COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE
SELAS AVANTY
EXPÉDITION à :
[8]
MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
Pôle social du Tribunal judiciaire de BLOIS
ARRÊT du : 2 MAI 2023
Minute n°187/2023
N° RG 21/02831 - N° Portalis DBVN-V-B7F-GOXI
Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire de BLOIS en date du 27 Septembre 2021
ENTRE
APPELANTE :
URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Mme [O] [G], en vertu d'un pouvoir spécial
D'UNE PART,
ET
INTIMÉE :
[8]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Jean DE CALBIAC de la SELAS AVANTY, avocat au barreau de PARIS
PARTIE AVISÉE :
MONSIEUR LE MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
[Adresse 1]
[Localité 6]
Non comparant, ni représenté
D'AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats et du délibéré :
Madame Nathalie LAUER, Président de chambre,
Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, Conseiller,
Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller.
Greffier :
Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt.
DÉBATS :
A l'audience publique le 28 FEVRIER 2023.
ARRÊT :
- Contradictoire, en dernier ressort.
- Prononcé le 2 MAI 2023 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre, et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
La société [8] a fait l'objet d'un contrôle de l'Urssaf portant sur les années 2015, 2016 et 2017. Une lettre d'observations a été émise le 22 octobre 2018, puis par mise en demeure le 26 décembre 2018, l'Urssaf a demandé le paiement de la somme de 615'231 euros de cotisations outre la somme de 54'906 euros au titre des majorations de retard.
Saisie par la société, la commission de recours amiable de l'Urssaf a, par décision du 27 novembre 2019, ramené le rappel de cotisations à la somme de 388'948 euros.
Par requête du 22 janvier 2020, la société [8] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Blois aux fins de contestation de la mise en demeure du 26 décembre 2018.
Par jugement du 27 septembre 2021, le tribunal judiciaire de Blois a':
- déclaré la requête présentée par la société [8] recevable';
- invalidé le chef de redressement n°'2, relatif aux prestations de prévoyance à l'exception de sa partie relative à l'article 92 des statuts qui est validée';
- invalidé les chefs de redressement n°'3 et n°'9 relatifs aux capitaux versés en cas de rachat ou de décès des contrats de retraite supplémentaire à cotisation définie';
- annulé l'observation émise pour l'avenir au titre du titre du chef de redressement n°'7, relative à la contribution sur les rentes servies au titre des régimes de retraite à prestations définies';
- réduit le chef de redressement n°'4 à hauteur de 199'615 euros';
- confirmé le chef de redressement n°'10, relatif à la contribution sur les rentes issues d'un régime de retraite à prestation définie ramené par la commission de recours amiable à hauteur de 1'698 euros';
- ordonné en conséquence à l'Urssaf Centre Val de Loire de rembourser les sommes afférentes aux chefs de redressement invalidés ou réduits ainsi que les majorations de retard correspondantes, le tout outre les intérêts aux taux légal à compter du jugement';
- condamné l'Urssaf Centre Val de Loire à payer à la société [8] la somme de 1'500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile';
- rejeté le surplus des demandes';
- condamné l'Urssaf Centre Val de Loire aux dépens';
- dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire.
L'Urssaf a interjeté appel par déclaration du 27 octobre 2021. La société [8] a interjeté appel par déclaration du 10 novembre 2021. La jonction des deux instances a été ordonnée le 11 octobre 2022.
Dans ses conclusions soutenues oralement, l'Urssaf Centre Val de Loire demande de':
- déclarer son appel recevable et bien fondé';
- infirmer le jugement en ce qu'il annule les chefs de redressement n°'3 et 9';
- infirmer le jugement en ce qu'il minore les chefs de redressement n°'2 et 4';
- confirmer le jugement en ce qu'il valide partiellement les chefs de redressement n°'2 et 4';
- déclarer l'appel formé par la société [8] recevable mais mal fondé';
- rejeter toutes les demandes de la société.
Dans ses conclusions soutenues oralement, la société [8] demande de':
- confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Blois en date du 27 septembre 2021 en ce qu'il a':
$gt; annulé le chef de redressement n° 2, à l'exception des allocations relatives à l'article 92 des statuts de l'IRP Rhône [10],
par conséquent, ordonner à l'Urssaf de procéder au remboursement de la CSG indûment versée par l'institution de prévoyance, pour les années 2015, 2016 et 2017 au titre des allocations pour enfants à charge d'invalides et de restituer les sommes versées à ce titre (cotisations et majorations de retard), assortie des intérêts légaux à compter du paiement';
$gt; annulé les chefs de redressements relatifs aux contrats de retraite supplémentaire à cotisations définies, chefs de redressement n° 3 et 9,
par conséquent, ordonner la restitution par l'Urssaf des sommes versées à ce titre (cotisations et majorations de retard), assortie des intérêts légaux à compter du paiement';
$gt; minoré le chef de redressement n° 4,
par conséquent, ordonner la restitution par l'Urssaf des sommes versées à ce titre (cotisations et majorations de retard), assortie des intérêts légaux à compter du paiement';
- infirmer le jugement concernant les autres chefs de redressement contestés et, plus précisément':
$gt; annuler le chef de redressement n° 2, et, par conséquent, ordonner la restitution par l'Urssaf des sommes versées à ce titre (cotisations et majorations de retard), assortie des intérêts légaux à compter du paiement';
$gt; annuler le chef de redressement n° 10, et, par conséquent, ordonner la restitution par l'Urssaf des sommes versées à ce titre (cotisations et majorations de retard), assortie des intérêts légaux à compter du paiement';
- constater que le montant du crédit notifié par la commission à la suite de la minoration du chef de redressement n° 10 est erroné, et, par conséquent, ordonner le remboursement par l'Urssaf de la somme de 1'493'euros au titre des sommes restant dues sur ce point, assortie des intérêts légaux à compter du paiement';
- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné l'Urssaf Centre Val de Loire à lui payer 1'500'euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile';
- en tout état de cause':
$gt; débouter l'Urssaf Centre Val de Loire de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions';
$gt; condamner l'Urssaf Centre Val de Loire à lui payer la somme de 4'500'euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision';
$gt; condamner l'Urssaf Centre Val de Loire aux entiers dépens.
En application de l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
MOTIFS
Sur le chef de redressement n° 2 relatif au versement d'aides sociales
Suivant convention de reprise du passif du 1er mars 1992, l'institution de retraite et de prévoyance (IRP) Rhône-[10] a transféré les engagements nés à l'égard des bénéficiaires de son régime de prévoyance à l'institution Apri Prévoyance, aux droits de laquelle vient la société [8], comportant le maintien du versement jusqu'à leur terme des prestations en cours de service.
Les statuts de l'IRP Rhône-[10] comportent un titre IV intitulé 'section aide sociale' comprenant les articles 85 à 95. L'Urssaf a considéré que les prestations servies à des personnes retraitées sur le fondement des articles 90, 91 et 92 des statuts de l'IRP Rhône-[10] avaient échappé à tort aux prélèvements sociaux exigibles en vertu des dispositions du Code de la sécurité sociale.
Les parties conviennent que les prestations d'aide sociales sont exonérées de cotisations. Cependant, l'Urssaf considère que l'attribution de ces aides est systématiquement réalisée sans qu'un lien effectif avec la définition de l'allocation ne soit démontré, de sorte que ces allocations, dans leur utilisation, constitueraient des revenus de remplacement soumis à cotisations.
