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03/04/2023 | FRANCE | N°20/01372

France | France, Cour d'appel d'Orléans, Chambre civile, 03 avril 2023, 20/01372


COUR D'APPEL D'ORLÉANS



C H A M B R E C I V I L E





GROSSES + EXPÉDITIONS : le 03/04/2023

la SCP MADRID CABEZO MADRID FOUSSEREAU MADRID

la SELARL CASADEI-JUNG





ARRÊT du : 03 AVRIL 2023



N° : - N° RG : 20/01372 - N° Portalis DBVN-V-B7E-GFS7







DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal de Grande Instance d'ORLEANS en date du 24 Juin 2020



PARTIES EN CAUSE



APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265256846654336



COMMUNE D'[Lo

calité 5] représentée par son maire en exercice, domicilié en qualité à l'Hôtel de Ville

[Adresse 1]

[Localité 5]



représentée par Me Susana MADRID de la SCP MADRID CABEZO MADRID FOUSSER...

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

C H A M B R E C I V I L E

GROSSES + EXPÉDITIONS : le 03/04/2023

la SCP MADRID CABEZO MADRID FOUSSEREAU MADRID

la SELARL CASADEI-JUNG

ARRÊT du : 03 AVRIL 2023

N° : - N° RG : 20/01372 - N° Portalis DBVN-V-B7E-GFS7

DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal de Grande Instance d'ORLEANS en date du 24 Juin 2020

PARTIES EN CAUSE

APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265256846654336

COMMUNE D'[Localité 5] représentée par son maire en exercice, domicilié en qualité à l'Hôtel de Ville

[Adresse 1]

[Localité 5]

représentée par Me Susana MADRID de la SCP MADRID CABEZO MADRID FOUSSEREAU MADRID, avocat au barreau d'ORLEANS

D'UNE PART

INTIMÉS : - Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265256426461394

Madame [U] [W] épouse [C]

née le 03 Janvier 1973 à [Localité 6]

[Adresse 2]

[Localité 5]

représentée par Me Emmanuel POTIER de la SELARL CASADEI-JUNG, avocat au barreau d'ORLEANS

Monsieur [L] [C]

né le 06 Juillet 1973 à [Localité 6]

[Adresse 2]

[Localité 5]

représenté par Me Emmanuel POTIER de la SELARL CASADEI-JUNG, avocat au barreau d'ORLEANS

D'AUTRE PART

DÉCLARATION D'APPEL en date du : 22 Juillet 2020.

ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 09/01/2023

COMPOSITION DE LA COUR

Lors des débats :

En l'absence d'opposition des parties ou de leurs représentants :

Madame Anne-Lise COLLOMP, Président de chambre,

Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller,

Après délibéré au cours duquel Madame Anne-Lise COLLOMP, Président de chambre et Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller ont rendu compte à la collégialité des débats à la Cour composée de:

Madame Anne-Lise COLLOMP, Président de chambre,

Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller,

Madame Laure- Aimée GRUA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

Greffier :

Madame Fatima HAJBI, Greffier lors des débats et du prononcé.

DÉBATS :

A l'audience publique du 27 FEVRIER 2023, à laquelle ont été entendus Madame Anne-Lise COLLOMP, Président de chambre, en son rapport et les avocats des parties en leurs plaidoiries.

Prononcé le 03 AVRIL 2023 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

FAITS ET PROCEDURE

Par acte du 4 octobre 2008, M. et Mme [C] ont acheté à M. [M] [J] une parcelle de terre située [Adresse 2], cadastrée ZH n°[Cadastre 3], afin d'y édifier une maison à usage d'habitation.

Ils ont sollicité un premier permis de construire qu'ils ont obtenu puis retiré, puis un second permis de construire, qui a été accordé le 11 janvier 2010.

La maison a été édifiée et ils ont emménagé le 28 janvier 2012.

Début 2012, ils ont sollicité de la commune le rachat de la bande de terre se trouvant immédiatement devant leur parcelle, sur laquelle empiète leur construction. Un projet de promesse de vente a été établi par le maire le 8 juillet 2013 mais ce projet n'a jamais été soumis à l'approbation du conseil municipal et la vente n'a pas eu lieu.

Par acte du 6 février 2017, M. et Mme [C] ont fait assigner la commune d'[Localité 5] afin de voir dire qu'ils sont devenus propriétaire de la bande de terre litigieuse par l'effet de la prescription acquisitive.

