COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE DES URGENCES
COPIES EXECUTOIRES + EXPÉDITIONS :
SCP GUILLAUMA - PESME - JENVRIN
SELARL ACTE - AVOCATS ASSOCIES
ARRÊT du 10 MAI 2023
n° : 154/23 RG 22/02241
n° Portalis DBVN-V-B7G-GUZK
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Jugement, Tribunal Judiciaire d'ORLÉANS en date du 31 août 2022, RG 22/01129, n° Portalis DBYV-W-B7G-F7JC ;
PARTIES EN CAUSE
APPELANT : timbre fiscal dématérialisé n°: 1265 2815 0304 5730
Monsieur [O] [S]
[Adresse 1]
représenté par Me Christophe PESME de la SCP GUILLAUMA-PESME-JENVRIN, avocats au barreau d'ORLÉANS
INTIMÉE : timbre fiscal dématérialisé n°: 1265 2802 3892 1942
SARL ATELIER ACANTHE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 2]
représentée par Me Nelsie-Clea KUTTA ENGOME de la SELARL ACTE-AVOCATS ASSOCIÉS, avocats au barreau d'ORLÉANS
' Déclaration d'appel en date du 27 septembre 2022
' Ordonnance de clôture du 28 février 2023
Lors des débats, à l'audience publique du 29 mars 2023, Monsieur Michel Louis BLANC, Président de Chambre, a entendu les avocats des parties, avec leur accord, par application des articles 786 et 910 du code de procédure civile ;
Lors du délibéré :
Monsieur Michel BLANC, président de chambre,
Monsieur Yannick GRESSOT, conseiller
Madame Laure Aimée GRUA, conseiller
Greffier : Madame Mireille LAVRUT, faisant fonction de greffier lors des débats et du prononcé par mise à disposition au greffe ;
Arrêt : prononcé le 3 mai 2023 et prorogé au 10 mai 2023 par mise à la disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
[O] [S] avait confié à la société Atelier Acanthe différents travaux de rénovation ; la réception était prononcée le 25 septembre 2019, des réserves étant alors formulées.
Par une ordonnance en date du 4 décembre 2020, le juge des référés, saisi à la demande de [O] [S], désignait en qualité d'expert [K] [G], lequel déposait son rapport le 30 avril 2022.
Par acte en date du 28 mars 2022, la société Acanthe assignait [O] [S] devant le tribunal judiciaire d'Orléans aux fins de l'entendre condamner à lui payer la somme de 3696,86 € TTC ainsi que la somme de 4000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
[O] [S] formait une demande reconventionnelle, sollicitant le paiement de la somme de 5500 € à titre de dommages-intérêts, demandant au tribunal de dire que cette somme se compenserait avec la somme de 129,98 € restant due au titre du solde des travaux.
Le 31 août 2022, le tribunal judiciaire d'Orléans par jugement contradictoire, indiquant en tête du dispositif que ce jugement était rendu en dernier ressort, condamnait [O] [S] à verser à la société Acanthe la somme de 3696,86 €, déboutait [O] [S] de sa demande reconventionnelle le condamnant à payer à la société Acanthe la somme de 600 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par une déclaration déposée au greffe le 27 septembre 2022, [O] [S] interjetait appel de ce jugement.
Par ses dernières conclusions en date du 16 février 2023, il en sollicite l'infirmation, demandant à la cour, statuant à nouveau de condamner la société Atelier Acanthe à lui payer la somme de 5500 € à titre de dommages-intérêts, de dire que cette somme se compensera avec la somme de 129,98 € restant due au titre du solde des travaux, de débouter la société Atelier Acanthe de l'ensemble de ses demandes et de la condamner à lui payer la somme de 5000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens incluant les frais d'expertise judiciaire.
Par ses dernières conclusions en date du 16 février 2023, la société Atelier Acanthe demande à la cour de déclarer [O] [S] est recevable en son appel.
À titre subsidiaire, elle sollicite la confirmation du jugement entrepris et l'allocation de la somme de 4000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture était rendue le 28 février 2023.
SUR QUOI :
Attendu que la déclaration d'appel du 27 septembre 2022 mentionne après le titre « Objet/Portée de l'appel » : « Appel partiel ; l'objet de l'appel est de demander à la cour d'appel l'annulation et/ou la réformation de la décision de première instance en ce qu'elle a : ' Qualifié le jugement 'en dernier ressort', ' Condamné (') » ;
Que la demande de réformation en ce que le jugement était qualifié de jugement « en dernier ressort » ne figure pas dans les premières conclusions de [O] [S], ce que souligne à juste titre la partie intimée ;
Que cette argumentation est cependant inopérante, puisque selon les dispositions de l'article 536 du code de procédure civile, la qualification inexacte d'un jugement est sans effet sur le droit d'exercer un recours ;
Attendu que la partie intimée invoque les dispositions de l'article R.211'3'24 du code de l'organisation judiciaire, ainsi que celles de l'article 35 et de l'article 39 du code de procédure civile, dont elle rappelle qu'elles visent à empêcher au défendeur d'éluder par une demande reconventionnelle en dommages-intérêts l'application des règles relatives tant à la compétence qu'au taux du ressort des tribunaux d'instance, et que la juridiction se prononce en dernier ressort si la seule demande qui excède le taux du dernier ressort est une demande reconventionnelle en dommages-intérêts fondée exclusivement sur la demande initiale, estimant qu'il se déduit du dispositif de l'assignation qu'elle-même avait formé une demande en principal inférieure à 5000 €, [O] [S] ayant fondé sa demande reconventionnelle à hauteur de 5500 € sur la demande initiale, et non sur les conditions d'exécution du contrat ;
Que le litige n'a pas débuté lors de l'assignation du 28 mars 2022, mais bien antérieurement à cellei-ci, puisque [O] [S] reprochait différents manquements à la société Acanthe, ce qui avait donné lieu à une expertise judiciaire, [O] [S] invoquant différentes malfaçons justifiant selon lui l'indemnisation d'un préjudice matériel et d'un préjudice de jouissance ;
Que la demande reconventionnelle n'était donc pas fondée sur la demande initiale au sens de l'article 39 du code de procédure civile, et en était même indépendante ;
Que le jugement a donc bien été rendu en premier ressort et non en dernier ressort comme mentionné dans son dispositif par une erreur tout à fait regrettable ;
Que l'appel est donc recevable ;
Sur le fond :
Attendu que pour condamner [O] [S] au paiement de la somme de 3696,86 €, le premier juge a énuméré les réserves qui avaient été formulées le 25 septembre 2019, et a repris les calculs faits par l'expert judiciaire, tenant compte des réserves et déduisant, sur le solde avant réparation, la somme de 1581,53 €, avant d'arrêter la somme finale à 6225,01 € pour les prestations réellement exécutées, tant au titre de la phase un que de la phase deux ;
Attendu que le compte établi par l'expert [G] fait en effet apparaître pour la phase 1 des montants de 2158,13 € et 620 € hors-taxes et pour la phase 2 (esquisses jusqu'au projet D C.E.) un montant de 2409,38 € ;
Que ce technicien, à l'argumentation de [O] [S] relativement à l'absence de d'engagement contractuel sur la deuxième phase, figurant dans un dire que lui avait adressé l'intéressé le 7 avril 2021, invoquant cette absence d'engagement, l'absence de propositions de mission de la part de la société Acanthe pour cette deuxième phase, et le contentieux préexistant en phase 1 faisant en tout état de cause obstacle à un engagement de sa part sur la phase suivante, a répondu qu'il ne figure en effet au dossier aucun devis signé par [O] [S], que la proposition de mission a été établie après réception de la phase 1, et que l'obstacle à l'engagement de [O] [S] sur la phase suivante est clairement rappelé au rapport dans son historique, l'expert précisant que les diligences de la société Acanthe concernant la phase 2 sont antérieures à cette difficulté ;
Attendu que l'analyse de l'expert aux termes de laquelle il a chiffré les prestations exécutées à 5187,52 € hors-taxes, soit 6225,01 € TTC, ne fait pas l'objet de critiques suffisamment pertinentes pour pouvoir être contestées, et en déduit le règlement ainsi qu'une somme de 500 € au titre de la responsabilité de la société Acanthe concernant les désordres retenus ;
Attendu que [O] [S], qui fonde le principal de son appel sur le rapport d'expertise judiciaire ne produit aucune pièce qui contredise les conclusions de ce dernier, et ne démontre aucune erreur d'appréciation de la part du premier juge ;
Attendu qu'il y a lieu de confirmer dans son intégralité le jugement entrepris ;
Attendu que chacune des parties succombe au moins partiellement en ses prétentions, de sorte qu'il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Déclare [O] [S] recevable en son appel
Confirme le jugement entrepris,
Y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne [O] [S] aux dépens d'appel et autorise la société Acte Avocats Associés à se prévaloir des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Monsieur Michel Louis BLANC, président de chambre, et Madame Mireille LAVRUT, faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,