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02/05/2023 | FRANCE | N°21/02851

France | France, Cour d'appel d'Orléans, Chambre sécurité sociale, 02 mai 2023, 21/02851


COUR D'APPEL D'ORLÉANS



CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE







GROSSE à :

SELARL [3]

CPAM D'INDRE ET LOIRE

EXPÉDITION à :

SARL [7]

MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE

Pôle social du Tribunal judiciaire de TOURS





ARRÊT du : 2 MAI 2023



Minute n°189/2023



N° RG 21/02851 - N° Portalis DBVN-V-B7F-GOY4



Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire de TOURS en date du 25 Octobre 2021



ENTRE




APPELANTE :



SARL [7]

[Adresse 2]

[Localité 5]



Représentée par Me Philippe BARON de la SELARL 2BMP, avocat au barreau de TOURS



D'UNE PART,



ET



INTIMÉE :



CPAM D'INDRE ET LOIRE

[Adresse...

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE

GROSSE à :

SELARL [3]

CPAM D'INDRE ET LOIRE

EXPÉDITION à :

SARL [7]

MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE

Pôle social du Tribunal judiciaire de TOURS

ARRÊT du : 2 MAI 2023

Minute n°189/2023

N° RG 21/02851 - N° Portalis DBVN-V-B7F-GOY4

Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire de TOURS en date du 25 Octobre 2021

ENTRE

APPELANTE :

SARL [7]

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représentée par Me Philippe BARON de la SELARL 2BMP, avocat au barreau de TOURS

D'UNE PART,

ET

INTIMÉE :

CPAM D'INDRE ET LOIRE

[Adresse 4]

[Localité 9]

Représentée par Mme [V] [Z], en vertu d'un pouvoir spécial

PARTIE AVISÉE :

MONSIEUR LE MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE

[Adresse 1]

[Localité 6]

Non comparant, ni représenté

D'AUTRE PART,

COMPOSITION DE LA COUR

Lors des débats et du délibéré :

Madame Nathalie LAUER, Président de chambre,

Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, Conseiller,

Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller.

Greffier :

Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt.

DÉBATS :

A l'audience publique le 28 FEVRIER 2023.

ARRÊT :

- Contradictoire, en dernier ressort.

- Prononcé le 2 MAI 2023 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre, et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

Le 23 mars 2020, M. [K] [Y] et M. [L] [H], salariés de la société [7], ont été victimes d'un accident de la circulation, lequel a entraîné la mort de M. [Y]. La société [7] a adressé une déclaration d'accident du travail à la caisse primaire d'assurance maladie, sans émettre de réserves.

La caisse a pris cet accident en charge au titre de la législation professionnelle, selon notification du 13 juillet 2020.

Saisie par la société le 23 juillet 2020, la commission de recours amiable de la caisse a, par décision du 17 novembre 2020, confirmé la décision de la caisse.

Par requête du 29 octobre 2020, la société [7] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Tours à l'encontre de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.

Par requête du 13 janvier 2021, la société [7] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Tours à l'encontre de la décision explicite de rejet rendue par la commission de recours amiable.

Par jugement du 25 octobre 2021, le Pôle social du tribunal judiciaire de Tours a :

- ordonné la jonction des instances enrôlées sous les n° 20/00343 et 21/00013, sous le n° 20/00343,

- déclaré opposable à la société [7] la décision de la CPAM d'Indre et Loire de prise en charge de l'accident du travail de M. [K] [Y] en date du 23 mars 2020,

- débouté la société [7] de ses prétentions,

- condamné la société [7] aux entiers dépens.

Le jugement lui ayant été notifié le 25 octobre 2021, la société [7] en a relevé appel par déclaration du 3 novembre 2021.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 23 février 2023, soutenues oralement à l'audience, la société [7] invite la Cour à :

- déclarer la SARL [7] tant recevable que bien fondée en son appel,

Y faisant droit,

- infirmer le jugement entrepris rendu par le Pôle social du tribunal judiciaire le 25 octobre 2021 en ce qu'il a :

- déclaré opposable à la société [7] la décision de la CPAM d'Indre et Loire de prise en charge de l'accident du travail de M. [K] [Y] en date du 23 mars 2020,

- débouté la société [7] de ses prétentions,

- condamné la société [7] aux dépens,

Statuant à nouveau,

- annuler la décision de rejet de la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie d'Indre et Loire du 17 novembre 2020 et, partant, la décision de la caisse primaire d'assurance maladie du 13 juillet 2020,

- déclarer la décision de rejet de la caisse primaire d'assurance maladie du 13 juillet 2020 inopposable à la société [7],

- dire que l'accident de M. [K] [Y] en date du 13 mars 2020 ne doit pas être pris en charge au titre de la législation sur les accidents professionnels,

- ordonner à la caisse primaire d'assurance maladie d'Indre et Loire de tirer les justes conséquences de l'absence de caractère professionnel de l'accident,

- condamner la caisse primaire d'assurance maladie d'Indre et Loire au paiement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Par conclusions soutenues oralement à l'audience, la caisse primaire d'assurance maladie d'Indre et Loire prie la Cour de :

- confirmer le jugement du 25 octobre 2021 dans toutes ses dispositions,

- confirmer la décision de la caisse concernant la prise en charge de l'accident du travail du 23 mars 2020 survenu à M. [Y] [K],

- déclarer opposable à la société [7] la décision de la CPAM d'Indre et Loire de prise en charge de l'accident de travail de M. [Y] [K] en date du 23 mars 2020,

- rejeter en conséquence l'ensemble des demandes et prétentions de la société [7],

- condamner la société [7] au paiement de la somme de 800 euros à la caisse primaire d'assurance maladie d'Indre et Loire au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

- condamner la société [7] aux entiers dépens.

Pour l'exposé détaillé des moyens des parties et conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, il est expressément référé à leurs écritures susvisées.

SUR CE, LA COUR

La demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge de l'accident litigieux au titre de la législation professionnelle

La société [7] poursuit l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il a rejeté cette demande. Au fondement de l'article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale et de la jurisprudence, elle fait valoir que tout accident survenu au temps et au lieu de travail, sous la subordination de l'employeur, est considéré comme accident du travail ; que toutefois si l'accident est étranger à l'activité professionnelle, la présomption tombe de sorte que la législation professionnelle ne trouve pas à s'appliquer ; que tel est le cas lorsque le salarié s'est volontairement soustrait au lien de subordination qui le lie à l'employeur ; que le salarié est considéré comme s'étant soustrait à l'autorité de l'employeur lorsqu'il accomplit un acte dicté par son intérêt personnel au moment de l'accident ; que le salarié qui effectue une mission bénéficie de la protection accident du travail pendant tout le temps de la mission, sans distinguer selon que l'accident survient à l'occasion d'un acte de la vie professionnelle ou de la vie courante, sauf si l'employeur ou la caisse primaire apporte la preuve que le salarié a interrompu sa mission pour un motif personnel (en particulier Cass. Soc. 10 juillet 2001, pourvoi n° 99-20.603) ; qu'en cas d'accident de la circulation survenant alors que le salarié est normalement en mission, la jurisprudence applique les critères applicables aux accidents de trajet ; que néanmoins, de jurisprudence constante, pour que l'accident de trajet soit reconnu comme d'origine professionnelle, il doit être survenu vers ou en provenance de la résidence et pendant le temps normal du trajet.

En l'espèce, la société [7] soutient que M. [Y] a interrompu sa mission contrairement aux directives expresses de son employeur en ce sens ; qu'il s'est donc extrait volontairement du lien de subordination et ce à des fins purement personnelles ; qu'en effet, les deux chantiers objet de la mission devaient être réalisés sur deux jours notamment afin de respecter la durée maximale de travail et la durée minimale de repos ; qu'en effet, temps de trajet compris (10 heures aller-retour) et les deux chantiers compris, il était impossible et interdit aux salariés d'effectuer à la fois l'aller-retour et les deux chantiers sur une seule journée.

De ces circonstances, elle déduit que M. [Y] s'est volontairement soustrait au lien de subordination en refusant de se soumettre aux directives de l'employeur en expédiant les chantiers et le trajet sur une journée au lieu de deux et en violant les consignes strictes liées à la durée minimale de repos et la durée maximale de travail que la société respecte scrupuleusement, raison pour laquelle elle avait pris le soin de s'assurer qu'un hôtel serait ouvert le 23 mars et de réserver cet hôtel.

Elle affirme également qu'à des fins purement personnelles, M. [Y] a souhaité rentrer aussi tôt que possible pour pouvoir rejoindre sa nouvelle petite amie comme celle-ci en atteste (pièce n° 10). Elle en infère que le trajet n'avait pas pour but de le mener à son domicile ou encore à une résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où le travailleur se rend de façon habituelle pour des motifs d'ordre familial et le lieu de travail, comme l'exige la jurisprudence pour reconnaître l'accident de trajet pris en charge au titre de la législation professionnelle.