- Sur l'allocation au titre des enfants handicapés (article 90)
L'Urssaf soutient que l'allocation au titre des enfants handicapés à la charge des salariés sont versées à des salariés nés entre 1909 et 1956'; que si cela est justifié par le fait que l'article prévoit le maintien de l'allocation en cas de retraite ou de décès du salarié, cela est incohérent avec le fait que l'enfant doit être à charge du salarié'; que si la personne est décédée, il est impossible qu'elle ait un enfant à charge, et si la personne est retraitée, elle n'est plus salariée de l'entreprise'; que lors du contrôle la société n'a pas été en mesure de prouver que les prestations versées le sont toujours en raison de leur objet décrit au contrat'; que ces prétendues aides sociales sont en fait des revenus de remplacement servis à des individus qui ont tous fait valoir leurs droits à la retraite, de sorte qu'ils doivent être assujettis en tant que prévoyance complémentaire et soumis à CSG et CRDS'; que le tribunal s'est contredit en jugeant d'une part que 'la notion d'enfant à charge ne doit pas être prise au sens propre' et d'autre part que les prestations versées en toute franchise de cotisations et contributions sociales 'répondent à des critères objectifs et très sélectifs''; que le tribunal a commis une violation de la loi, en se fondant sur le montant des sommes versées pour décider qu'elles revêtent la nature de prestation sociale et non de revenus de remplacement.
La société [8] réplique que l'octroi des aides n'est pas réservé aux seuls retraités'; que l'analyse de l'Urssaf est erronée, dans la mesure où les dispositions des statuts de l'IRP précisent que les allocations sont servies dans le cadre du maintien de l'allocation au profit de l'enfant handicapé, à titre viager, suite notamment au décès du retraité'; que le maintien de l'allocation au bénéfice d'un enfant handicapé d'un parent décédé ne saurait, à lui seul, justifier que la qualification d'aide sociale soit exclue et celle de revenu de remplacement retenue.
L'article 85 des statuts de l'IRP Rhône-[10], marquant le début de la section aide sociale, stipule': «'Chapitre 1 Objet': La section aide sociale a pour objet de verser des aides aux salariés actifs et retraités ou à leurs familles dans les conditions et selon les modalités définies au chapitre lll du présent titre'».
L'article 89 des statuts de l'IRP Rhône-[10], relatif au domaine de l'aide sociale, prévoit':
'Les aides sont attribuées':
aux salariés en longue maladie avant le 1er juillet 1979,
aux enfants handicapés,
aux enfants d'invalides,
aux veuves (ou aux veufs) d'actifs, au titre d'enfants élevés,
aux veuves d'invalides en cas de décès de ceux-ci,
aux ayants droit des retraités lors du décès de ceux-ci'.
L'article 90 des statuts de l'IRP Rhône-[10], prévoit une allocation aux enfants handicapés selon les modalités suivantes':
'Une allocation est versée par l'aide sociale au titre des enfants handicapés physiques ou mentaux à la charge des salariés de l'entreprise. L'enfant doit être atteint d'un taux d'infirmité au moins égal à 80'% donnant droit à l'attribution de la carte d'invalidité au titre de l'aide sociale. [...]
Le versement de l'allocation est supprimé':
- en cas de décès de l'enfant pour lequel l'allocation est versée,
- si l'enfant a une activité professionnelle lui permettant compte tenu des aides extérieures d'avoir des ressources au niveau du SMIC,
- dans le cas où l'état d'infirmité cesserait,
- en cas de cessation d'activité du salarié dans l'entreprise pour quelque cause que ce soit, à l'exception des cessations anticipées d'activité dans le cadre des dispositions en vigueur dans les sociétés adhérentes.
Le paiement de l'allocation est maintenu':
en cas de départ en retraite du salarié':
- le bénéfice de l'allocation ne peut cependant se cumuler avec l'allocation pour enfants à charge de retraités prévue à l'article 33 des présents statuts,
- si le retraité décède, l'allocation est maintenue'.
La lettre d'observations a opéré un redressement au titre des allocations servies en application de l'article 90 au seul motif qu'elles bénéficiaient à des retraités et constitueraient des revenus de remplacement. Or, les dispositions de l'article 90 prévoient expressément que le paiement de l'allocation est maintenu en cas de départ à la retraite du salarié, de sorte que l'Urssaf ne peut considérer qu'il s'agit de revenus de remplacement du seul fait que les allocations sont versées au titre des enfants handicapés physiques ou mentaux 'à la charge des salariés de l'entreprise'.
La notion d'enfants handicapés «'à la charge des salariés de l'entreprise'» ne constitue que le critère de déclenchement de l'aide sociale, conformément au champ d'application de l'aide sociale défini par l'article 85 des statuts de l'IRP Rhône [10] précité. Elle n'exige nullement que le parent de l'enfant handicapé soit encore en activité, dès lors qu'il est expressément prévu que l'allocation perdure après le départ à la retraite du salarié, ni même qu'il soit encore en vie, dès lors que l'allocation est maintenue en cas de décès du salarié à la retraite.
En outre, la lecture combinée des articles 85, 89 et 89 des statuts de l'IRP Rhône [10] établit que l'allocation est versée au bénéfice des enfants handicapés et non au profit direct des parents salariés ou retraités de l'entreprise.
Enfin, si l'Urssaf invoque devant la cour l'absence de preuve que les allocations seraient versées conformément à leur objet, il y a lieu de relever que la lettre d'observations ne mentionne nullement ce motif pour justifier le redressement, l'organisme s'étant fondé uniquement sur la rédaction de l'article 90 des statuts et le fait que les bénéficiaires des allocations étaient retraités.
En tout état de cause, la société [8] produit des dossiers de bénéficiaires de l'allocation d'enfant handicapé, permettant de constater que la société demandait à ces derniers de justifier du respect des conditions d'attribution de ladite allocation notamment quant aux conditions de handicap et de revenus, de sorte que l'objet de l'allocation est bien respecté.
En conséquence, l'application des dispositions relatives aux allocations au titre des enfants handicapés par la société [8] n'a pas converti ces aides sociales au profit des enfants handicapés des salariés et retraités de l'entreprise adhérente, en revenus de remplacement. Le redressement auquel l'Urssaf a procédé au titre de cette allocation n'est donc pas fondé.
- Sur l'allocation pour enfants à charge d'invalides (article 91)
L'Urssaf fait valoir que les versements de l'allocation sont effectués auprès de bénéficiaires nés de 1922 à 1938, de sorte qu'il est très peu probable qu'ils aient encore des enfants à charge'; que la société [8] ne fournit pas de justificatifs établissant que l'allocation est versée directement aux enfants invalides des anciens salariés invalides, alors même que l'article 91 des statuts précise que l'allocation est versée à la personne qui a la charge de l'enfant'; qu'il existe une contradiction de la société puisque si un parent est décédé, on ne peut pas considérer qu'il a un enfant à sa charge et a fortiori on ne peut pas verser des prestations pour enfant à charge'; que si les prestations sont versées à la personne ayant la charge de l'enfant, ces personnes ne sont pas identifiées et surtout ce ne sont pas des parents invalides entrant dans le cadre d'application de l'article 91'; que la lettre de l'article 91 a été entièrement dénaturée, de sorte que les prestations sont en fait des revenus de remplacement versés à des salariés ayant fait valoir leurs droits à la retraite'; que certains versements effectués au titre de l'article 91 ont déjà été soumis par la société à CSG, ce qui tend à considérer que cette dernière considérait elle-même que les sommes avaient la nature de revenus de remplacement';
que le tribunal n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations, dès lors qu'il ne pouvait pas qualifier les prestations de 'résiduelles et cohérentes avec la fermeture de la section aide sociale en 1992' si celles-ci vont en augmentant'; que conformément à la jurisprudence constante de la Cour de cassation, les pièces versées aux débats juridictionnels par une société doivent être écartées dès lors que le contrôle est clos après la période contradictoire telle que définie à l'article R. 243-59 du Code de la sécurité sociale et que la société n'a pas, pendant cette période, apporté des éléments contraires aux constatations de l'inspecteur'; que les exemples dont se prévalait la société [8] (les dossiers [Z], [J] et [S]) n'avaient jamais été produits avant la clôture des opérations de contrôle, de sorte que le tribunal ne pouvait pas annuler le chef de redressement litigieux en se fondant sur ces pièces nouvelles.