Par jugement du 24 juin 2020, le tribunal judiciaire d'Orléans a :

- dit que M. et Mme [C] possèdent utilement depuis plus de trente ans la parcelle litigieuse matérialisée en pointillés sur le schéma joint à leur assignation, en prolongement de leur parcelle cadastrée section ZH n°[Cadastre 3] sur la commune d'[Localité 5], et qu'en conséquence ils en sont devenus propriétaires par application des articles 2258 et suivants du code civil ;

- dit en conséquence que la présente décision devra être publiée au service de la publicité foncière territorialement compétente par la partie la plus diligente ;

- rejeté toutes autres demandes, plus amples ou contraires ;

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire ;

- condamné la commune D'[Localité 5] à payer à M. et Mme [C] la somme de 3000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné la commune d'[Localité 5] aux dépens.

Le 22 juillet 2020, la commune d'[Localité 5] a interjeté appel de ce jugement en critiquant expressément tous les chefs de dispositif.

Par conclusions déposées le 29 mars 2022, la commune d'[Localité 5] demande à la cour d'appel de :

DECLARER l'appel de la commune d'[Localité 5], représentée par son maire en exercice, recevable et bien fondé.

INFIRMER le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire d'ORLEANS rendu le 24 juin 2020 en ce qu'il a :

. Dit que Monsieur et Madame [C] possèdent utilement depuis plus de 30 ans la parcelle litigieuse matérialisée en pointillés sur le schéma joint à leur assignation, en prolongement de leur parcelle cadastrée section ZH numéro [Cadastre 3] sur la commune d'[Localité 5] et qu'en conséquence, ils en sont devenus propriétaires par application des articles 2258 et suivants du Code civil,

. Dit en conséquence que la présente décision devra être publiée au service de la publicité foncière territorialement compétente par la partie la plus diligente,

. Rejete toutes autres demandes, plus amples ou contraires,

. Condamne la commune d'[Localité 5] à payer à Monsieur et Madame [C] la somme de 3000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

. Condamne la commune d'[Localité 5] aux dépens.

REFORMER le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire d'ORLEANS le 24 juin 2020,

En conséquence,

DEBOUTER les époux [C] de l'intégralité de leurs demandes,

CONDAMNER solidairement Monsieur et Madame [C] à payer à la COMMUNE D'[Localité 5], la somme de 3 000 euros en vertu des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

CONDAMNER Monsieur et Madame [C] aux entiers depens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de la SCP MADRID, Avocat.

Par conclusions signifiées le 18 janvier 2021, M. et Mme [C] demandent à la cour d'appel de :

DIRE l'appel irrecevable et mal fondé, en conséquence

CONFIRMER le jugement attaqué en toutes ses dispositions,

Y AJOUTANT :

CONDAMNER la Commune d'[Localité 5] à payer à Monsieur et Madame [C] la somme de 5 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

CONDAMNER la Commune d'[Localité 5] aux entiers dépens.

DEBOUTER la Commune d'[Localité 5] de l'intégralité de ses demandes plus amples ou contraires.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 9 janvier 2023.

MOTIFS

Sur le moyen tiré de l'imprescriptibilité du terrain appartenant au domaine public communal

La commune d'[Localité 5] soutient qu'en application des articles 2260 du code civil et L 3111-1 du code général de la propriété des personnes publiques (CGPPP), le terrain objet du litige, qui appartient au domaine public, est imprescriptible.

En application de l'article L. 3111-1 du code général de la propriété des personnes publiques :

'Les biens des personnes publiques mentionnées à l'article L. 1, qui relèvent du domaine public, sont inaliénables et imprescriptibles.'

Le seul fait qu'un bien appartienne à une personne publique, comme c'est le cas en l'espèce, ne suffit donc pas à le rendre imprescriptible, encore faut-il qu'il fasse partie du domaine public, seul concerné par cette disposition, les biens relevant du domaine privé des personnes publiques n'étant quant à eux pas concernés par cette disposition légale

A l'exception de la catégorie du domaine privé par détermination de la loi, instauré par l'article L. 2211-1 du CGPPP et dont ne relève pas le terrain en cause, le domaine privé est défini a contrario par l'article L. 2211-2 du même code, qui dispose que font partie du domaine privé des personnes publiques les biens autres que ceux qui relèvent du domaine public par application des dispositions du titre Ier du livre Ier.