La caisse primaire d'assurance maladie d'Indre et Loire conclut à la confirmation du jugement sur ce point. Elle expose qu'il ressort clairement de l'enquête que la société [7] n'a établi aucun planning horaire pour les deux chantiers et que la pré-réservation d'hôtel devait être confirmée par les salariés, les laissant libres de s'organiser. M.[Y] étant accompagnée d'un collègue, M. [H], elle prétend qu'il n'est pas sérieux de soutenir que c'est uniquement M. [Y] qui a souhaité rentrer pour des raisons personnelles ; que les intéressés ont pris la route après leur dernier chantier de sorte que M. [Y] était donc sur le trajet de retour le 23 mars 2020 et se trouvait alors encore en mission lorsque l'accident a eu lieu à 23 heures ; qu'à aucun moment, il n'est établi qu'il s'est soustrait à l'autorité de son employeur alors qu'il est de jurisprudence constante qu'un salarié en mission est protégé pendant tout le temps de celle-ci, peu important que l'accident survienne à l'occasion d'un acte professionnel ou de la vie courante ; que l'employeur avait bien rédigé une attestation de déplacement professionnel du 23 mars 2020 au 25 mars 2020 établissant la période de la mission ; qu'il importe peu que l'accident se soit produit sur le trajet pour rejoindre un hôtel ou pour rejoindre son domicile ; que la société n'ayant effectué qu'une pré-réservation pendant la période de confinement Covid 19, elle laissaits libre les salariés de s'organiser ; que l'accident de M. [H] a bien été déclaré en accident de travail et non en accident de trajet au regard du fait que les deux salariés étaient en mission et protégés à ce titre de sorte qu'il s'en déduit que la société [7] reconnaît que son salarié était bien sous sa subordination ;

que c'est donc de façon tout à fait surprenante qu'elle vient soutenir que le passager du même véhicule, s'est lui soustrait volontairement à son autorité ; qu'en tout état de cause, l'employeur ne rapporte pas la preuve que le salarié a interrompu sa mission pour motif personnel et ne se trouvait plus sous sa subordination puisque le seul constat établi par l'employeur est qu'il n'aurait pas respecté les consignes de sécurité alors que la seule absence de respect de ces consignes n'est pas suffisante à faire disparaître le caractère professionnel de l'accident. Elle en déduit que l'employeur n'établit en aucun cas que l'activité professionnelle de la victime n'a joué aucun rôle dans le décès de l'assuré.

Appréciation de la Cour

En application de l'article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs chefs d'entreprise.

Constitue un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci.

Le salarié effectuant une mission a droit à la protection prévue par les dispositions précitées, pendant tout le temps de la mission qu'il accomplit pour son employeur, peu important que l'accident survienne à l'occasion d'un acte professionnel ou d'un acte de la vie courante, sauf la possibilité pour l'employeur de rapporter la preuve que le salarié avait interrompu sa mission pour un motif personnel.

L'accident survenu alors que la victime était au temps et au lieu de travail est présumé imputable au travail.

Pour que la présomption d'imputabilité puisse jouer, la victime doit au préalable établir la réalité de la lésion ainsi que sa survenance au temps et au lieu du travail. Cette présomption ne tombe que si l'employeur établit que la cause de l'accident est totalement étrangère au travail ou qu'elle résulte exclusivement d'un état pathologique préexistant.

La cause étrangère est démontrée si le salarié s'est volontairement soustrait au lien de subordination le liant à son employeur.

Affirmant que le salarié victime de l'accident mortel de travail litigieux s'est soustrait au lien de subordination le liant à son employeur, il appartient à la société [7] d'en rapporter la preuve sans pouvoir pour justifier l'absence de consigne écrite, se retrancher derrière le fait que les parties n'ont jamais communiqué par écrit. En outre, si la consigne n'a pas besoin d'être écrite pour avoir la valeur d'une instruction, encore convient-il d'en justifier pour la mission considérée.

