COUR D'APPEL D'ORLÉANS
C H A M B R E C I V I L E
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 20/03/2023
la SCP VALERIE DESPLANQUES
la SELARL VERDIER
la SCP CRUANES-DUNEIGRE, THIRY ET MORENO
ARRÊT du : 20 MARS 2023
N° : - : N° RG 20/00884 - N° Portalis DBVN-V-B7E-GEO3
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TOURS en date du 23 Avril 2020
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé N°:1265258391623873
COMMUNE DE [Localité 14] agissant poursuites et diligences de son maire domicilié en cette qualité à la Mairie de ladite ville
[Adresse 17]
[Adresse 17]
[Localité 14]
représentée par Me Valerie DESPLANQUES de la SCP VALERIE DESPLANQUES, avocat postulant au barreau d'ORLEANS et par Me Hubert VEAUVY, avocat plaidant au barreau de TOURS
D'UNE PART
INTIMÉS : - Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265256059338122
Monsieur [G] [Y]
né le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 14] (37)
[Adresse 9]
[Localité 11]
Monsieur [R] [Y]
né le [Date naissance 3] 1976 à [Localité 14] (37)
[Adresse 15]
[Localité 16]-DANEMARK
Madame [I] [Y]
née le [Date naissance 5] 1979 à [Localité 14] (37)
[Adresse 8]
[Localité 7]
représentés par Me Aurélie VERGNE substituant Me Martine VERDIER de la SELARL VERDIER, avocat postulant au barreau d'ORLEANS et ayant pour avocat plaidant Me Boualem BENDJADOR de la SELARL B&J BENDAJDOR du barreau de TOURS
- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265258034946628
Société AREAS DOMMAGES
[Adresse 10]
[Localité 12]
ayant pour avocat postulant Me Maxime MORENO de la SCP CRUANES-DUNEIGRE, THIRY ET MORENO, avocat au barreau de TOURS et pour avocat plaidant Me PHELIP de la SELURL PHELIP, avocat plaidant au barreau de PARIS
D'AUTRE PART
DÉCLARATION D'APPEL en date du :20 Mai 2020
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 06 décembre 2022
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats, du délibéré :
Madame Anne-Lise COLLOMP, Président de chambre,
Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller,
Madame Laure Aimée GRUA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles.
Greffier :
Madame Fatima HAJBI, Greffier lors des débats et du prononcé.
DÉBATS :
A l'audience publique du 06 FEVRIER 2023, à laquelle ont été entendus Madame Anne-Lise COLLOMP, Président de Chambre, en son rapport et les avocats des parties en leurs plaidoiries.
ARRÊT :
Prononcé le 20 MARS 2023 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
FAITS ET PROCEDURE
Dans la nuit du 14 au 15 avril 2015, sur la commune de [Localité 14], un éboulement important a endommagé deux des caves troglodytes appartenant à M. [U] [Y], cadastrées section AT n°[Cadastre 6], et l'abside est de la [Adresse 13], située sur la parcelle cadastrée section AT n°[Cadastre 2], appartenant à la commune de [Localité 14].
M. [U] [Y] avait fait assurer ses caves auprès de la société Aréas Dommages.
La commune de [Localité 14] a sollicité une expertise judiciaire qui a été ordonnée par le juge des référés du tribunal de grande instance d'Orléans le 15 décembre 2015. L'expert judiciaire, M. [D] [B], a déposé son rapport le 14 décembre 2016.
M. [U] [Y] est décédé le [Date décès 4] 2016 laissant pour lui succéder M. [G] [Y], son frère, M. [R] [Y], son neveu et Mme [I] [Y], sa nièce.
Par actes d'huissier des 30 octobre et 5 décembre 2017, la commune de [Localité 14] a fait assigner M. [G] [Y], M. [R] [Y], Mme [I] [Y] et leur assureur la société Aréas Dommages en réparation du préjudice subi.
Par jugement en date du 23 avril 2020, le tribunal judiciaire de Tours a :
- rejeté la fin de non-recevoir tirée de l'article 122 du code de procédure civile ;
- débouté la commune de [Localité 14] de ses demandes fondées sur les dispositions des articles 1246 et 1240 du code civil et dirigées contre M. [G] [Y], M. [R] [Y], Mme [I] [Y] et la société Aréas Dommages ;
- débouté la commune de [Localité 14], M. [G] [Y], M. [R] [Y], Mme [I] [Y] et la société Aréas Dommages de leurs demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la commune de [Localité 14] aux dépens y compris ceux de l'instance de référé et la rémunération de l'expert ;
- rejeté en tant que de besoin toute autre demande plus ample ou contraire à la motivation.
