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11/04/2023 | FRANCE | N°21/02139

France | France, Cour d'appel d'Orléans, Chambre sécurité sociale, 11 avril 2023, 21/02139


COUR D'APPEL D'ORLÉANS



CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE







GROSSE à :

SELARL PINCHAUX-DOULET

MDA DU [Localité 5]

EXPÉDITION à :

[C] [X]

CAF DU [Localité 5]

MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE

Pôle social du Tribunal judiciaire d'ORLEANS





ARRÊT DU : 11 AVRIL 2023



Minute n°175/2023



N° RG 21/02139 - N° Portalis DBVN-V-B7F-GNIS



Décision de première instance : Pôle social du Tribunl judiciaire d'ORLEANS en date

du 7 Juin 2021



ENTRE



APPELANT :



Monsieur [C] [X]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Adresse 3]



Représenté par Me Sophie PINCHAUX de la SELARL PINCHAUX-DOULET, avocat au barreau d'ORLEANS

(bén...

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE

GROSSE à :

SELARL PINCHAUX-DOULET

MDA DU [Localité 5]

EXPÉDITION à :

[C] [X]

CAF DU [Localité 5]

MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE

Pôle social du Tribunal judiciaire d'ORLEANS

ARRÊT DU : 11 AVRIL 2023

Minute n°175/2023

N° RG 21/02139 - N° Portalis DBVN-V-B7F-GNIS

Décision de première instance : Pôle social du Tribunl judiciaire d'ORLEANS en date du 7 Juin 2021

ENTRE

APPELANT :

Monsieur [C] [X]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Représenté par Me Sophie PINCHAUX de la SELARL PINCHAUX-DOULET, avocat au barreau d'ORLEANS

(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2021/004409 du 16/07/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d'ORLEANS)

D'UNE PART,

ET

INTIMÉES :

MDA DU [Localité 5]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Non comparante, ni représentée à l'audience du 6 décembre 2022

CAF DU [Localité 5]

[Adresse 6]

[Adresse 6]

Non comparante, ni représentée à l'audience du 6 décembre 2022

PARTIE AVISÉE :

MONSIEUR LE MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Non comparant, ni représenté

D'AUTRE PART,

COMPOSITION DE LA COUR

Lors des débats :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 6 DECEMBRE 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Carole CHEGARAY, Président de chambre, chargé du rapport.

Lors du délibéré :

Madame Carole CHEGARAY, Président de chambre,

Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, Conseiller,

Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller.

Greffier :

Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt.

DÉBATS :

A l'audience publique le 6 DECEMBRE 2022.

ARRÊT :

- Réputé contradictoire, en dernier ressort.

- Prononcé le 11 AVRIL 2023, après prorogation du délibéré, par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- Signé par Madame Carole CHEGARAY, Président de chambre et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.

* * * * *

Le 6 novembre 2018, M. [C] [X], né en 1972, a formé auprès de la maison départementale des personnes handicapées du [Localité 5] une demande d'allocation aux adultes handicapés. La pathologie motivant la demande est 'gonalgies' à la suite d'un accident vie privée.

Par décision du 4 novembre 2019, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du [Localité 5] a, dans le cadre du recours administratif préalable obligatoire, reconnu à M. [C] [X] un taux d'incapacité de 50 % et rejeté la demande d' allocation aux adultes handicapés au motif suivant : 'reconnaissance d'un taux d'incapacité inférieur à 80 % en référence au guide barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées. La commission ne vous reconnaît pas une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi compte tenu de votre handicap'.

Par requête du 13 décembre 2019, M. [C] [X] a formé un recours devant le Pôle social du tribunal de grande instance d'Orléans. Le tribunal de grande instance est devenu le tribunal judiciaire à compter du 1er janvier 2020.

En application des dispositions de l'article R. 142-16 du Code de la sécurité sociale, le docteur [O] [H], médecin expert, a été désigné par le tribunal en qualité de consultant.

Par jugement du 7 juin 2021 notifié le 21 juin 2021, le Pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans a :

- déclaré recevable le recours formé par M. [C] [X],

- rejeté la requête de M. [C] [X],

- confirmé la décision contestée.

Suivant déclaration du 8 juillet 2021, M. [C] [X] a interjeté appel de ce jugement, au contradictoire de la maison de l'autonomie du [Localité 5] et de la caisse d'allocations familiales du [Localité 5].

Dans ses conclusions visées par le greffe le 6 décembre 2022, adressées aux parties adverses par lettres recommandées avec accusé de réception et soutenues à l'audience du même jour, M. [C] [X] demande à la Cour de :

- dire recevable et bien fondé M. [C] [X] dans ses écritures,

- infirmer le jugement rendu par le Pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans en date du 17 juin 2021,

- annuler la décision rendue par la maison départementale des personnes handicapées en date du 4 novembre 2019 de refus d'ouverture du droit à l'allocation d'adulte handicapé confirmant celle du 29 juillet 2019,

En conséquence, après réexamen de la situation de M. [C] [X],

- fixer le taux d'incapacité entre 50 et 80 %,

- dire que M. [C] [X] présente une restriction substantielle et durable pour l'emploi d'une durée minimale d'un an à compter du dépôt de sa demande,

- accueillir sa demande d'allocation aux adultes handicapés,

- condamner la maison départementale des personnes handicapées à verser à M. [C] [X] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,

- condamner la même aux entiers dépens de la présente instance.

Bien que régulièrement convoquées à l'audience du 6 décembre 2022 par lettre recommandée avec accusé de réception, la maison de l'autonomie du [Localité 5] (avis de réception signé du 18 juillet 2022) et la caisse d'allocations familiales du [Localité 5] (avis de réception signé du 18 juillet 2022) n'ont pas comparu à l'audience ni ne se sont fait représenter.

En application de l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures de l'appelant pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de ses prétentions.

MOTIFS

L'article L. 821-1 du Code de la sécurité sociale prévoit que toute personne dont l'incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé à 80 % par l'article D. 821-1 du même code perçoit, dans les conditions prévues au titre II du livre VIII, une allocation aux adultes handicapés.

L'article L. 821-2 du code de la sécurité sociale dispose quant à lui que : 'L'allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne qui remplit l'ensemble des conditions suivantes :

1° Son incapacité permanente, sans atteindre le pourcentage fixé par le décret prévu au premier alinéa de l'article L. 821-1, est supérieure ou égale à un pourcentage fixé par décret ;

2° La commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi, précisée par décret'.

Le taux d'incapacité permanente visé au 1° ci-dessus est fixé à 50% par l'article D. 821-1.

Le taux d'incapacité est apprécié suivant le guide-barème figurant à l'annexe 2-4 du Code de l'action sociale et des familles, lequel prévoit, d'une manière générale, l'attribution d'un taux d'incapacité compris entre 1 et 19 % en cas de déficience légère, de 20 à 49 % en cas de déficience modérée, de 50 à 79 % en cas de déficience importante et de 80 à 99 % en cas de déficience sévère. Ainsi un taux d'incapacité d'au moins 80 % corespond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle.

Selon l'article D. 821-1-2 du Code de la sécurité sociale, la restriction pour l'accès à l'emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d'accès à l'emploi. A cet effet sont à prendre en considération les déficiences à l'origine du handicap, les limitations d'activités résultant directement de ces mêmes déficiences , les contraintesliées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap, les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitaitons d'activités. Pour apprécier si les difficultés importantes d'accès à l'emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d'une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d'accès à l'emploi.

La restriction pour l'accès à l'emploi est dépourvue d'un caractère substantiel lorsqu'elle peut être surmontée par le demandeur au regard soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l'article L. 114-1-1 du Code de l'action sociale et des familles qui permettent de faciliter l'accès à l'emploi sans constituer des charges disproprotionnées pour la personne handicapée, soit des réponses suceptibles d'être apportées aux besoins d'aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d'emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées, soit des potentialités d'adaptation dans le cadre d'une situation de travail.

La restriction est durable dès lors qu'elle est d'une durée prévisible d'au moins un an à compter du dépôt de la demande d'allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n'est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.

En l'espèce, M. [C] [X] conteste l'avis du médecin expert qui a conclu : 'Compte tenu des données du certificat médical de demande ne mettant pas en évidence de déficience pouvant être qualifiée de sévère (périmètre de marche annoncé à 1 km sans aide technique, préhension normale, entretien personnel supposé préservé et cognition normale), données du certificat non contredites par d'autres documents contemporains de la demande, il n'est pas possible de dire que le taux de 50 % avait été sous-évalué et il n'était effectivement pas possible de conclure à une incapacité de pouvoir occuper un poste adapté à mi-temps en milieu ordinaire et la décion de la maison de l'autonomie était fondée. La MDA était fondée à ne pas retenir de restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi et à rejeter la demande d'allocation aux adultes handicapés'.

Toutefois, M. [C] [X] ne fournit aucun élément contemporain de la demande formée en 2018 susceptible de remettre en cause cet avis médical. En effet, les pièces relatives à la gonalgie motivant la demande n'apporte rien de plus que ce qu'a relevé le médecin consultant. Il ne peut être tenu compte d'une nouvelle pathologie se manifestant par des palpitations et des malaises, apparue postérieurement en 2021, soit trois ans après la demande. Il n'y a donc pas lieu de remettre en cause la fixation du taux d'incapacité de M. [C] [X] comme inférieur à 80 %.

Quant à la restriction substantielle et durable à l'emploi, M. [C] [X] fait valoir qu'en 2019 il n'a pas travaillé et n'a touché que les prestations sociales et familiales ; qu'en 2020, il a peu travaillé et n'a déclaré que 4 708 euros de revenus à l'année ; que si le 26 février 2021, il a décroché un CDI à temps partiel (97,5 heures par mois) d'agent de service au sein de la société de nettoyage [4], il a été déclaré inapte à son poste de travail à raison de son état de santé au mois d'octobre 2022 par la médecine du travail. Il en résulte qu'à la date de la demande d'allocation aux adultes handicapés, M. [C] [X] n'établit pas l'existence d'une restriction substantielle et durable à l'emploi du fait de son handicap, puisqu'il a manifestement pu retravailler en 2021, alors qu'il n'invoque pas d'amélioration de l'état de son genou, bien au contraire, et que là encore l'inaptitude dont il fait état en 2022 est survenue bien postérieurement à la demande.

En conséquence, il convient de confirmer le jugement entrepris qui a rejeté la demande d'allocation aux adultes handicapés de M. [C] [X] formée au mois de novembre 2018.

M. [C] [X], qui succombe, supportera la charge des dépens d'appel et sera débouté de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS:

Confirme le jugement du 7 juin 2021 du Pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans ;

Y ajoutant,

Condamne M. [C] [X] aux dépens d'appel ;

Déboute M. [C] [X] de sa demande fondée sur l'article 700 du Code de procédure civile.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Orléans
Formation : Chambre sécurité sociale
Numéro d'arrêt : 21/02139
Date de la décision : 11/04/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-04-11;21.02139 ?
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