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29/03/2023 | FRANCE | N°23/00022

France | France, Cour d'appel d'Orléans, Premier président, 29 mars 2023, 23/00022


COUR D'APPEL D'ORLÉANS



ORDONNANCE DU 29 MARS 2023



article L. 3211 du Code de la santé publique



N° RG 23/00022



N° 22/23



Notifications du : 29/03/2023

JLD

[M] [X]

Etablissement Public LE DIRECTEUR DE L'[8], Françoise THEVENET, LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL D'ORLEANS







Le VINGT NEUF MARS DEUX MILLE VINGT TROIS(29/03/2023),



Nous, Michel BLANC, Président de Chambre à la Cour d'Appel d'ORLEANS, exerçant par ordonnance de délégation N° 3

87/2022 du 12 décembre 2022 les fonctions de Premier Président,



Assisté de Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier,





Statuant dans la cause opposant :



Madame [M] [X]...

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

ORDONNANCE DU 29 MARS 2023

article L. 3211 du Code de la santé publique

N° RG 23/00022

N° 22/23

Notifications du : 29/03/2023

JLD

[M] [X]

Etablissement Public LE DIRECTEUR DE L'[8], Françoise THEVENET, LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL D'ORLEANS

Le VINGT NEUF MARS DEUX MILLE VINGT TROIS(29/03/2023),

Nous, Michel BLANC, Président de Chambre à la Cour d'Appel d'ORLEANS, exerçant par ordonnance de délégation N° 387/2022 du 12 décembre 2022 les fonctions de Premier Président,

Assisté de Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier,

Statuant dans la cause opposant :

Madame [M] [X]

née le 23 Juin 1993 à [Localité 9]

demeurant [Adresse 7]

Actuellement hospitalisée à l' [8]

[Adresse 2]

[Localité 6]

Comparante,

Assistée de Me Grégoire MALLEIN, avocat désigné d'office le 24 mars 2023

D'UNE PART,

Le DIRECTEUR DE L'[8]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 6]

Non comparant, ni représenté,

Madame [P] [U]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Non comparante, ni représentée,

Monsieur LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL D'ORLEANS

[Adresse 4]

[Localité 5]

Non comparant,

D'AUTRE PART,

Dossier communiqué au Ministère Public le 24 MARS 2023

A l'audience publique du MERCREDI 29 MARS 2023, les parties présentes ont été entendues en leurs explications ;

A l'issue des débats, le Président a indiqué que la décision serait rendue le MERCREDI 29 MARS 2023 à 14 heures, par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ;

Il a été rendue ce jour l'ordonnance suivante :

Par une ordonnance en date du 17 mars 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Orléans a ordonné le maintien de l'hospitalisation complète dont fait l'objet [M] [X] .

Par une déclaration déposée au greffe le 21 mars 2023, [M] [X] interjetait régulièrement appel de cette ordonnance.

Par un avis écrit en date du 26 mars 2023, le ministère public requiert la confirmation de la décision entreprise et le maintien de la mesure.

Au cours des débats, le conseil de [M] [X] déclare : « [M] [X] est adhérente et consentante aux soins, alors que le cadre de la contrainte est exclusif de tout consentement ; elle estime que l'hospitalisation lui fait du bien et déclare qu'elle veut y rester ; la décision de maintien a été faite tardivement le 14 mars ; le certificat du 28 mars est établi « avant saisine du juge des libertés et de la détention » et n'a donc pas été fait dans le cadre d'un appel ; en outre, le signataire des réquisitions du ministère public n'est pas identifiable »

[M] [X] , à qui la parole a été donnée en dernier, déclare : « je sais que j'ai une maladie mentale et que je suis en addiction longue durée ; je n'ai pas eu tout ce à quoi j'ai droit »

SUR QUOI :

Attendu que l'hospitalisation sans consentement des personnes atteintes de troubles mentaux doit respecter les principes résultant de l'article 66 de la constitution ;

Que, selon les dispositions de l'article L 32 12 '1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d'un établissement psychiatrique si ces troubles rendent impossible son consentement et si son état impose des soins immédiats;

Que le juge des libertés et de la détention doit contrôler la régularité des décisions administratives en application des dispositions de l'article L 32 16 '1 du même code, et veiller, selon les dispositions de l'article L 32 11 '3 de ce code, à ce que les restrictions à l'exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées ;

Attendu qu'il résulte du certificat médical initial que [M] [X] était hospitalisée en raison d'une agitation psychomotrice sur antécédents psychiatriques de bipolarité, avec des idées de persécution, et que le premier entretien réalisé en chambre d'isolement mettait en évidence une instabilité psychomotrice avec tachypsychie, coq à l'âne, un discours décousu avec ludisme, une banalisation des troubles du comportement ayant précédé hospitalisation, une irritabilité canalisée mais avec des difficultés de gestion émotionnelle avec impulsivité ;

Attendu que le dernier certificat établi le 28 mars 2023 fait apparaître qu'actuellement, le comportement est plus calme, mais que persiste le trouble du cours de la pensée, un trouble du sommeil fluctuant nécessitant le maintien de la mesure de soins sous contrainte en hospitalisation à temps complet afin de favoriser la poursuite de la prise en charge ;

Attendu qu'il n' apparaît dans la procédure aucun élément relatif à l'impossibilité du consentement de [M] [X] ;

Que compte tenu du dernier certificat médical, qui ne fait apparaître aucun danger imminent, le maintien de l'hospitalisation sous contrainte n'est pas justifié, et ce d'autant que l'appelante déclare adhérer aux soins ;

PAR CES MOTIFS

Statuant contradictoirement et en dernier ressort,

Infirmons l'ordonnance entreprise,

Autorisons la mainlevée de la mesure dont fait l'objet [M] [X] , et disons que l'effet de la présente décision sera différée de 24 heures en vue de la mise en place d'un programme de soins, si mieux n'aime [M] [X] souhaite demeurer hospitalisée sous le régime de placement volontaire,

Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.

Et la présente ordonnance a été signée par Monsieur Michel BLANC, Président de Chambre et par Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Orléans
Formation : Premier président
Numéro d'arrêt : 23/00022
Date de la décision : 29/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-29;23.00022 ?
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