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11/04/2023 | FRANCE | N°21/01542

France | France, Cour d'appel d'Orléans, Chambre sécurité sociale, 11 avril 2023, 21/01542


COUR D'APPEL D'ORLÉANS



CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE







GROSSE à :

SARL [7]

CARSAT CENTRE VAL DE LOIRE

EXPÉDITION à :

[I] [K]

MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE

Pôle social du Tribunal judiciaire de TOURS





ARRÊT DU : 11 AVRIL 2023



Minute n°172/2023



N° RG 21/01542 - N° Portalis DBVN-V-B7F-GL6B



Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire de TOURS en date du 19 Avril 2021



ENTR

E



APPELANT :



Monsieur [I] [K]

[Adresse 1]

[Localité 4]



Représenté par Me François VACCARO de la SARL ORVA-VACCARO & ASSOCIES, avocat au barreau de TOURS, substitué par Me Laurianne PETIT, avo...

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE

GROSSE à :

SARL [7]

CARSAT CENTRE VAL DE LOIRE

EXPÉDITION à :

[I] [K]

MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE

Pôle social du Tribunal judiciaire de TOURS

ARRÊT DU : 11 AVRIL 2023

Minute n°172/2023

N° RG 21/01542 - N° Portalis DBVN-V-B7F-GL6B

Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire de TOURS en date du 19 Avril 2021

ENTRE

APPELANT :

Monsieur [I] [K]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représenté par Me François VACCARO de la SARL ORVA-VACCARO & ASSOCIES, avocat au barreau de TOURS, substitué par Me Laurianne PETIT, avocat au barreau de PARIS

D'UNE PART,

ET

INTIMÉE :

CARSAT CENTRE VAL DE LOIRE

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représentée par Mme [R] [H], en vertu d'un pouvoir spécial

PARTIE AVISÉE :

MONSIEUR LE MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE

[Adresse 2]

[Localité 6]

Non comparant, ni représenté

D'AUTRE PART,

COMPOSITION DE LA COUR

Lors des débats :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 6 DECEMBRE 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Carole CHEGARAY, Président de chambre, chargé du rapport.

Lors du délibéré :

Madame Carole CHEGARAY, Président de chambre,

Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, Conseiller,

Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller.

Greffier :

Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt.

DÉBATS :

A l'audience publique le 6 DECEMBRE 2022.

ARRÊT :

- Contradictoire, en dernier ressort

- Prononcé le 11 AVRIL 2023, après prorogation du délibéré, par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- Signé par Madame Carole CHEGARAY, Président de chambre et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.

* * * * *

Le 18 janvier 2011, M. [I] [K] a déposé une demande de retraite personnelle ainsi qu'une demande de retraite de réversion auprès de la CARSAT. Une retraite personnelle et une retraite de réversion du chef de sa conjointe décédée en 2004 lui ont été attribuées à compter du 1er février 2011.

Par courrier du 24 août 2011, M. [I] [K] a saisi la commission de recours amiable d'une demande de rétroaction du point départ de sa retraite de réversion du 1er février 2011, soit le 1er jour du mois suivant le dépôt de sa demande, au 1er février 2010, soit la date d'effet retenue par la caisse de retraite complémentaire l'AGIRC-ARRCO pour l'attribution de sa retraite complémentaire de réversion.

Par décision du 1er décembre 2011, la commission de recours amiable a rejeté la demande de rétroaction de M. [I] [K], lequel n'a pas contesté ladite décision.

A l'occasion d'un questionnaire de contrôle de ressources du 15 avril 2016, M. [I] [K] a déclaré pour la première fois percevoir des retraites complémentaires personnelles AGIRC-ARRCO.

Le 19 juillet 2017, en considération de ces nouvelles ressources, la CARSAT a notifié à M. [I] [K] la suspension de sa pension de reversion à effet du 1er mai 2011 et la détermination d'un trop perçu d'un montant de 6 308,31 euros correspondant, dans la limite de la prescription biennale, aux arrérages du 1er juillet 2015 au 30 juin 2017.

M. [I] [K] a saisi la commission de recours amiable d'une contestation de cette décision, sollicitant la rétroaction de sa retraite de réversion du 1er février 2011 au 1er février 2006, date du 1er jour suivant son 55ème anniversaire, ainsi que l'annulation du trop perçu.

Par décision du 9 novembre 2017, la commission de recours amiable a dit que la demande de rétroaction de la retraite était irrecevable pour avoir déjà été tranchée par une précédente décision du 1er décembre 2011 devenue définitive faute de recours de l'intéressé et que la révision de la retraite de réversion était fondée. Aucun recours n'a été formé contre cette décision.

M. [I] [K] a sollicité une remise de dette, laquelle a été rejetée par la commission de recours amiable du 11 janvier 2018. M. [I] [K] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Indre et Loire d'une contestation de cette décision. Par jugement du 1er avril 2019, le tribunal de grande instance de Tours a déclaré irrecevable la demande de remise de dette de M. [I] [K] et a condamné celui-ci à payer à la CARSAT la somme de 6 308,31 euros, en deniers ou quittances, au titre de l'indu de pension de réversion. M. [I] [K] n'a pas interjeté appel de ce jugement.