La société [8] explique que l'allocation est versée sans limite d'âge à la personne qui a la charge de cet enfant, sous réserve que l'enfant soit titulaire de la carte d'invalidité, et donc même si le parent, salarié de [12], serait décédé'; que ces allocations qui respectent les conditions fixées par les statuts et relèvent de l'action sociale de l'IRP Rhône [10], ne peuvent être qualifiées de revenus de remplacement et n'ont pas être soumises à la CSG et CRDS'; que l'Urssaf prétend à tort qu'elle ne pourrait pas produire de nouvelles pièces après la période contradictoire'; qu'aucun texte n'interdit au cotisant de produire de nouvelles pièces devant la juridiction saisie de son recours en contestation du redressement, et l'article 563 du Code de procédure civile prévoit qu'en appel, les parties peuvent produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves'; que l'argument de l'Urssaf vise à la priver du droit de débattre des conditions d'attribution des allocations prévues par les statuts de l'IRP Rhône-[10], ce qui est contraire à l'article 6 §1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales'; que les dossiers [Z], [J] et [S] sont des dossiers allocataires qui bénéficiaient déjà des prestations lors des opérations de contrôle, de sorte que l'Urssaf ne peut soutenir que ces dossiers constituent de nouvelles pièces.
L'article 91 des statuts de l'IRP Rhône-[10] prévoit une allocation pour enfants à charge d'invalides selon les modalités suivantes':
'Une allocation est servie au titre du ou des enfants célibataires (légitimes, adoptés ou naturels reconnus), à charge ou à naître au moment de la prise d'effet de la pension d'invalidité du salarié, sous réserve que ledit salarié ait au moins un an d'ancienneté dans l'entreprise.
L'âge des enfants étant considéré au jour de la date de la prise d'effet de la pension d'invalidité, le montant de l'allocation par enfant est tel que les ressources totales soient égales à 15'% de l'assiette définie à l'article 26 A) prise en considération à hauteur de 89'%.
Entrent en compte pour le calcul des ressources':
- les allocations d'éducation et pensions d'orphelin des régimes extérieurs,
- les majorations pour enfants attribuées par la Sécurité Sociale et tout régime de retraite et de prévoyance (AGIRC, UNIRS, pension prévue à l'article 31 paragraphe B de la section «'Retraite'» des présents statuts, etc., prestations familiales exclues) en raison des services accomplis à la Société ou ailleurs,
- les indemnités versées par les tiers responsables ou leurs assurances.
[']
L'allocation est payable d'avance, par quart, au cours du premier mois de chaque trimestre civil. Les arrérages en sont dus jusqu'à ce que l'enfant atteigne l'âge limite de la scolarité obligatoire.
En cas de prolongation des études ou de l'apprentissage, l'allocation est versée jusqu'à 21 ans, et éventuellement jusqu'à 25 ans aux étudiants poursuivant des études supérieures ne pouvant normalement être achevées avant l'âge de 25 ans.
En cas d'invalidité totale et permanente de l'enfant, titulaire de la carte d'invalidité, l'allocation est versée sans limite d'âge.
L'allocation est versée à la personne qui a la charge de l'enfant.
Le versement de l'allocation cesse au premier jour du trimestre civil suivant celui où l'enfant cesse d'être à charge ou de remplir les conditions d'âge, de scolarité ou d'apprentissage.
Un enfant peut prétendre, au titre de ses deux parents salariés de l'entreprise à deux aides s'ils sont tous les deux invalides classés en 2e ou 3e catégorie.
En aucun cas, le total des ressources annuelles d'un invalide au titre du régime de prévoyance de l'entreprise, de la Sécurité Sociale et de l'Aide Sociale ne peut excéder la rémunération que percevrait celui-ci en activité au jour de la date de prise en charge par le régime de prévoyance en raison de son invalidité'.
L'Urssaf reproche à la société [8] d'avoir servi des allocations à des personnes retraitées en émettant l'hypothèse qu'elles n'auraient plus d'enfant à charge. Cependant, les dispositions de l'article 91 des statuts de l'IRP Rhône-[10] prévoient expressément le versement d'une allocation sans limite d'âge de l'enfant, en cas d'invalidité totale et permanente de celui-ci, de sorte que le versement peut perdurer après le départ à la retraite du parent salarié de l'entreprise adhérente. En soi, l'âge des bénéficiaires de cette aide sociale ne permet pas d'en disqualifier la nature d'aide sociale pour la qualifier de revenu de remplacement.
L'Urssaf invoque le défaut de justificatifs établissant que l'allocation est versée directement aux enfants invalides des anciens salariés invalides. Cependant, l'article 91 des statuts de l'IRP Rhône-[10] prévoit que l'allocation est versée à la personne en charge de l'enfant, de sorte qu'il ne peut être exigé de preuve d'un versement de l'allocation directement à l'enfant invalide.
Enfin, si l'Urssaf s'oppose à la prise en compte de pièces versées aux débats par la société [8] (les dossiers [Z], [J] et [S]) au motif qu'elles n'ont pas été présentées lors du contrôle, il convient de relever que la lettre d'observations mentionne la consultation des dossiers allocataires et qu'il n'a jamais fait état, dans ladite lettre, du motif tiré d'un défaut de production des justificatifs établissant l'existence d'un enfant à charge ou l'état d'invalidité du salarié ou ancien salarié.
L'Urssaf ne justifie pas qu'elle aurait sollicité de la société la production de tels justificatifs, son argumentation reposant strictement sur l'âge des bénéficiaires de l'allocation pour enfants à charge d'invalides.
Or, l'article R. 243-59 II du Code de la sécurité sociale, dans sa version alors applicable, dispose que 'la personne contrôlée est tenue de mettre à disposition des agents chargés du contrôle mentionnés à l'article L. 243-7 tout document et de permettre l'accès à tout support d'information qui leur sont demandés par ces agents comme nécessaires à l'exercice du contrôle'.
Il s'ensuit qu'il incombe à l'agent de contrôle d'établir la liste des documents et supports dont la production lui semble nécessaire et de la communiquer à l'employeur, sur lequel ne pèse aucune obligation de mettre à disposition, de façon spontanée, les documents nécessaires au contrôle.
S'il est exact qu'il a été jugé que l'absence de production de justificatifs pendant la période de contrôle faisait obstacle à leur prise en compte par la juridiction, cette règle a été édictée quant à la vérification de l'application des règles de déduction des frais professionnels (2ème Civ., 27 novembre 2014, pourvoi n° 13-23.320'; 2ème Civ., 24 novembre 2016, pourvoi n° 15-20.493'; 2ème Civ., 19 décembre 2019, pourvoi n° 18-22.912), et quant à la vérification de l'application de la tolérance administrative d'exclusion de l'assiette de cotisations des réductions tarifaires accordées à des salariés (2ème Civ., 7 janvier 2021, pourvoi n° 19-20.035, 19-19.395).
