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09/05/2023 | FRANCE | N°21/01192

France | France, Cour d'appel d'Orléans, Chambre sécurité sociale, 09 mai 2023, 21/01192


COUR D'APPEL D'ORLÉANS



CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE







GROSSE à :

[G] [U]

CPAM DU LOIRET

EXPÉDITION à :

MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE

Pôle social du Tribunal judiciaire d'ORLEANS





ARRÊT DU : 9 MAI 2023



Minute n°205/2023



N° RG 21/01192 - N° Portalis DBVN-V-B7F-GLED



Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire d'ORLEANS en date du 25 Février 2021



ENTRE



APPELANT :





Monsieur [G] [U]

[Adresse 1]

[Localité 3]



Comparant en personne





D'UNE PART,



ET



INTIMÉE :



CPAM DU LOIRET

[Adresse 5]

[Localité 3]



Représentée par Mme [P] [Y], en vertu d'un pouvoir s...

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE

GROSSE à :

[G] [U]

CPAM DU LOIRET

EXPÉDITION à :

MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE

Pôle social du Tribunal judiciaire d'ORLEANS

ARRÊT DU : 9 MAI 2023

Minute n°205/2023

N° RG 21/01192 - N° Portalis DBVN-V-B7F-GLED

Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire d'ORLEANS en date du 25 Février 2021

ENTRE

APPELANT :

Monsieur [G] [U]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Comparant en personne

D'UNE PART,

ET

INTIMÉE :

CPAM DU LOIRET

[Adresse 5]

[Localité 3]

Représentée par Mme [P] [Y], en vertu d'un pouvoir spécial

PARTIE AVISÉE :

MONSIEUR LE MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE

[Adresse 2]

[Localité 4]

Non comparant, ni représenté

D'AUTRE PART,

COMPOSITION DE LA COUR

Lors des débats :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 MARS 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller, chargé du rapport.

Lors du délibéré :

Madame Nathalie LAUER, Président de chambre,

Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, Conseiller,

Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller.

Greffier :

Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt.

DÉBATS :

A l'audience publique le 14 MARS 2023.

ARRÊT :

- Contradictoire, en dernier ressort.

- Prononcé le 9 MAI 2023 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- Signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.

* * * * *

M. [G] [U], a demandé à son employeur, la société [6], de déclarer un accident du travail qui lui serait survenu le 20 juillet 2018, décrit comme suit': 'mise en place du convoyeur' avec 'douleur à l'épaule', décrite comme 'névralgie cervico-brachiale' dans le certificat médical initial du 23 juillet 2018.

Cet accident a fait l'objet d'un refus de prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret, selon décision du 30 janvier 2019, au motif que le médecin conseil avait considéré qu'il n'y a pas de relation de cause à effet entre les faits invoqués et les lésions médicalement constatées par le certificat médical.

M. [U] a contesté cette décision et la caisse primaire d'assurance maladie a mis en place une mesure d'expertise médicale, dans le cadre des dispositions de l'article L. 141-1 du Code de la sécurité sociale.

Cette expertise, rendue le 20 mai 2019 par le docteur [C], a retenu l'absence de lien de causalité entre les lésions et troubles indiqués au certificat médical du 23 juillet 2018 et le traumatisme provoqué par l'accident dont M. [U] a été victime le 20 juillet 2018.

Par courrier du 3 juillet 2019, la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret a avisé M. [U] de ce que les conclusions du médecin expert confirmaient le refus initial de prise en charge.

M. [U] a saisi la commission de recours amiable, qui a pris une décision implicite de rejet, puis le Pôle social du tribunal de grande instance d'Orléans, aux fins de contester cette décision.

Le Pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans, a, par jugement rendu le 25 février 2021':

- rejeté le recours de M. [U],

- condamné M.[U] aux dépens.

M. [U] a fait appel de ce jugement, notifié par courrier du 25 février 2021 réceptionné le 8 mars 2021, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au greffe de la Cour le 8 avril 2021.

Dans sa déclaration d'appel, M. [U] indique contester cette décision et solliciter une nouvelle expertise médicale.

La caisse primaire d'assurance maladie du Loiret demande à la Cour de débouter M. [U] de l'ensemble de ses demandes, de confirmer le décision entreprise et de confirmer le refus de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l'accident déclaré au 20 juillet 2018, en l'absence de lien de cause à effet entre les faits invoqués et la lésion médicalement constatée par le certificat médical initial du 23 juillet 2018.

