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23/03/2023 | FRANCE | N°21/00357

France | France, Cour d'appel d'Orléans, Chambre sociale, 23 mars 2023, 21/00357


C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S

CHAMBRE SOCIALE - A -

Section 2

PRUD'HOMMES

Exp +GROSSES le 23 MARS 2023 à

la SCP SIMARD VOLLET OUNGRE CLIN

la SELARL LEXAVOUE POITIERS-ORLEANS





XA





ARRÊT du : 23 MARS 2023



MINUTE N° : - 23



N° RG 21/00357 - N° Portalis DBVN-V-B7F-GJIN



DÉCISIONS DE PREMIÈRE INSTANCE :

- CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'ORLEANS en date du 18 février 2019 - Section : COMMERCE

- CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORM

ATION PARITAIRE D'ORLEANS en date du 11 janvier 2021- Section : COMMERCE

- CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'ORLEANS en date du 17 mai 2021- Section : COMMERCE


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C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S

CHAMBRE SOCIALE - A -

Section 2

PRUD'HOMMES

Exp +GROSSES le 23 MARS 2023 à

la SCP SIMARD VOLLET OUNGRE CLIN

la SELARL LEXAVOUE POITIERS-ORLEANS

XA

ARRÊT du : 23 MARS 2023

MINUTE N° : - 23

N° RG 21/00357 - N° Portalis DBVN-V-B7F-GJIN

DÉCISIONS DE PREMIÈRE INSTANCE :

- CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'ORLEANS en date du 18 février 2019 - Section : COMMERCE

- CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'ORLEANS en date du 11 janvier 2021- Section : COMMERCE

- CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'ORLEANS en date du 17 mai 2021- Section : COMMERCE

APPELANTE :

Madame [K] [U]

née le 12 Mars 1992 à [Localité 5] (CENTRAFRIQUE)

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Antoine VOLLET de la SCP SIMARD VOLLET OUNGRE CLIN, avocat au barreau d'ORLEANS

ET

INTIMÉE :

S.A.S. THE MARKETING GROUP, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 353 944 093, prise en la personne de son Président, en exercice, et de tous autres représentants légaux domiciliés ès-qualité au siège social

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par Me Isabelle TURBAT de la SELARL LEXAVOUE POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau d'ORLEANS,

ayant pour avocat plaidant Me Fanny LEJEUNE de la SCP ZIELESKIEWICZ ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON

Ordonnance de jonction avec RG 21/1691 : 6 septembre 2021

Ordonnance de clôture : 5 janvier 2023

Audience publique du 24 Janvier 2023 tenue par Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller, et ce, en l'absence d'opposition des parties, assisté lors des débats de Mme Karine DUPONT, Greffier,

Après délibéré au cours duquel Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller a rendu compte des débats à la Cour composée de :

Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre, présidente de la collégialité,

Monsieur Xavier AUGIRON, conseiller,

Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, conseiller,

Puis le 23 Mars 2023, Madame Laurence Duvallet, présidente de Chambre, présidente de la collégialité, assistée de Mme Karine DUPONT, Greffier a rendu l'arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

FAITS ET PROCÉDURE

Mme [K] [U] a été engagée par la société The Marketing Group selon contrat à durée indéterminée à compter du 5 septembre 2016, en qualité de téléconseillère.

Le contrat de travail prévoyait une " période d'essai de deux mois, renouvelable dans la limite de deux mois, soit au maximum 4 mois de période d'essai ".

Mme [U] affirme que la fin de sa période d'essai lui a été notifiée oralement le 13 octobre 2016.

La société The Marketing Group affirme qu'elle lui a été notifiée le même jour par remise en mains propres d'un courrier qu'elle aurait signé.

Mme [U], contestant sa signature et demandant la réalisation d'une vérification d'écritures, a saisi le conseil de prud'hommes d'Orléans le 20 mars 2017 pour remettre en cause la rupture de sa période d'essai et obtenir le paiement de diverses indemnités.

Par " décision " du 19 juin 2017, le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes d'Orléans a " dit qu'il n'y a pas lieu d'ordonner la vérification d'écritures sollicitée par Mme [U] " après y avoir néanmoins procédé lui-même à l'audience du 22 mai 2017.