Le cas d'espèce ne porte pas sur ces cas d'exonération de cotisations sociales dont la preuve des conditions d'exonération incombe au cotisant, mais sur la requalification sollicitée par l'Urssaf des aides sociales versées au titre de dispositions des statuts de l'IRP Rhône-[10], en revenus de remplacement. En l'absence de preuve que l'Urssaf aurait sollicité auprès de la société contrôlée les pièces justificatives de l'existence d'un enfant à charge en état d'invalidité totale et permanente d'un salarié invalide à la retraite, elle est mal fondée à s'opposer à la production et à la prise en compte des pièces produites à ce titre par la société [8]. Le tribunal a donc justement examiné les pièces versées aux débats par la cotisante.
La société [8] produit en effet, à titre d'exemple, les dossiers des allocataires Mme [Z], Mme [J] et Mme [S]. Il résulte de ces documents que la société a demandé aux allocataires de justifier des conditions de versement de l'allocation sous peine de suspension de versement ou d'application des différentes retenues afférentes aux prélèvements sociaux.
Mme [I] [Z], née le 4 janvier 1936 a attesté que sa fille, Mme [H] [Z], titulaire d'une carte d'invalidité, est à sa charge. Mme [U] [J], née le 10 juillet 1934, a attesté que son fils, M. [Y] [J], titulaire d'une carte d'invalidité, est à sa charge. Mme [C] [S], née le 21 mai 1940, a attesté que son fils M. [A] [S], titulaire d'une carte d'invalidité, est à sa charge.
Il résulte de l'ensemble de ces considérations que l'allocation pour enfants à charge d'invalides est versée conformément aux dispositions statutaires et qu'elle constitue une aide sociale et non un revenu de remplacement soumis à cotisations. Le redressement auquel l'Urssaf a procédé au titre de cette allocation n'est donc pas fondé.
- Sur l'allocation aux veuves ou veufs d'actifs au titre d'enfants élevés (article 92)
L'Urssaf expose que l'article 92 prévoit que cette allocation est versée lorsqu'un veuf cesse de percevoir l'allocation du régime de prévoyance'; que les années de naissance des bénéficiaires de ces allocations s'échelonnent pour les 3 années contrôlées de 1922 à 1959'; que lors du contrôle, la société n'était pas en mesure de prouver que les prestations versées le sont toujours en raison de leur objet tel qu'il est décrit au contrat'; que c'est donc à bon droit que l'inspecteur a procédé à la réintégration de ces sommes dans l'assiette des cotisations et contributions sociales'; que c'est uniquement le 19 janvier 2021 que la société [8] a produit des éléments tendant à prouver que les prestations litigieuses sont versées conformément à leurs objets initiaux pour 8 bénéficiaires sur 200'; que ces éléments ont été demandés aux bénéficiaires des prestations en fin d'année 2019, soit postérieurement au contrôle'; que l'inspecteur, qui avait constaté environ 200 bénéficiaires de prestations sur les trois années contrôlées, pour un montant versé de 1'318'743 euros, n'a donc pas pu procéder aux vérifications induites par la fourniture de ces nouveaux éléments.
La société [8] explique que compte tenu du vieillissement des bénéficiaires de cette rente, pour lesquels les droits devaient être reconnus avant le 1er janvier 1992, il n'est donc pas illogique que les rentiers encore en vie soient nés entre 1922 et 1959, les plus âgés ayant 70 ans en 1992 et les plus jeunes 33 ans'; que cette allocation est servie sur présentation, chaque année, d'un certificat de vie'; que le nombre de 200 bénéficiaires qui aurait été relevé par l'inspecteur ne ressort nullement des constatations relatées dans la lettre d'observations, ni d'aucune pièce produite par l'Urssaf devant le tribunal'; que l'Urssaf a procédé à un redressement en contestant le principe même du versement des allocations compte tenu de l'âge des bénéficiaires relevé sur les fichiers transmis aux inspecteurs'; que les prestations faisant l'objet du redressement sont des prestations d'action sociale et versées conformément aux statuts de l'IRP Rhône-[10], peu important l'âge des bénéficiaires'; que les exemples des dossiers produits illustrent ces arguments et le respect des dispositions des statuts de l'IRP'; qu'il importe peu, contrairement à ce que soutient l'Urssaf et à la position adoptée par les juges en première instance, que ces prestations viennent en relais'; qu'elles ne peuvent être qualifiées de revenus de remplacement et doivent être exclues de l'assiette de la CSG et de la CRDS.
L'article 92 des statuts de l'IRP Rhône-[10] prévoit une allocation aux veuves (ou veufs) d'actifs au titre d'enfants élevés, selon les modalités suivantes':
'Lorsqu'une veuve (ou un veuf) d'actif cesse de percevoir la deuxième allocation d'éducation du régime de prévoyance de l'entreprise, une allocation lui est versée. Celle-ci est égale à 10'% des ressources qu'elle perçoit au titre de la garantie de rente de conjoint de ce régime (30'% du salaire de référence de l'ouvreur de droit).
Cette allocation lui sera également attribuée pour chaque enfant au-delà du deuxième lorsqu'il cessera d'être à charge au sens de la garantie allocation d'éducation du régime de prévoyance de l'entreprise.
Ces allocations seront déduites de l'allocation de réversion attribuée le cas échéant, au conjoint par l'institution (articles 31 et 32 des statuts)'.
Il ne résulte d'aucune pièce produite que l'inspecteur aurait constaté l'existence d'environ 200 bénéficiaires de prestations sur les trois années contrôlées, pour un montant versé de 1'318'743 euros.
La lettre d'observations ne comporte que les constatations suivantes':
'La troisième intitulée «'allocation aux veuves ou veufs d'actifs au titre d'enfants élevés'» est servie lorsqu'une veuve ou un veuf cesse de percevoir la deuxième allocation d'éducation du régime de prévoyance de l'entreprise.
Ses conditions d'octroi sont détaillées à l'article 92 des mêmes dispositions générales citées à l'article 90. Ces allocations sont identifiées dans le système d'information en catégorie RC. Les années de naissance des bénéficiaires de ces allocations s'échelonnent pour les 3 années contrôlées de 1922 à 1959'.
Le redressement a donc été opéré au regard de la seule année de naissance des allocataires. La non-justification du fait que les prestations étaient toujours versées conformément à leur objet n'a nullement été invoquée par l'Urssaf, ni dans la lettre d'observations, ni dans son courrier de réponses à observations de la société.
L'Urssaf ne justifie pas non plus avoir sollicité de la société [8] de tels justificatifs, son redressement étant fondé sur le seul âge des allocataires et le fait que les prestations versées venaient en relais d'une prestation de prévoyance, de sorte qu'il ne peut être reproché à la cotisante de ne pas avoir produit de tels justificatifs au cours de la période contradictoire. En outre, la lettre d'observations mentionne que l'Urssaf a consulté les «'dossiers allocataires ou rentiers'» au cours du contrôle.
À défaut d'avoir sollicité la preuve que les prestations servies étaient toujours conformes à leur objet, l'Urssaf est mal-fondée à solliciter la validation du redressement pour ce motif qui n'a jamais été invoqué lors du contrôle, et à s'opposer à la production de tels justificatifs en cours d'instance.
La société [8] justifie par ailleurs procéder à la révision annuelle des rentes de conjoint versées en sollicitant des allocataires un extrait d'acte de naissance, la copie de l'avis d'imposition, et une attestation sur l'honneur que les conditions d'attribution de l'allocation sont toujours réunies.
