELY ARCHITECTES, Monsieur [H] [V] et leur assureur la Mutuelle des Architectes Français à indemniser la SCI CALVIN EPERON, in solidum avec la ILLIADE INGENIERIE, VALLET, SOCOTEC CONSTRUCTIONS, GENEOL GENIE CLIMATIQUE, ICAPROM, AXA FRANCE, les MMA IARD, les MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES.
Prononcer en conséquence la mise hors de cause des concluants.
Subsidiairement, condamner in solidum la société [N] et son assureur AXA FRANCE IARD, la société LOS HERMANOS et son assureur le GAN, la société SOCOTEC CONSTRUCTIONS, la société ILLIADE INGENIERIE et son assureur MMA IARD, la société GENEOL GENIE CLIMATIQUE et son assureur les MMA IARD et les MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la société ICAPROM à garantir la SARL CLEMENT VERGELY ARCHITECTES, Monsieur [H] [V] et la MAF de toute condamnation qui pourrait être prononcée à leur encontre en principal, frais et accessoires.
En tout état de cause, confirmer le jugement du 29 juillet 2020 en ce qu'il a limité
l'indemnisation de la SCI CALVIN EPERON à la somme de 215 387 € HT.
Condamner toute partie succombante à payer à la SARL CLEMENT VERGELY
ARCHITECTES, à Monsieur [H] [V] et à la Mutuelle des Architectes Français la somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Condamner toute partie succombante aux entiers dépens de l'instance, dont distraction au profit de Maître Olivier LAVAL, Avocat au Barreau d'ORLEANS, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
Par conclusions signifiées le 15 avril 2022, la société Les Mutuelles du Mans Assurances IARD et la société LES MUTUELLES DU MANS IARD ASSURANCES MUTUELLES (ci après les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES) demandent à la cour de :
- Constater que la SCI CALVIN EPERON se désiste de son appel et sollicite la confirmation du jugement du Tribunal Judiciaire d'ORLEANS en date du 29 juillet 2020 et rejeter par voie de conséquence toutes demandes contraires qu'elle pourrait être amenée à formuler,
En toute hypothèse, et statuant à nouveau,
- Faisant droit à l'appel incident des MUTUELLES DU MANS ASSURANCES IARD et des MUTUELLES DU MANS ASSURANCES IARD ASSURANCES MUTUELLES, et le déclarant bien fondé, infirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions leur faisant griefs,
Statuant à nouveau, à titre principal mettre hors de cause les MUTUELLES DU MANS ASSURANCES IARD et les MUTUELLES DU MANS ASSURANCES IARD ASSURANCES MUTUELLES et subsidiairement, condamner in solidum la Société CLEMENT VERGELY, Monsieur [H] [V] et leur assureur, la MAF, la Société [N] et son assureur AXA France IARD, la Société LOS HERMANOS et son assureur le GAN ASSURANCES IARD, et la SOCOTEC CONSTRUCTION à garantir les MUTUELLES DU MANS ASSURANCES IARD et les MUTUELLES DU MANS ASSURANCES IARD ASSURANCES MUTUELLES de toutes sommes qui pourraient être mises à leur charge en principal, intérêts, dommages et intérêts, frais ou accessoires ou dépens.
Dire opposable la franchise contractuelle prévue au contrat passé entre les MUTUELLES DU MANS ASSURANCES IARD et les MUTUELLES DU MANS ASSURANCES IARD ASSURANCES MUTUELLES avec la société ILIADE INGENIERIE portant le N° RCD N° 116433957 d'une part et au contrat passé entre les MUTUELLES DU MANS ASSURANCES IARD et les MUTUELLES DU MANS ASSURANCES IARD ASSURANCES MUTUELLES avec la société GENEOL portant le N° 116494483-0058150 d'autre part,
Encore plus subsidiairement,
Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Déclarer tant irrecevables que mal fondées les demandes fins et conclusions contraires ou plus amples et débouter toutes parties appelantes principales, appelantes incidents ou intimées de leurs demandes en ce qu'elles sont dirigées à l'encontre des MUTUELLES DU MANS ASSURANCES IARD et des MUTUELLES DU MANS ASSURANCES IARD ASSURANCES MUTUELLES.
Condamner tous succombants au paiement de la somme de 2.500 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile et aux dépens de première instance et d'appel et autoriser la S.C.P. Thierry GIRAULT, Avocats à la Cour d'Appel d'Orléans, [Adresse 14] à recouvrer directement contre la ou les parties condamnées ceux des dépens dont il aurait fait l'avance sans avoir reçu provision, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.
Par conclusions signifiées le 9 novembre 2021, la société GAN ASSURANCES demande à la cour de :
Donner acte à GAN ASSURANCES qu'aucune demande n'est dirigée à son encontre en cause d'appel tant pas la SCI CALVIN EPERON que par la société SOCOTEC CONSTRUCTION
-Dire et juger qu'aucune faute de la société LOS HERMANOS n'est démontrée ni aucune imputabilité des griefs des demandeurs à la société LOS HERMANOS
-Dire et juger qu'aucune responsabilité de la société LOS HERMANOS n'est démontrée
-Confirmer le jugement dont appel et mettre la compagnie GAN ASSURANCES hors de cause
-Dire et juger que si une condamnation était prononcée à l'encontre de la compagnie GAN ASSURANCES ce ne pourrait être que dans les limites du contrat à savoir sous déduction des plafonds et franchises, aucune garantie n'étant souscrite au titre de la responsabilité contractuelle
-Débouter la SNC ICAPROM, et tout autre demandeur en appel incident et en garantie, de leurs demandes
-Confirmer le jugement dont appel et mettre GAN ASSURANCES hors de cause
-Condamner la société [W] VERGELY et M. [V] et leur assureur la MAF, SOCOTEC CONSTRUCTION et son assureur les MMA IARD et/ou les MMA
ASSURANCES MUTUELLES, la société ILLIADE, la société GENEOLE et son assureur les MMA IARD et/ou les MMA ASSURANCES MUTUELLES, et la société [N] et son assureur la compagnie AXA France à relever et garantie la compagnie GAN ASSURANCES de l'ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre
- condamner la SCI CALVIN EPERON et tout succombant au paiement de la somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 CPC ainsi qu'aux entiers dépens.
La société ILIADE INGENIERIE n'a pas constitué avocat. La déclaration d'appel lui a été signifiée à personne le 23 décembre 2020.
La société LOS HERMANOS, à laquelle la déclaration d'appel a été signifiée à personne le 23 décembre 2020, n'a pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 6 mars 2023.
MOTIFS
I - Sur les responsabilités encourues à l'égard du maître de l'ouvrage
A - Sur la qualification des désordres
L'article 1792 du code civil dispose :
'Tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère'.
En l'espèce, le bâtiment est affecté de désordres affectant les faux-plafonds, constitué de plaques qui s'affaissent voire pour certaines tombent. Il résulte également du rapport d'expertise que ce faux-plafond, qui pour les besoins de la maintenance des installations de chauffage et de ventilation qui se trouvent entre celui-ci et le plafond, doit être démonté au moins deux fois par ans, est difficilement démontable et remontable, le démontage d'une plaque entraînant des risques de chute des autres plaques par un effet domino, étant précisé que chaque plaque pèse près de 12 kilogrammes (11,75 kg) de sorte que la chute des plaques de faux-plafond présente un danger pour les personnes.
