C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE - A -
Section 2
PRUD'HOMMES
Exp +GROSSES le 23 MARS 2023 à
la SCP MERLE-PION-ROUGELIN
Me Alexis DEVAUCHELLE
XA
ARRÊT du : 23 MARS 2023
MINUTE N° : - 23
N° RG 21/00830 - N° Portalis DBVN-V-B7F-GKLU
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTARGIS en date du 17 Février 2021 - Section : ACTIVITÉS DIVERSES
APPELANT :
Monsieur [H] [T]
né le 01 Janvier 1967 à [Localité 8] (COTE D'IVOIRE)
[Adresse 1]'
[Localité 6]
représenté par Me Julie PION de la SCP MERLE-PION-ROUGELIN, avocat au barreau de MONTARGIS
ET
INTIMÉES :
S.A.R.L. MCTS PARISIENS
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par :
S.E.L.A.R.L. [W] PARTNERS prise en la personne de Me [P] [W], commissaire à l'exécution au plan,
[Adresse 3]
[Localité 4]
S.E.L.A.R.L. AJRS, prise en la personne de Me [G] [D], commissaire à l'exécution au plan,
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentées par Me Alexis DEVAUCHELLE, avocat au barreau d'ORLEANS,
ayant pour avocat plaidant Me Roland ZERAH, avocat au barreau de PARIS
Ordonnance de clôture : 5 janvier 2023
Audience publique du 24 Janvier 2023 tenue par Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller, et ce, en l'absence d'opposition des parties, assisté lors des débats de Mme Karine DUPONT, Greffier,
Après délibéré au cours duquel Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller a rendu compte des débats à la Cour composée de :
Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre, présidente de la collégialité,
Monsieur Xavier AUGIRON, conseiller,
Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, conseiller,
Puis le 23 Mars 2023, Madame Laurence Duvallet, présidente de Chambre, présidente de la collégialité, assistée de Mme Karine DUPONT, Greffier a rendu l'arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
M.[H] [T] a été engagé par la société Maîtres-chiens Télésurveillance parisiens (SARL MTCS Parisiens), devenue après un changement de dénomination, la société Maîtrise et Contrôle des Techniques de Sécurité Parisiens (toujours SARL MCTS Parisien), en qualité de d'agent de sécurité, dans le cadre d'un contrat à durée déterminée à compter du 5 février 2001, auquel a succédé un contrat à durée indéterminée.
A la suite d'un accident dont M.[T] a été victime le 26 janvier 2017, déclaré en accident du travail dont la prise en charge à ce titre a été refusée par la caisse primaire d'assurance maladie, le médecin du travail a émis le 26 juin 2017 un avis d'inaptitude mentionnant : " inaptitude définitive au poste d'agent de sécurité, pas de station debout prolongée, pas de ronde ni de marche prolongée, pas de postures contraignantes pour le dos, pas de déplacement sur niveaux variables, pas de manutention de charges lourdes. Le salarié pourrait occuper un poste sédentaire de type administratif ".
Une proposition de reclassement lui a été adressée par courrier du 17 octobre 2017 sur un poste situé à [Localité 7] (92), comme agent de traitement du courrier.
M.[T] a, par courrier du 25 octobre 2017, indiqué que cette proposition lui imposait 5 heures de trajet journalier depuis son domicile de [Localité 6] (45) et rappelait ses difficultés de déplacement, ainsi que la nécessité pour lui de se rendre régulièrement à l'hôpital en semaine, et a sollicité un aménagement de de ses horaires de travail tenant compte de ces contraintes, liées à son état de santé.
Par lettre du 2 novembre 2017, la société MCTS Parisiens indiquait à M.[T] qu'aucun aménagement du poste proposé n'était possible pour les raisons suivantes : " le poste d'agent de traitement du courrier est le seul poste dont nous disposons sans lien avec la sécurité, le service du courrier du service des Collines de [Localité 7] est organisé par des horaires fixes établis par notre client, une équipe de trois personnes y travaille, une organisation de traitement du courrier est prédéterminée afin d'offrir un service aux différents locataires de ce groupe immobilier. Cette prestation est organisée en parallèle avec les services de la Poste de la ville de [Localité 7]. Le service de traitement du courrier est une prestation quotidienne ".
M.[T] s'est néanmoins régulièrement présenté sur son poste de travail tel que proposé à [Localité 7], à compter du 6 novembre 2017.