Aucune disposition des statuts ne fixe un âge limite pour la perception de l'allocation de sorte que le motif de redressement fondé sur l'âge des allocataires n'est pas fondé. En outre, l'allocation versée ne perd pas son caractère d'aide sociale du seul fait que son attribution intervient après la cessation d'une prestation de prévoyance. En effet, l'aide sociale prévue à l'article 92 des statuts de l'IRP Rhône-[10] est soumise à des conditions strictes qui en constituent également son fondement': le décès du conjoint salarié de l'entreprise, l'existence d'au moins un enfant, la cessation de la perception de la deuxième allocation d'éducation, et, pour chaque enfant à compter du troisième, le fait qu'il ne soit plus à charge.
En conséquence, il n'est pas établi que l'allocation aux veuves/veufs d'actifs au titre d'enfants élevés constituerait un revenu de remplacement soumis à cotisations et non une aide sociale. Le redressement opéré à ce titre sera donc invalidé et le jugement sera infirmé en ce qu'il a validé partiellement le chef de redressement n° 2.
Ce chef de redressement sera donc intégralement annulé, et l'Urssaf sera condamnée à rembourser la CSG indûment versée par la société [8] pour les années 2015, 2016 et 2017 au titre des allocations pour enfants à charge d'invalides, et à lui restituer l'ensemble des sommes versées au titre de ce chef de redressement (cotisations et majorations de retard), avec intérêts au taux légal à compter de leur paiement.
Sur le chef de redressement n° 3 relatif au contrat de retraite supplémentaire à cotisations définies': capitaux versés dans le cadre des dispositions de l'article L. 132-23 du Code des assurances
L'Urssaf soutient que le contrat de retraite à cotisations appelé 'article 83' par référence au Code général des impôts, est un dispositif collectif d'assurance-vie destiné à aider les salariés de l'entreprise à compléter leur future retraite'; que dans ce type de dispositif, c'est le montant de la cotisation destinée au financement du dispositif qui est défini et non celui de la prestation'; que les rentes issues d'un contrat de retraite à cotisations définies ont la nature de rentes à titre gratuit et sont soumises aux mêmes prélèvements sociaux que les pensions de vieillesse complémentaires'; que lorsque la résolution du dispositif de retraite supplémentaire à cotisations définies est effectuée sous forme de versement d'un capital dans le cadre des dispositions de l'article A160-2 ou L. 132-23 du Code des assurances, celui-ci doit être soumis aux mêmes prélèvements sociaux que les rentes'; qu'en l'espèce, il est apparu que certains rentiers avaient bénéficié de versements de capitaux uniques liquidés dans le cadre des dispositions de l'article L. 132-23 du Code des assurances qui n'ont pas fait l'objet de prélèvement sociaux'; que les clauses de rachat ou de sorties anticipées ne font pas perdre leur nature juridique aux contrats en vertu desquels les fonds sont versés'; que l'article L. 243-6-2 du Code de la sécurité sociale qui fait obstacle à la pratique d'un redressement lorsqu'un cotisant a appliqué la législation selon une interprétation admise par une circulaire ou une instruction du ministre chargé de la sécurité sociale, publiée au journal officiel, ne peut s'appliquer au cas d'espèce puisque c'est la société [8] qui s'est livrée à une erreur d'interprétation de la circulaire qu'elle vise.
La société [8] fait valoir que la Direction de la sécurité sociale a précisé, dans sa circulaire du 16 janvier 1991, qu'entrent dans le champ des revenus de remplacement assujettis à la CSG-CRDS 'les avantages de retraite considérés comme pensions pour l'application de l'impôt sur le revenu''; que l'article 158, 5, b quinquies du Code général des impôts exclut expressément de l'assiette de l'impôt sur le revenu les prestations versées en application de la faculté de rachat prévue par l'article L. 132-23 du Code des assurances'; qu'il y a donc lieu de confirmer le jugement entrepris sur ce point.
L'article L. 136-2 du Code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, dispose que sont inclus dans l'assiette de la contribution sur les revenus d'activité et de remplacement perçue au titre de la contribution sociale généralisée (CSG), pour leur montant brut, les traitements, indemnités, émoluments, salaires, allocations, pensions y compris les majorations et bonifications pour enfants, des rentes viagères autres que celles visées au 6 de l'article 158 du Code général des impôts et des revenus tirés des activités exercées par les personnes mentionnées aux articles L. 311-2 et L. 311-3, ainsi que tous les avantages en nature ou en argent accordés aux intéressés en sus de ces revenus susvisés. Sont également incluses dans l'assiette de la CSG les contributions des employeurs destinées au financement des prestations complémentaires de retraite et de prévoyance, à l'exception de celles visées au cinquième alinéa de l'article L. 242-1 et de celles destinées au financement des régimes de retraite visés au I de l'article L. 137-11.
Selon l'article 14 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 modifiée, la contribution sur les revenus d'activité et de remplacement perçue au titre de la contribution pour le remboursement de la dette sociale (CRDS) est assise sur les revenus visés, notamment, à l'article L. 136-2 du Code de la sécurité sociale.
L'article L. 14-10-4 du Code de l'action sociale et des familles dispose que la contribution additionnelle pour l'autonomie (CASA) est due sur 'les avantages de retraite et d'invalidité'.
Il résulte de l'article L. 132-23 alinéa 2 du Code des assurances, dans version alors applicable, que les contrats d'assurance de groupe en cas de vie dont les prestations sont liées à la cessation d'activité professionnelle, ne comportent pas de possibilité de rachat. Toutefois, ces contrats doivent prévoir une faculté de rachat lorsque se produisent l'un ou plusieurs des événements suivants': expiration des droits de l'assuré aux allocations chômage dans certaines circonstances'; cessation d'activité non salariée de l'assuré à la suite d'un jugement de liquidation judiciaire'; invalidité de l'assuré en 2ème ou 3ème catégorie'; décès du conjoint ou du partenaire lié par un pacte civil de solidarité'; situation de surendettement de l'assuré définie à l'article L. 330-1 du Code de la consommation.
Les rachats effectués sur le fondement de l'article L. 132-23 alinéa 2 du Code des assurances sont nécessairement versés en capital, et ne peuvent donc être assimilés à un revenu qui exige une périodicité de perception. En outre, l'assuré qui effectue un rachat exceptionnel du contrat dans les cas limitativement énumérés ne perçoit pas une prestation de retraite qui viendrait en remplacement de la rémunération versée par l'employeur, de sorte qu'il ne peut s'agit d'un revenu de remplacement soumis à la CSG et CRDS.
La Cour de cassation a jugé, en ce sens, que 'n'entrent pas dans l'assiette de la contribution sur les revenus d'activité et de remplacement perçue au titre de la CSG et de la CRDS, ni dans celle de la cotisation due au titre des assurances maladie, maternité, invalidité, décès, les sommes versées au bénéficiaire d'un contrat de retraite supplémentaire à cotisations définies qui exerce la faculté de rachat prévue à l'article L. 132-23, alinéa 2, du code des assurances, dans sa rédaction applicable au litige' (2ème Civ., 8 octobre 2020, pourvoi n° 19-16.078).
En conséquence, le redressement opéré au titre des rachats exceptionnels réalisés en application de l'article L. 132-23 alinéa 2 du Code des assurances n'est donc pas fondé, que ce soit au titre de la CSG, de la CRDS, de la cotisation maladie ou de la CASA. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a invalidé ce chef de redressement.