Par courrier du 13 juin 2019, M. [I] [K] a saisi la commission de recours amiable d'une 'demande d'examen de preuves relatives à ma pension de réversion et demande d'application des mesures qui en découlent', sollicitant notamment que sa pension de réversion soit rétablie et que l'indu soit annulé. Par décision du 5 mars 2020, la commission de recours amiable a rejeté sa demande.

Par courrier du 27 mai 2020, M. [I] [K] a informé la CARSAT que celle-ci n'avait pas satisfait à son obligation d'information et qu'il sollicitait réparation sur le fondement de l'article 1240 du Code civil de son préjudice estimé à la somme de 65 000 euros, soit la perte de chance d'obtenir une pension de réversion de 274,19 euros par mois pendant 20 ans. La CARSAT a rejeté sa demande le 2 juin 2020.

Par requête du 23 juillet 2020, M. [I] [K] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Tours aux fins de voir constater la responsabilité de la CARSAT et de la voir condamner à l'indemniser de son préjudice à hauteur de 65 000 euros.

Par jugement du 19 avril 2021, le Pôle social du tribunal judiciaire de Tours a :

- constaté que la CARSAT Centre Val de Loire n'a pas manqué à son devoir d'information à l'égard de M. [I] [K],

- débouté M. [I] [K] de l'intégralité de ses prétentions,

- condamné M. [I] [K] à payer à la CARSAT Centre Val de Loire une somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile,

- condamné M. [I] [K] aux entiers dépens.

Suivant déclaration effectuée par RPVA le 5 mai 2021, M. [I] [K] a interjeté appel de ce jugement. Il a également formé appel contre ce même jugement par lettre recommandée avec accusé de réception du même jour. Par ordonnance du 26 juillet 2022, le président de cette chambre a prononcé la jonction des deux procédures sous le présent numéro de RG.

Dans ses conclusions visées par le greffe le 6 décembre 2022 et soutenues oralement à l'audience du même jour, M. [I] [K] demande à la Cour de :

Vu les articles L. 161-17, L. 215-1, R. 112-2 et R. 353-1-1 du Code de la sécurité sociale,

- infirmer le jugement rendu le 19 avril 2021 en toutes ses dispositions,

en conséquence, statuant à nouveau,

- recevoir M. [I] [K] en son appel et l'en dire bien-fondé,

- constater l'engagement de la responsabilité de la CARSAT Centre Val de Loire,

- condamner la CARSAT Centre Val de Loire à verser à M. [I] [K] la somme de 65 000 euros de dommages-intérêts au titre de la perte de chance de percevoir une pension de réversion,

- condamner la CARSAT Centre Val de Loire à payer à M. [I] [K] une somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

- condamner la CARSAT Centre Val de Loire en tous les dépens.

Dans ses conclusions visées par le greffe le 6 décembre 2022 et soutenues oralement à l'audience du même jour, la CARSAT (Caisse d'Assurance Retraite et de Santé Au Travail) Centre Val de Loire demande à la Cour de :

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement du 19 avril 2021 rendu par le Pôle social du tribunal judiciaire de Tours,

- condamner M. [I] [K] au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

- condamner M. [I] [K] aux entiers dépens,

- ordonner la délivrance de la grosse.

En application de l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.

MOTIFS

M. [I] [K] soutient qu'il a été maintenu par la CARSAT dans l'ignorance de ses droits qu'il n'a donc pu exercer au moment opportun, lui occasionnant un préjudice élevé.

C'est par de justes motifs que la cour adopte que les premiers juges ont considéré que M. [I] [K] ne démontre pas que la CARSAT a manqué à son obligation d'information ou a agi de manière déloyale tant sur le fondement des articles L. 161-17 et D. 161-2-1-2 du Code de la sécurité sociale d'une part que des articles L. 215-1 et R. 112-2 du même code d'autre part, étant ajouté que quand bien même l'information de la CARSAT à l'égard de M. [I] [K] aurait été déficiente, celui-ci n'a subi aucun préjudice :

- puisque ses ressources telles qu'elles auraient du être déclarées en 2011 ne lui permettaient pas de percevoir de retraite de réversion -qu'il a néanmoins indument perçue et conservée en application de la prescription biennale du 1er mai 2011 au 30 juin 2017,

- et qu'il ne pouvait bénéficier, en application de l'article R. 353-1-1 du Code de la sécurité sociale, d'une pension de réversion cristallisée au 1er mai 2011 avec un plafond ménage (car en couple avec Mme [N]), faute d'établir que les ressources du ménage étaient inférieures au plafond de ressources applicable, à savoir 2 496 euros par mois au 1er mai 2011, seul l'avis d'imposition sur les revenus 2011 de l'appelant étant produit.

Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a débouté M. [I] [K] de sa demande de dommages-intérêts.

Le sort des dépens et de l'indemnité de procédure a été exactement réglé par les premiers juges.

M. [I] [K], qui succombe, supportera la charge des dépens d'appel et sera condamné à payer à la CARSAT Centre Val de Loire la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile à hauteur de cour.

PAR CES MOTIFS:

Confirme le jugement du 19 avril 2021 du Pôle social du tribunal judiciaire de Tours en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

Condamne M. [I] [K] aux dépens d'appel;

Condamne M. [I] [K] à payer à la CARSAT Centre Val de Loire la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Orléans
Formation : Chambre sécurité sociale
Numéro d'arrêt : 21/01542
Date de la décision : 11/04/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-04-11;21.01542 ?
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