Ces désordres rendent l'immeuble impropres à sa destination par leur gravité et les risques qui en résultent pour la sécurité des personnes et des biens.
* sur la cause des désordres
Selon l'expert (p.83), les chutes de dalles de plafonds sont inhérentes au système de pose du plafond, qui n'est pas adapté à la nécessité de procéder à son démontage régulier pour les besoins de la maintenance des installations de chauffage et ventilation.
Celui-ci a été posé en rive ou en partie courante. L'expert indique qu'en rives, les dalles tiennent par des vis qui sont parfois fixées dans des rails métalliques mal fixées aux cloisons, et que pour les parties à ossature bois, le système tient par des équerres fixées par une seule vis permettant leur rotation. Si l'appui est insuffisant, deux dalles peuvent alors se décrocher et entraîner les autres. L'ouverture du plafond par un intervenant, sans mesure conservatoire, peut donc entraîner l'effondrement de toutes les plaques du plafond.
Il explique qu'en l'absence de profils et de cornières, il n'y a pas de point fixe, et qu'il existe donc un risque de chute des plaques par effet domino. Ce type de plafond et de pose imposent que le monolithisme du plafond soit toujours maintenu en place, ce qui n'est pas le cas en l'espèce puisque des démontages réguliers sont nécessaires pour assurer la maintenance des équipements de chauffage et ventilation situés sous le faux-plafond.
Ce sont donc les modalités de pose des plaques de faux-plafond qui sont à l'origine de son instabilité.
B - Sur les responsabilités encourues à l'égard du maître de l'ouvrage, la SCI CALVIN EPERON
Aux termes de l'article 1792 du code civil, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropres à sa destination.
Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère.
Chacun des responsables d'un même dommage doit être condamné à le réparer en totalité, sans qu'il y ait lieu de tenir compte du partage des responsabilités entre les divers responsables, qui n'affecte que les rapports réciproques entre ces derniers.
La responsabiltié des intervenant ne peut cependant être recherchée que pour des dommages qui ne sont pas étrangers à leur sphère d'intervention.
La SCI CALVIN EPERON sollicite la confirmation du jugement, qui a retenu la responsabilité à son égard des sociétés :
- CLEMENT VERGELY ARCHITECTE,
- ILIADE INGENIEREIE,
- [N],
- SOCOTEC CONSTRUCTION,
- GENEOL GENIE CLIMATIQUE,
- ICAPROM,
- et de M. [H] [V].
Elles contestent leur responsabilité, de sorte qu'il convient d'examiner successivement les responsabilités encourues à l'égard du maître de l'ouvrage.
1 - Sur la responsabilité de la société [N]
La société [N], assurée auprès de la société AXA France IARD, s'est vue confier le lot 'faux-plafond'.
L'expert estime que la responsabiltié de la société [N] est engagée en ce qu'elle n'a pas suffisamment attiré l'attention de la maîtrise d'oeuvre sur les contraintes et les risques posés par ces modes de pose sans ossature avec des fixations sur structure bois particulièrement précaires, fragiles et dangeuseuses. Il estime qu'elle a manqué à son devoir de conseil.
La société [N] conteste sa responsabilité. Elle estime que les désordres résultent d'un défaut de conception qui ne peut lui être imputé. Elle fait valoir que la société ILIADE, rédacteur du CCTP du lot plafonds, a imposé le plafond sans connaître précisément la façon dont il pouvait être posé eu égard aux supports en place et aux besoins de démontage et qu'elle n'a pas été consultée à ce titre. Elle précise que lors de l'exécution, elle a, lors de plusieurs réunions de chantier, soulevé le problème de l'absence de pérennité des fixations et alerté les différents intervenants. Elle estime n'avoir pas commis de faute et avoir parfaitement respecté son devoir de conseil, et ne peut pas être tenue responsable du fait que l'architecte n'ait pas tenu compte de ses alertes.
Subsidiairement, elle estime que sa part de responsabilité ne saurait excéder 10%, et que la société LOS HERMANOS, son sous-traitant, doit être également condamné puisqu'il lui appartenait également de soulever la difficulté lors de la mise en oeuvre des faux-plafonds.
Réponse de la cour
La société [N] s'est vue confier la pose des faux-plafonds en cause. Elle est donc tenue d'une responsabilité de plein droit envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages en résultant dans la mesure où ils le rendent impropres à sa destination, ce qui est le cas en l'espèce. Elle ne peut s'en exonérer que si elle prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère.
Or le fait qu'elle ait, comme elle le soutient, soulevé à l'occasion des compte-rendus de chantier des 8 juillet et 23 septembre 2013 la difficulté tenant notamment au système de fixations peu pérenne et la dficculté de remonter les plaques et de les manoeuvrer, pas plus que le fait que le système de pose, avec encoche en parties latérales pour faciliter les manoeuvres ait été validé par la maîtrise d'oeuvre ne sauraient constituer une cause étrangère l'exonérant de sa responsabilité à l'égard du maître de l'ouvrage puisqu'elle a procédé à la pose des plaques de faux-plafonds selon des modalités techniques qui se sont révélées insatisfaisantes.
Elle est donc responsable de plein droit, en application de l'article 1792 du code civil, du dommage qui en est résulté pour le maître de l'ouvrage et le jugement sera donc confirmé en ce qu'il l'a condamnée à indemniser la SCI CALVIN EPERON du préjudice en résultant.
La société [N] demande que toute condamnation à son égard soit prononcée in solidum avec la société LOS HERMANOS. Toutefois, la SCI CALVIN EPERON ne sollicitant pas la condamnation de la société LOS HERMANOS à l'indemniser de son préjudice, la société LOS HERMANOS ne peut être condamnée à répondre, in solidum avec la société [N], du préjudice subi par la SCI CALVIN EPERON.
2 - Sur la responsabilité de la société CLEMENT VERGELY ARCHITECTE,de la société ILIADE INGENIERIE et DE M. [V]
Selon contrat de maîtrise d'oeuvre en date du 18 juin 2012, la société ICAPROM a confié la maîtrise d'oeuvre de ce projet immobilier. à un groupement constitué de :
- la société CLEMENT VERGELY ARCHITECTES,
- la société ILIADE INGENIERIE,
- la société ARBORESCENCE,
ayant pour mandataire la société CLEMENT VERGELY ARCHITECTES.
La société CLEMENT VERGELY ARCHITECTES a sous-traité la mission 'DET' et a partagé la mission 'VISA' avec M. [H] [V], architecte.
M. [H] [V], architecte, a été déclaré en qualité de sous-traitant le 28 juin 2012.
L'expert estime que la responsabilité des intervenants suivants est engagée :
'- [W] VERGELY qui a très certainement choisi ce plafond en phase de conception, pour des raisons esthétiques, sans se poser la question de ses modes de pose et de sa stabilité assurée par le monolithisme (quid de l'ouvertude ponctuelle, de jeux '')
- ILIADE, rédacteur du CCTP du lot plafonds, sans étudier la compatibilité du produit dans son contexte (ossature bois, démontage fréquent...) Sans étudier les détails de pose et de démontage-remontage, recopier les pages de la documentation technique n'exonère en rien le rédacteur du CCTP plafonds,
- [V], la maîtrise d'oeuvre d'exécution (mission DET) qui n'a pas vérifié la stabilité du plafond dans son ensemble, en cours de démontage ou après démontage, étudié les modes de pose proposés par [N] vis-à-vis du fabricant, et enfin balayé la remarque de [N] sur la pérennité des fixations lors des essais'.