Sur le chef de redressement n° 9 relatif au contrat de retraite supplémentaire à cotisations définies': capitaux versés dans le cadre de décès d'actifs
L'Urssaf soutient qu'il est apparu que des capitaux liquidés sous forme de versements uniques avaient été servis à des bénéficiaires à la suite de décès d'actifs qui n'ont fait l'objet d'aucun prélèvement social'; que le capital versé dans ce cadre n'a pas la même nature qu'un capital décès versé dans le cadre d'un contrat de prévoyance dont l'objet est le décès, car il est dépendant des versements effectués auprès de l'assureur au moment de la survenance du décès alors qu'un capital décès versé dans le cadre d'un régime de prévoyance est déterminé initialement lors de la souscription du contrat'; que la garantie semble être une garantie de contre-assurance se limitant à la restitution des cotisations déjà versées ou de l'épargne acquise au jour du décès'; qu'elle ne peut être assimilée à une garantie décès supplémentaire et ne relève ainsi pas du champ d'application de la tolérance fixée par lettre ministérielle du 04/11/1997 et n'est donc pas exonérée de cotisations et contributions sociales.
La société [8] réplique que l'assiette de la CSG définie à l'article L. 136-2 du Code de la sécurité sociale ne vise pas les capitaux versés à l'occasion du décès d'un salarié'; que dans sa lettre-circulaire n° 97/75 du 28 novembre 1997, l'ACOSS a, au contraire, indiqué que les capitaux décès versés par les organismes assureurs ne sont pas soumis à la CSG'; que cette position de l'administration a été reprise par l'ordonnance du 12 juin 2018 à l'article L. 136-1-2, II, 9° du Code de la sécurité sociale'; qu'il convient donc de confirmer le jugement entrepris sur ce point.
L'article L. 241-2 alinéa 1 du Code de la sécurité sociale, dans sa version applicable, prévoit qu'une cotisation d'assurance maladie, maternité, invalidité et décès est calculée sur les avantages de retraite servis par l'employeur.
Aux termes de l'article L. 136-2 du Code de la sécurité sociale, dans sa version applicable, la CSG est 'assise sur le montant brut des traitements, indemnités, émoluments, salaires, allocations, pensions y compris les majorations et bonifications pour enfants, des rentes viagères autres que celles visées au 6 de l'article 158 du code général des impôts et des revenus tirés des activités exercées par les personnes mentionnées aux articles L. 311 -2 et L. 311-3'.
En application de l'article 14 de l'ordonnance du 24 janvier 1996, la CRDS est due 'sur les revenus d'activité et de remplacement mentionnés aux articles L. 136-2 à L. 136-4 du code de la sécurité sociale perçus par les personnes physiques désignées à l'article L. 136-1 du même code'.
La CASA est applicable aux avantages de retraite à l'exception de ceux qui présentent un caractère non contributif alloués sous condition de ressources.
Il résulte de la lettre d'observations que des capitaux ont été versés à des bénéficiaires désignés à la suite de décès de salariés avant la liquidation de leurs droits à la retraite. L'Urssaf indique que la société a fait application de la clause contractuelle ainsi rédigée': 'En cas de décès avant la liquidation de la rente prévue au titre du contrat, objet de la présente notice, la valeur inscrite sur votre compte individuel est versée aux bénéficiaires désignés'.
Le versement du capital inscrit dans le compte individuel du salarié décédé, au bénéficiaire figurant dans la clause bénéficiaire, ne constitue pas une prestation de retraite, mais constitue le dénouement du contrat d'assurance-vie par décès du souscripteur.
Or, seuls les gains d'un contrat d'assurance-vie sont soumis à prélèvements sociaux et non le capital tel que celui revenant au bénéficiaire de l'assurance de retraite supplémentaire en cas de décès du souscripteur.
En conséquence, les capitaux versés suite au décès d'actifs ne sont pas soumis à prélèvements sociaux et le redressement opéré à ce titre est mal fondé. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a invalidé ce chef de redressement.
Sur le chef de redressement n°'4 relatif à la contribution de l'article L. 137-11 du Code de la sécurité sociale sur les rentes liquidées
L'Urssaf indique que l'article L. 137-11 du Code de la sécurité sociale prévoit un régime spécifique applicable aux régimes de retraite supplémentaire à prestations définies conditionnant la constitution de droits à prestations à l'achèvement de la carrière du bénéficiaire dans l'entreprise'; que dans ce cadre, il est institué une contribution assise, sur option de l'employeur, sur les rentes liquidées à compter du 1er janvier 2001, qui est à la charge de l'employeur, versée par l'organisme payeur et recouvrée et contrôlée dans les mêmes conditions que la contribution mentionnée à l'article L. 136-1 due sur les rentes'; qu'il est apparu que les contributions sur les rentes qui auraient dû être reversées en fonction des options exercées par les entreprises souscriptrices ne l'ont pas toujours été, certaines sociétés étant aujourd'hui fermées ou en procédure collective'; qu'en application de l'article R. 137-5 du Code de la sécurité sociale, l'organisme payeur est donc bien tenu au versement des contributions avec les sommes disponibles sur les fonds à sa disposition'; que l'argument selon lequel la contribution ne serait plus due à la disparition de l'employeur, car il serait le seul débiteur est inopérant, dès lors que cela reviendrait à admettre que certaines rentes ne seraient jamais soumises à contributions, et qu'il suffirait pour une société de clore son activité après avoir souscrit un contrat de retraite à prestations définies pour ne jamais avoir à payer les contributions obligatoires';
que dans les dispositifs de retraite supplémentaire, les rentes continuent d'être servies, ce qui suppose que des provisions suffisantes ont été constituées par l'assureur pour assurer la continuité des versements, et corrélativement, les contributions liées aux rentes servies, compte tenu de l'option initialement exercée par les entreprises souscriptrices doivent continuer à être versées auprès de l'Urssaf'; que le tribunal a commis une erreur de droit, car il incombe à l'organisme payeur de déclarer et verser pour le compte de l'employeur la contribution instituée à l'article L. 137-11 du Code de la sécurité sociale, peu important que les employeurs ne se soient pas acquittés de ces sommes auprès de lui'; que pour pouvoir s'exonérer du versement de la contribution, il appartenait à la société [8] de rapporter la preuve qu'à la date d'exigibilité des contributions, les sociétés faisant l'objet d'une procédure collective ne disposaient pas de fonds disponibles, mais aucune pièce n'a été transmise par la société en ce sens.
La société [8] explique que le redressement n'est pas fondé, car seul l'employeur est débiteur de la contribution due sur les rentes en application de l'article L. 137-11 du Code de la sécurité sociale'; que si dans sa rédaction initiale issue de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003, l'article L. 137-11 du Code de la sécurité sociale prévoyait que la contribution sur les rentes était 'à la charge de l'employeur et précomptée par l'organisme payeur', l'article 10 de la loi n° 2010-1594 de financement de la sécurité sociale pour 2011 du 20 décembre 2010 a modifié cet article qui dispose désormais que cette contribution 'est à la charge de l'employeur, versée par l'organisme payeur et recouvrée et contrôlée dans les mêmes conditions que la contribution mentionnée à l'article L. 136-1 due sur ces rentes''; que le décret n° 2012-24 du 6 janvier 2012 a précisé, à l'article R. 137-4 du Code de la sécurité sociale, qu'en cas d'option pour la contribution sur les rentes, celle-ci est déclarée et versée par l'organisme payeur 'pour le compte de l'employeur''; qu'ainsi, les textes mettent le paiement de la contribution prévue à l'article L. 137-11 du Code de la sécurité sociale à la charge de l'employeur, lequel en est le véritable débiteur'; que le système de la subrogation est parfaitement étranger au recouvrement de la contribution de l'employeur sur les rentes, due en application de l'article L. 137-11 du Code de la sécurité sociale'; qu'en tout état de cause, elle se trouve dans l'impossibilité matérielle de recouvrer cette contribution auprès des employeurs lorsque la société fait l'objet d'une procédure collective ou a été fermée ou liquidée judiciairement'; que l'Urssaf opère une lecture erronée de l'article R. 137-5 du Code de la sécurité sociale dès lors que les provisions mathématiques ne peuvent être considérées comme des sommes disponibles permettant, au gestionnaire, d'acquitter le montant des contributions de l'entreprise en cours de liquidation judiciaire'; qu'il appartient à l'Urssaf de déclarer sa créance dans le cadre de la procédure collective de l'entreprise qui n'a pas pu acquitter le montant de la contribution due sur les rentes'; que la disparition de l'entreprise débitrice de la contribution doit entraîner celle de la contribution elle-même, l'employeur en supportant seul la charge'; qu'en effet, l'organisme payeur est simplement mandaté pour reverser la contribution L. 137-11 à l'Urssaf et ne saurait donc supporter la charge financière de leur paiement'; qu'à suivre le raisonnement de l'Urssaf, les rentes versées se trouveraient réduites du montant des contributions normalement dues par l'employeur, ce qui reviendrait à faire peser sur le retraité bénéficiaire le coût de cette contribution patronale'; que l'analyse de l'Urssaf en cas de disparition de l'entreprise est donc contraire aux dispositions légales et réglementaires puisqu'elle conduit à traiter différemment les bénéficiaires rentiers selon que l'entreprise de leur ancien employeur est encore existante ou non.