M. [U] soutient que':

- il est bien survenu un accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail, avec témoins, mais sans qu'une enquête soit réalisée par la caisse,

- il était sur son poste de travail, lorsque subitement, alors qu'il effectuait des gestes répétés de préhension et d'accrochage d'accessoires pour radiateurs électriques, il a ressenti des douleurs au niveau de l'épaule droite,

- son employeur n'a pas émis de réserves,

- les douleurs ont persisté pendant plusieurs mois alors qu'il n'avait jamais ressenti ces douleurs auparavant,

- son médecin traitant a constaté la lésion, à savoir une névralgie cervico-brachiale,

- il n'a jamais été reçu par le médecin conseil,

- il a été réalisé un électromyogramme qui n'a pas été pris en compte par l'expert, pas plus que l'IRM, l'expert n'ayant tenu compte que de la seule radiographie qui a été effectuée.

La caisse primaire d'assurance maladie soutient principalement que':

- le médecin conseil de la caisse a conclu que les lésions constatées n'étaient pas imputables à l'accident,

- le docteur [C], expert indépendant, a conclu dans le même sens,

- les documents médicaux produits par M.[U] sont postérieurs à cet accident,

- il n'existe pas d'élément pertinent pour justifier une nouvelle expertise.

Pour un plus ample exposé des moyens et arguments des parties, il est expressément renvoyé à leurs écritures respectives, comme le permet l'article 455 du Code de procédure civile.

SUR CE, LA COUR:

Il résulte des dispositions des articles L. 141-1 et L. 141-2 du Code de la sécurité sociale que les contestations d'ordre médical opposant la caisse à l'assuré relatives notamment à l'état de ce dernier, donnent lieu à une expertise médicale technique dont les conclusions si elles procèdent d'une procédure régulière et sont claires, précises, dénuées d'ambiguïté, s'imposent aux parties ainsi qu'au juge du contentieux général de la sécurité sociale, qui ne dispose pas du pouvoir de régler une difficulté d'ordre médical.

Selon l'article R. 142-24-1 du Code de la sécurité sociale, devenu l'article R. 142-17-1, II, du Code de la sécurité sociale, lorsque le différend porte sur une décision prise après mise en 'uvre de la procédure d'expertise médicale prévue à l'article L. 141-1, le tribunal peut ordonner une nouvelle expertise si une partie en fait la demande.

En l'espèce, le médecin conseil de la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret, comme le médecin expert désigné dans le cadre de la procédure d'expertise prévue par l'article L. 141-1 du Code de la sécurité sociale, ont estimé que la lésion constatée le 23 juillet 2018, à savoir une 'névralgie cervico-brachiale', est sans lien avec l'accident survenu le 20 juillet 2018, dont la réalité n'est pas contestée par la caisse.

C'est seulement le lien entre cette lésion et cet accident qui fait l'objet du litige.

Le Docteur [C], dont le rapport est produit dans son intégralité par M. [U], mentionne que ce dernier a été examiné le 4 juin 2019 et qu'ont été communiqués à l'expert non seulement la radiographie du 24 juillet 2018, mais aussi l'IRM du 8 octobre 2018, un compte rendu d'hospitalisation du 25 au 29 janvier 2019 en rhumatologie et l'électromyogramme du 4 mars 2019.

Tous les éléments médicaux produits par M. [U] dans le cadre de la procédure ont donc été communiqués au médecin expert.

Ce dernier a constaté que la névralgie cervico-brachiale est causée non par une compression créée par une hernie discale permettant d'expliquer les douleurs, mais plutôt par un 'rétrécissement des trous de conjugaisons en C3/C4', qui, selon le docteur [C], 'ne peut être imputable à l'accident du travail en cause'.

L'expert en conclut donc à l'absence de lien de causalité entre les lésions et troubles indiqués au certificat médical du 23 juillet 2018 et le traumatisme provoqué par l'accident dont M. [U] a été victime le 20 juillet 2018.

Dans ces conditions, il doit être constaté que M. [U] ne produit aucun élément susceptible de remettre en cause l'avis parfaitement clair et motivé émis par le médecin expert.

La cour en conclut que l'accident du 20 juillet 2018 n'a causé en lui-même aucune conséquence dommageable pour M. [U] et que les arrêts de travail et les soins prodigués à compter du 23 juillet 2018 ne peuvent être pris en charge au titre de cet accident.

C'est pourquoi le jugement entrepris, sans qu'il apparaisse nécessaire de désigner un nouvel expert, sera confirmé en toutes ses dispositions.

Les dépens d'appel seront mis à la charge de M. [U].

PAR CES MOTIFS:

Statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Confirme le jugement rendu le 25 février 2021 par le Pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans en toutes ses dispositions';

Y ajoutant,

Condamne M. [U] aux dépens d'appel.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Orléans
Formation : Chambre sécurité sociale
Numéro d'arrêt : 21/01192
Date de la décision : 09/05/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-05-09;21.01192 ?
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