En l'espèce, pour tenter de démontrer que les deux chantiers devaient être réalisés sur deux jours, la société [7] produit les deux factures correspondantes (pièces numéros 2 et 3), datées toutes deux du 23 mars 2020 et l'autorisation de déplacement professionnel du 23 au 25 mars 2020 (pièce n° 8), étant rappelé que ces deux chantiers ont eu lieu pendant la période de confinement ordonnée pour faire face à l'épidémie de Covid 19. Elle se prévaut également d'un courriel (pièce n° 5) d'un hôtel Ibis Styles de Brest du 21 juillet 2020 rédigé de la manière suivante : 'nous confirmons avoir bien reçu un appel de l'entreprise [7] le vendredi 22 mars pour loger votre collaborateur [K] pour la nuit du 23 au 24. Cependant, celui-ci ne nous a pas rappelé pour faire la réservation'.

Elle communique également une attestation (pièce n° 25) de M. [S], conducteur de travaux au sein de l'entreprise [8] au profit de laquelle devaient être réalisés les chantiers, indiquant que : 'lorsque j'ai parlé avec M. [Y], celui-ci a expliqué qu'ils avaient deux jours pour faire les travaux, mais souhaitait finir le chantier le jour même afin de pouvoir rentrer chez lui'.

Elle se prévaut également d'un échange de SMS entre M. [Y] et M. [H] (pièce n° 9).

Toutefois, s'il ressort de ces pièces que les deux chantiers semblaient prévisionnellement prévus sur deux jours, faute de tout planning en ce sens communiqué au salarié et produit aux débats, celles-ci ne démontrent pas que l'employeur ait formellement intimé à M. [Y] l'ordre de les accomplir en deux jours et de demeurer sur place pour ce faire, cet ordre formel ne pouvant être déduit de la seule réglementation applicable au temps de travail et au temps de repos, pas plus que d'une attestation exprimant des considérations d'ordre général sur le bon respect par l'entreprise de la réglementation applicable et indiquant, en termes généraux, que les plannings sont établis en tenant compte des temps de travail et de repos (pièce n° 22).

Cet ordre ne ressort pas davantage du courriel communiqué en pièce n° 5 dont il ne ressort pas que l'employeur ait réservé la nuit d'hôtel puisqu'il en résulte au contraire que c'était au salarié de faire la réservation.

Ces pièces ne démontrent donc pas que le salarié se soit soustrait au lien de subordination le liant à l'employeur quand bien même les chantiers ont été accomplis en un seul jour et le retour intervenu dans la nuit du 23 au 24 mars 2020 comme le souhaitait M. [Y] ainsi qu'il en résulte de l'échange de SMS et de l'attestation de M. [S].

De même, comme l'ont exactement relevé les premiers juges, les déclarations de M. [H], salarié mais aussi fils de la gérante, citées dans les conclusions de l'appelante mais non produites aux débats devant la Cour, indiquant que la gérante avait 'interdit par téléphone à M. [Y] de rentrer à [Localité 9] et de prendre un hôtel sur place' restent sujettes à caution, précisément en raison des liens familiaux et de subordination existant entre M. [H] et la gérante.

Enfin, il ne peut être déduit des seules déclarations de la 'petite amie' de M. [Y] en vertu desquelles celui-ci avait l'intention de la rejoindre, que tel ait été effectivement le cas lors du trajet de retour, surtout dès lors que M. [Y] effectuait le trajet en compagnie de M. [H], dont il n'est pas contesté que lui-même rentrait à son domicile.

En tout état de cause, les déclarations de Mme [U] sont quelque peu contradictoires avec l'attestation de M. [S] qui a lui-même déclaré que M. [Y] 'souhaitait finir le chantier le jour même afin de pouvoir rentrer chez lui'.

Il n'est donc pas démontré que celui-ci ait quitté le lieu de mission pour rejoindre un autre lieu que son domicile ou assimilé pas plus qu'il n'est justifié qu'il ait interrompu sa mission pour un motif personnel, étant rappelé que les deux chantiers objet de la mission ont bien été exécutés.

Le jugement déféré sera donc confirmé de ce chef.

Les dispositions accessoires

Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement en ce qu'il a exactement statué sur les dépens.

Succombant en son appel et comme telle tenue aux dépens, la société [7] ne peut qu'être déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

L'équité ne commande pas de faire applications desdites dispositions au bénéfice de la caisse primaire d'assurance maladie d'Indre et Loire qui sera donc également déboutée de cette demande.

PAR CES MOTIFS:

Statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 25 octobre 2021 par le Pôle social du tribunal judiciaire de Tours ;

Et, y ajoutant,

Déboute les parties de leurs demandes respectives au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Condamne la société [7] aux dépens d'appel.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Orléans
Formation : Chambre sécurité sociale
Numéro d'arrêt : 21/02851
Date de la décision : 02/05/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-05-02;21.02851 ?
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