Mme [U] a relevé appel de ce jugement et par arrêt du 27 septembre 2018, la cour d'appel a annulé ce jugement, au motif que la vérification d'écritures ayant été effectuée par le bureau de conciliation et d'orientation, ce dernier avait outrepassé ses pouvoirs, et a renvoyé la cause et les parties devant le conseil de prud'hommes d'Orléans.

Par jugement du 18 février 2019, le conseil de prud'hommes d'Orléans a ordonné à Mme [U] de communiquer au greffe du conseil de prud'hommes les résultats de l'expertise de sa signature dans un délai de 3 mois à compter de la réception de la notification du jugement. La réouverture des débats a été ordonnée.

Par jugement du 11 janvier 2021, le conseil de prud'hommes a débouté Mme [U] de sa demande de nomination d'un expert et renvoyé l'affaire au fond.

Mme [U] a relevé appel des deux jugements des 18 février 2019 et 11 janvier 2021, par déclaration unique, formée par voie électronique le 2 février 2021.

L'affaire ayant été à nouveau rappelée à l'audience, le conseil de prud'hommes d'Orléans, par décision du 17 mai 2021, a débouté Mme [U] de l'ensemble de ses demandes, débouté la société The Marketing Group de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamné Mme [U] aux dépens.

Mme [U] a relevé appel du jugement du 17 mai 2021 par déclaration notifiée par voie électronique le 2 juin 2021 au greffe de la cour d'appel.

Les deux procédures ont été jointes par ordonnance du conseiller de la mise en état du 6 septembre 2021.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Vu les dernières conclusions enregistrées au greffe le 21 décembre 2021, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés conformément à l'article 455 du code de procédure civile, aux termes desquelles Mme [U] demande à la cour de :

- Accueillir Mme [U] en son appel des jugements rendus par le conseil de prud'hommes d'Orléans, les 18 février 2019, 11 janvier 2021 et 17 mai 2021 et l'en déclarer bien fondée.

- En conséquence, infirmer lesdites décisions et, statuant à nouveau,

- Procéder à la vérification de la signature attribuée à Mme [U] par la société The Marketing Group sur la lettre datée du 13 octobre 2016, contenant notification de la fin de la période d'essai.

En cas de recours à un technicien :

- Désigner tel expert qu'il plaira à la cour avec pour mission après avoir entendu les parties et s'être fait remettre le document litigieux en original, à savoir le courrier de notification de fin d'essai, et tous documents de comparaison utiles, d'examiner la signature figurant sur le document litigieux et dire, en s'appuyant sur des observations et sur les éléments de comparaison pertinents, si elle est de la main de Mme [U]

- Dire que l'expert devra accomplir sa mission en présence des parties ou celles-ci dûment convoquées, les entendre en leurs explications et répondre à leurs dires.

- Dire n'y avoir lieu à consignation des frais et honoraires de l'expert, Mme [U] étant bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale.

- Désigner un conseiller en charge du contrôle de l'expertise.

- Dire qu'à défaut de pré-rapport l'expert organisera, à la fin de ses opérations, un accedit de clôture où il informera les parties du résultat de ses investigations et recueillera leurs ultimes observations, le tout devant être consigné dans son rapport d'expertise.

- Dire que l'expert déposera son rapport au greffe de la cour dans le délai de quatre mois de sa saisine et qu'il devra solliciter du conseiller chargé du contrôle de l'expertise une prorogation de délai si celui-ci se révèle insuffisant.

- Fixer la date à laquelle le dossier sera rappelé à l'audience.

- Ensuite, juger que la signature litigieuse n'est pas de la main de Mme [U] .

- Condamner la société The Marketing Group à payer à Madame Mme [U] les sommes suivantes :

- 1466,65 euros à titre de rappel de salaire du 14 octobre au 14 novembre 2016

- 146,67 euros au titre des congés payés afférents

- 1 466 euros pour non-respect de la procédure de licenciement

- 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif.