L'article L. 137-11 du Code de la sécurité sociale, dans sa version issue de la loi n° 2014-1554 du 22 décembre 2014 applicable au litige, dispose':
'I.-Dans le cadre des régimes de retraite à prestations définies gérés soit par l'un des organismes visés au a du 2° du présent I, soit par une entreprise, conditionnant la constitution de droits à prestations à l'achèvement de la carrière du bénéficiaire dans l'entreprise et dont le financement par l'employeur n'est pas individualisable par salarié, il est institué une contribution assise, sur option de l'employeur':
1° Soit sur les rentes liquidées à compter du 1er janvier 2001'; la contribution, dont le taux est fixé à 32'%, est à la charge de l'employeur, versée par l'organisme payeur et recouvrée et contrôlée dans les mêmes conditions que la contribution mentionnée à l'article L. 136-1 due sur ces rentes';
2° Soit':
a) Sur les primes versées à un organisme régi par le titre III ou le titre IV du livre IX du présent code, le livre II du code de la mutualité ou le code des assurances, destinées au financement des régimes visés au présent I';
b) Ou sur la partie de la dotation aux provisions, ou du montant mentionné en annexe au bilan, correspondant au coût des services rendus au cours de l'exercice'; lorsque ces éléments donnent ensuite lieu au versement de primes visées au a, ces dernières ne sont pas assujetties.
Les contributions dues au titre des a et b du 2°, dont les taux sont respectivement fixés à 24'% et à 48'%, sont à la charge de l'employeur'.
L'article R. 137-3 du Code de la sécurité sociale dispose':
'Dans les deux mois suivant la création du régime de retraite supplémentaire à prestations définies mentionné à l'article L. 137-11, l'employeur indique l'option qu'il choisit pour le recouvrement et le versement de la contribution établie par l'article L. 137-11. Cette déclaration est adressée, par tout moyen permettant de lui donner date certaine, à l'organisme de recouvrement auquel le siège social de l'entreprise est tenu de verser les cotisations de sécurité sociale au titre des rémunérations versées à son personnel ou, si le siège social est établi hors de France, à l'organisme dont relève l'établissement qu'il a désigné à cet effet et auprès duquel ce dernier doit verser des cotisations de sécurité sociale au titre des rémunérations versées à son personnel.
[...]
L'employeur informe, dans le même délai de deux mois, l'organisme payeur des rentes de l'option exercée.
À défaut de déclaration de l'option dans le délai prévu au premier alinéa, l'employeur est soumis, en application des dispositions du II de l'article L. 137-11, au versement des deux contributions mentionnées au I de cet article jusqu'à la date de clôture de l'exercice social de l'entreprise suivant la date à laquelle l'employeur a formulé son option. Dans ce cas, l'employeur et l'organisme payeur de la rente sont respectivement tenus au versement de la contribution mentionnée au 2° du I et au 1° du I de l'article L. 137-11'.
L'article R. 137-4 du Code de la sécurité sociale dispose':
'I.-En cas d'option pour l'assiette prévue au 1° du I de l'article L. 137-11, l'organisme payeur déclare et verse pour le compte de l'employeur, le cas échéant, par prélèvement sur le ou les fonds collectifs prévus au contrat le liant à l'employeur, la contribution dans les conditions prévues aux articles R. 243-29 et R. 243-30 ou R. 741-80 et R. 741-81 du code rural et de la pêche maritime.
Il communique à l'employeur, par tout moyen permettant de constater la réception de ladite communication, à l'issue de chaque année civile et au plus tard le 31 janvier de l'année suivante, un document mentionnant le montant des rentes versées par bénéficiaire et des contributions correspondantes acquittées au titre de l'année précédente ou, le cas échéant, l'indication de l'absence de versement de rentes. Une copie de ce document est adressée à l'organisme de recouvrement mentionné à l'article R. 137-3'.
Il résulte de ces dispositions que dans le cadre des régimes de retraite à prestations définies gérés par un organisme payeur, celui-ci est tenu de verser à l'Urssaf la contribution sur les rentes liquidées prévue à l'article L. 137-11 I 1° du Code de la sécurité sociale, en cas d'option de l'employeur en ce sens, dont la charge définitive repose sur l'employeur qui doit les reverser à l'organisme payeur.
En l'espèce, l'Urssaf a constaté que la société [8] gérait des contrats à prestations définies relevant des dispositions de l'article L. 137-11 du Code de la sécurité sociale, pour lesquels les contributions sur les rentes qui auraient dû lui être reversées en fonction des options exercées par les entreprises souscriptrices ne l'ont pas toujours été, et a procédé à un redressement à hauteur de 287'332 euros de contributions.
La société [8] qui est l'organisme payeur des rentes est mal fondée à soutenir que seul l'employeur était tenu au paiement des contributions, alors qu'elle confond ainsi l'obligation de versement à l'Urssaf de la contribution prévue à l'article L. 137-11 du Code de la sécurité sociale, et la charge définitive de la dette qui repose sur l'employeur.
Elle justifie le non-paiement des contributions par le fait que les sociétés concernées étaient soit fermées soit en liquidation judiciaire.
Cependant, l'article R. 137-5 du Code de la sécurité sociale dispose que, pendant la période durant laquelle l'employeur qui fait l'objet d'une procédure collective, n'est plus autorisé à alimenter le ou les fonds mentionnés au premier alinéa de l'article R. 137-4, l'organisme payeur de la rente n'est tenu au versement des contributions mentionnées au 1° du I et au II bis de l'article L. 137-11 que dans la limite des sommes disponibles sur le ou les fonds précités.
L'article R. 137-4 du Code de la sécurité sociale précité prévoit également que l'organisme payeur verse ladite contribution pour le compte de l'employeur, 'le cas échéant' par prélèvement sur le ou les fonds collectifs prévus au contrat le liant à l'employeur.
Ainsi, en cas d'interdiction des paiements de l'employeur par l'effet de l'ouverture d'une procédure collective, l'organisme payeur reste de tenu de verser la contribution instituée par l'article L. 137-11 I 1° du Code de la sécurité sociale, mais dans la seule limite des sommes disponibles sur le ou les fonds collectifs le liant à l'employeur. La société [8] ne peut donc pas valablement soutenir que ces sommes ne seraient pas disponibles alors qu'elle dispose de fondements réglementaires pour procéder à ces prélèvements. Elle n'a d'ailleurs pas justifié qu'il n'existait plus de sommes disponibles sur ces fonds pour pouvoir procéder au versement des contributions sur les rentes liquidées.
