COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
SAS [8]
URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE
EXPÉDITION à :
SAS [7]
MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
Pôle social du Tribunal judiciaire d'ORLEANS
ARRÊT du : 2 MAI 2023
Minute n°181/2023
N° RG 20/01527 - N° Portalis DBVN-V-B7E-GF6I
Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire d'ORLEANS en date du 18 Juin 2020
ENTRE
APPELANTE :
Me [T] [Z] de la SAS [8], ès-qualités de mandataire liquidateur de la SAS [7]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Non comparant, ni représenté à l'audience du 28 février 2023
D'UNE PART,
ET
INTIMÉE :
URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Mme [S] [I], en vertu d'un pouvoir spécial
PARTIE AVISÉE :
MONSIEUR LE MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
[Adresse 1]
[Localité 6]
Non comparant, ni représenté
D'AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats et du délibéré :
Madame Nathalie LAUER, Président de chambre,
Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, Conseiller,
Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller.
Greffier :
Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt.
DÉBATS :
A l'audience publique le 28 FEVRIER 2023.
ARRÊT :
- Réputé contradictoire, en dernier ressort.
- Prononcé le 2 MAI 2023 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre, et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Le 12 février 2016, l'URSSAF a délivré à la société [7] une mise en demeure d'avoir à payer la somme de 151 324 euros au titre d'une insuffisance de versement concernant les cotisations sociales de janvier 2016. Une contrainte a ensuite été établie le 11 février 2016 à laquelle la société [7] a fait opposition.
Par décision du 26 décembre 2017, le tribunal des affaires de sécurité sociale a condamné le société [7] à payer la somme de 167 647 euros au titre des cotisations et majorations de retard, ainsi que la somme de 72,56 euros au titre des frais d'huissier. La société [7] a fait appel de cette décision mais la Cour saisie a, par arrêt du 15 janvier 2019, ordonné la radiation du dossier.
Le 22 février 2019, l'URSSAF a établi une nouvelle contrainte pour un montant de 151 324 euros. La société [7] a formé opposition à cette nouvelle contrainte devant le Pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans, qui, selon jugement du 18 juin 2020, a :
- validé la contrainte établie le 22 février 2019 pour la période de janvier 2016 et pour le montant de 151 324 euros,
- condamné la société [7] à payer à l'URSSAF Centre la somme de 151 324 euros ainsi que les frais de signification de la contrainte,
- dit n'y avoir lieu application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- condamné la société [7] aux dépens.
Suivant déclaration du 5 août 2020, la société [7] a régulièrement relevé appel de ce jugement, qui lui a été notifié le 8 juillet 2020.
Selon jugement du tribunal de commerce d'Orléans du 30 mars 2021, la société [7] a fait l'objet d'une liquidation judiciaire, le mandataire liquidateur désigné étant la SAS [8].
L'affaire a été appelée à l'audience du 22 mars 2022 à l'issue de laquelle, par arrêt du 31 mai 2022, la Cour d'appel d'Orléans a :
- invité les parties à s'expliquer sur l'application au litige des articles L. 622-22 du Code de commerce et 369 du Code de procédure civile ainsi que sur les conséquences qui s'y rattachent ;
- renvoyé l'affaire à l'audience collégiale du mardi 27 septembre 2022 à 9 heures ;
- réservé les demandes et les dépens.
A l'audience du 27 septembre 2022, l'affaire a été renvoyée à celle du 28 février 2023 pour régularisation de la procédure par l'URSSAF à l'encontre des organes de la procédure collective.
La SAS [8], liquidateur judiciaire de la société [7] a été citée à comparaître par acte d'huissier de justice du 2 février 2023, à la demande de l'URSSAF.
A l'audience du 28 février 2023, seule l'URSSAF a comparu. Aux termes de ses conclusions du 10 janvier 2022, visées à l'audience et soutenues oralement, elle demande à la Cour de :
A titre principal,
- constater que la société [7] n'a déposé aucune observation remettant en cause la décision attaquée,
- par conséquent, déclarer irrecevable l'appel formé par la société [7],
- confirmer la décision rendue le 18 juin 2020 par le Pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans en toutes ses dispositions,
- fixer la créance de l'URSSAF au titre de la contrainte du 22 février 2019 au montant de 7 281 euros de cotisations ;
En tout état de cause,
- débouter la société [7] de son appel et de toutes ses demandes, fins et conclusions.
En application de l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures et observations des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 562, alinéa 1er, du Code de procédure civile, l'appel ne défère à la Cour que la connaissance des chefs de décision qu'il critique expressément ou implicitement et de ceux qui en dépendent.
En l'espèce, il doit être constaté que la SAS [7], dont le liquidateur judiciaire a été régulièrement cité par exploit d'huissier de justice, n'a pas comparu ni ne s'est faite représenter à l'audience du 28 février 2023 de sorte que la Cour n'est saisie d'aucun moyen de fait ou de droit tendant à la réformation du jugement et n'est pas mise en mesure de connaître les critiques à l'encontre de la décision entreprise.
En conséquence, il convient de constater que l'appel n'est pas soutenu et de confirmer sans examen au fond le jugement dont appel, comme le requiert l'intimée.
La SAS [7], représentée par la SAS [8], liquidateur judiciaire, qui succombe, supportera la charge des dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS:
La Cour, statuant publiquement par arrêt mis à disposition au greffe, réputé contradictoire, en dernier ressort,
Constate que la SAS [7], représentée par la SAS [8], liquidateur judiciaire, ne soutient pas son appel contre le jugement du Pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans rendu le 18 juin 2020 ;
Confirme le jugement entrepris ;
Condamne la SAS [7], représentée par la SAS [8], liquidateur judiciaire, aux dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,