En application de l'article L. 2111-1 du CGPPP, font partie du domaine public d'une personne publique les biens lui appartenant et qui sont :

- soit affectés à l'usage direct du public;

- soit affectés aux besoins d' un service public pourvu qu'en ce cas ils fassent l'objet d'un aménagement indispensable à l'exécution des missions de ce service public.

Aux termes de l'article L. 2111-2 du même code : « Font également partie du domaine public les biens des personnes publiques mentionnées à l'article L. 1, qui, concourant à l'utilisation d'un bien appartenant au domaine public, en constituent un accessoire indissociable ».

Or en l'espèce, il ne résulte d'aucune des pièces produites que la bande de terrain en cause est affectée à l'usage direct du public, ou affectée aux besoins d'un service public, ou concourt à l'utilisation d'un bien appartenant au domaine public et en constitue un accessoire indissociable.

Il en résulte que cette parcelle ne fait pas partie du domaine public de la commune, mais de son domaine privé, de sorte qu'elle n'est pas imprescriptible et inaliénable.

Le moyen tiré de l'imprescriptibilité du terrain litigieux doit donc être écarté.

Sur le bien-fondé de la demande

M. et Mme [C] soutiennent qu'ils ont acquis la propriété de cette parcelle cadastrée ZH n°[Cadastre 3] par prescription acquisitive.

La commune d'[Localité 5] soutient qu'ils ne rapportent pas la preuve d'une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire. Elle soutient que leur possession n'est pas continue, qu'elle est équivoque, que les époux [C] sont de mauvaise foi, que les photographies aériennes ne prouvent pas la possession de la bande de terrain litigieuse et que des actes de simple tolérance ne peuvent fonder une prescription.

A l'inverse, M. et Mme [C] soutiennent que conformément à l'article 2265 du code civil, ils justifient d'une possession utile de 39 ans puisque M. [M] [J] a possédé utilement la parcelle entre 1973 et 2008 et qu'eux-même ont continué cette possession de 2008 à 2012.

********

En application de l'article 2258 du code civil :

'La prescription acquisitive est un moyen d'acquérir un bien ou un droit par l'effet de la possession sans que celui qui l'allègue soit obligé d'en rapporter un titre ou qu'on puisse lui opposer l'exception déduite de la mauvaise foi'.

L'article 2261 du code civil prévoit que :

'Pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire'.

Le délai de prescription requis pour acquérir la propriété immobilière est de trente ans (art. 2272 du code civil).

En application de l'article 2265 du code civil, le possesseur actuel est autorisé à joindre à sa possession celle de son auteur, de quelque manière qu'on lui ait succédé, soit à titre universel ou particulier, soit à titre lucratif ou onéreux.

M. et Mme [C] ont acquis leur parcelle le 4 octobre 2008. Ils ont sollicité successivement deux permis de construire, les 22 mai 2008 puis 12 novembre 2009, qui ont été tous les deux accordés par la commune d'[Localité 5]. L'examen des plans annexés à ces deux demandes démontre que la construction projetée allait jusqu'à la 'borne nouvelle', borne dont il s'avère qu'elle ne délimite pas leur parcelle mais se situe sur la parcelle appartenant à la commune d'[Localité 5].

La construction a été édifiée, conformément au permis de construire accordé le 11 janvier 2010, jusqu'à cette 'borne nouvelle'.

Il est donc établi qu'ils ont effectué des actes de possession matériels sur la bande de terre appartenant à la commune de 2008 à 2012.

Il n'est nullement établi que leur possession ait été emprunte de mauvaise foi comme le soutient la commune d'[Localité 5], alors même qu'ils ont sollicité et obtenu des permis de construire jusqu'à cette borne nouvelle, permis qui ont été accordés par la commune d'[Localité 5] à qui appartient précisément la bande de terre sur laquelle ils empiètent, de sorte qu'il ne peut leur être fait grief d'aucune volonté de dissimulation puisqu'ils ont au contraire effectué des actes de possession au vu et au su de tous. Il n'est nullement soutenu ni démontré que quiconque leur ait signifié, avant 2012, que leur construction empiétait sur une parcelle ne leur appartenant pas. Ils ont donc bien, de 2008 à début 2012, donc pendant un peu plus de 3 ans, effectué en toute bonne foi, des actes de possession matériels sur la parcelle litigieuse. Le fait qu'ils aient en 2012, après avoir été informé par un voisin de ce que leur construction empiétait sur la parcelle de la commune, sollicité le rachat de cette parcelle ne démontre pas qu'ils étaient, avant cette date, informés de ce que leur construction empiétait sur la parcelle d'un tiers.