S'agissant des sociétés fermées ou liquidées, aucune disposition ne prévoit l'exonération de contribution en cas de disparition de l'employeur. L'option ayant été exercée par l'employeur pour que la contribution de l'article L. 137-11 I du Code de la sécurité sociale soit assise sur les rentes liquidées, ces rentes demeurent soumises à contribution quel que soit le sort de l'employeur, et l'organisme payeur en reste tenu au paiement auprès de l'Urssaf, en prélevant sur le ou les fonds collectifs le liant à l'employeur en application de l'article R. 137-4 du Code de la sécurité sociale.
En conséquence, il est établi que la société [8] tenue au versement des contributions prévues à l'article L. 137-11 I 1° du Code de la sécurité sociale, pour le compte de l'employeur, n'a pas procédé au paiement de l'ensemble des contributions sur les rentes liquidées, de sorte que le redressement opéré par l'Urssaf est intégralement justifié. Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a réduit le chef de redressement n°'4 à hauteur de 199'615 euros.
Sur le chef de redressement n° 10 à la contribution de l'article L. 137-11 du Code de la sécurité sociale sur les rentes liquidées en l'absence d'option exercée
L'Urssaf soutient que la société [8] est délégataire de gestion pour le compte de l'assureur [11]'; que les sociétés pour lesquelles la société [8] gérait le versement de rentes ont déclaré et payé elles-mêmes les contributions sociales afférentes'; que si la société [8] a fourni de nouveaux justificatifs qui ont été soumis à l'inspecteur ayant procédé au redressement, il manque ceux relatifs à la société [9] pour laquelle l'assiette de cotisations est de 5'306 euros correspondant à la rente annuelle brute versée par la société [8] à l'un des salariés de cette société'; que la commission de recours amiable a donc ramené le redressement au montant résiduel de 1'698 euros, qui demeure insusceptible de minoration en l'absence des justificatifs afférents à la société [9].
La société [8] réplique qu'à la date de la lettre d'observations, l'assureur [11] n'avait pas été en mesure de fournir les éléments permettant de justifier de l'option choisie pour le calcul de la contribution L. 137-11 à la charge de l'employeur'; que des justificatifs ont ensuite été produits, et les inspecteurs ont accepté de minorer le redressement pour les montants réintégrés s'agissant de la société [7]'; que la commission de recours amiable a maintenu le redressement pour la seule société [9]'; que la commission de recours amiable a minoré le redressement à un montant de 1'698'euros sur la base d'une assiette de 5'306'euros et lui a notifié un crédit de 240'933'euros'; que cependant, le montant du crédit aurait dû être de 242'426'euros, correspondant à la différence entre le montant acquitté par elle soit 670'137'euros et le montant total du redressement dû à la date du paiement après minoration du chef de redressement n° 10 déduit du crédit de 9'765'euros soit 427'711'euros'; que l'Urssaf lui reste donc redevable d'un crédit de 1'493'euros'; que par ailleurs, la société [9] a été radiée le 6 février 2019, soit à peine plus de trois mois après la clôture des opérations de contrôle'; que malgré les demandes formulées afin de connaître l'option retenue par l'employeur au titre de la contribution L. 137-11, la société ne s'est pas exécutée'; qu'elle ne saurait être redressée au motif qu'il lui appartiendrait de pallier la carence d'une société, aujourd'hui fermée.
Le redressement d'un montant de 244'444 euros a été motivé par le défaut de justificatif des options exercées par les entreprises souscriptrices auprès de l'assureur [11] pour lequel la société [8] intervenait en délégation de gestion, de sorte que les deux contributions étaient dues, à savoir contributions sur le financement à verser par les entreprises et contributions sur les rentes à verser par le gestionnaire.
Il convient en effet de rappeler qu'aux termes de l'article R. 137-3 du Code de la sécurité sociale, l'employeur dispose d'un délai de deux mois suivant la création du régime de retraite supplémentaire à prestations définies mentionné à l'article L. 137-11, pour indiquer à l'organisme de recouvrement l'option qu'il choisit pour le recouvrement et le versement de la contribution établie par l'article L. 137-11. À défaut de déclaration de l'option dans ce délai, l'employeur est soumis, en application des dispositions du II de l'article L. 137-11, au versement des deux contributions mentionnées au I de cet article jusqu'à la date de clôture de l'exercice social de l'entreprise suivant la date à laquelle l'employeur a formulé son option. Dans ce cas, l'employeur et l'organisme payeur de la rente sont respectivement tenus au versement de la contribution mentionnée au 2° du I et au 1° du I de l'article L. 137-11.
Après production de justificatifs, les inspecteurs ont ramené le redressement à la somme de 227'981 euros, avant qu'il ne soit ramené par la commission de recours amiable à la somme de 1'698 euros dès lors que les justificatifs relatifs à l'option exercée par la société [9] faisaient toujours défaut. En l'absence de preuve de l'option exercée par cette société, le redressement opéré est donc fondé, la société [8] étant tenue au paiement de la contribution sur les rentes liquidées, quand bien même la société a été liquidée.
S'agissant de la somme réclamée à l'Urssaf par la société [8], elle ne correspond pas à ce seul chef de redressement minoré. En effet, la société estime qu'à la suite de la décision de la commission de recours amiable minorant ou annulant certains redressements, la somme lui revenant après celle acquittée est supérieure à celle notifiée par la commission de recours amiable. Cependant, ainsi que l'a justement jugé le tribunal, la société [8] a contesté la décision de la commission de recours amiable en justice aux fins d'annulation ou de minoration de certains chefs de redressement, ce qui influe sur le compte des sommes dues entre les parties en principal et majorations de retard. En conséquence, la demande en paiement de la somme de 1'493 euros correspondant au montant des majorations de retard restant dues au titre des cotisations au principal, annulées par la commission de recours amiable, est mal fondée.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a validé le chef de redressement n°'10, relatif à la contribution sur les rentes issues d'un régime de retraite à prestation définie ramené par la commission de recours amiable à hauteur de 1'698 euros.
Sur les dispositions accessoires
Le redressement étant partiellement fondé, il convient d'infirmer le jugement ayant condamné l'Urssaf à payer la somme de 1'500 euros à la société [8] sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Compte tenu de la solution donnée au litige, il convient de laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens d'appel, et de dire n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS:
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement en ce qu'il a':
- invalidé le chef de redressement n°'2, relatif aux prestations de prévoyance à l'exception de sa partie relative à l'article 92 des statuts qui est validée';
- réduit le chef de redressement n°'4 à hauteur de 199'615 euros';
- condamné l'Urssaf Centre Val de Loire à payer à la société [8] la somme de 1'500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile';
Le confirme pour le surplus des chefs critiqués';
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Annule intégralement le chef de redressement n° 2 (aides sociales IRP Rhône-[10])';
Condamne l'Urssaf Centre Val de Loire à rembourser à la société [8] la CSG versée pour les années 2015, 2016 et 2017 au titre des allocations pour enfants à charge d'invalides, et à lui restituer l'ensemble des sommes versées au titre du chef de redressement n° 2 avec intérêts au taux légal à compter de leur paiement';
Valide intégralement le chef de redressement n° 4 (contribution de l'article L. 137-11 du Code de la sécurité sociale sur les rentes liquidées)';
Déboute la société [8] de sa demande de remboursement de la somme de 1'493 euros au titre de la minoration du chef de redressement n° 10 par la commission de recours amiable';
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile';
Dit que chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,