Moyens des parties
La société CLEMENT VERGELY ARCHITECTES et M. [V] contestent leur responsabilité. Ils font valoir que la société CLEMENT VERGELY ARCHITECTES n'a pas spécifié la nature, la gamme ou le produit à installer comme faux-plafonds, mais a présenté un projet architectural sans aller dans ce degré de détail. C'est le descriptif, ou CCTP, qui vient ensuite plus précisément indiquer les contraintes techniques, et c'est en l'espèce la société ILIADE qui a rédigé son descriptif en mentionnant pour l'ensemble de l'immeuble des plafonds suspendus en plaques de plâtre, avec un certain nombre de détails (pièce 25 et 26). C'est ensuite la société [N], dans le cadre de sa proposition d'intervention et du devis présent au moment de l'appel d'offres, qui a ensuite suggéré une gamme de produits. Quant à M. [V], il intervient a posteriori, au moment où le chantier commence, alors que les devis ont été validés et que le choix du faux plafond sur un plan esthétique et technique a d'ores et déjà été opéré.
Les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES soutiennent quant à elles que la responsabilité de leur assurée, la société ILIADE INGENIERIE, n'est pas engagée, dans la mesure où elle a fourni la documentation technique du produit qui avait été décidé, c-est-à-dire de marque HERADESIGN ou HERAKLIT ; qu'en toute hypothèse, le CCTP du lot faux plafond prévoyait une ossature métallique qui était visible, et que ce qui a été effectué et posé par la société [N] diffère de ce qui était prévu au CCTP de sorte que l'on ne voit pas en quoi la responsabilité du bureau d'études ILIADE pourrait être engagée alors que le CCTP qui prévoyait la fourniture et la pose de dalles spécifiques avec un mode de fixation particulier n'a pas été respecté par l'entreprise titulaire du lot.
Réponse de la cour
En application de l'article 1792-1 du code civil, est réputé constructeur de l'ouvrage 'tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage'.
Il en résulte que l'architecte et plus généralement le titulaire d'un contrat de maîtrise d'oeuvre est responsable de plein droit des désordres de nature décennale affectant l'ouvrage en cause, responsabilité qui ne peut être écartée que par la preuve d'une cause étrangère.
Les désordres affectant les faux-plafonds sont en l'espèce de nature décennale.
Les sociétés CLEMENT VERGELY ARCHITECTES et ILIADE INGENIERIE, dont la responsabilité est recherchée, se sont vues confier la maîtrise d'oeuvre du programme, le contrat leur confiant notamment les mission d'études de dossier de permis de construire, d'études d'avant-projet et d'études de projet et dossier de consultation des entreprises, missions qui impliquaient notamment la définition des principes constructifs et le choix des matériaux, ainsi que la rédaction du CCTP, puis la surveillance de l'exécution des travaux.
Il n'est justifié d'aucune cause étrangère les exonérant de la responsabilité qui leur incombe, en leur qualité de maître d'oeuvre, pour les désordres de nature décennale affectant les faux-plafonds prévus dans le CCTP et dans les marchés de travaux.
*******
M. [V], quant à lui, s'est vu sous-traiter le suivi du chantier (sous-traitance de la mission DET : direction de l'exécution des contrats de travaux ; et partage de la mission VISA consistant en l'examen de la conformité au projet des études d'exécution faites par les entrepreneurs). Il n'était donc pas contractuellement lié au maître de l'ouvrage.
Aux termes de l'article 1382, devenu 1240, du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l'espèce, il résulte du rapport d'expertise qu'alors que la question de la pose des plaques de faux-plafonds par la société [N] s'est posée au cours de l'exécution des travaux, et que des essais ont été effectués dans un bureau témoin, ainsi qu'il résulte des comptes-rendus de chantier, il n'a pas vérifié la stabilité du plafond dans son ensemble, ne s'est pas assuré que le mode de pose envisagé permettait le démontage régulier du faux-plafond et que les fixations des plaques de faux-plafond étaient suffisamment pérennes, et ce en dépit des interrogations pourtant exprimées par la société [N] qui a donc attiré son attention sur la difficulté. Les essais auxquels il a été procédé lors de la réunion du 2 septembre 2013 étaient manifestement insuffisants puisqu'ils n'ont pas permis de mettre en évidence l'iadéquation du mode de pose proposé et l'instabilité du faux-plafond. .
Il a donc commis une faute, qui engage sa responsabilité délictuelle à l'égard du maître de l'ouvrage.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a condamné M. [V] à répondre du préjudice qui en est résulté pour le maître de l'ouvrage.
3 -Sur la responsabilité de la société ICAPROM
Le tribunal a retenu la responsabilité de la société ICAPROM par application de l'article 1831-1, alinéa 2, du code civil, le promoteur immobilier étant tenu des responsabilités de plein droit auxquelles sont soumis les constructeurs. Il est donc tenu de la garantie décennale et de la garantie de bon fonctionnement pour les dommages affectant l'ouvrage qu'il a fait réaliser.
Moyens des parties
La société ICAPROM conteste sa responsabilité. Elle soutient qu'en sa qualité de promoteur, elle a fait procéder à la réalisation de l'ouvrage, et a confié à ce titre un marché de maîtrise d'oeuvre et plusieurs marchés de travaux à des entreprises, mais n'a participé ni à la conception, ni à la réalisation de l'ouvrage, sa mission étant circonscrite à des éléments d'ordre administratif, juridique et financier pour lesquels elle n'a commis aucun manquement. Elle relève que l'expert n'a pas proposé de retenir sa responsabilité.
Elle ajoute que le tribunal ne pouvait la condamner in solidum avec les autres intervenants sans se prononcer sur une répartition des responsabilités et des poucentages de responsabilité entre les différents intervenants.
Réponse de la cour
L'article 1831-1 du code civil dispose :
'Le contrat de promotion immobilière est un mandat d'intérêt commun par lequel une personne dite " promoteur immobilier " s'oblige envers le maître d'un ouvrage à faire procéder, pour un prix convenu, au moyen de contrats de louage d'ouvrage, à la réalisation d'un programme de construction d'un ou de plusieurs édifices ainsi qu'à procéder elle-même ou à faire procéder, moyennant une rémunération convenue, à tout ou partie des opérations juridiques, administratives et financières concourant au même objet. Ce promoteur est garant de l'exécution des obligations mises à la charge des personnes avec lesquelles il a traité au nom du maître de l'ouvrage. Il est notamment tenu des obligations résultant des articles 1792, 1792-1, 1792-2 et 1792-3 du présent code.
Si le promoteur s'engage à exécuter lui-même partie des opérations du programme, il est tenu, quant à ces opérations, des obligations d'un locateur d'ouvrage'.
S'agissant de la responsabilité de la société ICAPROM à l'égard du maître de l'ouvrage, celle-ci, qui expose avoir fait procéder à la réalisation de l'ouvrage en cause, pour un prix convenu, au moyen d'un marché de maîtrise d'oeuvre et de marchés de travaux, a donc bien la qualité de promoteur au sens de l'article 1831-1 du code civil.
Il en résulte qu'elle est tenue des obligations résultant des articles 1792, 1792-1, 1792-2 et 1792-3 du code civil, et qu'elle est donc tenue de la garantie décennale.
