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11/04/2023 | FRANCE | N°21/01904

France | France, Cour d'appel d'Orléans, Chambre sécurité sociale, 11 avril 2023, 21/01904


COUR D'APPEL D'ORLÉANS



CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE







GROSSE à :

SELARL AVARICUM JURIS

MDPH DE L'INDRE

EXPÉDITION à :

[W] [F]

MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE

Pôle social du Tribunal judiciaire de CHATEAUROUX





ARRÊT DU : 11 AVRIL 2023



Minute n°174/2023



N° RG 21/01904 - N° Portalis DBVN-V-B7F-GMYB



Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire de CHATEAUROUX en date du 16 Février 2021>


ENTRE



APPELANTE :



Madame [W] [F]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 4]



Représentée par Me Noémie CABAT de la SELARL AVARICUM JURIS, avocat au barreau de BOURGES, substituée par Me...

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE

GROSSE à :

SELARL AVARICUM JURIS

MDPH DE L'INDRE

EXPÉDITION à :

[W] [F]

MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE

Pôle social du Tribunal judiciaire de CHATEAUROUX

ARRÊT DU : 11 AVRIL 2023

Minute n°174/2023

N° RG 21/01904 - N° Portalis DBVN-V-B7F-GMYB

Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire de CHATEAUROUX en date du 16 Février 2021

ENTRE

APPELANTE :

Madame [W] [F]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Noémie CABAT de la SELARL AVARICUM JURIS, avocat au barreau de BOURGES, substituée par Me Delphine BOURILLON, avocat au barreau d'ORLEANS

D'UNE PART,

ET

INTIMÉE :

MDPH DE L'INDRE

[Adresse 7]

[Localité 3]

Dispensée de comparution à l'audience du 6 décembre 2022

PARTIE AVISÉE :

MONSIEUR LE MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE

[Adresse 1]

[Localité 5]

Non comparant, ni représenté

D'AUTRE PART,

COMPOSITION DE LA COUR

Lors des débats :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 6 DECEMBRE 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Carole CHEGARAY, Président de chambre, chargé du rapport.

Lors du délibéré :

Madame Carole CHEGARAY, Président de chambre,

Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, Conseiller,

Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller.

Greffier :

Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt.

DÉBATS :

A l'audience publique le 6 DECEMBRE 2022.

ARRÊT :

- Contradictoire, en dernier ressort.

- Prononcé le 11 AVRIL 2023, après prorogation du délibéré, par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- Signé par Madame Carole CHEGARAY, Président de chambre et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.

* * * * *

Mme [W] [F], née en 1962, a été reconnue travailleur handicapé depuis 1995 et s'est vu allouer une allocation aux adultes handicapés du 1er décembre 1996 au 1er avril 1999 par décision de la COTOREP du 18 mars 1997, son taux d'incapacité ayant été évalué comme supérieur à 80 %.

Cette allocation aux adultes handicapés a été renouvelée par décision du 23 février 1999 pour la période du 1er avril 1999 au 1er mars 2004 puis par décision du 18 mars 2004 pour la période du 1er mars 2004 au 1er mars 2009.

Puis par décisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées des 2 avril 2009, 9 décembre 2010 et 12 février 2015, l'allocation aux adultes handicapés lui a été refusée, son taux d'incapacité étant évalué comme supérieur à 50 % et inférieur à 80 % sans restriction substantielle et durable à l'emploi.

La décision du 12 février 2015 a été infirmée par le tribunal du contentieux de l'incapacité et l'allocation aux adultes handicapés accordée à Mme [W] [F] pour la période du 1er février 2015 au 31 janvier 2018, son taux d'incapacité étant évalué comme supérieur à 80 %.

Par décision du 22 février 2018, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées a accordé à Mme [W] [F] le renouvellement de l'allocation aux adultes handicapés pour une durée d'un an, considérant que son taux d'incapacité était supérieur à 50 % et inférieur à 80 % mais qu'elle présentait une restriction substantielle et durable d'accès à l'emploi.

Le 26 juillet 2018, Mme [W] [F] a formé auprès de la maison départementale des personnes handicapées de l'Indre une demande d'allocation aux adultes handicapés et de complément de ressources.

Par décision du 25 juillet 2019, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées a, dans le cadre du recours administratif préalable obligatoire, rejété les demandes d'allocation aux adultes handicapés du fait d'un taux d'incapacité strictement inférieur à 80 % et de l'absence de restriction substantielle et durable d'accès à l'emploi et de complément de ressources du fait d'un taux d'incapacité inférieur à 80 %.

Par requête du 5 septembre 2019, Mme [W] [F] a saisi le Pôle social du tribunal de grande instance de Châteauroux d'un recours à l'encontre de cette décision. Le tribunal de grande instance est devenu le tribunal judiciaire à compter du 1er janvier 2020.

Par jugement du 16 février 2021 notifié le 27 mai 2021, le Pôle social du tribunal judiciaire de Châteauroux a :

- débouté Mme [W] [F] de son recours à l'encontre de la décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du 25 juillet 2019,

- confirmé ladite décision,

- condamné Mme [W] [F] aux dépens.

Suivant lettre recommandée avec accusé de réception du 25 juin 2021, Mme [W] [F] a interjeté appel de cette décision.

Dans ses conclusions visées par le greffe le 6 décembre 2022 et soutenues à l'audience du même jour, Mme [W] [F] demande à la Cour de :

- déclarer recevable et bien fondé l'appel de Mme [W] [F],

- infirmer le jugement rendu par le Pôle social du tribunal judiciaire de Châteauroux le 16 février 2021 en toutes ses dispositions,

en conséquence,

- infirmer la décision rendue par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du 25 juillet 2019,

- dire que la restriction substantielle et durable d'accès à l'emploi est confirmée,

- dire que la maison départementale des personnes handicapées doit accorder le renouvellement de l'allocation aux adultes handicapés,

- condamner la maison départementale des personnes handicapées de l'Indre aux entiers dépens.

Dispensée de comparution à l'audience du 6 décembre 2022 en application des articles 446-1 du Code de procédure civile et R. 142-10-4 du Code de la sécurité sociale, la maison départementale des personnes handicapées de l'Indre demande à la Cour aux termes de conclusions du 19 septembre 2022 de :

- déclarer irrecevable le recours formé à l'encontre de l'avis de la commisison des droits et de l'autonomie des personnnes handicapées et de la maison départementale des personnes handicapées en date du 25 juillet 2019,

- rejeter le recours formé par Mme [W] [F].

En application de l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.

MOTIFS

A titre préalable, il convient de relever que la maison départementale des personnes handicapées qui demande dans le dispositif de ses écritures de déclarer irrecevable le recours formé par Mme [W] [F] à l'encontre de la décision du 25 juillet 2019 ne développe aucun moyen d'irrecevabilité dans le corps de ces mêmes écritures. Le recours sera donc déclaré recevable.

L'article L. 821-1 du Code de la sécurité sociale prévoit que toute personne dont l'incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé à 80 % par l'article D. 821-1 du même code perçoit, dans les conditions prévues au titre II du livre VIII, une allocation aux adultes handicapés.

L'article L. 821-2 du Code de la sécurité sociale dispose quant à lui que : 'L'allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne qui remplit l'ensemble des conditions suivantes :

1° Son incapacité permanente, sans atteindre le pourcentage fixé par le décret prévu au premier alinéa de l'article L. 821-1, est supérieure ou égale à un pourcentage fixé par décret ;

2° La commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi, précisée par décret'.

Le taux d'incapacité permanente visé au 1° ci-dessus est fixé à 50 % par l'article D. 821-1.

Le taux d'incapacité est apprécié suivant le guide-barème figurant à l'annexe 2-4 du Code de l'action sociale et des familles, lequel prévoit, d'une manière générale, l'attribution d'un taux d'incapacité compris entre 1et 19 % en cas de déficience légère, de 20 à 49 % en cas de déficience modérée, de 50 à 79 % en cas de déficience importante et de 80 à 99 % en cas de déficience sévère. Ainsi un taux d'incapacité d'au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle.

Selon l'article D. 821-1-2 du Code de la sécurité sociale, la restriction pour l'accès à l'emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d'accès à l'emploi. A cet effet sont à prendre en considération les déficiences à l'origine du handicap, les limitations d'activités résultant directement de ces mêmes déficiences, les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap, les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d'activités. Pour apprécier si les difficultés importantes d'accès à l'emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d'une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d'accès à l'emploi.

La restriction pour l'accès à l'emploi est dépourvue d'un caractère substantiel lorsqu'elle peut être surmontée par le demandeur au regard soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l'article L. 114-1-1 du Code de l'action sociale et des familles qui permettent de faciliter l'accès à l'emploi sans constituer des charges disproprotionnées pour la personne handicapée, soit des réponses suceptibles d'être apportées aux besoins d'aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d'emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées, soit des potentialités d'adaptation dans le cadre d'une situation de travail.

La restriction est durable dès lors qu'elle est d'une durée prévisible d'au moins un an à compter du dépôt de la demande d'allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n'est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.

Mme [W] [F] conteste le taux d'incapacité retenu compris entre 50 et 79 %, alors qu'aux termes du jugement du tribunal du contentieux de l'incapacité du 21 décembre 2015 ce taux a été fixé à au moins 80 % et que son état ne s'est pas amélioré depuis. Elle reproche au jugement entrepris de ne pas avoir tenu compte du certificat médical établi par le docteur [B], son médecin traitant, mais seulement des éléments médicaux fournis par la maison départementale des personnes handicapées. Elle fait valoir qu'elle garde de graves séquelles de ses multiples opérations, qu'elle a de grosses difficultés à s'alimenter et à garder ce qu'elle mange, sa santé fragile ne lui permettant pas d'envisager une vie professionnelle.

La maison départementale des personnes handicapées soutient au contraire que l'état général de Mme [W] [F] s'est nettement amélioré, celle-ci présentant une bonne autonomie au quotidien, se déplaçant seule et facilement, assumant l'essentiel chez elle, conduisant sa voiture et faisant ses courses. Elle souligne que l'autonomie au quotidien est préservée et qu'une amélioration clinique est notée. Elle ajoute que si Mme [W] [F] s'est vu reconnaître par le passé une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi, ce n'était que le temps de la consolidation de ses différentes interventions chirurgicales.

Mme [W] [F] se fonde essentiellement sur le certificat du docteur [B] du 13 mai 2019 mentionant qu'elle 'présente un état de santé résultant de :

1) une scoliose dorso-lombaire évoluée, invalidante au-delà de ressource chirurgicale pour l'instant, génératrice de lombalgies, dorsalgies et sciatalgies

2) séquelles de chirurgie bariatrique compliquée initialement réalisée en décembre 2009 au CHU de [Localité 6], après ablation d'un anneau modulable posé en 2002 qui s'avérait inefficace suite à glissement (...) Ce n'est que le 16 juin 2011 que le chirurgien viscéral a pu constater une totale cicatrisation des lésions.

De tout ce qui est cité précédemment, il résulte que l'état général actuel de Mme [W] [F] est altéré d'une façon qui contre indique une reprise d'une activité professionnelle et justifie une allocation aux adultes handicapés, une carte d'invalidité à 80 %, l'allocation d'un complément de ressources, ainsi que d'une incapacité de travail inférieur à 5 %'.

Comme l'ont justement relevé les premiers juges, ce certificat médical qui relate les complications subies par Mme [W] [F] à la suite de sa chirurgie bariatrique au mois de décembre 2009 avec cicatrisation des lésions le 16 juin 2011, n'est pas probant pour établir une déficience sévère en 2018 correspondant à un taux d'incapacité supérieur à 80 %, soit des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle.

Cette pièce ne saurait remettre en cause les avis des deux médecins de la maison départementale des personnes handicapées, à savoir le docteur [P] le 2 avril 2019 et le docteur [U] qui a revu le dossier le 7 juin 2019 -lesquels ont évalué le taux d'incapacité à 50 % au regard du degré d'autonomie de l'intéressée et la capacité de travail supérieure à 5 %, précisant que bien que Mme [W] [F] n'ait jamais travaillé, elle n'est pas inapte à tout travail avec un temps de travail possible supérieur à un mi-temps-, ni même les conclusions du médecin expert désigné par le tribunal d'Orléans, Mme [G] [H], dans l'affaire portant sur 'décision contestée : refus de renouvellement de CMI invalidité au 1er février 2018 pour taux devenu infériur à 80 % + renouvellement AAH pour seulement un an' qui a considéré que l'état de Mme [W] [F] a continué d'évoluer favorablement à la comparaison des examens de 2014 et 2018 et que l'intéressée ne relevait plus du tout d'un taux d'au moins 80 % au 1er février 2018.

Enfin, Mme [W] [F] ne justifie d'aucune démarche de recherche d'une insertion professionnelle qui de surcroît n'aurait pu aboutir du fait de son handicap.

En conséquence, il convient de confirmer le jugement entrepris qui, au vu du taux d'incapacité compris entre 50 et 80 % et de l'absence de restriction substantielle et durable d'accès à l'emploi, n'a pas fait droit aux demandes d'allocation aux adultes handicapés et de complément de ressources de Mme [W] [F].

Mme [W] [F], qui succombe, supportera la charge des dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS:

Déclare recevable le recours formé par Mme [W] [F] à l'encontre de la décision de la maison départementale des personnes handicapées du 25 juillet 2019 ;

Confirme le jugement du 16 février 2021 du Pôle social du tribunal judiciaire de Châteauroux ;

Condamne Mme [W] [F] aux dépens d'appel.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Orléans
Formation : Chambre sécurité sociale
Numéro d'arrêt : 21/01904
Date de la décision : 11/04/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-04-11;21.01904 ?
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