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12/06/2023 | FRANCE | N°20/01370

France | France, Cour d'appel d'Orléans, Chambre civile, 12 juin 2023, 20/01370


COUR D'APPEL D'ORLÉANS



C H A M B R E C I V I L E





GROSSES + EXPÉDITIONS : le 12/06/2023

la SCP LAVISSE BOUAMRIRENE GAFTONIUC







ARRÊT du : 12 JUIN 2023



N° : - N° RG : 20/01370 - N° Portalis DBVN-V-B7E-GFS2



DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de MONTARGIS en date du 02 Juillet 2020



PARTIES EN CAUSE



APPELANTE :



Madame [H], [O], [D] [Z]

née le 07 Janvier 1984 à [Localité 8]

[Adresse 6]

[

Localité 5]



représentée par Me Pascal LAVISSE de la SCP LAVISSE BOUAMRIRENE GAFTONIUC, avocat au barreau d'ORLEANS



(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2020/004369 du 21/09/...

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

C H A M B R E C I V I L E

GROSSES + EXPÉDITIONS : le 12/06/2023

la SCP LAVISSE BOUAMRIRENE GAFTONIUC

ARRÊT du : 12 JUIN 2023

N° : - N° RG : 20/01370 - N° Portalis DBVN-V-B7E-GFS2

DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de MONTARGIS en date du 02 Juillet 2020

PARTIES EN CAUSE

APPELANTE :

Madame [H], [O], [D] [Z]

née le 07 Janvier 1984 à [Localité 8]

[Adresse 6]

[Localité 5]

représentée par Me Pascal LAVISSE de la SCP LAVISSE BOUAMRIRENE GAFTONIUC, avocat au barreau d'ORLEANS

(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2020/004369 du 21/09/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d'ORLEANS)

D'UNE PART

INTIMÉS :

Monsieur [W] [U] [L]

[Adresse 3]

[Localité 2]

n'ayant pas constitué avocat

Monsieur [J] [K]

[Adresse 4]

[Localité 7]

n'ayant pas constitué avocat

D'AUTRE PART

DÉCLARATION D'APPEL en date du : 22 Juillet 2020.

ORDONNANCE DE CLOTURE du : 06 février 2023

COMPOSITION DE LA COUR

Lors des débats, affaire plaidée sans opposition des avocats à l'audience publique du 04 Avril 2023, à 14h30, devant Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller, Magistrat Rapporteur, par application de l'article 786 et 910 alinéa 1 du Code de Procédure Civile.

Lors du délibéré :

Madame Anne-Lise COLLOMP, Président de chambre

Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller,

Madame Laure Aimée GRUA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

Greffier :

Madame Fatima HAJBI, Greffier lors des débats et du prononcé.

ARRÊT :

L'arrêt qui devait initialement être prononcé le 06 juin 2023 a été prorogé au 12 juin 2023,

Prononcé le 12 JUIN 2023 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

FAITS ET PROCÉDURE

Par acte authentique du 17 octobre 2017, Mme [Z] a acquis de ses bailleurs, MM. [U]-[L] et [K], la maison qu'elle louait au [Adresse 6] à [Localité 5].

Estimant que les vendeurs n'avaient pas exécuté des travaux qu'ils s'étaient engagés à réaliser, Mme [Z] a fait assigner ces derniers devant le tribunal de grande instance de Montargis au paiement desdits travaux.

Par jugement du 2 juillet 2020, le tribunal judiciaire de Montargis a':

- débouté Mme [Z] de sa demande en paiement à l'égard de M. [U] [L] et M. [K]';

- condamné Mme [Z] aux entiers dépens de l'instance';

- accordé à Maître Pascal Lavisse, avocat au barreau d'Orléans, en application de l'article 699 du code de procédure civile, le droit de recouvrer directement contre Mme [Z] ceux des dépens dont il a fait l'avance sans avoir reçu provision';

- débouté Mme [Z] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour statuer ainsi, le tribunal a considéré que Mme [Z] fondait sur l'acte de vente authentique qu'elle n'a pas produit aux débats et qu'elle ne produisait qu'un acte sous seing privé non signé par elle, mentionnant que les vendeurs avaient fait séquestrer la somme de 5'000 euros en garantie de l'exécution par leurs soins de travaux à exécution sur la maison située [Adresse 6] à [Localité 5].