Les désordres affectant les faux-plafonds relèvent en l'espèce de la garantie décennale, de sorte qu'elle doit en répondre à l'égard de la SCIALVIN EPERON, le fait qu'elle n'ait pas commis de faute et que l'expert n'ait pas retenu sa responsabilité étant à cet égard inopérant.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a condamné la société ICAPROM, in solidum avec les autres intervenants, à indemniser la SCI CALVIN EPERON de son préjudice.
4 - Sur la responsabilité de la société GENEOL GENIE CLIMATIQUE
Le tribunal a considéré que la société GENEOL GENIE CLIMATIQUE avait la qualité de constructeur au sens de l'article 1792 du code civil et qu'en cette qualité, elle engage sa responsabiltié de plein droit à l'égard du maître de l'ouvrage.
L'expert estime que la responsabilité de cette société est engagée pour défaut de conseil lors des essais.
Moyens des parties
La société GENEOL GENIE CLIMATIQUE conteste sa responsabilité. Elle considère que :
- les conditions de la responsabilité décennale ne sont pas remplies dans la mesure où elle n'avait un rôle que pour le lot 'CVC' c'est-à-dire 'chauffage-ventilation-climatisation' en qualité d'installateur. L'expert a estimé qu'elle avait manqué à son devoir de conseil vis-à-vis du lot CVC lors des essais, sans aucunement s'expliquer sur ce point. Elle estime que son implication dans les dommages en cause n'est pas démontrée.
- les conditions de mise en oeuvre de sa responsabilité civile ne sont pas non plus démontrées, en ce qu'elle n'est intervenue qu'après la réalisation des ouvrages non effectués par elle et ne peut être tenue responsable d'erreurs qui ne concernent pas son propre lot, les problèmes de plaques n'étant pas liés à la réalisation des travaux liés au lot CVC. Elle précise qu'elle n'est qu'installatrice et non maître d'oeuvre et qu'elle n'a pas la capacité pour concevoir et vérifier la bonne mise en oeuvre des plaques en cause. Elle n'avait pas à se positionner sur une solution qui avait été implicitement validée par la maîtrise d'oeuvre et l'installateur des plaques. Elle précise que depuis le début, elle a signalé en réunions de chantier les différents éléments qui lui sont aujourd'hui reprochés de telle sorte qu'aucun défaut de conseil ne peut lui être imputé.
Réponse de la Cour :
La société GENEOL GENIE CLIMATIQUE s'est vue confier les lots n°17 et 18 : 'chauffage, plomberie et ventilation'.
La mise en oeuvre de la responsabilité décennale des constructeurs, qui est une responsabilité de plein droit, suppose établie l'existence d'un lien d'imputabilité entre le dommage constaté et l'activité des personnes réputées constructeurs. La responsabiltié des intervenants ne peut être recherchée pour des désordres totalement étrangers à leur sphère d'intevention.
En l'espèce, force est de constater que les désordres en cause ne concernent pas les travaux qu'elle a réalisés puisqu'elle n'était pas chargée du lot faux-plafonds et qu'elle n'a nullement participé à la pose de ceux-ci. La nécessité de pouvoir démonter les faux-plafonds pour la maintenance des installations de chauffage et climatisation était une contrainte connue des différents intervenants et il ne lui incombait pas de conseiller la maîtrise d'oeuvre ou les différents intervenants sur les modalités de pose du faux-plafond, dont le caractère démontable était une contrainte connue.
Sa responsabilité décennale ne saurait donc être engagée dès lors que les désordres sont totalement étrangers à sa sphère d'intervention et aux travaux qui lui étaient confiés. Il n'est pas davantage démontré qu'elle a commis une faute puisque la nécessité de pouvoir démonter régulièrement le faux-plafond était une contrainte connue et qu'il ne lui appartenait pas de se prononcer sur les modalités de démontage du faux-plafond.
Les conditions de la garantie décenale ne sont donc pas réunies et la SCI CALVIN EPERON sera déboutée de ses demandes à son égard.
5 - Sur la responsabilité de la société SOCOTEC CONSTRUCTION
Il résulte des pièces n°3 et 5 de la société SOCOTEC CONSTRUCTION que la société ICAPROM a confié à la société SOCOTEC, aux droits de laquelle vient la société SOCOTEC CONSTRUCTION, intervenant volontaire à la présente procédure, une mission de :
- SPS Phase I conception :
- contrôle technique.
Moyens de parties
Elle fait valoir que :
- s'agissant de la mission coordonateur SPS, elle n'est aucunement assujettie aux dispositions des articles 1792 et suivants du code civil et que sa responsabilité ne peut être retenue qu'à condition que soit démontrée sa faute en tant que débitrice d'une simple obligation de moyens. Or elle soutient que l'expert lui reproche à tort de n'avoir pas formulé d'avis sur la solidité et la stabilité des faux-plafonds, ni attiré l'attention dès la phase de conception sur les difficultés et l'instabilité liée au démontage, alors que telles n'étaient pas ses obligations, et qu'il ne lui appartenait pas d'analyser le mode de pose des faux-plafonds de la société [N], particulièrement en phase d'exécution qui ne relevait pas de sa mission.
- s'agissant de la mission de contrôle technique, incluant les éléments relatifs à la solidité des ouvrages et des équipements dissociables et indissociables, que :
- il n'est pas établi ni démontré que le mode de pose ait été proposé par la société [N] à SOCOTEC et qu'il ait été validé par SOCOTEC, alors que les actes techniques du contrôleur technique sont conditionnés par la fourniture effective des plans et des documents techniques qu'il lui est demandé d'examiner (article 4.2.4.1 de la norme NFP 03-100) ;
- les comptes-rendus ne démontrent pas que le contrôleur technique ait validé le mode de pose des faux-plafonds, alors qu'elle n'était pas présente aux réunions ayant donné lieu aux comptes-rendus de chantier n°38 et 41, le contrôleur technique n'étant pas tenu d'assister systématiquement aux réunions de chantier, comme le rappelle l'article 4.2.42 de la norme. Elle fait valoir qu'en phase d'exécution, l'intervention du contrôleur technique sur le chantier s'effectue par examen visuel, à l'occasion de visites ponctuelles qui ne revêtent aucun caractère exhaustif.
Réponse de la Cour
En application de l'article L.111-24 du code de la construction et de l'habitation, dans sa version issue du 12 mai 2009, applicable au litige :
'Le contrôleur technique est soumis, dans les limites de la mission à lui confiée par le maître de l'ouvrage à la présomption de responsabilité édictée par les articles 1792,1792-1 et 1792-2 du code civil, reproduits aux articles L. 111-13 à L. 111-15, qui se prescrit dans les conditions prévues à l'article 1792-4-1 du même code reproduit à l'article L. 111-18.
Le contrôleur technique n'est tenu vis-à-vis des constructeurs à supporter la réparation de dommages qu'à concurrence de la part de responsabilité susceptible d'être mise à sa charge dans les limites des missions définies par le contrat le liant au maître d'ouvrage'.
Il en résulte que le contrôleur technique est présumé responsable des désordres de nature décennale.
La SCI CALVIN EPERON agit sur le fondement de la garantie décennale, de sorte que les intervenants à l'acte de construire concernés par la pose des faux-plafonds, en ce compris le contrôleur technique dont la mission portait notamment sur la solidité de cet élément d'équipement, engagent leur responsabilité au titre de cette garantie légale dès lors qu'elle ne démontre pas l'existence d'une cause étrangère exonératoire.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a condamné la société SOCOTEC CONSTRUCTION à indemniser le maître de l'ouvrage.