Par lettre du 4 décembre 2017, la société MCTS Parisiens a adressé à M.[T] une convocation à un entretien préalable fixé au 13 décembre 2017 et par courrier du 19 décembre 2017, elle lui a notifié son licenciement " pour inaptitude physique médicalement constatée par le médecin du travail, sans autre de reclassement que celui qui vous a été proposé, et que vous avez refusé".
M.[T] a saisi le conseil de prud'hommes de Montargis par requête du 14 janvier 2020 d'une demande tendant à contester son licenciement, invoquant une violation par l'employeur de son obligation de reclassement et de son obligation de loyauté, et sollicitait le paiement de diverses sommes en conséquence.
Par jugement du 19 juin 2018, le tribunal de commerce de Paris a prononcé l'ouverture d'une procédure de sauvegarde de la société MCTS Parisiens. Me [W], de la SCP [W] Partners a été désigné en qualité d'administrateur judiciaire et Me [D], de la Selarl AJRS, a été désigné en qualité de mandataire judiciaire.
Par jugement du 18 février 2020, le tribunal de commerce a arrêté un plan de sauvegarde, déchargeant ces derniers de leurs mandats respectifs et désignant Maître [P] [W] et Maître [G] [D] en qualité de commissaires à l'exécution du plan.
Par jugement du 17 février 2021, le conseil de prud'hommes de Montargis a :
- débouté M.[T] de l'ensemble de ses demandes ;
- débouté la société MCTS Parisiens, Me [W] et Me [D] de leur demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M.[T] aux dépens.
Par déclaration formée par voie électronique le 12 mars 2021, M.[T] a relevé appel de cette décision.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 8 septembre 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles M.[T] demande à la cour de :
- Dire et juger M.[H] [T] recevable et bien fondé en son appel,
Y faisant droit,
- Infirmer le jugement déferré ayant débouté M.[T] de ses demandes au titre du licenciement,
Statuant à nouveau,
- Dire et juger que le licenciement notifié pour inaptitude est donc dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- Condamner la SARL MCTS Parisiens à verser à M.[T] la somme de 39.978,80 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
- Condamner la SARL MCTS Parisiens à verser à M.[T] la somme de 3.997,88 euros brut à titre d'indemnité de préavis, outre 399,79 euros de congés payés afférents,
- Condamner la SARL MCTS Parisiens à verser à M.[T] la somme de 5.000 euros au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail,
- Ordonner à la SARL M.C.T.S Parisiens d'avoir à remettre à M.[T] une attestation Pôle Emploi conforme à l'arrêt à intervenir s'agissant de la qualification de la rupture et des sommes à lui revenir, et ce sous astreinte définitive d'un montant de 80 euros par jour de retard passé le délai de 8 jours suivant sa notification,
A titre subsidiaire et à toutes fins,
- Ordonner l'inscription au passif de la SARL M.C.T.S Parisiens des sommes suivantes :
- 39.978,80 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- 3.997,88 euros brut à titre d'indemnité de préavis, outre 399,79 euros de congés payés afférents,
- 5.000 euros au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail,
- Dire et juger en tant que de besoin l'arrêt à intervenir commun et opposable à Maître [P] [W] et Maître [G] [D] en leur qualité de commissaire au plan,
- Condamner la SARL MCTS Parisiens aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 6 juillet 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la société MCTS Parisiens demande à la cour de :
- Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M.[T] de l'ensemble de ses demandes
- A titre subsidiaire, dire que les sommes réclamées ne peuvent que l'être dans le cadre d'une production au passif de la société MCTS Parisiens
- Condamner M.[T] à verser à la société MCTS Parisiens la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 5 janvier 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
- Sur le licenciement
L'article L.1226-2 du code du travail, dans sa version applicable à l'espèce, prévoit : " Lorsque le salarié victime d'une maladie ou d'un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Pour l'application du présent article, le groupe est défini conformément au I de l'article L. 2331-1.
Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel lorsqu'ils existent, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur la capacité du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté.
L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail ".
M.[T] soutient que la société MCTS Parisiens n'a pas respecté son obligation de reclassement en ce qu'elle lui a proposé un poste dont elle savait qu'il ne pourrait l'occuper compte tenu des contraintes de déplacement qu'il impliquait, alors qu'il ne pouvait, compte tenu de son état de santé, se déplacer qu'en train et que l'heure d'embauche était fixée à 7 heures, ce qui lui paraît déloyal. Il ajoute qu'étant néanmoins physiquement apte à occuper ce poste, il ne pouvait être licencié pour inaptitude, d'autant qu'il a accepté ce poste et l'a occupé un temps. Il ne peut davantage être licencié pour faute, compte tenu des retards " fautifs " constatés à l'embauche, puisque seule l'inaptitude est visée par la lettre de licenciement.