Par déclaration du 22 juillet 2020, Mme [Z] a interjeté appel de tous les chefs du jugement.

L'appelante a fait signifier la déclaration d'appel à':

- M. [U]-[L], par acte d'huissier de justice du 15 octobre 2020 signifié par remise à l'étude';

- M. [K], par acte d'huissier de justice du 6 novembre 2020 signifié par procès-verbal de recherches infructueuses (auprès du locataire de l'appartement, des services de la mairie, de police et de gendarmerie).

L'arrêt sera donc prononcé par défaut à l'égard des intimés qui n'ont pas constitué avocat devant la cour.

Suivant conclusions récapitulatives signifiées à M. [U] [L] le 23 octobre 2020, Mme [Z] demande de':

- la dire et juger recevable et bien fondée en son appel, et y faire droit';

- infirmer ou à tout le moins réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions';

Statuant à nouveau':

- dire et juger que MM. [U]-[L] et [K] se sont contractuellement engagés à effectuer les travaux spécifiés dans l'acte qu'ils ont signé le 17/10/2017';

- dire et juger que MM. [U]-[L] et [K] ont manqué à leur engagement contractuel envers elle, ce qui a été source de préjudice pour celle-ci';

- dire et juger que MM. [U]-[L] et [K] sont responsables et doivent réparer les préjudices causés';

- condamner in solidum MM. [U]-[L] et [K] à lui payer les sommes suivantes':

4392,30 euros au titre des travaux de persiennes';

1'500 euros au titre des travaux de clôture';

2'088,99 euros au titre des portails';

1'500 euros de coût de crépis sur clôture';

10'000 euros de peinture intérieure';

dont à déduire 3'000 euros perçus du notaire

22'500 euros de pénalités incompressibles';

dont à déduire 2'000 euros perçus du notaire

- condamner in solidum MM. [U]-[L] et [K] à lui payer la somme de 4'000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile';

- condamner in solidum les intimés aux entiers dépens avec bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile au profit de Me Lavisse.

L'appelante explique que lors de la vente devant le notaire, n'acceptant pas qu'une diminution de valeur soit opérée de l'ordre d'environ 15'000 euros, les vendeurs ont maintenu le prix de 144'000 euros s'engageant en contrepartie à réaliser eux-mêmes les travaux aux termes d'un acte du 17 octobre 2017 qui a permis la mise sous séquestre de la somme de 5'000 euros en garantie des travaux'; qu'il y a bien eu accord de volonté sur la réalisation des travaux en question qui était liée au prix de vente, et si elle avait su que ses co-contractants n'allaient pas effectuer les travaux, elle n'aurait pas acheté à ce prix, mais à un prix moindre'; que le jugement entrepris repose sur une motivation extrêmement sommaire, le tribunal s'étant contenté de survoler la problématique du dossier, sans analyser les pièces et sans tirer les conséquences qui s'imposent sur le plan juridique, en faisant l'impasse sur l'engagement écrit, très précis, pris par MM. [U]-[L] et [K] au moment de la vente.

MOTIFS

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

L'article 1106 du code civil dispose que le contrat est unilatéral lorsqu'une ou plusieurs personnes s'obligent envers une ou plusieurs autres sans qu'il y ait d'engagement réciproque de celles-ci.

L'article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

L'article 1231-1 du code civil prévoit que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.

En l'espèce, MM. [U]-[L] et [K] ont signé, le 17 octobre 2017, l'acte rédigé comme suit':

«'Les soussignés

1/ Monsieur [W] [V] [T] [U]-[L] [...]

2/ Monsieur [J] [K], [...]

Requièrent Maître [X] Notaire à [Localité 5] [Adresse 1] de séquestrer en sa comptabilité la somme de cinq mille euros (5'000,00'€) à la garantie de l'exécution par leurs soins des travaux suivants, à réaliser sur un bien à usage d'habitation situé à [Localité 5] [Adresse 6]':

- Changement de volets abîmés savoir 7 vantaux (fenêtres standards) et 1 vantail provenant d'une porte fenêtre

- Pose d'une clôture autour de la maison

- Encadrement de portes à refaire (fissures existantes)

Étant convenu qu'au cas où lesdits travaux ne seraient pas exécutés à la date du 17 janvier 2018, les soussignés s'obligent à régler à Mademoiselle [Z] qui l'accepte, la somme de trois mille euros (3'000,00'€) éventuellement augmentée d'une indemnité forfaitaire de 150'€ par jour de retard à titre de stipulation de pénalité sans que cette clause vaille novation de droit ou prorogation de délai, et sans préjudice du droit de l'acquéreur de poursuivre l'exécution des travaux.

Cette indemnité est stipulée non réductible même en cas d'exécution partielle des travaux'».

Aux termes de cet acte signé par eux, MM. [U]-[L] et [K] se sont engagés à exécuter les travaux qui y sont mentionnés, sous la garantie du paiement de la somme de 5'000 euros, séquestrée auprès du notaire en charge de la vente.

Par courrier du 28 février 2018 adressé à MM. [U]-[L] et [K], Maître [X], notaire, les a informés qu'à défaut d'avoir exécuté les travaux pour lesquels ils s'étaient engagés sous la garantie de versement de la somme de 5'000 euros déposée sous séquestre, il était dans l'obligation de verser Mme [Z] la somme de 3'000 euros outre la somme de 2'000 euros à titre de pénalités de retard.

Après délivrance de l'assignation devant le tribunal, M. [U]-[L] a écrit à Mme [Z], le 12 novembre 2019, pour indiquer avoir exécuté les travaux du muret et des menuiseries intérieures, reconnaissant ainsi que des travaux devaient être exécutés par lui.

Mme [Z] rapporte donc la preuve de l'engagement de MM. [U]-[L] et [K] à exécuter des travaux, et le tribunal ne pouvait écarter la demande en paiement au motif que Mme [Z] n'avait pas signé l'acte du 17 octobre 2017, alors que la concomitance de ce contrat avec l'acte authentique de vente du même jour, et le dépôt d'une somme sous séquestre auprès du notaire en charge de la vente établissent que l'acquéreur avait donné son consentement à la réalisation de ces travaux.

Aucun élément ne démontre que les travaux mentionnés dans l'acte du 17 octobre 2017 ont été intégralement réalisés. En conséquence, Mme [Z] est fondée à solliciter réparation de cette inexécution du contrat.

S'agissant du changement des volets abîmés, l'appelante produit un devis et une facture pour des travaux de remplacement de six paires de volets pour la somme totale de 4'392,30 euros TTC.

MM. [U]-[L] et [K] s'étaient engagés à poser une clôture autour de la maison. Seul un muret de faible hauteur et des piliers ont été édifiés. Mme [Z] a dû elle-même acheter et poser le grillage destiné à la clôture de sa propriété, pour lequel elle ne produit pas le justificatif d'achat. Au regard de la nature du grillage posé et de la faible longueur de clôture figurant sur les photographies produites, il convient d'indemniser ce poste de préjudice à hauteur de 150 euros.

La pose d'un portail et d'un portillon étaient également nécessaires à la clôture de la propriété incombant aux intimés, dont le coût justifié aux débats est de 2'088,99 euros. En revanche, en l'absence de précision dans l'acte du 17 octobre 2017, Mme [Z] est mal fondée à solliciter le coût de finition de la clôture par la pose d'un crépi sur le muret dont le coût n'est d'ailleurs pas justifié.

Enfin, MM. [U]-[L] et [K] s'étaient engagés à réaliser des travaux de réfection de l'encadrement de portes en raison de fissures. L'appelante explique qu'ils ont posé de simples baguettes «'cache-misère'» qui ne sont pas acceptables, et elle produit deux devis de travaux, l'un portant sur des enduits sur murs et piliers d'un montant de 3'947,50'euros HT, l'autre portant sur les baguettes de portes et la pose de «'placos avec bandes'» d'un montant de 2'650 euros HT. Seul l'encadrement des portes devant être refait, il convient de ne retenir que le devis relatif aux baguettes de portes, Mme [Z] ne justifiant pas que le premier devis relatif aux murs concernerait également les fissures de l'encadrement des portes. La somme de 3'180 euros TTC sera donc retenue au titre de cette inexécution (2'650'€ + TVA 20'%).

Mme [Z] sollicite également le paiement de pénalités de retard à hauteur de 150 euros par jour qu'elle indique avoir arrêté, à titre amiable, à la date du 16 juin 2018 soit une somme totale de 22'500 euros. Cependant, l'acte du 17 octobre 2017 visait à constituer une garantie pour l'exécution des travaux qui y sont mentionnés, dont une indemnité forfaitaire de 3'000 euros due en l'absence de réalisation des travaux au 17 janvier 2018, et une pénalité forfaitaire de 150 euros par jour de retard, laquelle était nécessairement plafonnée au montant du solde du montant de la garantie soit 2'000 euros, l'acquéreur pouvant poursuivre l'exécution des travaux s'il le souhaitait. Mme [Z] ayant perçu la somme de 2'000 euros au titre de la garantie des pénalités de retard, sa demande en paiement de pénalités de retard à hauteur de 22'500 euros sera rejetée.

Les conclusions de l'appelante ne comportant pas, en son dispositif qui seul saisit la cour en application de l'article 954 du code de procédure civile, de demande en paiement d'une indemnité en réparation du préjudice moral, il convient de constater que la cour n'est donc pas saisie d'une telle demande figurant dans le seul corps des conclusions.

La somme due au titre des travaux s'élève donc à la somme totale de 9'811,29 euros (4'392,30 + 150 + 2'088,99 + 3'180) dont il convient de déduire la somme de 3'000 perçue en application du contrat unilatéral du 17 octobre 2017, conformément aux conclusions de l'appelante.

MM. [U]-[L] et [K] seront donc condamnés in solidum à payer à Mme [Z] la somme de 6'811,29 euros. Le jugement sera donc infirmé en toutes ses dispositions.

Sur les dispositions accessoires

MM. [U]-[L] et [K] seront condamnés in solidum aux dépens de première instance et d'appel avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de Me Lavisse. Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Mme [Z] bénéficiant de l'aide juridictionnelle totale et son conseil n'ayant pas sollicité à son profit une indemnité avec renonciation au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement, par défaut et en dernier ressort,

INFIRME le jugement en toutes ses dispositions';

STATUANT À NOUVEAU':

CONDAMNE in solidum MM. [U]-[L] et [K] à payer à Mme [Z] la somme de 6'811,29 euros';

DÉBOUTE Mme [Z] du surplus de ses demandes';

DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile';

CONDAMNE in solidum MM. [U]-[L] et [K] aux entiers dépens de première instance et d'appel';

DIT que les dépens seront recouvrés conformément aux dispositions sur l'aide juridictionnelle';

DIT que Maître Lavisse pourra recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont il a fait l'avance sans en avoir reçu provision.

Arrêt signé par Madame Anne-Lise COLLOMP, Président à la Cour d'Appel d'ORLEANS et Madame Fatima HAJBI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Orléans
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 20/01370
Date de la décision : 12/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-12;20.01370 ?
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