II - Sur la garantie des assureurs
Les parties disposent à l'encontre des assureurs garantissant la responsabilité civile des responsables d'un droit d'action directe, posé par l'article L. 124-3 alinéa 1er du code des assurances, au profit du tiers légés.
* Sur la garantie de la société Axa France Iard, assureur de la société [N]
La société Axa France Iard, assureur décennal de la société [N], ne dénie pas sa garantie.
* Sur la garantie des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
Ces deux sociétés sont les assureurs de la société ILIADE INGENIERIE.
Elles demandent que soit déclarée opposable la franchise contractuelle prévue au contrat passé avec la société ILIADE.
La franchise n'est toutefois pas opposable au tiers lésé, maître de l'ouvrage et donc à la SCI CALVIN EPERON.
* Sur la garantie de la MAF
La MAF ne dénie pas sa garantie.
III - Sur le préjudice de la SCI CALVIN EPERON
La SCI CALVIN EPERON sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il a condamné les intervenants à la construction à lui verser une somme de 215 387 euros en indemnisation de ses préjudices.
Les co-obligés ne remettent pas en cause le montant de l'indemnisation retenue par le premier juge.
Il convient en conséquence de condamner in solidum les sociétés ICAPROM, [N], CLEMENT VERGELY ARCHITECTE, ILIADE INGENERIE, SOCOTEC CONSTRUCTION , M. [V], la société AXA FRANCE IARD, les MMA et la MAF à verser à la SCI CALVIN EPERON une somme de 215 387 euros au titre des préjudices subis par la SCI CALVIN EPERON
IV - Sur les recours entre co-obligés et la contribution à la dette
La société ICAPROM demande à être garantie des condamnations mises à sa charge par la société CLEMENT VERGELY, Monsieur [H]
[V] et leur assureur la MAF, la société ILIADE INGENIERIE et la société
GENEOL GENIE CLIMATIQUE et leurs assureurs MMA IARD et MMA IARD
ASSURANCES MUTUELLES, la société [N] et son assureur AXA France IARD, la société LOS HERMANOS, sous-traitant de la société [N] et son assureur GAN ASSURANCES, la société SOCOTEC CONSTRUCTION.
La société SOCOTEC CONSTRUCTION demande à être garantie des condamnations mises à sa charge par la société [N], son assureur AXA FRANCE IARD, la société CLEMENT A VERGELY ARCHITECTES, Monsieur
[V], leur assureur commun la MAF, la société ILIADE INGENIERIE,
Ia société GENEOL GENIE CLIMATIQUE et leurs assureurs communs MMA
IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES.
La société CLEMENT VERGELY ARCHIETCTE, M. [Y] [V] et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS demandent à la cour de condamner in solidum la société [N] et son assureur AXA FRANCE
IARD, la société LOS HERMANOS et son assureur le GAN, la société SOCOTEC
CONSTRUCTIONS, la société ILLIADE INGENIERIE et son assureur MMA IARD, la société GENEOL GENIE CLIMATIQUE et son assureur les MMA IARD et les MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la société ICAPROM à garantir la SARL CLEMENT VERGELY ARCHITECTES, Monsieur [H] [V] et la MAF de toute condamnation qui pourrait être prononcée à leur encontre en principal, frais et accessoires
La société Les Mutuelles du Mans Assurances IARD et la société LES MUTUELLES DU MANS IARD ASSURANCES MUTUELLES demandent à la cour de condamner in solidum la Société CLEMENT VERGELY, Monsieur [H] [V] et leur assureur, la MAF, la Société [N] et son assureur AXA France IARD, la Société LOS HERMANOS et son assureur le GAN ASSURANCES IARD, et la SOCOTEC CONSTRUCTION à garantir les MUTUELLES DU MANS ASSURANCES IARD et les MUTUELLES DU MANS ASSURANCES IARD ASSURANCES MUTUELLES de toutes sommes qui pourraient être mises à leur charge en principal, intérêts, dommages et intérêts, frais ou accessoires ou dépens.
La société [N] et la société AXA FRANCE IARD demandent que leur part de responsabilité n'excède pas 10%.
Le juge, saisi d'un recours exercé par une partie condamnée in solidum, à l'encontre de l'un de ses coobligés, est tenu de statuer sur la contribution de chacun d'eux à la condamnation (3ème Civ., 22 juin 1994 n°92-20.158 ; 1ère Civ., 29 novembre 2005, n°02-13.550 ; 3ème Civ., 28 mai 2008, n°06-20.403).
Dans les relations entre co-débiteurs tenus in solidum, les responsables ne peuvent exercer de recours qu'à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement des dispositons de l'article 1382 du code civil ancien et 1240 à 1242 nouveaux du code civil s'agissant des locateurs d'ouvrage non liés contractuellement entre eux, ou, s'il sont contractuellement liés, de l'article 1147 ancien du code civil et 1231-1 nouveau du code civil s'ils sont contractuellement liés.
Un codébiteur tenu in solidum, qui a exécuté l'entière obligation, ne peut donc, comme le codébiteur solidaire, même s'il agit par subrogation, répéter contre les autres débiteurs que les parts et portions de chacun d'eux.
Il convient donc de caractériser, dans les rapports entre coobligés, la faute de chacun en lien causal avec les désordres de construction qu'ils sont tenus de garantir (3ème Civ., 11 mai 2022, n°19-10.226).
Réponse de la cour
Les recours en garantie dirigés contre les sociétés LOS HERMANOS et son assureur, et contre la société GENEOL GENIE CLIMATIQUES, qui ne sont pas condamnées à indemniser le maître de l'ouvrage, seront examinés postérieurement.
* concernant la société [N]
La société [N] fait valoir qu'elle n'a aucune part de responsabilité dans les désordres affectant les faux-plafonds, que la société ILIADE, rédacteur du CCTP du lot plafonds, a imposé le plafond sans connaître précisément la façon dont il pouvait être posé, que ce choix, pour lequel elle n'a pas été consulté, a été validé par la maîtrise d'oeuvre d'exécution, M. [V], et le contrôle technique, la SOCOTEC. Elle estime n'avoir commis aucune faute et soutient l'expert lui reproche vainement de n'avoir pas suffisamment alerté la maîtrise d'oeuvre sur les difficultés liées à la pose des faux plafonds alors qu'au contraire, il résulte des comptes-rendus de chantier qu'elle a fait part de la difficulté.
Toutefois, il est constant que l'entrepreneur, chargé d'un contrat d'entreprise, est tenu d'une obligation de résultat.
Or en l'espèce, il résulte du rapport d'expertise et des éléments du dossier que les plaques de faux-plafonds, telles qu'elles ont été posées par la société [N], sont inadaptées aux contraintes d'un démontage et remontage fréquent, que le faux-plafond est instable, et qu'il existe un risque de chutes de plaques.