En revanche, s'il est constant que l'article 2265 du code civil autorise à joindre sa possession à celle de son auteur, pour compléter la prescription, encore faut-il, dans le cas où la prescription acquisitive est revendiquée par l'acquéreur d'un bien, que le bien en cause ait fait partie du périmètre de la vente. Il est en effet constant qu'un acquéreur ne peut joindre à sa possession celle de son vendeur pour prescrire un bien resté en dehors de la vente (3ème Civ., 17 avril 1996, n°94-15.748 ; 10 mars 2009 n°08-11.534 ; 3ème Civ 3 octobre 2000 n°98-20.646). En effet, le possesseur actuel n'est l'ayant-cause à titre particulier du précédent possesseur que pour les seuls biens acquis de celui-ci.

Or en l'espèce, M. et Mme [C] ont fait l'acquisition de la seule parcelle ZH n°[Cadastre 3] à [Cadastre 4], d'une contenance de 15 ares 41 ca, parcelle qui avait fait l'objet d'un bornage en 1996, annexé au compromis de vente, qui faisait clairement apparaître les limites de ladite parcelle, en retrait par rapport à la 'borne nouvelle' qui n'en constituait donc pas la limite.

Il en résulte qu'ils ne peuvent prétendre, alors que leur auteur, M. [J], n'avait jamais fait valoir à son profit la prescription acquisitive, que la parcelle faisant partie du domaine public, située devant leur parcelle, faisait partie des biens qui leur ont été vendus, de sorte que M. et Mme [C] ne peuvent ajouter leur possession à celle de leur auteur pour prescrire un bien resté en dehors de la vente.

En tout état de cause, il sera ajouté que les pièces produites apparaissent insuffisantes pour rapporter la preuve d'une possession trentennaire.

En effet, M. et Mme [C] versent aux débats :

- une unique attestation, rédigée par M. [M] [J], leur auteur, qui affirme 'avoir cultivé personnellement le terrain situé au [Adresse 2] et cadastré ZH n°[Cadastre 3] jusqu'à 4 ou 5 mètres de la chaussée goudronnée depuis 1973 et jusqu'à 2008 à la vente à M. et Mme [C]. Auparavant, ce terrain était cultivé par mes parents de la même manière pour l'avoir constaté personnellement' ;

- une série de photos aériennes, prises respectivement en 1947, 1973, 1975 et 1988, sur lesquelles on peut voir un terrain cultivé en parallèle de la route sans qu'il soit possible, compte tenu de la hauteur de la prise de vue, de déterminer à quelle distance de celle-ci.

Ils ne produisent notamment aucune photographie avant le début des travaux qui soit postérieure au bornage réalisé en 1996.

La commune d'[Localité 5] produit quant à elle une photographie aérienne datant de l'année 2000. Sur cette photographie, qui est la seule postérieure au bornage de 1996 et prise avant le début des travaux, il apparaît au contraire qu'était respecté, sur la partie droite du terrain, un petit décroché allongé par rapport à la route, dans le prolongement du décroché situé devant la propriété voisine et planté d'herbe.

En l'état de l'unique attestation versée aux débats, qui n'est corroborée ni par d'autres témoignages, ni par des photographies récentes puisque la photographie la plus récente produite par M. et Mme [C] date de 1988 tandis que la commune d'[Localité 5] produit une photographie de l'année 2000 qui montre au contraire que la parcelle ZH n°[Cadastre 3] n'était à cette date pas cultivée en parallèle de la route mais qu'était au contraire respecté, sur la partie droite de la parcelle, un décroché prolongeant celui existant devant la parcelle voisine, pas suffisamment établie.

En conséquence, M. et Mme [C] seront déboutés de leur demande tendant à se voir reconnaître propriétaires par l'effet de la prescription acquisitive de la partie de parcelle revendiquée.

Sur les dépens et les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

M. et Mme [C] supporteront les dépens de première instance et d'appel.

Les circonstances de la cause ne justifient pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,

INFIRME le jugement en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau :

REJETTE la demande de M. et Mme [C] ;

REJETTE les demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE in solidum M. et Mme [C] aux dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de la SCP MADRID, avocat.

Arrêt signé par Madame Anne-Lise COLLOMP, Président de Chambre et Madame Fatima HAJBI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Orléans
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 20/01372
Date de la décision : 03/04/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-04-03;20.01372 ?
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