La société MCTS Parisiens réplique que M.[T] a accepté le reclassement mais " a persisté à plusieurs reprises en ne respectant nullement ses horaires ", et qu'il " n'a pas été licencié du fait d'une inaptitude, mais du fait de retards répétés ", tout en indiquant : " la société MCTS Parisiens a décidé de procéder au licenciement de M.[T] du fait de l'invalidité, n'ayant pas d'autre poste à proposer et se rendant compte que M.[T] ne pouvait pas tenir le seul poste proposé ". La société MCTS Parisiens " l'a donc licencié pour inaptitude ", soulignant sa loyauté en constatant " l'impossibilité pour lui de commencer à 7 heures du matin " et que " la proposition de reclassement ne pouvait convenir ".
La cour constate en premier lieu que la lettre qui motive le licenciement dont M.[T] a été l'objet vise expressément son inaptitude, telle que prononcée le 26 juin 2017, par le médecin du travail, dont les termes sont rappelés, et par l'impossibilité de reclassement qui s'en serait suivie.
La cour doit donc s'assurer que les conditions dans lesquelles le reclassement de M.[T] a été tenté est conforme à ses obligations en la matière.
A cet égard, M.[T] ne critique pas la nature du poste qui lui a été proposé et reconnaît qu'il était approprié à ses capacités physiques et ce poste devait être proposé par l'employeur, débiteur de son obligation de reclassement.
Le reclassement qui a ainsi été proposé à M.[T] ne présente donc aucun caractère déloyal.
Il résulte, par ailleurs, des échanges qui ont eu lieu, et des fiches de pointage produites par l'employeur, qu'après avoir sollicité l'employeur le 25 octobre 2017 sur la possibilité d'aménager les horaires et s'être vu opposer le 2 novembre suivant un refus, M.[T] s'est néanmoins présenté sur son nouveau lieu de travail le 6 novembre 2017 et y a travaillé jusqu'au 29 novembre 2017.
Le poste de reclassement qui a été proposé a, malgré les réticences opposées au départ par l'intéressé, finalement bien été accepté par ce dernier, de sorte que M.[T] ne pouvait être licencié en raison de l'inaptitude prononcée initialement par le médecin du travail compte tenu du reclassement intervenu, qui est arrivé à son terme.
Dans la lettre de licenciement, l'employeur indique, certes, que M.[T] n'a pas respecté ses horaires de travail, causant " une multitude de retards sur ce poste perturbant considérablement le service courrier du site ", ces retards constituant des " manquements " causant le " mécontentement " du " client ", mais M.[T] n'en a pas moins été licencié pour un seul motif tiré de l'inaptitude ; l'employeur s'est d'ailleurs dispensé explicitement de verser une indemnité compensatrice de préavis " étant donné que l'inaptitude est d'origine non-professionnelle ".
Si de tels reproches sont mentionnés dans la lettre de licenciement, c'est pour justifier que la procédure de licenciement pour inaptitude soit réinitialisée, compte tenu de l'échec du reclassement opéré, sans pour autant que l'employeur se place sur un plan disciplinaire pour justifier ce licenciement, le seul motif invoqué demeurant celui tiré de l'inaptitude du salarié, ce qui n'était plus possible compte tenu du reclassement abouti de M.[T].
Le jugement entrepris sera dès lors infirmé en toutes ses dispositions, le licenciement dont M.[T] étant dénué de cause réelle et sérieuse.
- Sur les conséquences financières du licenciement sans cause réelle et sérieuse
- sur l'indemnité de préavis et les congés payés afférents :
L'article L.1234-5 du code du travail prévoit que l'indemnité de préavis correspond aux salaires et avantages que le salarié aurait perçus s'il avait accompli son travail jusqu'à l'expiration du préavis, indemnité de congés payés comprise. Elle doit tenir compte notamment des heures supplémentaires habituellement accomplies.
La demande d'indemnité de préavis formée par M.[T] doit être accueillie, de même que sa demande d'indemnité de congés payés afférents, à hauteur des sommes respectives de 3997,88 euros et 399,79 euros.
- sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
L'article L.1235-3 du code du travail, dans sa version issue de l'ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017, prévoit, compte tenu de l'ancienneté de l'intéressé dans l'entreprise, et de la taille de l'entreprise, supérieur à 10 salariés, une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse comprise entre 3 et 13,5 mois de salaire brut.
Au regard des éléments soumis à la cour, compte tenu de l'âge du salarié, de son ancienneté, de ses perspectives de retrouver un emploi, il y a lieu d'évaluer à 8000 euros le préjudice consécutif au licenciement abusif.