S'il est exact qu'elle a signalé au maître d'oeuvre les difficutlés qu'elle rencontrait, et l'a alerté sur le caractère non pérenne des fixations (voir compte-rendu du 23 septembre 2013 : 'La maîtrise d'oeuvre rappelle qu'au droit des ventilo-convecteurs en plafond une plaque doit être démontable. L'entreprise Vallée indique que le système prévu au marché (fixation par vis) n'est pas pérenne dans le temps. Il est vu le 2 septembre dans le bureau témoin, qu'une plaque est aisément manoeuvrable à condition d'agrandir l'encoche en parties latérales pour la remise en place : ce système est validé pour la suite du chantier'), cela ne saurait l'exonérer de la responsabilité qui est la sienne pour avoir proposé et en tout cas accepté, quand bien même il a été validé par le maître d'oeuvre, un mode de pose qui ne permettait pas au faux-plafond de répondre aux exigences de stabilité et de facilité de démontage qui en était attendu.
Elle ne justifie notamment nullement avoir prévenu les différents intervenants du caractère insatisfaisant de la solution préconisée lors de l'essai du 2 septembre 2013 dans le bureau témoin, consistant, pour pouvoir aisément manoeuvrer les plaques, à agrandir l'encoche en parties latérales pour la remise en place puisqu'elle a au contraire adopté cette méthode de pose qui s'est révélée insatisfaisante.
La faute qu'elle a ainsi commise a contribué à la suvenance du préjudice, dans une proportion qui n'est pas seulement résiduelle comme elle propose de le retenir, mais qui sera fixée à 35%.
* Concernant la société CLEMENT VERGELY ARCHITECTE, la société ILIADE et M. [V]
L'expert estime que la pose du faux plafond dans des conditions insatisfaisantes est imputable, s'agissant de la maitrise d'oeuvre, à :
- [W] VERGELY, qui a très certainement choisi ce plafond en phase conception, pour des raisons esthétiques, sans se poser la question de ses modes de pose et de sa stabilité assurée par le monolithisme.
- ILIADE, rédacteur du CCTP du lot plafonds, sans étudier la compatibilité du produit dans son contexte (ossature bois, démontage fréquent...), sans étudier les détails de pose et de démontage-remontage.
- M. [V], la maîtrise d'oeuvre d'exécution, qui n'a pas vérifié la stabilité du plafond dans son ensemble, en cours de démontage ou après démontage, étudié les modes de pose proposés par [N] vis-à-vis du fabricant, et enfin balayé la remarque de [N] sur la pérennité des fixations, lors des essais.
La société [W] Vergely répond qu'elle n'a aucunement imposé la gamme de plaques de faux plafonds mises en oeuvre, qui ont été proposées par l'entreprise [N] dans le cadre de son devis, sachant que le descriptif technique n'a pas été réalisé par la société [W] Vergely mais par la société ILIADE.
La société CLEMENT VERGELY ARCHITECTE s'est occupée de la partie architecturale. Elle a, a minima, validé le choix des faux plafonds mis en oeuvre pour des raisons esthétiques, sans s'interroger sur les aspects techniques et sur la compatibilité de ce choix avec la nécessité d'un démontage régulier.
Sa faute a contribué à la survenance du préjudice dans une proportion qu'il convient de fixer à 10%.
S'agissant de la société ILIADE INGENIERIE, le CCTP 'Lot faux-plafonds' a été établi le 20 juin 2012 par 'ILILADE', selon la mention figurant au bas de ce document. Le choix s'est porté, dans ce document sur des 'plafond en panneaux de type HERADESIGN des établissement HERAKLITH ou techniquement équivalent'. La compatibilité de ce produit avec la nécessité d'un plafond démontable ne fait l'objet d'aucune mention dans ce document.
Elle soutient que la société [N] n'a pas respecté le mode de fixation prévu, puisque le CCTP prévoyait une ossature métallique qui n'a pas été respectée par la société [N], et que ce non respect ne lui est nullement imputable.
Toutefois, il résulte du rapport d'expertise que le document technique du fabricant est peu précis et qu'il n'apparaît pas clairement que ce type de plafond est prévu pour être régulièrement démontable, au minimum deux fois par an en l'espèce. La société ILIADE a prévu ce type de plaques sans donner aucune indication sur les modalités de leur pose eu égard aux contraintes liées au type de supports et au besoin de démontage régulier du faux-plafond.
Elle a donc, en tant que rédacteur du CCTP, commis une faute consistant à n'avoir pas suffisamment étudié la compatibilité de ce type de plaques avec les contraintes tenant notamment à la nécessité de démonter régulièrement le faux-plafond.
Il sera considéré que sa faute a contribué à hauteur de 10% dans la survenance du préjudice.
Concernant enfin M. [V], il fait valoir qu'il est intervenu a posteriori, au moment où le chantier a commencé, alors que les devis avaient été validés et que le choix du faux-plafond avait été opéré, il ajoute que des bureaux témoins ont été réalisés, que le système d'encoche en partie latérale pour la remise en place des plaques a été validé par l'intégralité des constructeurs présents, et qu'aucune alerte n'a été formulée sur un risque de chute intempestive de plaques ou d'un défaut de solidité de la structure, en dépit des tests faits à ce sujet.
Toutefois, M. [V] s'était vu sous-traiter la mission Direction de l'exécution des contrats de travaux (DET) et la mission 'Conformité au projet des études d'exécution faites par le entrepreneurs', celle-ci conjointement avec [W] Vergely.
Il en résulte qu'il lui appartenait de s'assurer que l'exécution des travaux était conforme aux prescriptions du marché de travaux, d'organiser les réunions de chantier, de faire les avenants et mises à jour le cas échéant nécessaires.
Il lui appartenait donc de s'assurer que les faux-plafonds posés par la société [N] répondaient aux exigences de stabilité et à la nécessité d'un démontage régulier. Or il s'avère au contraire que la solution qu'il a validée dans le bureau témoin s'agissant du mode de pose, consistant à pratiquer une encoche en partie latérale pour permettre leur démontage, s'est révélée non satisfactoire puisque le faux-plafond n'était pas aisméent démontable et qu'il existait des risques de chute de dalle.
Il a ainsi commis une faute, qui a contribué à la survenance du préjudice dans une proportion qui sera fixée à 35 %.
* concernant la société SOCOTEC CONSTRUCTION
La société SOCOTEC CONSTRUCTION s'est vue confier, notamment, une mission de contrôleur technique.
L'article L.111-23 du code de la construction et de l'habitation, dans sa rédactin applicable au litige, dispose que :
'Le contrôleur technique a pour mission de contribuer à la prévention des différents aléas techniques susceptibles d'être rencontrés dans la réalisation des ouvrages.
Il intervient à la demande du maître de l'ouvrage et donne son avis à ce dernier sur les problèmes d'ordre technique, dans le cadre du contrat qui le lie à celui-ci. Cet avis porte notamment sur les problèmes qui concernent la solidité de l'ouvrage et la sécurité des personnes'.
L'article L. 111-25 du code de la construction et de l'habitation édicte que l'activité de contrôle technique est incompatible avec l'exercice de toute activité de conception, d'exécution ou d'expertise d'un ouvrage.
Si le contrôleur technique ne peut donc se voir confier la conception, l'exécution ou l'expertise d'un ouvrage, il lui incombe de prévenir les aléas techniques susceptibles d'être rencontrés dans la réalisation d'un bâtiment, dans les conditions prévues par la norme AFNOR NF P 03-100, laquelle définit les critères généraux pour la contribution du contrôle technique à la prévention des aléas techniques dans le domaine de la construction.
