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21/03/2023 | FRANCE | N°21/00538

France | France, Cour d'appel d'Orléans, Chambre sociale, 21 mars 2023, 21/00538


C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S

CHAMBRE SOCIALE - A -

Section 1

PRUD'HOMMES

Exp +GROSSES le 21 MARS 2023 à

la SARL ORVA-VACCARO & ASSOCIES

la SELARL 2BMP





FCG





ARRÊT du : 21 MARS 2023



MINUTE N° : - 23



N° RG 21/00538 - N° Portalis DBVN-V-B7F-GJVT



DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE TOURS en date du 15 Février 2021 - Section : INDUSTRIE







APPELANTE :



S.A.S. CONC

EPT URBAIN agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège

[Adresse 5]

[Localité 1]



représentée par Me François VACCARO de la SARL ORVA-VACCARO & ...

C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S

CHAMBRE SOCIALE - A -

Section 1

PRUD'HOMMES

Exp +GROSSES le 21 MARS 2023 à

la SARL ORVA-VACCARO & ASSOCIES

la SELARL 2BMP

FCG

ARRÊT du : 21 MARS 2023

MINUTE N° : - 23

N° RG 21/00538 - N° Portalis DBVN-V-B7F-GJVT

DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE TOURS en date du 15 Février 2021 - Section : INDUSTRIE

APPELANTE :

S.A.S. CONCEPT URBAIN agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège

[Adresse 5]

[Localité 1]

représentée par Me François VACCARO de la SARL ORVA-VACCARO & ASSOCIES, avocat au barreau de TOURS

ET

INTIMÉ :

Monsieur [E] [P]

né le 23 Octobre 1971 à [Localité 4]

[Adresse 3]

[Localité 2]

représenté par Me Guillaume PILLET de la SELARL 2BMP, avocat au barreau de TOURS

Ordonnance de clôture : 7 décembre 2022

Audience publique du 03 Janvier 2023 tenue par Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, Conseiller, et ce, en l'absence d'opposition des parties, assistée lors des débats de Mme Karine DUPONT, Greffier.

Après délibéré au cours duquel Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, Conseiller a rendu compte des débats à la Cour composée de :

Monsieur Alexandre DAVID, président de chambre, président de la collégialité,

Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre,

Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller

Puis le 21 mars 2023, Monsieur Alexandre DAVID, président de Chambre, assisté de Mme Karine DUPONT, Greffier a rendu l'arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

FAITS ET PROCÉDURE

Suivant contrat de travail à durée indéterminée du 1er octobre 1995, la SA Concept Urbain a engagé M. [E] [P]. En dernier lieu, il exerçait les fonctions de collaborateur technicien chargé du pôle peinture, classification NIIIE1, coefficient 215, de la convention collective de la métallurgie d'Indre-et-Loire.

La SA Concept Urbain conçoit, fabrique et commercialise du mobilier urbain.

M. [E] [P] a remis quatre attestations à son collègue M. [X] dans le cadre de l'instance prud'homale l'opposant à la SA Concept Urbain.

La SA Concept Urbain a déposé plainte se plaignant de ce que ces attestations étaient mensongères et n'avaient été rédigées que dans le but de nuire à la société et de permettre au salarié d'obtenir une indemnisation.

Par courrier remis en main propre du 23 novembre 2018, la SA Concept Urbain a convoqué M. [E] [P] à un entretien préalable à une éventuelle sanction pouvant aller jusqu'au licenciement, lui notifiant une mise à pied conservatoire.

Par courrier du 10 décembre 2018 , la SA Concept Urbain a notifié à M. [E] [P] son licenciement pour faute grave.

Le 21 février 2019, M. [E] [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Tours aux fins de contester son licenciement, le considérant comme nul et afin de voir condamner la SA Concept Urbain au paiement de diverses sommes, à la remise des documents de fin de contrat rectifiés sous astreinte ainsi qu'aux dépens.

