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02/05/2023 | FRANCE | N°21/02845

France | France, Cour d'appel d'Orléans, Chambre sécurité sociale, 02 mai 2023, 21/02845


COUR D'APPEL D'ORLÉANS



CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE







GROSSE à :

CPAM DE L'INDRE

[K] [B]

EXPÉDITION à :

MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE

Pôle social du Tribunal judiciaire de CHATEAUROUX





ARRÊT du : 2 MAI 2023



Minute n°188/2023



N° RG 21/02845 - N° Portalis DBVN-V-B7F-GOYQ



Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire de CHATEAUROUX en date du 21 Septembre 2021



ENTRE


>APPELANTE :



CPAM DE L'INDRE

[Adresse 2]

[Adresse 2]



Représentée par Mme [N] [G], en vertu d'un pouvoir spécial





D'UNE PART,



ET



INTIMÉ :



Monsieur [K] [B]

[Adresse 3]

[Adresse 3]



No...

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE

GROSSE à :

CPAM DE L'INDRE

[K] [B]

EXPÉDITION à :

MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE

Pôle social du Tribunal judiciaire de CHATEAUROUX

ARRÊT du : 2 MAI 2023

Minute n°188/2023

N° RG 21/02845 - N° Portalis DBVN-V-B7F-GOYQ

Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire de CHATEAUROUX en date du 21 Septembre 2021

ENTRE

APPELANTE :

CPAM DE L'INDRE

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Mme [N] [G], en vertu d'un pouvoir spécial

D'UNE PART,

ET

INTIMÉ :

Monsieur [K] [B]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Non comparant, ni représenté à l'audience du 28 février 2023

PARTIE AVISÉE :

MONSIEUR LE MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Non comparant, ni représenté

D'AUTRE PART,

COMPOSITION DE LA COUR

Lors des débats et du délibéré :

Madame Nathalie LAUER, Président de chambre,

Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, Conseiller,

Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller.

Greffier :

Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt.

DÉBATS :

A l'audience publique le 28 FEVRIER 2023.

ARRÊT :

- Par défaut, en dernier ressort.

- Prononcé le 2 MAI 2023 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre, et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

Le 8 avril 2019, la société [5] a déclaré un accident du travail de son salarié, M. [B] survenu le 2 avril 2019 dans les circonstances suivantes': 'Monsieur [B] aurait été renversé quand il était en moto. Il n'y aurait pas de constat de fait'.

Par décision du 11 juin 2019, la caisse a refusé la prise en charge de cet accident au titre des accidents de trajet. Saisie par l'assuré, la commission de recours amiable de la caisse a, par décision du 10 septembre 2019, confirmé la décision de refus de prise en charge.

Par requête du 4 novembre 2019, M. [B] a saisi le Pôle social du tribunal de grande instance de Châteauroux en contestation de la décision de prise en charge de son accident du 3 avril 2019.

Par jugement du 21 septembre 2021, le Pôle social du tribunal judiciaire de Châteauroux a':

- dit que l'accident survenu à M. [B] le 3 avril 2019 et déclaré le même jour par son employeur est un accident de trajet et doit être considéré comme un accident du travail';

- débouté la caisse primaire d'assurance maladie de l'Indre de l'ensemble de ses demandes';

- condamné la caisse primaire d'assurance maladie de l'Indre aux dépens';

- débouté les parties de toute autre demande.

Le jugement ayant été notifié le 8 octobre 2021, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Indre en a relevé appel par déclaration du 28 octobre 2021.

Aux termes de ses conclusions soutenues oralement, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Indre demande de':

- infirmer le jugement reconnaissant en tant qu'accident de trajet le fait accidentel survenu le 3 avril 2019 à M. [B]';

- débouter M. [B] de ses demandes, et le condamner au paiement de tous les frais engagés par elle.

M. [B] a été convoqué à l'audience par lettre recommandée avec demande d'avis de réception revenu avec la mention 'destinataire inconnu à l'adresse'.

La caisse a fait citer M. [B] à sa dernière adresse connue, pour l'audience, par acte d'huissier de justice du 2 décembre 2022, aux termes duquel un procès-verbal de recherches infructueuses a été établi (recherches sur l'annuaire, auprès du CCAS, du commissariat et de la police). Il sera donc statué par défaut à l'encontre de l'intimé.

En application de l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.