La mission du contrôleur technique est définie contractuellement, et dépend du choix des aléas techniques dont la prévention est recherchée. Les missions de contrôle technique se classent en trois catégorie, la mission L portant sur la solidité des ouvrages et des éléments d'équipement indissociables, et pouvant être complétée par des missions complémentaires, notamment la mission P1 relative à la solidité des éléments d'équipement non indissociablement liés.
En l'espèce, il résulte du document en date du 21 juin 2012 (pièce 5 de la société SOCOTEC CONSTRUCTION) que la société ICAPROM lui a confié une mission 'LP'.
Il en résulte que la société SOCOTEC CONSTRUCTION était chargée du contrôle de la solidité des éléments d'équipement indissociables et dissociables, et donc en tout état de cause de la solidité des faux-plafonds.
Le contrôle de la stabilité de faux-plafonds démontables faisait incontestablement partie de sa mission.
Le contrôleur technique accomplit, pour exercer sa mission, des actes techniques et des actes d'information. Les actes techniques comportent l'examen des dispositions définities dans les plans et autres documents techniques, et l'examen sur chantier des ouvrages et éléments d'équipement soumis au contrôle technique.
L'expert judiciaire estime que la SOCOTEC a commis une faute en ne formulant aucun avis sur la solidité, stabilité de ces plafonds, ni attiré l'attention dès la phase de conception sur les difficultés et l'instabilité liées aux démontages notamment.
La norme NF P 03-100 précise, en son article 4.2.2 que la mission type du contrôle technique comporte notamment un rapport initial de contrôle technique, après examen des documents de conception.
Il résulte en l'espèce du rapport d'expertise que les documents de conception ne comportaient aucune mention sur la compatibilité des matériaux choisis avec la nécessité d'un faux-plafond régulièrement démontable, et que le document technique du fabricant était peu précis à ce sujet puisqu'il n'y apparaissait pas clairement que ce type de plafond était prévu pour être régulièrement démontable, au minimum deux fois par an en l'espèce.
Or la société SOCOTEC ne justifie pas avoir fait d'observation ni même soulevé la moindre interrogation, dans dans son rapport initial de contrôle technique sur la question de la compatibilité des dalles choisies avec les contraintes d'un démontage régulier impliquant des manipulations au moins deux fois par an.
De telles observations, faites à ce stade, auraient permis aux intervenants à la construction de s'interroger ab initio sur le choix des plaques de faux-plafond retenu, et sur leurs modalités de pose, avant que les difficultés n'apparaissent au stade de l'exécution.
S'agissant en revanche du contrôle de l'exécution des travaux, la société SOCOTEC fait valoir à juste titre qu'elle n'était pas tenue d'assister systématiquement aux réunions de chantier, ainsi que le prévoit l'article 4.2.4.2 de la norme NF P 03-100. Elle n'était pas présente lors des réunions de chantier durant lesquelles la question de la pose des faux-plafonds s'est posée. Les interventions du contrôleur technique sur le chantier s'effectuent par examen visuel à l'occasion de visites ponctuelle et ne revêtent aucun caractère exhaustif, selon cette même norme. Or il n'est pas établi que l'examen visuel des faux-plafonds permettait de mettre en évidence son instabilité. Il n'est enfin pas justifié que les comptes-rendus des réunions de chantier et des essais auxquels il a été procédé dans le bureau témoin lui aient été communiqués. La preuve d'une faute dans le contrôle de l'exécution des travaux n'est donc pas rapportée.
Il en résulte que seule une faute dans l'exercice de son contrôle des documents de conception est établie à son encontre.
Sa faute, compte tenu de ces éléments, a contribué dans une proportion qu'il convient de fixer à 10% à la survenance du préjudice.
* concernant la société ICAPROM
La société ICAPROM, dont la condamnation à l'égard du maître de l'ouvrage a été prononcée en raison de sa qualité de promoteur immobilier, soutient qu'elle n'a commis aucune faute.
Il ne résulte en effet d'aucun des élements du dossier qu'elle a commis une faute justifiant de lui imputer une part de responsabillité dans le partage de responsabiltié entre co-obligés.
* sur la contribution à la dette
En considération de ces éléments, il convient, compte tenu des responsabilités respectives s'aggisant des rapports entre co-obligés, de fixer la contribution à la dette de réparation comme suit :
- la société [N], garantie par la société AXA FRANCE IARD : 35 %
- la société CLEMENT VERGELY ARCHITECTE, garantie par la MAF: 10%
- la société ILIADE INGENIERIE, garantie par les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES : 10 %
- M. [V], garanti par la société MAF: 35 %
- la société SOCOTEC CONSTRUCTION :10 %
- la société ICAPROM : 0%.
Les constructeurs déclarés responsables et leur assureur respectif forment des appels en garantie réciproques, à l'exception de la société ILIADE qui n'a pas constitué avocat.
Par conséquent, il convient de dire que dans leur recours entre elles, les co-obligés et leurs assureurs seront, à l'exception de la société ILIADE, garantis des condamnations prononcées à leur encontre à proportion du partage de responsabilité ainsi fixé. La charge finale des condamnations de ce chef sera donc répartie entre les parties au prorata des responsabilités ci-dessus retenues.
V - Sur les recours en garantie dirigé contre des tiers
1 - Contre la société LOS HERMANOS
Les sociétés ICAPROM, CLEMENT VERGELY ARCHITECTES, M. [V] et la MAF, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ainsi que la société SOCOTEC CONSTRUCTION demandent à être garantis des condamantions prononcées à leur encontre par la société LOS HERMANOS.
La société [N] et la société AXA FRANCE IARD demandent que toute condamnation prononcée contre la société [N] le soit in solidum avec la société LOS HERMANOS.
Il convient donc de rechercher si la responsabiltié de la société LOS HERMANOS est engagée.
La société [N] a sous-traité à la société LOS HERMANOS la pose d'une partie des faux-plafonds. Cette sous-traitance n'a pas été déclarée. Elle verse toutefois pour en justifier une facture de la société LOS HERMANOS, en date du 28 février 2014, d'un montant total de 52 353,50 euros.
Il est exact qu'aucun plan ni aucune précision n'est fournie sur l'emplacement des travaux réalisés par la société LOS HERMANOS. Toutefois, l'ensemble des faux-plafonds étant affecté de désordres, l'absence de localisation précise des travaux réalisés par le sous-traitant ne saurait justifier d'écarter la responsabilité de la société LOS HERMANOS.
Il est constant que le sous-traitant est tenu contractuellement à l'égard de l'entrepreneur d'exécuter des travaux exempts de tout vice, conformes à leurs engagements contractuels, aux réglementations en vigueur et aux règles de l'art. Totuefois, la faute de l'entrepreneur principal peut exonérer totalement ou partiellement le sous-traitant de sa responsabilité.
En l'espèce, l'entrepreneur principal, la société [N], a le même domaine de compétence que la société LOS HERMANOS s'agissant de la pose de faux-plafonds.
Si la société LOS HERMANOS a effecvitement participé à la pose des plaques de faux-plafonds, elle est totalement étrangère tant au choix des plaques posées qu'aux modalités de leur pose.
Il résulte en effet des comptes-rendus de chantier et du rapport d'expertise que le mode de pose des plaques de faux-plafonds a été décidé et validé par la maîtrise d'oeuvre, après des tests dans un bureau témoin, au cours de réunions de chantier auxquelles participait la société [N] mais auxquelles la société LOS HERMANOS n'a pas participé. N'ayant pas été associée à cette prise de décision, elle n'a donc pas pu alerter le maître d'oeuvre, qui a validé ce mode de pose, sur le fait qu'il était inadapté. La société LOS HERMANOS n'a pu ensuite qu'exécuter le mode de pose qui avait été proposé par la société [N] et validé par la maîtrise d'oeuvre.