La SA Concept Urbain a demandé au conseil de prud'hommes de débouter M. [E] [P] de ses demandes, de le condamner aux dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Le conseil de prud'hommes de Tours, le 15 février 2021, a rendu le jugement suivant, auquel il est renvoyé pour un ample exposé du litige :

- dit et juge que le licenciement de M. [E] [P] est nul ;

- condamne la SA Concept Urbain à verser à M. [E] [P] :

1199,66 euros de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire,

119,86 euros au titre des congés payés afférents à la mise à pied à titre conservatoire

5 328,56 euros au titre de l'indemnité de préavis

532,85 euros au titre de l'indemnité de congés payés sur préavis

18 501,94 euros au titre de l'indemnité de licenciement

45 000 euros au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse

1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonne la remise des documents de fin de contrat rectifiés sous astreinte de 30 € par jour de retard, passé le délai de 30 jours à partir de la notification du jugement,

- se réserve la faculté de liquider l'astreinte,

- rappelle que l'exécution provisoire de droit en matière de créances salariales, dans la limite maximum de 9 mois de salaire, et fixe la moyenne mensuelle brute prévue à l'article R 1454- 28 du code du travail à 2664,28 €,

- déboute la SA Concept Urbain de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamne la SA Concept Urbain aux dépens.

Par déclaration adressée par voie électronique au greffe de la cour en date du 18 février 2021, la SA Concept Urbain a relevé appel de cette décision.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Vu les dernières conclusions enregistrées au greffe le 28 novembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en application de l'article 455 du code de procédure civile, aux termes desquelles la SA Concept Urbain demande à la cour de :

- Infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Tours en ce qu'il a jugé que le licenciement de M. [E] [P] était nul, et a condamné la SA Concept Urbain à lui verser les sommes de :

- 1199,66 € à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire,

- 119,96 € au titre des congés payés afférents,

- 5328,56 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis ,

- 532,85 € au titre des congés payés afférents,

- 18 501,94 € à titre d'indemnité de licenciement,

- 45 000 € à titre d'indemnité pour licenciement nul,

- 1200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Statuant à nouveau de ces chefs,

- Débouter M. [E] [P] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- Condamner m. [E] [P] à verser à la SA Concept Urbain une somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Vu les dernières conclusions enregistrées au greffe le 12 novembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en application de l'article 455 du code de procédure civile, aux termes desquelles M. [E] [P], formant appel incident, demande à la cour de :

Dire et juger la SA Concept Urbain si ce n'est irrecevable en tout cas mal fondée en son appel;

L'en débouter;

Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Tours du 18 février 2021 en ce qu'il a condamné la SA Concept Urbain à verser à M. [E] [P] :

- 1 199,66 euros de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire,

- 119,86 euros au titre des congés payés afférents à la mise à pied à titre conservatoire,

- 5 328,56 euros au titre de l'indemnité de préavis,

- 532,85 euros au titre de l'indemnité de congés payés sur préavis,

- 18 501,94 euros au titre de l'indemnité de licenciement,

- 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

L'infirmer pour le surplus et statuant à nouveau condamner la SA Concept Urbain à verser à M. [E] [P] 80 000 euros d'indemnité pour licenciement nul;

Ordonner sous astreinte de 50 € par jour de retard et par document à compter de la décision à intervenir la remise d'un bulletin de paie afférent aux créances salariales et d'une attestation pôle emploi rectifiées;

Condamner la SA Concept Urbain aux entiers dépens qui comprendront les frais éventuels d'exécution et au paiement de la somme de 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 décembre 2022.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le bien-fondé du licenciement

M. [E] [P] sollicite le prononcé de la nullité de son licenciement, invoquant avoir été licencié pour avoir témoigné de bonne foi pour l'un de ses collègues, M. [X], dans le cadre d'un litige prud'homal opposant celui-ci à l'employeur. Il fait en outre valoir que la procédure de licenciement a été engagée le 23 novembre 2018 plus de deux mois après les premières attestations établies par lui.

La SA Concept Urbain réplique que les attestations sont mensongères, que le salarié a persisté dans ses accusations en dépit de la plainte déposée et a porté chaque fois des accusations plus graves. Les faits reprochés s'étant renouvelés jusqu'au licenciement, les poursuites disciplinaires ont été engagées dans le délai prescrit.

La liberté d'expression du salarié est protégée par l'article 10 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, arrêt du 12 février 2008, Guja c. Moldavie, n° 14277/04 ; CEDH, arrêt du 18 octobre 2011, Sosinowska c. Pologne, n° 10247/09).