MOTIFS

L'appelante soutient que le tribunal a retenu la présomption d'imputabilité en ne s'appuyant sur aucun élément probant'; que selon l'article L. 411-2 du Code de la sécurité sociale, la victime d'un accident de trajet ne bénéficie plus de la présomption d'imputabilité dans les mêmes conditions qu'en matière d'accident du travail'; que lorsque les éléments de l'enquête diligentée par la caisse ne permettent pas à celle-ci de disposer de présomptions suffisantes, la victime ou ses ayants droits doivent, pour apporter la preuve qu'il s'agit d'un accident de trajet, établir les circonstances exactes (temps, lieu, lien avec le travail) de l'accident, et ce autrement que par de simples affirmations'; que l'employeur a fait état des déclarations confuses de son salarié quant à l'accident dont il aurait été victime'; que le certificat médical fait état d'un accident survenu le 2 avril 2019 alors que M. [B] a indiqué, dans le questionnaire de la caisse, avoir eu un accident le 3 avril 2019'; que M. [R], première personne avisée du fait accidentel déclaré, a indiqué dans son questionnaire que l'accident s'était produit le 2 avril 2019 et qu'il en a été avisé par M. [B]'; que lors d'un appel à son employeur, M. [B] a indiqué s'être fait renverser deux fois le 2 et le 3 avril'; que lors de la saisine de la commission de recours amiable, il a indiqué s'être fait percuter le 3 avril 2019 vers 6h00, l'auteur ayant pris la fuite alors que dans le questionnaire de la caisse, il a indiqué que l'automobiliste ne s'était rendu compte de rien'; que le fait que le réparateur auprès duquel la moto avait été déposée atteste que M. [B] l'avait récupérée le 2 avril à 16h30 ne prouve pas la date de dépôt du véhicule'; que si le tribunal a indiqué que la première personne avisée aurait pu être induite en erreur par le fait que la date du 2 avril 2019 était mentionnée sur le questionnaire adressé par la caisse, il revenait à M. [R] de lui indiquer que le fait accidentel avait eu lieu le 3 et non le 2 avril 2019'; qu'il existe des contradictions évidentes entre les dires de l'assuré, de son employeur et de la première personne avisée'; que les circonstances et la date de l'accident restent floues de sorte que la preuve de l'accident de trajet n'est pas établie.

L'article L. 411-2 du Code de la sécurité sociale dispose':

'Est également considéré comme accident du travail, lorsque la victime ou ses ayants droit apportent la preuve que l'ensemble des conditions ci-après sont remplies ou lorsque l'enquête permet à la caisse de disposer sur ce point de présomptions suffisantes, l'accident survenu à un travailleur mentionné par le présent livre, pendant le trajet d'aller et de retour, entre':

1°) la résidence principale, une résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où le travailleur se rend de façon habituelle pour des motifs d'ordre familial et le lieu du travail. Ce trajet peut ne pas être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d'un covoiturage régulier';

2°) le lieu du travail et le restaurant, la cantine ou, d'une manière plus générale, le lieu où le travailleur prend habituellement ses repas, et dans la mesure où le parcours n'a pas été interrompu ou détourné pour un motif dicté par l'intérêt personnel et étranger aux nécessités essentielles de la vie courante ou indépendant de l'emploi'.'

En l'espèce, la déclaration d'accident du travail établie par l'employeur, le 8 avril 2019, mentionne que l'accident serait survenu le 2 avril 2019 à 8h00, et que les horaires de travail étaient le matin de 8h00 à 12h00. La déclaration précise 'M. [B] aurait été renversé quand il était en moto. Il n'y aurait pas de constat de fait'. L'employeur a précisé avoir eu connaissance de cet accident le 3 avril 2019 à 8h00.

L'employeur a joint un courrier de complément d'information en date du 8 avril 2019, mentionnant ce qui suit':

'Pour information, M. [B] se rend sur son lieu de travail en moto (achetée récemment). Lundi 1er avril 2019, il nous a laissé un message téléphonique puis il est passé au dépôt vers 10h (une personne l'a emmené en voiture) pour nous informer qu'il était en panne avec sa moto. Il n'a pour autant pas travaillé ce jour (car sa moto était en panne).

Lors de son passage, il a informé la secrétaire qu'il déposerait sa moto le mardi 2 avril dans le magasin ou il l'a achetée pour réparation. Le magasin serait fermé le lundi. Il a donc dit qu'il ne pourrait de nouveau pas venir travailler le mardi ce qui s'est effectivement passé.

Mercredi 3 avril, un autre salarié de l'entreprise l'a emmené au dépôt en voiture. C'est à son arrivée qu'il a raconté à M. [U] son accident. Sur le certificat reçu le 5 avril, il est noté une date de l'accident le 2 avril, or il nous avait informé qu'il ne viendrait pas travailler pour pouvoir déposer sa moto en réparation le mardi matin à 9h30.