- Ordonner à la société The Marketing Group à remettre à Mme [U] le bulletin de paye correspondant au rappel de salaire et congés payés, ainsi qu'un certificat de travail et une attestation destinée à Pôle Emploi modifiés en conséquence, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par document.

- Condamner la société The Marketing Group à payer à Maître Antoine Vollet, de la SCP Simard-Vollet-Oungre-Clin, la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 2° du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle

Vu les dernières conclusions enregistrées au greffe le 22 octobre 2021, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés conformément à l'article 455 du code de procédure civile, aux termes desquelles la société The Marketing Group demande à la cour de :

- Déclarer Mme [U] mal fondée en son appel ;

- juger recevable et bien fondée la société The Marketing Group en l'ensemble de ses demandes ;

- constater l'absence d'effet dévolutif relatif au jugement rendu le 11 janvier 2021 et en conséquence juger que cette décision est définitive ;

- confirmer les jugements rendus les 18 février 2019 et 11 janvier 2021 en toutes leurs dispositions ;

En conséquence

- confirmer le jugement rendu le 17 mai 2021 en toutes ses dispositions ;

En conséquence

- débouter Mme [U] de sa demande de vérification de la signature sur la lettre du 13 octobre 2016 ;

- débouter Mme [U] de sa demande de désignation d'un expert ;

- constater que Mme [U] ne s'est plus présentée à son poste de travail à compter du 14 octobre 2016 ;

- constater que Mme [U] a apposé sa signature sur le courrier de rupture de la période d'essai ;

- constater que plusieurs collaborateurs ont pu attester tant de la réalité de cette rupture que de la signature par Mme [U] du courrier ;

En conséquence

- juger que madame Mme [U] a bien accusé réception du courrier daté du 13 octobre 2016 lui notifiant la rupture de sa période d'essai;

- la débouter de ses demandes,

- condamner Mme [U] à verser la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner Mme [U] aux entiers dépens.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 5 janvier 2023.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Si l'article L.1221-25 du code du travail n'impose aucun formalisme particulier à la rupture du contrat de travail par l'employeur avant l'expiration de la période d'essai, l'article 13.2 de la convention collective nationale des prestataires de service du secteur tertiaire, applicable à la relation contractuelle selon les deux parties, prévoit que " avant l'expiration de la période d'essai initiale, l'employeur notifie sa décision par écrit ", qui peut être " la rupture sans préavis ni indemnité ".

Dès lors la rupture de la période d'essai de Mme [U] doit, pour être régulière, lui avoir été notifiée par écrit.

En l'espèce, la société The Marketing Group affirme avoir respecté cette formalité en remettant à Mme [U] une lettre intitulée "courrier remis en main propre contre décharge ", daté du 13 octobre 2016, indiquant qu'il était mis fin à sa période d'essai, en lui faisant apposer sa signature au bas du document, daté du même jour et lui notifiant un délai de prévenance de 2 semaines.

Mme [U] conteste avoir reçu ce document et l'avoir signé, sollicitant une mesure de vérification d'écritures et sollicitant également la désignation d'un expert.

Les articles 287 et 288 du code de procédure civile prévoient :

" Si l'une des parties dénie l'écriture qui lui est attribuée ou déclare ne pas reconnaître celle qui est attribuée à son auteur, le juge vérifie l'écrit contesté à moins qu'il ne puisse statuer sans en tenir compte. Si l'écrit contesté n'est relatif qu'à certains chefs de la demande, il peut être statué sur les autres.

Il appartient au juge de procéder à la vérification d'écriture au vu des éléments dont il dispose après avoir, s'il y a lieu, enjoint aux parties de produire tous documents à lui comparer et fait composer, sous sa dictée, des échantillons d'écriture.

Dans la détermination des pièces de comparaison, le juge peut retenir tous documents utiles provenant de l'une des parties, qu'ils aient été émis ou non à l'occasion de l'acte litigieux ".

L'article 291 du code de procédure civile prévoit : " En cas de nécessité, le juge ordonne la comparution personnelle des parties, le cas échéant en présence d'un consultant, ou toute autre mesure d'instruction ".

