La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/04/2023 | FRANCE | N°21/01273

France | France, Cour d'appel d'Orléans, Chambre sécurité sociale, 11 avril 2023, 21/01273


COUR D'APPEL D'ORLÉANS



CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE







GROSSE à :

SELARL SYLVIE MAZARDO

[7]

EXPÉDITION à :

[V] [J]

MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE

Pôle social du Tribunal judiciaire d'ORLEANS





ARRÊT DU : 11 AVRIL 2023



Minute n°171/2023



N° RG 21/01273 - N° Portalis DBVN-V-B7F-GLKS



Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire d'ORLEANS en date du 26 Mars 2021



ENTRE

<

br>
APPELANTE :



Madame [V] [J]

[Adresse 5]

[Localité 3]



Assistée de Me Sylvie MAZARDO de la SELARL SYLVIE MAZARDO, avocat au barreau d'ORLEANS



D'UNE PART,



ET



INTIMÉE :



[7]

[Adresse 4]

[Loca...

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE

GROSSE à :

SELARL SYLVIE MAZARDO

[7]

EXPÉDITION à :

[V] [J]

MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE

Pôle social du Tribunal judiciaire d'ORLEANS

ARRÊT DU : 11 AVRIL 2023

Minute n°171/2023

N° RG 21/01273 - N° Portalis DBVN-V-B7F-GLKS

Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire d'ORLEANS en date du 26 Mars 2021

ENTRE

APPELANTE :

Madame [V] [J]

[Adresse 5]

[Localité 3]

Assistée de Me Sylvie MAZARDO de la SELARL SYLVIE MAZARDO, avocat au barreau d'ORLEANS

D'UNE PART,

ET

INTIMÉE :

[7]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Mme [G] [S], en vertu d'un pouvoir spécial

PARTIE AVISÉE :

MONSIEUR LE MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE

[Adresse 1]

[Localité 6]

Non comparant, ni représenté

D'AUTRE PART,

COMPOSITION DE LA COUR

Lors des débats :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 6 DECEMBRE 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Carole CHEGARAY, Président de chambre, chargé du rapport.

Lors du délibéré :

Madame Carole CHEGARAY, Président de chambre,

Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, Conseiller,

Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller.

Greffier :

Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt.

DÉBATS :

A l'audience publique le 6 DECEMBRE 2022.

ARRÊT :

- Contradictoire, en dernier ressort.

- Prononcé le 11 AVRIL 2023 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- Signé par Madame Carole CHEGARAY, Président de chambre et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.

* * * * *

Mme [V] [J], pacsée avec M. [P] [D], a quatre enfants nés en 2005, 2008, 2014 et 2009. A la suite de la naissance de son 3ème enfant, elle a bénéficié d'un congé parental d'éducation qui s'est terminé le 28 avril 2017.

Elle a été licenciée le 6 juin 2017 sans avoir repris son activité professionnelle et a bénéficié de l'assurance chômage à compter du mois d'août 2017, suite à son inscription en tant que demandeur d'emploi le 28 juin 2017.

Pour sa 4ème grossesse, elle a été placée en congé maternité du 19 janvier au 19 juillet 2019. Pôle Emploi qui lui versait jusque lors l'allocation de retour à l'emploi a suspendu le versement de son allocation au motif de son congé de maternité.

Mme [V] [J] a alors demandé à la [7] le versement des indemnités journalières maternité.

Le 14 mai 2019, la [7] a notifié à Mme [V] [J] un refus de versement d'indemnités journalières maternité au motif qu'elle n'avait pas repris son activité professionnelle au terme de son congé parental s'étant terminé le 28 avril 2017.

Mme [V] [J] a formé un recours devant la commission de recours amiable de la caisse le 26 juin 2019. Sans réponse dans le délai de deux mois, Mme [V] [J] a intenté un recours contre cette décision implicite de rejet devant le Pôle social du tribunal de grande instance d'Orléans le 18 octobre 2019.

Le tribunal de grande instance est devenu le tribunal judiciaire.

Par jugement du 26 mars 2021, le Pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans a :

- déclaré le recours formé par Mme [V] [J] par déclaration au greffe enregistrée le 18 octobre 2019 recevable,

- confirmé la décision de la [7] en date du 14 mai 2019 de refus de versement à Mme [V] [J] des prestations en espèces maternité dans le cadre de son congé prénatal débutant le 19 janvier 2019,

- débouté Mme [V] [J] de son recours contre cette décision, ainsi que de sa demande indemnitaire au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

- condamné Mme [V] [J] aux entiers dépens de la présente instance.

Dans ses conclusions visées par le greffe le 6 décembre 2022 et soutenues oralement à l'audience du même jour, Mme [V] [J] demande à la Cour de :

- déclarer recevable et bien fondée Mme [V] [J] en son appel,

- infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Orléans le 26 mars 2021 qui a débouté Mme [V] [J] de l'intégralité de ses demandes,

- annuler la décision contestée rendue par la caisse et confirmée par la commission de recours amiable qui lui a refusé le bénéfice des indemnités journalières,

- condamner la [7] à lui verser les indemnités journalières correspondant à son quatrième congé maternité, outre la somme de 2 000 euros par application de l'article 700 du Code de procédure civile.

En application de l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.

MOTIFS

L'article L. 311-5 du Code de la sécurité sociale dans sa rédaction alors applicable dispose que 'toute personne percevant l'une des allocations mentionnées à l'article L.5123-2 ou aux articles L.1233-65 à L.1233-69 et L.1235-6 ou au 8° de l'article L.1233-68 du code du travail ou l'un des revenus de remplacement mentionnés à l'article L.5421-2 du même code conserve la qualité d'assuré et bénéficie du maintien de ses droits aux prestations en espèces du régime obligatoire d'assurance maladie, maternité, invalidité et décès dont elle relevait antérieurement. Elle continue à en bénéficier, en cas de reprise d'une activité insuffisante pour justifier des conditions d'ouverture du droit à prestation fixées à l'article L.313-1 pendant une durée déterminée par décret en Conseil d'Etat.

Les personnes qui, pendant un congé parental ou à l'issue de ce congé, sont involontairement privées d'emploi bénéficient, tant que dure leur indemnisation, de leurs droits aux prestations en espèces du régime obligatoire d'assurance maladie, maternité, invalidité et décès dont elles relevaient antérieurement au congé parental d'éducation'.

Mme [V] [J], titulaire d'une allocation chômage suspendue par Pôle Emploi pour la période couvrant son congé maternité, se prévaut du 2ème alinéa de cet article qui accorde le maintien de droit en cas de perte involontaire d'emploi à l'issue d'un congé parental d'éducation.

S'il n'est pas contesté que Mme [V] [J] a été licenciée pour faute grave le 6 juin 2017 pour abandon de poste à l'issue de son congé parental d'éducation, il est constant que le licenciement d'un salarié en contrat à durée indéterminée est une privation involontaire d'emploi, peu important le motif. C'est donc à tort que les premiers juges ont rejeté la demande de Mme [V] [J] au motif qu'elle n'aurait pas été involontairement privée d'emploi.

A cet égard, le licenciement du 6 juin 2017 doit être considéré comme intervenu à l'issue du congé parental d'éducation (le 28 avril 2017), sans exigence d'une survenance directement après le terme dudit congé, comme le soutient l'intimée.

La [7] oppose à Mme [V] [J] le fait qu'il n'y a pas eu de reprise de son activité professionnelle, même minime, à l'issue de son congé parental d'éducation le 28 avril 2017. Toutefois, l'article L. 311-15 alinéa 2 précité contraiement aux autres textes cités par l'intimée ne soumet pas le maintien du droit aux prestations telles l'assurance maladie/ matenité à une telle condition.

En conséquence, il convient d'infirmer le jugement entrepris et d'accueillir la demande de Mme [V] [J] de versement par la [7] d'indemnités journalières maternité dans le cadre de son congé maternité du 19 janvier 2019 au 19 juillet 2019.

La [7], qui succombe, supportera la charge des dépens de première instance et d'appel et sera condamnée à verser à Mme [V] [J] la somme de 800 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS:

Infirme le jugement du 26 mars 2021 du Pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans en toutes ses disposistions ;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Accueille la demande de Mme [V] [J] ;

Dit en conséquence que la [7] devra verser à Mme [V] [J] les indemnités journalières maternité dans le cadre de son congé maternité du 19 janvier 2019 au 19 juillet 2019 ;

Condamne la [7] aux dépens de première instance et d'appel ;

Condamne la [7] à payer à Mme [V] [J] la somme de 800 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Orléans
Formation : Chambre sécurité sociale
Numéro d'arrêt : 21/01273
Date de la décision : 11/04/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-04-11;21.01273 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award