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21/03/2023 | FRANCE | N°23/00198

France | France, Cour d'appel d'Orléans, Chambre sociale, 21 mars 2023, 23/00198


C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S

CHAMBRE SOCIALE - A -

Section 1

PRUD'HOMMES

Exp +GROSSES le 21 MARS 2023 à

Me Estelle GARNIER

la SAS ENVERGURE AVOCATS



AD



ARRÊT du : 21 MARS 2023



MINUTE N° : - 23



N° RG 23/00198 - N° Portalis DBVN-V-B7H-GW2Q



DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE TOURS en date du 14 Décembre 2022 - Section : ENCADREMENT







APPELANT :



Monsieur [E] [J]

[Adre

sse 1]

[Localité 2]



représenté par Me Estelle GARNIER, avocat au barreau d'ORLEANS,

ayant pour avocat plaidant Me Marie-Pierre JAUNAC, avocat au barreau de TOURS



ET



INTIMÉE :



S.E....

C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S

CHAMBRE SOCIALE - A -

Section 1

PRUD'HOMMES

Exp +GROSSES le 21 MARS 2023 à

Me Estelle GARNIER

la SAS ENVERGURE AVOCATS

AD

ARRÊT du : 21 MARS 2023

MINUTE N° : - 23

N° RG 23/00198 - N° Portalis DBVN-V-B7H-GW2Q

DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE TOURS en date du 14 Décembre 2022 - Section : ENCADREMENT

APPELANT :

Monsieur [E] [J]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représenté par Me Estelle GARNIER, avocat au barreau d'ORLEANS,

ayant pour avocat plaidant Me Marie-Pierre JAUNAC, avocat au barreau de TOURS

ET

INTIMÉE :

S.E.L.A.R.L. LA PHARMACIE DE SAINT PIERRE prise en la personne de son représentant légal domicilié au siège social,

La Rabaterie

[Localité 3]

représentée par Me Nicolas DESHOULIERES de la SAS ENVERGURE AVOCATS, avocat au barreau de TOURS

Audience publique du 14 Mars 2023 tenue par M. Alexandre DAVID, Président de chambre, et ce, en l'absence d'opposition des parties, assisté lors des débats de Mme Karine DUPONT, Greffier.

Après délibéré au cours duquel M. Alexandre DAVID, Président de chambre a rendu compte des débats à la Cour composée de :

Monsieur Alexandre DAVID, président de chambre, président de la collégialité,

Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre,

Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller

Puis le 21 Mars 2023, Monsieur Alexandre DAVID, président de Chambre, assisté de Mme Karine DUPONT, Greffier a rendu l'arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

FAITS ET PROCÉDURE

M. [E] [J] a été engagé le 1er septembre 2016 en qualité de pharmacien adjoint par la Selarl La Pharmacie de Saint Pierre.

Le 26 février 2020, le salariée a été licencié.

Il a saisi les 26 novembre 2019 et 25 septembre 2020 le conseil de prud'hommes de Tours de diverses demandes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail.

Par jugement du 14 décembre 2022, le conseil de prud'hommes de Tours a dit le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, débouté M. [E] [J] de l'intégralité de ses demandes, débouté la Selarl La Pharmacie de Saint Pierre de sa demande en application de l'article 700 du code de procédure civile et condamné M. [E] [J] aux dépens.

Le 11 janvier 2023, M. [E] [J] a interjeté appel de ce jugement.

L'affaire a été fixée à l'audience du 14 mars 2023.

Par conclusions remises au greffe le 1er mars 2023, M. [E] [J] demande à la cour

- d'homologuer l'accord intervenu entre les parties et lui donner force exécutoire,

- de déclarer l'instance éteinte et la cour dessaisie,

- de laisser à chacune des parties la charge des frais et dépens qu'elle a exposés.

Par conclusions remises au greffe le 15 mars 2023, la Selarl La Pharmacie de Saint Pierre demande à la cour :

- d'homologuer l'accord intervenu entre les parties et lui donner force exécutoire ;

- de déclarer l'instance éteinte et la cour dessaisie ;

- de laisser à chacune des parties la charge des frais et dépens qu'elle a exposés.

L'affaire a été mise en délibéré au 21 mars 2023.

SUR CE

Aux termes de l'article 384 du code de procédure civile, il appartient au juge de donner force exécutoire à l'acte constatant l'accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence.

Le contrôle du juge ne peut porter que sur la nature de la convention qui lui est soumise et sur sa conformité à l'ordre public et aux bonnes m'urs (en ce sens, 2ème Civ., 26 mai 2011, pourvoi n° 06-19.527, Bull., 2011, II, n° 120).

Il ressort du protocole d'accord du 7 février 2023, annexé à la demande d'homologation, que la Selarl La Pharmacie de Saint Pierre s'engage à payer à M. [E] [J] une indemnité transactionnelle forfaitaire nette de 30 000 euros destinée à réparer les préjudices professionnels et moraux que celui-ci prétend avoir subis au titre de l'exécution du contrat de travail, de la rupture et de ses suites.

En contrepartie du règlement de cette indemnité, M. [E] [J] reconnaît être rempli de tous ses droits et renonce à toute action et contestation relative, notamment, à la conclusion, l'exécution et la rupture de son contrat de travail. Il s'engage à se désister de l'appel pendant devant la présente juridiction.

Cet accord contient des concessions réciproques des parties et a pour objet de mettre un terme au différend les opposant sur l'exécution et la rupture du contrat de travail. Ses stipulations ne sont pas contraires à l'ordre public.

Il convient d'homologuer, afin de lui conférer force exécutoire, l'accord des parties.

En application de l'article 384 du code de procédure civile, l'instance d'appel s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction intervenue et homologuée. Ce désistement emporte extinction de l'instance.

Il y a lieu de dire que chaque partie conservera la charge des frais et dépens qu'elle a exposés.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe :

Homologue l'accord intervenu entre les parties et prévoyant le paiement à M. [E] [J] par la Selarl La Pharmacie de Saint Pierre d'une indemnité transactionnelle forfaitaire nette de 30 000 euros ;

Lui donne force exécutoire ;

Constate l'extinction de l'instance d'appel et le dessaisissement de la cour ;

Dit que chaque partie conservera la charge des frais et dépens qu'elle a exposés.

Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre et par le greffier

Karine DUPONT Alexandre DAVID


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Orléans
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 23/00198
Date de la décision : 21/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-21;23.00198 ?
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