Par délaration du 20 mai 2020, la commune de [Localité 14] a interjeté appel de tous les chefs de ce jugement sauf en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir tirée de l'article 122 du code de procédure civile et rejeté en tant que de besoin toute autre demande plus ample ou contraire à la motivation.
Suivant conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 27 novembre 2020, la commune de [Localité 14] demande à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
- condamner solidairement Mmes [I] et [H] [Y], et Messieurs [G] et [R] [Y], héritiers de M. [U] [Y] et leur assureur la société Aréas Dommages à verser à la commune de [Localité 14] la somme de 51 408,46 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel ;
- condamner Mmes [I] et [H] [Y], et Messieurs [G] et [R] [Y], à effectuer l'intégralité des travaux préconisés par M. l'expert judiciaire dans son rapport d'expertise du 14 décembre 2016, comme devant être réalisés au sein des immeubles étant sa propriété, et en particulier les travaux suivants :
le nettoyage de la crête de coteau et la purge des éléments instables sur un front de 16 ml ;
la mise en 'uvre sur le front rocheux de 8 tirants passifs d'ancrage forés 102 mm, armés de barres d'acier 32 mm et développés à 6 m de profondeur ;
la mise en 'uvre de 75 m2 de grillage plaqué, mailles double torsion 60 x 80 mm, ancré en tête et en base par tirants passifs d'ancrage, forés 72 mm, armés de tiges acier 25 mm, et développés à 2.5 m de profondeur. Le grillage sera câblé en périphérie, voire ponctuellement, par câbles âme acier 16 mm. Des ancrages ponctuels pourront compléter le plaquage ;
le déblaiement et l'évacuation de 100 m3 d'éboulis foisonné.
le renforcement des assises par maçonnerie : l'une, A, développée sur 5 m2 en élévation Stepoc 0.2 m, ferraillée à la montée avant garnissage ; l'autre, B, en renforcement du mur dégradé sur 2.5 m2
et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai d'un mois après signification du jugement à intervenir ;
- condamner solidairement Mmes [I] et [H] [Y], et Messieurs [G] et [R] [Y], et leur assureur la société Aréas Dommages à verser à la commune de [Localité 14] une indemnité de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens qui comprendront les dépens de référé et les frais d'expertise judiciaire.
Suivant conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 13 novembre 2020, M. [G] [Y], M. [R] [Y] et Mme [I] [Y] demandent à la cour de :
A titre principal,
- confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Tours le 23 avril 2020, en toutes ses dispositions ;
A titre subsidiaire,
Si par extraordinaire la cour devait infirmer partiellement ou totalement le jugement déféré :
- dire et juger que la société Aréas Dommages garantira les consorts [Y] de l'ensemble des sommes, dommages et intérêts et travaux ordonnés, mis à leur charge au bénéfice de la commune de [Localité 14] ;
- débouter la commune de [Localité 14] et la société Aréas Dommages de leurs plus amples demandes ou contraires ;
- condamner la société Aréas Dommages aux entiers dépens de référé, de la présente instance et des frais de l'expertise judiciaire ;
- condamner la commune de [Localité 14] et à défaut la société Aréas Dommages à régler aux intimés la somme de 4.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la commune de [Localité 14] et la société Aréas Dommages aux entiers dépens avec droit de recouvrement direct à la société Verdier & Associés sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile.
Suivant conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 6 novembre 2020, la société Aréas Dommages demande à la cour de :
- dire et juger la commune de [Localité 14] irrecevable et mal fondée en toutes ses demandes, fins et conclusions ;
- constater que la commune ne justifie pas de sa qualité pour agir ;
- subsidiairement, constater l'absence de toute responsabilité des consorts [Y];
- confirmer le jugement entrepris sur ce point ;
- constater que les consorts [Y] ne sont pas propriétaires du front de falaise à l'origine des dommages ;
- constater l'absence de toute faute des consorts [Y] ;
- constater que le régime de responsabilité institué par l'article 1240 du code civil n'a pas vocation à s'appliquer aux désordres éventuellement causés par la ruine partielle d'un bâtiment au sens de l'article 1244 du code civil ;
- en conséquence débouter la commune de [Localité 14] de ses demandes dirigées contre la société Aréas Dommages ;
- subsidiairement limiter la garantie de la concluante aux seuls travaux de réparation de l'ouvrage de la commune,
- la condamner au paiement d'une indemnité de 5.000 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Cruanes.
Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions récapitulatives.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l'action
La société AREAS DOMMAGES conteste la qualité pour agir de la commune de [Localité 14] dont elle soutient qu'elle n'est pas propriétaire de la partie de l'église endommagée. Elle fait valoir qu'ainsi que l'expert le relève, l'abside sud-est de l'église, qui a été endommagée par l'éboulement, se situe sur la parcelle AT [Cadastre 6] qui appartient aux consorts [Y] et non sur la parcelle AT[Cadastre 2] qui appartient à la commune de [Localité 14]. Elle explique que 'il résulte très clairement des photos annexées au rapport que le sinistre se situe au-delà de la limite de propriété entre la commune et les consorts [Y].
Toutefois, c'est par de justes motifs que la cour adopte que le tribunal a jugé que la commune de [Localité 14] est bien propriétaire de la partie sinistrée de la chapelle et a écarté l'a fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité pour agir de la commune de [Localité 14]. .
Sur le fond
Le 15 avril 2015, un effondrement de cave troglodytique, associé à un éboulement du front rocheux, a endommagé, d'une part, une partie des caves de M. [U] [Y], situées sur la parcelle AT [Cadastre 6], et d'autre part une partie de la chapelle [Localité 19] appartenant à la commune de [Localité 14], située sur la parcelle AT [Cadastre 2].
La commune de [Localité 14] soutient que la responsabilité des consorts [Y] est engagée sur le fondement des articles 1242 et 1244 du code civil en ce que le propriétaire d'un bâtiment, dont la ruine a causé un dommage en raison d'un vice de construction ou d'un défaut d'entretien, ne peut s'exonérer de la responsabilité de plein droit par lui encourue que s'il prouve que ce dommage est dû à une cause étrangère qui ne peut lui être imputée.
En application de l'article 1244 du code civil :
'Le propriétaire d'un bâtiment est responsable du dommage causé par sa ruine, lorsqu'elle est arrivée par une suite du défaut d'entretien ou par le vice de sa construction'.
Est considéré comme un bâtiment un ensemble de 'matériaux et reliés artificiellement de façon à procurer entre eux une union durable et à condition qu'il se trouve incorporé au sol ou à un autre immeuble par nature' (2ème Civ., 30 novembre 1960 Bull n°722). Pour être un bâtiment, une construction n'a pas à être nécessairement destinée à l'habitation, et une construction peut se situer au dessus ou au dessous du sol (Cass. Civ. 21 juin 1930 Gaz. Pal 1930 p.337).
Les consorts [Y] soutiennent que le sinistre ayant été causé par l'éboulement partiel de caves troglodytiques dont les façades ne constituent qu'un aménagement destiné au vu notamment de leur superficie et de leur configuration à en permettre une utilisation privative, la commune de [Localité 14] ne peut se prévaloir des dispositions de cet article.
La société AREAS DOMMAGES estime quant à elle que les caves troglodytiques entrent manifestement dans la catégorie des bâtiments, mais qu'en revanche, aucune faute, au sens de l'article 1244 du code civil, n'est caractérisée et à l'origine de la rupture de la maçonnerie, laquelle est au contraire la conséquence de l'effondrement du coteau et l'éboulement de la masse rocheuse et non sa conséquence.
********
Il résulte du rapport d'expertise que les consorts [Y] sont propriétaires de la parcelle AT [Cadastre 6], contigüe à la parcelle AT [Cadastre 2] sur laquelle se trouve la chapelle [Localité 19], et que sur leur parcelle se trouvent des caves troglodytiques agencées en trois cavités creusées dans la roche, reliées entre elles et fermées à l'avant par une façade constituée d'un mur maçonné.
Il en résulte donc que les caves des consorts [Y], qui sont fermées à l'avant par une façade constituée d'un mur maçonné, édifié de la main de l'homme et incorporé au sol et aux caves creusées dans la roche, constituent bien un bâtiment au sens de ce texte.
La présomption de responsabilité instaurée par l'article 1244 du code civil suppose rapportée la preuve que le dommage résulte de la ruine d'un bâtiment consécutive à un défaut d'entretien ou à un vice de construction.
La ruine d'un bâtiment suppose la chute d'un élément de construction.
En l'espèce, l'expert a constaté un éboulement rocheux qui s'étend sur un front d'environ 11 mètres à la hauteur de propriété [Y], avec ruine de la façade des caves ouest et médiane et recul du front de coteau d'environ 3 mètres. Située immédiatement à l'ouest de ces caves, l'enveloppe de l'abside sud-est de la chapelle a été endommagée.