- Sur la demande en paiement de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
M. [T] évoque des pressions dont il aurait été victime (envois de plannings pendant ses arrêts de travail, déni de son état de santé, absence de réponse aux demandes d'aménagement du poste, non-paiement du salaire) de " décisions discrétionnaires sans prendre en compte son état de santé ". Il dénonce le temps pris par l'employeur pour tenir compte de l'avis d'inaptitude et le " piège " qui lui aurait été tendu en le " laissant prendre ses fonctions sur le poste de reclassement ".
La société MCTS Parisiens réplique que le contrat de travail du salarié contenait une clause de mobilité.
La cour constate que les diverses doléances de M.[T] vis-à-vis de son employeur ne sont étayées d'aucune pièce justificative, notamment pas le retard de paiement des salaires, si ce ne sont des lettres qu'il a lui-même adressées à son employeur qui ne mentionnent d'ailleurs pas ce retard, étant précisé qu'il a pris des congés du 1er juillet 2017 au 23 octobre 2017 comme mentionné sur les bulletin de salaire, pour se rendre à l'étranger selon un courrier de l'employeur, ce qui peut expliquer le fait que la société MCTS Parisiens ait attendu 4 mois pour formuler une proposition de reclassement après l'avis d'inaptitude. Seul l'envoi par erreur en octobre 2017 d'un planning, rapidement corrigé, peut être reproché à la société MCTS Parisiens, ce qui ne peut suffire à caractériser une exécution déloyale du contrat de travail. Quant aux conditions dans lesquelles le reclassement de M.[T] est intervenu, il a été déjà relevé qu'elles ne présentent aucun caractère déloyal.
Cette demande sera dès lors, par voie de confirmation du jugement, rejetée.
- Sur l'inscription de la créance au passif de la société
M.[T] demande la condamnation de la société MCTS Parisiens au paiement des sommes qu'il réclame, arguant de ce que si les créances dont il se prévaut sont antérieures la procédure de sauvegarde, ouverte par jugement du 19 juin 2018, la société a bénéficié d'un plan de sauvegarde homologué par jugement du tribunal de commerce de Paris du 18 février 2020, de sorte qu'elle est revenue in bonis.
La société MCTS Parisiens, compte tenu de ce qu'elle a bénéficié d'une procédure de sauvegarde, demande que les sommes éventuellement octroyées au salarié soient seulement inscrites au passif.
La décision arrêtant un plan de redressement ne met pas fin à la suspension des poursuites individuelles ( Com., 29 avril 2014, pourvoi n°12-24.628).
Cependant, les sommes dues à un créancier antérieurement au jugement ouvrant la procédure de redressement judiciaire restent soumises, même après l'adoption d'un plan de redressement, qu'il soit par cession ou par continuation, au régime de la procédure collective ( Soc., 10 mai 2006, pourvoi n°04-42.076).
Cette solution peut être étendue à la procédure de sauvegarde, dont les règles en matière de suspension des poursuites individuelles sont identiques, l'article L.622-22 du code de commerce étant applicable aux deux procédures.
La cour doit dès lors, en application de ce texte, se borner à fixer la créance au passif de la société MCTS Parisiens, sans la condamner directement à payer à M.[T] les sommes qui lui sont octroyées, et déclarer opposable l'arrêt à Maître [P] [W] et Maître [G] [D] en leur qualité de commissaires à l'exécution du plan.
- Sur la remise des documents de fin de contrat
La remise des documents de fin de contrat conformes à la présente décision sera ordonnée.
Aucune circonstance ne permet de considérer qu'il y ait lieu d'assortir cette disposition d'une mesure d'astreinte pour en garantir l'exécution.
- Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
La solution donnée au litige commande de débouter la société MCTS Parisiens de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de la condamner aux dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
Infirme le jugement rendu le 17 février 2021 par le conseil de prud'hommes de Montargis, sauf en ce qu'il a débouté M.[H] [T] de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et ajoutant,
Fixe au passif de la sauvegarde de la société MCTS Parisiens la créance de M.[H] [T] pour les montants suivants :
- Indemnité de préavis et indemnité de congés payés afférents : 3997,88 euros et 399,79 euros
- Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 8000 euros
Déclare l'arrêt opposable à Maître [P] [W] et Maître [G] [D] en leur qualité de commissaires à l'exécution du plan ;
Déboute la société MCTS Parisiens de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société MCTS Parisiens aux dépens de première instance et d'appel.
Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre, président de la collégialité, et par le greffier
Karine DUPONT Laurence DUVALLET