Le licenciement prononcé en raison du contenu d'une attestation délivrée par un salarié au bénéfice d'un autre et destinée à être produite en justice porte atteinte à la liberté fondamentale de témoigner, garantie d'une bonne justice. Il est en conséquence entaché de nullité sauf en cas de mauvaise foi du salarié licencié (Soc., 29 octobre 2013, pourvoi n° 12-22.447, Bull. 2013, V, n° 252 et Soc., 18 mai 2022, pourvois n° 20-14.783 et n° 20-14.842).

De même, en raison de l'atteinte qu'il porte à la liberté d'expression, en particulier au droit pour les salariés de signaler les conduites ou actes illicites constatés par eux sur leur lieu de travail, le licenciement d'un salarié prononcé pour avoir relaté ou témoigné, de bonne foi, de faits dont il a eu connaissance dans l'exercice de ses

fonctions et qui, s'ils étaient établis, seraient de nature à caractériser des infractions pénales, est atteint de nullité (Soc., 30 juin 2016, pourvoi n° 15-10.557, Bull. 2016, V, n° 140).

La lettre de licenciement du 10 décembre 2018, qui fixe les limites du litige, énonce :

« ('). Le 16 novembre 2018, j'ai découvert que vous avez fourni une nouvelle attestation à Monsieur [X], ancien salarié de notre entreprise, avec lequel nous sommes en contentieux, dans lequel vous m'accusez, ainsi que Monsieur [M] d'actes graves susceptibles de constituer un délit pénal, sans aucune nuance, précaution, et vous prétendez que je vous aurais forcé à rédiger sous la contrainte, 'une autre attestation en faveur de l'entreprise.'.

Déjà en date du 18 mars 2017, vous avez fourni à Monsieur [X] une première attestation produite en justice m'accusant faussement d'un manquement grave à mes obligations en ne fournissant pas le matériel nécessaire à la sécurité et à la santé de Monsieur [X], ce qui est absolument faux.

Encore, en date du 5 mai 2017, vous fournissez à Monsieur [X] une autre attestation produite en justice, accusant faussement Monsieur [M] de discrimination, actes graves pouvant constituer un délit pénal.

Malgré la plainte que l'entreprise a déposé en date du 22 janvier 2018 au vu du caractère mensonger et calomnieux des attestations que vous avez rédigées, vous réitérez des faits identiques.

Par votre comportement, vous cherchez manifestement à nuire à l'entreprise, en portant notamment atteint à ma considération, et en portant de graves accusations tant à mon encontre qu'à l'encontre d'autres personnes de l'entreprise.

Ces propos et accusations portées sans preuve à plusieurs reprises nuisent à la bonne marche de l'entreprise démontrent de votre part, un acharnement tant à l'égard de la Directrice Générale que de votre responsable hiérarchique. Nous ne pouvons tolérer un tel comportement.

Je ne peux donc faire le constat que de l'impossibilité de toute poursuite d'un contrat de travail entre la Société et vous-même, du fait des actions que vous avez entreprises contre l'entreprise et vos responsables hiérarchiques. Cette situation rend impossible la poursuite du contrat, y compris par définition même pendant le temps d'un préavis éventuel. Dans ces conditions, je me vois donc contrainte de vous notifier par la présente votre licenciement pour faute grave (') ».

Dans ses deux premières attestations, M. [E] [P] s'est limité à décrire les conditions de travail de son collègue à son retour d'arrêt maladie. Dans sa troisième attestation, M. [E] [P] écrit qu'il a été convoqué par sa responsable et que celle-ci lui a demandé de faire une autre attestation en faveur de l'entreprise, que ne voulant pas la faire, il a été harcelé pendant 10 minutes puis a cédé pour ne pas avoir d'ennui au travail mais n'a pas remis la photocopie de sa pièce d'identité comme cela lui avait été demandé. Il s'est aperçu à la gendarmerie que celle-ci était annexée à son attestation et que cela ne pouvait être qu'une photocopie sortie de son dossier personnel détenu par l'entreprise.

La plainte de la SA Concept Urbain pour fausses attestations a fait l'objet d'un classement sans suite.

Le licenciement de M. [X] a été jugé sans cause réelle et sérieuse par le conseil de prud'hommes, jugement confirmé par la présente juridiction par un arrêt du 18 novembre 2021 (RG 19/01387).