Il s'ensuit que la société LOS HERMANOS s'est vue imposer par la société [N] tant les matériaux que le mode de pose des plaques de faux-plafond, lesquels se sont révélés inadaptés.
Il en résulte que les désordres affectant les faux-plafonds sont la conséquence des fautes commises par la société [N], lesquelles exonèrent la société LOS HERMANOS de sa responsabilité.
Les appels en garantie dirigés contre la société LOS HERMANOS seront en cosnéquence rejetés.
2 - Contre la société GENEOL GENIE CLIMATIQUE
La société GENEOL GENIE CLIMATIQUE était en charge du lot chauffage-climatisation-ventilation.
La nécessité de pouvoir accéder, pour les besoins de la maintenance, aux installations dont elle assurait la pose, et donc de pouvoir démonter le faux-plafond, était une contrainte qui était connue et avait été intégrée par la maîtrise d'oeuvre, et qui avait été prise en considération par la société [N], en charge de ce lot.
Il n'appartenait nullement à l'entrepreneur en charge du lot chauffage-climatisation de se prononcer sur les modalités de pose du faux-plafond, pas plus qu'il ne peut lui être reproché de ne pas avoir donné son avis sur les modalités de démontage et remontage de celui-ci, alors que la pose de faux-plafonds est totalement étrangère à sa sphère de compétence.
Il n'est justifié d'aucune faute susceptible d'engager sa responsabilité.
Les appels en garantie dirigés contre la société GENEOL GENIE CLIMATIQUE seront rejetés.
VI - Sur les dépens et les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
Il convient de condamner in solidum les sociétés [N], CLEMENT VERGELY ARCHITECTE, ILIADE INGENERIE, SOCOTEC CONSTRUCTION , M. [V], la société AXA FRANCE IARD, les MMA et la MAF aux dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais d'expertise ;
Les circonstances de la cause justifient de les condamner in solidum à payer à la SCI CALVIN EPERON, qui sollicite la confirmation du jugement à ce titre, une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de rejeter les autres demandes à ce titre.
La charge des dépens et des frais irrépétibles des parties sera répartie selon le partage de responsabilité suivant :
- la société [N] et la société AXA FRANCE IARD : 35 %
- la société CLEMENT VERGELY ARCHITECTE et la MAF: 10%
- la société ILIADE INGENIERIE et les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES : 10 %
- M. [V] et la MAF : 35 %
- la société SOCOTEC CONSTRUCTION : 10 %
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
INFIRME en ses dispositions critiquées le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
DONNE ACTE à la société SOCOTEC CONSTRUCTION de son intervention volontaire ;
DECLARE que les sociétés ICAPROM, [N], CLEMENT VERGELY ARCHITECTE, ILIADE INGENERIE, SOCOTEC CONSTRUCTION et M. [V] engagent leur responsabilité décennale à l'égard de la SCI CALVIN EPERON pour les déosrdres affectant les faux-plafonds ;
REJETTE les demandes de la SCI CALVIN EPERON dirigées contre la société GENEOL GENIE CLIMATIQUE ;
CONDAMNE in solidum les sociétés ICAPROM, [N], CLEMENT VERGELY ARCHITECTE, ILIADE INGENERIE, SOCOTEC CONSTRUCTION , M. [V], la société AXA FRANCE IARD, les MMA et la MAF à verser à la SCI CALVIN EPERON une somme de 215 387 euros au titre des préjudices subis par la SCI CALVIN EPERON ;
DIT que dans les rapports entre co-obligés in solidum, les co-obligés contribueront à cette condamnation dans les proportions suivantes :
- la société [N], garantie par la société AXA FRANCE IARD : 35 %
- la société CLEMENT VERGELY ARCHITECTE, garantie par la MAF: 10%
- la société ILIADE INGENIERIE, garantie par les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES : 10 %
- M. [V], garanti par la société MAF: 35 %
- la société SOCOTEC CONSTRUCTION : 10 %;
CONDAMNE in solidum la société [N] et la société AXA FRANCE IARD, la société CLEMENT VERGELY ARCHITECTE, M. [V] et la MAF, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la société SOCOTEC CONSTRUCTION à garantir la société ICAPROM de l'intégralité des condamnations prononcées à son encontre ;
CONDAMNE in solidum la société [N] et la société AXA FRANCE IARD à garantir la société CLEMENT VERGELY ARCHITECTE, M. [V] et la MAF, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la société SOCOTEC CONSTRUCTION des condamnations prononcées à leur encontre à hauteur de 35% ;
CONDAMNE in solidum la société CLEMENT VERGELY ARCHITECTE et la MAF à garantir la société [N] et la société AXA FRANCE IARD, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la société SOCOTEC CONSTRUCTION, M. [V] et la MAF des condamnations prononcées à leur encontre à hauteur de 10 % ;
CONDAMNE in solidum les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à garnatir la société [N] et la société AXA FRANCE IARD, la société CLEMENT VERGELY ARCHITECTE, M. [V] et la MAF et la société SOCOTEC CONSTRUCTION des condamnations prononcées à leur encontre à hauteur de 10 % ;
CONDAMNE in solidum M. [V] et la MAF à garantir la société [N] et la société AXA FRANCE IARD, la société CLEMENT VERGELY ARCHITECTE et la MAF, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la société SOCOTEC CONSTRUCTION des condamnations prononcées à leur encontre à hauteur de 35 % ;
CONDAMNE in solidum la société SOCOTEC CONSTRUCTION à garantir la société [N] et la société AXA FRANCE IARD, la société CLEMENT VERGELY ARCHITECTE, M. [V] et la MAF et les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES des condamnations prononcées à leur encontre à hauteur de 10 % ;
REJETTE les demandes dirigées contre la société LOS HERMANOS et la société GAN ASSURANCES ;
REJETTE les demandes dirigiées contre la société GENEOL GENIE CLIMATIQUE;
DIT que la franchise contractuelle prévue au contrat passé entre les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la société ILIADE INEGENIERIE est opposable sauf à la SCI CALVIN EPERON ;
CONDAMNE in solidum les sociétés [N], CLEMENT VERGELY ARCHITECTE, ILIADE INGENERIE, SOCOTEC CONSTRUCTION, M. [V], la société AXA FRANCE IARD, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la MAF aux dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais d'expertise, dont distraction au profit de Maître DEREC conformément à l'article 699 du code de procédure civile ;
LES CONDAMNE in solidum à payer à la SCI CALVIN EPERON une somme de 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et rejette les autres demandes à ce titre ;
DIT que dans leurs rapports mutuels, la charge des dépens et des frais irrépétibles des parties sera répartie selon le partage de responsabilité suivant :
- la société [N] et la société AXA FRANCE IARD : 35 %
- la société CLEMENT VERGELY ARCHITECTE et la MAF: 10%
- la société ILIADE INGENIERIE et les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES : 10 %
- M. [V] et la MAF : 35 %
- la société SOCOTEC CONSTRUCTION : 10 %.
Arrêt signé par Madame Anne-Lise COLLOMP, Président de Chambre et Madame Fatima HAJBI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT