COUR D'APPEL D'ORLÉANS
C H A M B R E C I V I L E
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 25/05/2023
la SELARL DEREC
la SCP GUILLAUMA - PESME - JENVRIN
ARRÊT du : 25 MAI 2023
N° : - N° RG : N° RG 20/01939 - N° Portalis DBVN-V-B7E-GGZY
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BLOIS en date du 09 Septembre 2020
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265254779907637
Madame [X] [C]
née le 12 Février 1948 à [Localité 7] (92)
[Adresse 9]
[Localité 3]
représentée par Me BARATA substituant Pierre François DEREC de la SELARL DEREC, avocat au barreau d'ORLEANS
D'UNE PART
INTIMÉS : - Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265253562691012
Monsieur [G] [B]
né le 05 Mars 1962 à [Localité 8](36)
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me JENVRIN substituant Me Pierre GUILLAUMA de la SCP GUILLAUMA - PESME - JENVRIN, avocat au barreau d'ORLEANS
Société GARAGE BMS, anciennement SARL BMS AUTOMOBILE, immatriculée au RCS D'ANGERS sous le n° 798 925 749, représentée par son gérant domicilié ès qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 4]
n'ayant pas constitué avocat
D'AUTRE PART
DÉCLARATION D'APPEL en date du : 05 Octobre 2020.
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 03 janvier 2023
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats, affaire plaidée sans opposition des avocats à l'audience publique du 21 Mars 2023, à 14h30, devant Madame Laure-Aimée GRUA, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles en vertu de l'ordonnance N° 92/2020, Magistrat Rapporteur, par application de l'article 786 et 910 alinéa 1 du Code de Procédure Civile.
Lors du délibéré :
Madame Anne-Lise COLLOMP, Président de la chambre civile,
Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller,
Madame Laure-Aimée GRUA, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles en vertu de l'ordonnance N° 92/2020
Greffier :
Madame Fatima HAJBI, Greffier lors des débats et du prononcé.
ARRÊT :
L'arrêt devait initialement être prononcé le 23 mai 2023, à cette date le délibéré a été prorogé au 25 mai 2023,
Prononcé le 25 MAI 2023 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Suite à une offre parue sur le site leboncoin.fr, M. [G] [B] a acquis le 10 juillet 2015 de Mme Mme [X] [C] un véhicule Renault Espace immatriculé [Immatriculation 6] mis en circulation le 12 mai 2004, affichant 240 534 km au compteur, pour un prix de 2 000 euros.
Se plaignant de dysfonctionnements du véhicule, M. [B] a obtenu, par ordonnance du 1er juillet 2016 du juge des référés du tribunal de grande instance de Blois, la désignation de l'expert [M], remplacé par l'expert [O] par ordonnance du 17 octobre 2016.
Une ordonnance du 19 septembre 2017 a déclaré les opérations d'expertise communes et opposables à la SARL BMS Automobiles, vendeur du véhicule à Mme [C].
L'expert a déposé son rapport le 10 avril 2018.
Par actes d'huissier délivré les 8 et 9 juillet 2019, M. [B] a assigné Mme [C] et la société BMS Automobiles en reconnaissance des vices cachés affectant le véhicule, subsidiairement de responsabilité de droit commun, paiement de dommages-intérêts et d'une indemnité de procédure.
Par jugement rendu le 9 septembre 2020, le tribunal judiciaire de Blois a :
- débouté Mme [C] de sa demande tendant à voir déclarer M. [B] irrecevable en ses prétentions,
- débouté M. [B] de sa demande au titre de la responsabilité contractuelle de droit commun,
- condamné Mme [C] à lui payer la somme de 1 745,34 euros in solidum avec la société BMS Automobiles sur celle de 977,23 euros,
- condamné la société à relever et garantir Mme [C] de sa condamnation portant sur la somme de 977,23 euros,
- condamné Mme [C] in solidum avec la société BMS Automobiles à verser à M. [B] une indemnité de procédure de procédure de 1 000 euros,
- condamné les mêmes aux dépens, parmi lesquels les frais d'expertise,
- débouté les parties de leurs autres demandes,
- ordonné l'exécution provisoire de la décision.
Il retenait, pour considérer que Mme [C] avait manqué à son obligation de délivrance conforme, que les défauts affectant la ventilation et le système de climatisation, la courroie de distribution et ses accessoires, mis en évidence par l'expert judiciaire, sont apparus très rapidement après la vente du véhicule, M. [B] produisant un devis pour la réparation de la ventilation en date du 23 juillet 2015 et un devis du 29 septembre 2015 concernant la courroie de distribution ; ces défauts caractérisant un manquement à l'obligation de délivrance conforme du vendeur dès lors que l'acquéreur était en droit de prendre possession d'un véhicule exempt de ces vices.
Par déclaration du 5 octobre 2020, Mme [C] a relevé appel de cette décision, en ce qu'elle l'a condamnée à payer à M. [G] [B] la somme d e 1 745,34 €, in solidum avec la SARL BMS Auto sur la somme de 977,23 € ; condamné la SARL BMS Auto à relever et la garantir de sa condamnation portant sur la somme de 977,23 € seulement ; l'a condamnée in solidum avec la SARL BMS Auto à payer à M. [G] [B] la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; l'a condamnée in solidum avec la SARL BMS Auto aux entiers dépens comprenant le coût des opérations d'expertise ; et débouté les parties de leurs autres demandes.
La SARL Garage BMS (anciennement BMS Automobiles), assignée à comparaître par Mme [C] par acte d'huissier délivré le 23 décembre 2020 à personne, n'a pas comparu. Elle lui a signifié ses conclusions d'appelante par acte d'huissier du 1er février 2021 remis à personne. M. [B] lui a signifié ses conclusions avec appel incident et ses pièces par acte d'huissier du 8 avril 2021 remis à personne.
Les autres parties ont conclu. L'ordonnance de clôture est intervenue le 3 janvier 2023.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Les dernières conclusions, remises les 1er juillet 2021 par l'appelante, 1er avril 2021 par l'intimé, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, peuvent se résumer ainsi qu'il suit.
Mme [C] demande de :
- réformer le jugement, statuant à nouveau,
- rejeter toutes les demandes de M. [B],
- déclarer irrecevable et mal fondé l'appel incident de M. [B], le rejeter et rejeter toutes ses demandes,
- subsidiairement, condamner la société Garage BMS à la garantir de toutes condamnations,
- condamner M. [B], subsidiairement la société Garage BMS, à lui verser une indemnité de procédure de 2 500 euros et condamner l'un ou l'autre aux dépens de première instance ou d'appel, ces derniers distraits au profit de la Selarl Derec, avocat.
M. [B] demande de :
- le recevoir en son appel incident, réformer le jugement et statuant à nouveau,
A titre principal,
- le déclarer recevable, au visa de l'article 1641 du code civil, recevable et bien fondé en son action rédhibitoire,
- prononcer la résolution de la vente,
- lui donner acte de ce que Mme [C] pourra reprendre le véhicule dès restitution du prix,
- condamner Mme [C] à lui payer les sommes de 2 000 euros au titre de la restitution du prix, 362,76 euros au titre des frais de mutation du certificat d'immatriculation, 210,50 euros au titre des intérêts d'emprunt,
Subsidiairement, au visa des articles 1603 et 1625 du code civil,
- condamner Mme [C] à lui payer les sommes sus-indiquées,
- confirmer le jugement pour le surplus,
- débouter les parties de toutes demandes contraires,
- condamner Mme [C] à lui verser une indemnité de procédure de 2 000 euros en cause d'appel et la condamner aux dépens distraits au profit de Maître Guillauma, avocat.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'appelante reproche au premier juge d'avoir retenu un manquement à l'obligation de délivrance d'un véhicule conforme aux stipulations contractuelles en raison des dysfonctionnements de la ventilation et du système de climatisation, de la courroie de distribution et ses accessoires alors que ces défauts ne peuvent recevoir cette qualification, le véhicule délivré étant conforme aux stipulations contractuelles telles qu'elles ressortent de l'annonce d'offre de vente et de la déclaration de cession.
Elle fait valoir qu'il ressort du rapport d'expertise judiciaire que les vices n'étaient pas cachés, panne du lève-vitre, ou qu'ils existaient lors de la vente, dysfonctionnements de la ventilation et du système de climatisation, la courroie de distribution et ses accessoires ; le défaut de fonctionnement du lève vitre existait lors de la vente et M. [B] en était informé ; il a acheté le véhicule alors que la climatisation fonctionnait, le relais qui a cessé de fonctionner 3 jours après la vente, faisant partie des aléas pouvant survenir après l'acquisition d'un véhicule d'occasion, le vice n'était donc pas existant lors de la vente, la rupture de la courroie d'accessoires constitue un vice caché imputable au garage BMS, son vendeur, dont elle ne peut être tenue.
Elle ajoute que si en cause d'appel, M. [B] entend exercer une action rédhibitoire et demande la résolution de la vente, cette action est irrecevable en application de l'article 564 du code de procédure civile et, en toute hypothèse, ne peut qu'être rejetée.
M. [B] répond que dès son assignation, il a indiqué le fondement de son action, à savoir, une action résolutoire pour vice caché, même s'il n'a pas cité les textes, et qu'il maintient ses demandes. Il considère qu'au vu du rapport d'expertise, les conditions d'application des articles 1641 et suivants du code civil sont réunies.
Il est certain que M. [B] a fondé sa demande sur les dispositions des articles 1641 et suivants du code civil, le tribunal indiquant dans son jugement, page 3, 2ème paragraphe qu'il soutenait ne s'être jamais servi du véhicule, affecté de vices cachés. En tout cas, à l'énoncé de l'article 565 du code de procédure civile, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ; de plus, l'article 1641 du code civil donne le choix à l'acheteur d'exercer soit l'action rédhibitoire soit l'action estimatoire et la possibilité d'exercer l'autre action après avoir intenté l'une des actions tant qu'il n'a pas été statué sur sa demande par une décision passée en force de chose jugée.
L'action de M. [B] fondée sur les vices rédhibitoires et sa demande de résolution de la vente sont donc recevables.
Il ressort du rapport de l'expert M. [O] que :
- on peut assimiler la rupture de la courroie d'accessoire à un vice caché imputable au garage BMS qui a vendu ce véhicule à Mme [C] en ayant sous-traité le changement de la courroie de distribution à YOUNGTIMER AUTOS OUEST.
- le non fonctionnement du lève vitre AVD, connu de M. [B] lors de l'achat, et accepté en l'état et qui a été signalé par Mme [C], entraînait l'acceptation de sa part d'une réparation à sa charge.
- M. [B] a acheté ce véhicule kilométré, en l'état sans garantie (pièce 6) avec la climatisation qui fonctionnait, le relais qui a cessé de fonctionner 3 jours après l'achat, fait partie des aléas qui peuvent survenir sur des véhicules d'occasion, les composants peuvent cesser de fonctionner par usure ou vieillissement.
Les responsabilités et les coûts de remises en état pourraient se décomposer comme suit :
- Ventilation et climatisation (pièce 9): 768.11 € à charge de M. [B],
- Courroie de distribution et accessoires (pièce 10) 977.23 € à charge de BMS AUTOMOBILES
- Lève vitre (pièce 12) 494.28 € à charge de Mme [C] si c'est pendant la période où elle possédait ce véhicule, sinon ce vice caché pourrait être attribué à BMS à condition qu'elle puisse le justifier.
M. [F], expert désigné par l'assureur de Mme [C], présent lors des opérations d'expertise, a indiqué, [C] pièce 8, 'Lors des essais de climatisation effectués par le Garage AUBERT la courroie d'accessoires a rompu. On note que la courroie a abîmé le carter de distribution et des morceaux ont pénétré dans la distribution sans faire de dommage au moteur. A l'examen de la courroie, on relève que celle-ci est fortement usée. Suite aux factures transmises on note que la courroie d'accessoires n'a pas été remplacée lors du changement de la distribution le 25/11/2014 par YOUNGTIMER AUTOS OUEST. [Or] le constructeur impose le remplacement du kit de la courroie d'accessoires lors du changement de la distribution.'
Aux termes de l'article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou diminue tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise ou n'en aurait donné qu'un moindre prix.
En cédant la chose, le vendeur se porte garant de ce qu'elle présente les qualités qui sont normalement les siennes. Il s'agit là d'une obligation de résultat dont l'inexécution est démontrée dès lors que la défectuosité de la chose est établie. Le vice s'identifie à toute défectuosité qui empêche la chose de rendre, et de rendre pleinement, les services que l'on en attend. Il résidera dans le mauvais état ou le mauvais fonctionnement de la chose, l'impossibilité de s'en servir dans des conditions satisfaisantes
En principe, il ne suffit pas que manque une des diverses qualités que l'acheteur pouvait envisager ou que le vendeur avait promise, si cette absence est sans incidence réelle sur l'utilité de la chose. Ainsi, les défauts qui diminuent seulement l'agrément que l'on peut en tirer ne donnent pas lieu à garantie.
Il est certain qu'en faisant l'acquisition du véhicule, M. [B] connaissait le défaut de fonctionnement du lève vitre. Il ne peut donc être retenu que ce défaut constitue un vice caché, même si l'expertise a révélé que le non fonctionnement relève d'une intervention humaine ayant sectionnée volontairement le faisceau.
Pour ce qui concerne la ventilation et la climatisation, l'expert a considéré que le véhicule a été vendu alors que la climatisation fonctionnait, le relais ayant cessé de fonctionner 3 jours après l'achat mais qu'il fait partie des aléas pouvant survenir sur des véhicules d'occasion. L'usure du relais, dû à l'âge du véhicule, connu de l'acquéreur, ne saurait en lui-même être considérée comme un vice, M. [B] qui a acquis un véhicule mis en circulation depuis 11 ans, totalisant 240 534 km au compteur, ayant pu se convaincre de ce vice.
La rupture de la courroie d'accessoire, qui devait, selon les préconisations du constructeur, être remplacée lors du changement de la distribution le 25 novembre 2014 par Young Timer Autos Ouest à la demande du précédent vendeur du véhicule, le garage BMS, constitue par contre un vice caché du véhicule le rendant impropre à l'usage auquel on le destine, en ce qu'il relie la poulie du moteur (poulie damper) aux poulies des différents accessoires, pompe à eau, alternateur, pompe de direction assistée, compresseur de climatisation.
Mme [C], vendeur du véhicule, est tenue à garantie, même si elle n'a pas connu le vice affectant la courroie d'accessoire.
En conséquence, il convient, en application de l'article 1644 du code civil, de prononcer la résolution de la vente en lui ordonnant de restituer à M. [B] le prix de 2 000 euros et en la condamnant à lui rembourser, en application de l'article 1646, les frais occasionnés par la vente, à savoir, le coût du certificat d'immatriculation, 362,76 euros et les intérêts de l'emprunt contracté pour l'acquisition du véhicule, 210,50 euros. La décision est donc infirmée.
M. [B] devra restituer le véhicule à Mme [C], aux frais de celle-ci.
Sur la garantie de la société BMS
Le véhicule a été vendu à Mme [C] le 28 novembre 2014 par la société Garage BMS, professionnelle de l'automobile, qui a fait procéder, selon facture du 25 novembre 2014, au changement de la courroie de distribution par la société Youngtimer Autos Ouest. La société Garage BMS, vendeur professionnel ne pouvant dès lors ignorer les vices de la chose vendue, est donc elle-même tenue de la garantie des vices cachés affectant le véhicule vendu quand bien même elle aurait stipulé qu'elle n'était tenue à aucune garantie, conformément à l'article 1643 du code civil. Le recours de Mme [C] contre la société Garage BMS sera accueilli et cette société sera condamnée à la garantir des condamnations prononcées à son égard, exception faite de la restitution du prix de vente consécutive à l'annulation de la vente, prix auquel, du fait de la résolution de la vente, elle n'a plus droit, et dont la restitution ne constitue pas pour elle un préjudice indemnisable, ainsi que le juge d'ailleurs la Cour de cassation (1re Civ., 12 septembre 2019, pourvoi n° 18-19.345).
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Mme [C] et la société Garage BMS seront condamnées, in solidum, aux dépens de première instance et d'appel.
Il y a lieu de condamner Mme [C] à verser à M. [B] une indemnité de procédure de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
La société Garage BMS sera quant à elle condamnée à verser une indemnité de procédure de 2500 euros à Mme [C].
La société Garage BMS garantira Mme [C] des condamnations prononcées contre elle au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision réputée contradictoire, mise à disposition au greffe ;
DÉCLARE M. [G] [B] recevable en son action en résolution de la vente;
INFIRME le jugement, en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau ;
ORDONNE la résolution de la vente du véhicule Renault Espace immatriculé [Immatriculation 6] mis en circulation le 12 mai 2004 intervenue le 10 juillet 2015 entre Mme [X] [C], vendeur, et M. [G] [B], acquéreur ;
CONDAMNE Mme [X] [C] à restituer le prix de vente d'un montant de 2 000 euros à M. [G] [B] ;
CONDAMNE Mme [X] [C] à payer à M. [B] les sommes de 362,76 euros et de 210,50 euros au titre des frais occasionnés par la vente;
DIT que M. [G] [B] restituera le véhicule à Mme [X] [C], aux frais de celle-ci ;
CONDAMNE la société Garage BMS à garantir Mme [X] [C] des condamnations prononcées à son encontre, en ce compris celles au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens, exception faite de la restitution du prix de vente du véhicule ;
CONDAMNE Mme [X] [C] au paiement d'une indemnité de procédure de 2 000 euros à M. [G] [B] ;
CONDAMNE la société Garage BMS à payer à Mme [X] [C] une somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Mme [C] et la société Garage BMS aux dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de Maître Guillauma, avocats.
Arrêt signé par Madame Anne-Lise COLLOMP, Président à la Cour d'Appel d'ORLEANS et Madame Fatima HAJBI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT