La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/04/2023 | FRANCE | N°21/01886

France | France, Cour d'appel d'Orléans, Chambre sécurité sociale, 11 avril 2023, 21/01886


COUR D'APPEL D'ORLÉANS



CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE







GROSSE à :

SELARL CASADEI-JUNG

CPAM DU LOIRET

EXPÉDITION à :

[L] [M]

MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE

Pôle social du Tribunal judiciaire d'ORLEANS





ARRÊT DU : 11 AVRIL 2023



Minute n°173/2023



N° RG 21/01886 - N° Portalis DBVN-V-B7F-GMW5



Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire d'ORLEANS en date du 3 Mai 2021



ENTREr>


APPELANTE :



Madame [L] [M]

[Adresse 1]

[Localité 4]



Représentée par Me Emmanuel POTIER de la SELARL CASADEI-JUNG, avocat au barreau d'ORLEANS



D'UNE PART,



ET



INTIMÉE :



CPAM DU LOIRE...

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE

GROSSE à :

SELARL CASADEI-JUNG

CPAM DU LOIRET

EXPÉDITION à :

[L] [M]

MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE

Pôle social du Tribunal judiciaire d'ORLEANS

ARRÊT DU : 11 AVRIL 2023

Minute n°173/2023

N° RG 21/01886 - N° Portalis DBVN-V-B7F-GMW5

Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire d'ORLEANS en date du 3 Mai 2021

ENTRE

APPELANTE :

Madame [L] [M]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Emmanuel POTIER de la SELARL CASADEI-JUNG, avocat au barreau d'ORLEANS

D'UNE PART,

ET

INTIMÉE :

CPAM DU LOIRET

[Adresse 6]

[Localité 3]

Représentée par Mme [N] [G], en vertu d'un pouvoir spécial

PARTIE AVISÉE :

MONSIEUR LE MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE

[Adresse 2]

[Localité 5]

Non comparant, ni représenté

D'AUTRE PART,

COMPOSITION DE LA COUR

Lors des débats :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 6 DECEMBRE 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Carole CHEGARAY, Président de chambre, chargé du rapport.

Lors du délibéré :

Madame Carole CHEGARAY, Président de chambre,

Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, Conseiller,

Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller.

Greffier :

Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt.

DÉBATS :

A l'audience publique le 6 DECEMBRE 2022.

ARRÊT :

- Contradictoire, en dernier ressort.

- Prononcé le 11 AVRIL 2023, après prorogation du délibéré, par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- Signé par Madame Carole CHEGARAY, Président de chambre et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.

* * * * *

Mme [L] [M], née en 1965, a été victime d'un accident vasculaire cérébral sur son lieu de travail le 5 janvier 2017. S'en est suivi son placement en invalidité catégorie 1 à compter du 26 janvier 2018 à la suite d'un rapport médical concluant 'avis favorable catégorie 1 par réduction capacité gain supérieur ou égale au 2/3". Mme [L] [M] travaille depuis à temps partiel sur un poste aménagé.

Le 3 avril 2020, Mme [L] [M] a sollicité la révision de la catégorie attribuée, soit son placement en invalidité catégorie 2, compte tenu de l'aggravation de son état de santé.

Cette demande a été rejetée par décision du 18 juin 2020. Mme [L] [M] a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable, laquelle lors de sa séance du 6 octobre 2020 a confimé la précédente décision de refus de la caisse primaire.

Par requête du 7 novembre 2020, Mme [L] [M] a formé une recours contentieux devant le Pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans.

En application de l'article R. 142-16 du Code de la sécurité sociale, le tribunal a désigné le docteur [E] [W] en qualité de médecin consultant.

Par jugement du 3 mai 2021 notifié le 17 mai 2021, le Pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans a :

- déclaré recevable le recours formé par Mme [L] [M],

- rejeté la requête de Mme [L] [M],

- confirmé la décision contestée.

Suivant déclaration du 18 juin 2021, Mme [L] [M] a interjeté appel de ce jugement.

Dans ses conclusions visées par le greffe le 6 décembre 2022 et soutenues à l'audience du même jour, Mme [L] [M] demande à la Cour de :

- infirmer le jugement du 3 mai 2021 rendu par le Pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans,

Statuant à nouveau,

- accorder à Mme [L] [M] le bénéfice d'un classement en invalidité catégorie 2 à compter du 3 avril 2020,

- débouter la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret de l'ensemble de ses prétentions, fins et conclusions plus amples ou contraires,

- condamner la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret à payer à Mme [L] [M] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

- condamner la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret aux dépens.

Dans ses conclusions visées par le greffe le 6 décembre 2022 et soutenues à l'audience du même jour, la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret demande à la Cour de :

- confirmer les décisions de la caisse primaire et de la commission médicale de recours amiable,

- confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Orléans le 3 mai 2021,

- débouter Mme [L] [M] de sa demande tendant à condamner la caisse primaire à la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

- débouter Mme [L] [M] de ses demandes.

En application de l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.

MOTIFS

Aux termes de l'article L. 341-1 du Code de la sécurité sociale, 'l'assuré a droit à une pension d'invalidité lorsqu'il présente une invalidité réduisant dans des proportions déterminées sa capacité de travail ou de gain, c'est-à-dire le mettant hors d'état de se procurer un salaire supérieur à une fraction de la rémunération soumise à cotisations et contributions sociales qu'il percevait dans la profession qu'il exerçait avant la date de l'interruption de travail suivie d'invalidité ou la date de la constatation médicale de l'invalidité'.

Pour l'application de cette disposition, l'article R. 341-2 du Code de la sécurité sociale précise que :

'1°) l'invalidité que présente l'assuré doit réduire au moins des 2/3 sa capacité de travail ou de gain ;

2°) le salaire de référence ne doit pas être supérieur au tiers de la rémunération normale mentionnée à l'article L.341-1".

L'article L. 341-3 du Code de la sécurité sociale dispose que l'état d'invalidité est apprécié en tenant compte de la capacité de travail restante, de l'état général, de l'âge et des facultés physiques et mentales de l'assuré, ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle, soit après consolidation de l'état de l'assuré en cas d'accident ne relevant pas de la législation des accidents du travail, soit au terme de la période pendant laquelle l'assuré a bénéficié des prestations en espèces de l'assurance maladie, soit après stabilisation de son état lorsque celle-ci intervient avant le terme de son indemnisation au titre de l'assurance maladie, soit encore lors de la constatation médicale de l'invalidité lorsque celle-ci est due à l'usure prématurée de l'organisme.

L'article L. 341-4 du même code classe les invalides en trois catégories :

'1°) invalides capables d'exercer une activité rémunérée ;

2°) invalides absolument incapables d'exercer une profession quelconque ;

3°) invalides qui, étant absolument incapables d'exercer une professsion, sont, en outre, dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie',

et ce en vue de la détermination du montant de la pension.

Mme [L] [M] fait grief aux premiers juges d'avoir considéré que les pièces qu'elle produit ne permettent pas d'établir qu'elle est dans l'impossibilité de travailler. Il s'agit de certificats médicaux délivrés antérieurement à l'introduction de son action devant le tribunal judiciaire.

Le médin consultant désigné par le tribunal a rendu son avis final en ces termes : 'Rappelons qu'une précédente demande de passage en 2ème catégorie a été rejetée en 2019. Les documents de cette époque sont donc pour nous hors débats. Le certificat médical du 22 novembre 2019 indiquait 'pourrait justifier' de façon hypothétique. Le certificat du 3 mars 2020 n'est pas du tout étayé et celui du 18 mars 2020 indique que la poursuite du travail devient 'de plus en plus difficile'. A noter que l'examen a été réalisé sur pièces compte tenu de la situation sanitaire et en accord avec le médecin traitant. Le dossier médical permet de constater une augmentation des plaintes en rapport avec des douleurs musculaires généralisées et une asthénie sans trouble neurologique associé chez une personne travaillant à temps partiel lors de sa demande. Les douleurs et l'asthénie alléguées n'étaient pas suffisantes pour permettre de conclure à une impossibilité totale de travail au 3 avril 2020".

Il en résulte selon l'avis du médecin consultant -confortant en cela les conclusions du médecin conseil de la caisse- que les éléments médicaux versés aux débats par Mme [L] [M] n'apportent pas la preuve d'une aggravation de son état de santé telle que la catégorie d'invalidité puisse être revue avec attribution d'une catégorie 2 au 3 avril 2020 qui correspond aux invalides absolument incapables d'exercer une profession quelconque.

Pas plus la lettre du médecin du travail du 19 octobre 2020 qui indique que 'compte tenu de ses polypathologies, il me semble légitime qu'elle puisse bénéficier d'une invalidité catégorie 2. En effet son poste est déjà largement aménagé et son employeur ne pourra aménager plus. Elle risque d'être souvent en arrêt de travail' que le cerificat médical du docteur [T] du 18 novembre 2020 qui mentionne que Mme [L] [M] 'a fait un AVC isthémique profond en janvier 2017 dont elle garde une gêne motrice de la main droite avec bradykinésie sans déficit moteur et un état de fatigue persistant accompagné de céphalées chroniques quotidiennes. Elle a une trithérapie par Crestor, Tareg et Kardegic. Le doppler des troncs supra-aortiques retrouve un athérome bicarotidien. Son IRM cérébrale met en évidence une lésion ischémique sylvienne profonde gauche et va être recontrôlée prochainement. Son état clinique justifie une invalidité de catégorie II' ne permettent de considérer que Mme [L] [M] est dans l'impossibilité d'exercer une activité professionnelle quelconque.

En conséquence, il convient de confirmer le jugement entrepris qui a rejeté la demande de placement en invalidité de catégorie 2.

Mme [L] [M], qui succombe, supportera la charge des dépens d'appel et sera déboutée de sa demande formée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS:

Confirme le jugement du 3 mai 2021 du Pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans ;

Y ajoutant,

Condamne Mme [L] [M] aux dépens d'appel ;

Déboute Mme [L] [M] de sa demande fondée sur l'article 700 du Code de procédure civile.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Orléans
Formation : Chambre sécurité sociale
Numéro d'arrêt : 21/01886
Date de la décision : 11/04/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-04-11;21.01886 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award