Le juge n'est pas tenu à recourir à la procédure de vérification d'écritures s'il trouve dans la cause les éléments de conviction suffisants (Civ 2, 24 février 1993, pourvoi n°91-10.028).

A cet égard, la société The Marketing Group produit plusieurs attestations de salariés : l'un d'un superviseur, M.[L], qui indique se souvenir " très bien " de ce que, à l'annonce qu'il lui faisait de ce qu'il avait été décidé " de l'arrêter ", qu'elle s'est mise à pleurer et a quitté précipitamment le bureau, et que lorsqu'il est parti, elle " discutait encore avec ses anciens collègues ". Il précise également : " je la revois clairement signer les documents ".

Mme [D] atteste avoir vu Mme [U] en entretien avec M.[L] et ressortir de son bureau en pleurant.

Mme [E] a été témoin de ce qu'elle a vu Mme [U] qui pleurait et a dit qu'elle " n'avait pas été gardée ", contrairement à elle qui avait également été convoquée par M.[L].

M.[V] et M.[Y] font un récit équivalent.

Ces quatre derniers témoins datent pareillement ces évènements du 13 octobre 2016.

Il résulte de ces éléments qu'il a été mis fin oralement à la période d'essai de Mme [U] le 13 octobre 2016. Celle-ci ne conteste pas ne pas être retournée dans l'entreprise ensuite, pendant le délai de prévenance, comme cela a été également constaté par plusieurs des salariés.

Le responsable chargé de notifier par écrit cette décision est le seul à attester que Mme [U] a bien signé le document lui notifiant la rupture de la période d'essai, précisant d'ailleurs de manière assez contradictoire qu'elle a quitté précipitamment de bureau tout en prenant le temps de signer le récépissé de la lettre de notification de la rupture du contrat de travail.

Ce seul témoignage est insuffisant à emporter la conviction de la cour sur la réalité de la signature par la salariée du courrier du 13 octobre 2016.

La cour doit donc procéder à la vérification d'écritures.

A cet égard, Mme [U], de même d'ailleurs que la société The Marketing Group, produit de nombreux exemplaires de sa signature, qui, s'ils ne sont pas tous identiques, présentent en tout cas des similitudes certaines avec celle figurant sur le récépissé de la lettre du 13 octobre 2016.

La cour a donc acquis la conviction, sans qu'il apparaisse opportun de recourir à une mesure d'expertise, que cette signature est authentique et qu'il a été mis fin par écrit à la période d'essai le 13 octobre 2016, et non le 14 novembre 2016, comme Mme [U] le prétend, date d'envoi d'une lettre de la société The Marketing Group lui rappelant qu'elle avait signé ce document.

Dès lors, la demande d'expertise formée par Mme [U] doit être, par voie de confirmation du jugement du 11 janvier 2016 qui l'a déboutée de sa demande à ce titre, rejetée.

Par ailleurs, la demande de rappel de salaire et d'indemnité de congés payés afférents ne saurait prospérer, l'absence de Mme [U] à compter du 13 octobre 2016, pendant le délai de prévenance de 2 semaines qui lui a été notifié, en conformité avec l'article L. 1221-25 du code du travail, et au-delà, ne la justifiant pas.

Il en est de même de ses demandes en paiement de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement et de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement abusif et de toutes ses autres demandes.

Les jugements des 18 février 2019, 11 janvier 2021 et 17 mai 2021 seront ainsi confirmés en toutes leurs dispositions.

La solution donnée au litige commande de condamner Mme [U] à payer à la société The Marketing Group la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, l'appelante étant déboutée de sa propre demande au même titre, et aux dépens.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,

Confirme les jugements rendus le 18 février 2019 et le 11 janvier 2021 par le conseil de prud'hommes d'Orléans en toutes leurs dispositions ;

Confirme le jugement rendu le 17 mai 2021 par le conseil de prud'hommes d'Orléans en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

Condamne Mme [K] [U] à payer à la société The Marketing Group la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne [K] Mme [U] aux dépens de première instance et d'appel.

Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre, président de la collégialité, et par le greffier

Karine DUPONT Laurence DUVALLET


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Orléans
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 21/00357
Date de la décision : 23/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-23;21.00357 ?
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