La SA Concept Urbain ne démontre pas que M. [E] [P] ait fait preuve de mauvaise foi dans l'établissement de ses attestations, étant précisé que les termes de l'attestation du 29 octobre 2018 ne sont nullement excessifs. L'employeur n'établit pas davantage l'inexactitude des faits rapportés dans les attestations litigieuses et, a fortiori, que M. [E] [P] avait connaissance de la fausseté des faits qu'il relatait. A cet égard, le caractère mensonger des attestations de M. [P] ne saurait résulter ni des courriels produits par la société dans le cadre du litige prud'homal ni de ce que d'autres salariés aient rédigé des attestations en sens contraire aux siennes. L'employeur ne caractérise pas davantage l'intention de nuire du salarié.

Par conséquent, le licenciement de M. [E] [P] est nul. Le jugement du conseil de prud'hommes est confirmé de ce chef.

Sur les conséquences pécuniaires de licenciement

Dès lors que la faute grave n'est pas retenue, la mise à pied conservatoire n'est pas justifiée de sorte que M. [E] [P] a droit au paiement du salaire indûment retenu pendant cette période. Il sera fait droit à la demande de paiement du salaire durant la mise à pied soit la somme de 1199,66 € brut outre les congés payés afférents de 1 119,96 € brut.

Il y a lieu de fixer l'indemnité compensatrice de préavis en considération de la rémunération qui aurait été perçue par le salarié s'il avait travaillé durant le préavis, soit à 5328,56 € brut outre 532,85 € brut au titre des congés payés afférents.

Il y a lieu de fixer l'indemnité de licenciement à 18 501,94 € net.

Le jugement du conseil de prud'hommes est confirmé de ces chefs.

En application de l'article L. 1235-3-1 du code du travail, lorsque le licenciement est entaché de nullité, le salarié peut prétendre à une indemnité, à la charge de l'employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.

Au regard de son âge au moment du licenciement, de son ancienneté de 23 années complètes dans l'entreprise, du montant de la rémunération qui lui était versée, des circonstances de la rupture, de sa capacité à retrouver un emploi compte tenu de sa formation, il y a lieu de condamner la SA Concept Urbain à payer à M. [E] [P] une somme de 55 000 euros net à titre d'indemnité pour licenciement nul.

Le licenciement étant nul, il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail qui l'imposent et sont donc dans le débat, d'ordonner d'office à l'employeur de rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage versées au salarié, dans la limite de six mois d'indemnités.

Sur la demande de remise des documents de fin de contrat

Il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a ordonné à la SA Concept Urbain de remettre à M. [E] [P] une attestation Pôle emploi et un bulletin de paie conformes.

Aucune circonstance ne justifie de prononcer une mesure d'astreinte au stade de l'instance d'appel.

Sur les dépens et frais irrépétibles

Les dépens de première instance et d'appel sont à la charge de l'employeur, partie succombante. Il y a lieu de préciser que le sort des éventuels frais d'exécution forcée sera réglé dans le cadre des procédures civiles d'exécution mises en oeuvre.

Il paraît inéquitable de laisser à la charge du salarié l'intégralité des sommes avancées par lui et non comprises dans les dépens. Il lui sera alloué la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles de la procédure d'appel. Il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a alloué au salarié la somme de 1200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe :

Infirme le jugement rendu le 15 février 2021, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Tours mais seulement en ce qu'il a condamné la SA Concept Urbain à payer à M. [E] [P] la somme de 45 000 euros net à titre d'indemnité pour licenciement nul ;

Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant :

Condamne la SA Concept Urbain à payer à M. [E] [P] la somme de somme de 55 000 euros net à titre d'indemnité pour licenciement nul ;

Dit n'y avoir lieu au prononcé d'une astreinte ;

Ordonne à la SA Concept Urbain de rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage versées à M. [E] [P], dans la limite de six mois d'indemnités ;

Condamne la SA Concept Urbain à payer à M. [E] [P] la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et la déboute de sa demande à ce titre ;

Condamne la SA Concept Urbain aux dépens d'appel.

Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre et par le greffier

Karine DUPONT Alexandre DAVID


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Orléans
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 21/00538
Date de la décision : 21/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-21;21.00538 ?
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