Cela a l'air un peu confus, car il aurait dit à M. [U] que ce serait arrivé le matin, mercredi 3 avril, alors que c'est un autre salarié qui l'a emmené en voiture'.

Le certificat médical initial établi le 3 avril 2019 par le docteur [C] mentionne une date d'accident au 2 avril 2019 et précise que M. [B] présentait les lésions suivantes': 'Contusion costale gauche, contusion genou gauche, éraflures membre inférieur, entorse LLE cheville gauche'.

Dans le questionnaire adressé par la caisse, M. [B] a indiqué, le 13 avril 2019, que l'accident était survenu le 3 avril 2019 à 6h45 environ, alors qu'il se rendait sur son lieu de travail pour 7h30, sur son trajet habituel, au moyen d'une 'mobylette 50 cc'. Il relatait les circonstances suivantes':

'Un véhicule tournant rue de l'Aulière assez rapidement, j'étais surpris j'ai perdu le contrôle de mon véhicule, je suis tombé et la moto m'est tombé dessus le thorax, je n'allais pas vite car pas loin du stop. La moto est lourde, ne ressentant pas de douleur de suite (mes lunettes ont été cassées), j'ai décidé de continuer mon chemin. La voiture ne s'était rendue compte de rien'.

S'agissant de la première personne avisée, M. [B] a indiqué': 'mon collègue car j'avais décidé ce jour-là qu'il m'emmène ' [D] [R] [E]'.

Le 3 mai 2019, la caisse a adressé un nouveau questionnaire à M. [B] pour lui faire préciser s'il s'agissait d'un accident survenu le 2 avril au matin ou du 3 avril. M. [B] a répondu en confirmant qu'il s'agissait d'un accident survenu le 3 avril 2019 à 6h45. Il relatait les circonstances de l'accident suivantes': 'Un véhicule a tourné [Adresse 6] rapidement, j'ai été surpris, j'ai perdu l'équilibre, je suis tombé et la moto m'est tombée dessus. J'ai repris ma route je ne voulais pas être en retard. La douleur s'est réveillée'.

Dans un complément d'information adressé à la caisse le 23 avril 2019, l'employeur a précisé':

'Suite à la réception du certificat médical, M. [B] nous a contacté plusieurs fois. Le 8 avril, il a informé la secrétaire que l'accident a bien eu lieu le 2 avril. Une personne lui aurait réparé sa moto le lundi pour venir travailler. Lors de l'accident, il n'y a pas eu de constat de fait, il n'y avait pas de témoin et que la personne qui l'a renversé lui a donné un numéro de téléphone qui serait faux, car il a essayé de rappeler. Il n'a pas eu l'idée d'aller voir le médecin ce jour-là.

Lors d'un autre appel, il a informé la secrétaire s'être fait renverser deux fois le 2 avril et le 3 avril. Sur une des deux fois il y aurait juste un problème au niveau du rétroviseur'.

La première personne avisée, M. [R] [E] [D], collègue de travail de M. [B] résidant dans la même commune, a précisé, le 3 mai 2019, sur le questionnaire adressé par la caisse, que l'accident de celui-ci était survenu le 2 avril 2019 à 6h45. Il n'était pas présent mais M. [B] l'avait informé de vive voix lorsqu'il était arrivé chez lui pour aller au travail ensemble. Il avait constaté que M. [B] avait une plaie au genou.

Dans son courrier de saisine de la commission de recours amiable, M. [B] a indiqué':

'Le 3 avril 2019, au matin, vers 6h00, j'ai été percuté par un véhicule, alors que je me rendais chez mon collègue, qui réside sur la Châtre, afin de nous rendre ensuite au travail ensemble.

Je ne comprends pas pourquoi cet accident de travail m'est refusé, alors que je me rendais justement sur le lieu de mon travail.

Je ne peux en effet vous apporter de témoignage à ce sujet, n'ayant personne de présent lors de l'accident et la personne qui m'a percuté ayant pris la fuite. Une fois l'accident survenu, je suis parti chez mon collègue et nous sommes rendus ensuite au travail.

Arrivés à l'entreprise, j'ai expliqué ce qu'il venait de se passer et mon employeur m'a fait rentrer chez moi.

Mon médecin s'est trompé dans la date de l'accident de travail en indiquant dans un premier temps le 02 avril 2019, alors qu'il s'agissait en réalité du 03 avril 2019. Sur les certificats médicaux suivants, il a bien noté que la date de l'accident était le 03 avril 2019'.

Le certificat de prolongation de l'arrêt de travail en date du 9 mai 2019, établi par le docteur [C] mentionne une date de première constatation médicale des lésions au 3 avril 2019.

Dans un courrier du 4 juin 2019, M. [B] a indiqué':

'je tiens à rectifier une pièce demandée à mon collègue M. [D] [E]. En effet, je certifie sur l'honneur que je suis venu chez lui le 3 avril au matin et non le 2. J'ai déposé ma moto le 2 au garage. Je ne suis pas allé au travail. J'ai prévenu. D'ailleurs c'est bien mentionné sur le courrier de complément d'information du 8/4. Je comprends la position de mon collègue, ne voulant pas perdre sa place, même si m'a-t-il dit il en a marre du comportement abusif et harceleur de M. [U]'.

Il résulte de l'ensemble de ces éléments que M. [B] n'a pas travaillé le mardi 2 avril 2019, en raison d'une panne de sa moto. Aucun élément ne permet d'expliquer pour quelle raison il a pu se rendre en covoiturage sur son lieu de travail les 1er et 3 avril 2019, mais pas le 2 avril au motif d'une panne alléguée de son véhicule.

Si M. [B] a communiqué un document émanant de la société [4] indiquant que sa moto était en réparation le 2 avril et qu'il l'a récupérée à 16h30, aucun élément ne permet de connaître l'heure et la date de dépôt de la moto auprès du réparateur ni le motif de cette réparation.

Il est établi que le salarié a averti son employeur d'un accident de trajet le 3 avril 2019 à 8h00, jour au cours de laquelle il s'est rendu chez un médecin. Le certificat médical initial mentionne un accident du 2 avril 2019. M. [B] a invoqué une simple erreur matérielle du médecin, mais celle-ci est difficilement explicable dès lors que le médecin ne s'est en revanche pas trompé sur la date d'établissement du certificat médical et de l'ordonnance, à savoir le 3 avril 2019.

En outre, le collègue de travail de M. [B], M. [D], première personne avisée de l'accident, a également indiqué que celui-ci était survenu le 2 avril 2019. Si le questionnaire adressé à ce témoin par la caisse mentionnait, au-dessus de la référence du dossier, une date d'accident du 2 avril 2019, ce n'est que par des motifs hypothétiques que le tribunal a indiqué que le témoin avait pu être induit en erreur par cette mention, alors qu'aucun élément ne permet de justifier que ce témoin aurait effectué, à l'instar du médecin, une erreur de date. En outre, la date de l'accident a été inscrite à la main par le témoin en réponse à la question portant sur la date de l'accident, et il n'est produit aucune attestation du témoin qui confirmerait une erreur commise quant à cette déclaration.

Il n'existe aucun témoin de l'accident et M. [B] n'a pas justifié d'un dépôt de plainte bien qu'il mentionne un délit de fuite de l'automobiliste responsable de l'accident. L'employeur a en outre indiqué que le salarié avait lui-même reconnu avoir eu un accident le 2 avril 2019 pour lequel l'automobiliste lui aurait donné un faux numéro de téléphone, ce qui ne correspond pas aux faits relatés par le salarié. Enfin, M. [B] a expliqué que ses lunettes avaient été cassées dans l'accident, ce qui paraît incompatible avec la reprise de la conduite de son véhicule pour se rendre chez son collègue.

En conséquence, il résulte de l'ensemble de ces éléments que la preuve d'un accident de trajet survenu le 3 avril 2019 n'est pas établie. Le jugement sera donc infirmé en toutes ses dispositions et M. [B] sera débouté de l'ensemble de ses demandes.

Il convient de condamner M. [B] aux dépens de première instance et d'appel.

PAR CES MOTIFS:

Statuant publiquement, en dernier ressort,

Infirme le jugement du Pôle social du tribunal judiciaire de Châteauroux en date du 21 septembre 2021 en toutes ses dispositions';

Statuant à nouveau,

Dit que les lésions subies par M. [B] ne sont pas imputables à un accident de trajet';

Déboute M. [B] de sa demande prise en charge de son accident par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Indre dans le cadre de la législation relative aux risques professionnels';

Condamne M. [B] aux entiers dépens de première instance et d'appel.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Orléans
Formation : Chambre sécurité sociale
Numéro d'arrêt : 21/02845
Date de la décision : 02/05/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-05-02;21.02845 ?
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