L'expert estime que 'l'éboulement rocheux est lié à la rupture des maçonneries de façade, sous la charge des masses rocheuses sus-jacentes'. Il explique en effet que 'la position de la masse éboulée la plus importante indique un mouvement rotationnel de pied (rupture des maçonneries) et non un mouvement de basculement de tête.
L'hypothèse de la société AREAS DOMMAGES, selon laquelle la rupture de la maçonnerie est la conséquence de l'éboulement et non sa cause n'est nullement corroborée par le rapport de l'expert dont il résulte au contraire clairement que l'origine du sinistre se trouve 'au niveau de la parcelle AT [Cadastre 6]" et trouve sa cause dans la rupture de maçonneries des façades. Il affirme ainsi sans ambiguité, et de façon motivée en considération de la position de masse éboulée, que 'l'éboulement s'est initié et s'est produit au niveau de la parcelle AT [Cadastre 6], propriété de M. [Y], par rupture de maçonneries de façades anciences'. Il précise qu'il n'a pas été relevé de traces d'infiltration des fonds supérieurs, ni de défaut d'entretien manifeste des terrains amont, ou au niveau de la chapelle [Localité 19] et précise, en réponse à un dire de la société AREAS Dommges (page 25 de son rapport) : 'Des maçonneries entretenues, restaurées et renforcées auraient évité le sinistre'.
Il en résulte que le dommage causé à la chapelle [Localité 19] est bien consécutif à la chute du mur maçonné constituant la façade des caves des consorts [Y], situées sur la parcelle contigue, et donc à sa ruine, en raison d'un défaut d'entretien de ces maçonneries, dont il a constaté qu'elles étaient anciennes et n'avaient pas été entretenues et restaurées.
En conséquence, les conditions d'application de l'article 1244 du code civil sont remplies et la responsabilité des consorts [Y] est donc engagée en leur qualité de propriétaires de ces caves troglodytiques sur le fondement de cet article.
Sur la réparation du préjudice
La commune de [Localité 14] sollicite en premier lieu la condamnation des consorts [Y] et de leur assureur à lui verser une somme de 51 408,46 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel correspondant à :
- travaux conservatoires d'ores et déjà réalisés :
- étaiement de la voûte : 8 455,46 euros ;
- bâchage de l'extrados de l'abside endommagée contre les intempéries : 2652 euros ;
- travaux d'études réalisés par la société ARCHITRAV : 2352 euros ;
- travaux de réparation de la chapelle [Localité 19] :
- consultation entreprises : 2 286 euros ;
- suivi de chantier : 2430 euros ;
- travaux de sensibilisation des maçonneries extérieures : 33 233 euros.
Ces demandes sont conformes aux préconisations de l'expert, puisqu'il résulte en effet du rapport d'expertise que la commune de [Localité 14] dû faire procéder à l'étaiement de la voute, que la pose d'une protection de l'extrados de l'asbide endommagée contre les intempéries a été préconisée par l'expert afin d'éviter que la situation de la chapelle ne se dégrade, bâche dont la pose a débuté le 21 novembre 2016, que compte tenu du classement de la chapelle, les travaux doivent être conçus et dirigés par un maître d'oeuvre agréé, raison pour laquelle une étude d'avant-projet a été confiée à la société ARCHITRAV, et que le programme de travaux proposés conduit au chiffrage dont le paiement est réclamé.
Les sommes réclamées par la commune de [Localité 14] étant conformes à l'évaluation des préjudices proposé par l'expert, évaluation justifiée par la production des factures et des devis correspondants, il convient d'accueillir sa demande et de condamner les consorts [Y] au paiement d'une somme de 51 408,46 euros.
Les consorts [Y] demandent à être garantis par l'assureur AREAS Dommages.
Ils produisent un avenant au contrat d'assurance souscrit par M. [U] [Y], en date du 17 juin 2009, dont il résulte que la garantie responsabilité civile privée accordée au titre de ce contrat est étendue à une cave troglodyte située [Adresse 18] à [Localité 14].
La société AREAS dommages ne conteste pas qu'elle doit sa garantie pour les condamnations relatives à la réparation de l'ouvrage de la commune.
Elle sera en conséquence condamnée à garantir les consorts [Y] de la condamnation en paiement d'une somme de 51 408,46 euros prononcée à leur encontre.
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La commune de [Localité 14] demande également que les consorts [Y] soient condamnés sous astreinte à effectuer l'intégralité des travaux préconisés par l'expert judiciaire.
L'expert estime en effet que les travaux précdemment chiffrés doivent être 'associés et complétés' par des travaux sur le coteau ébouté au droit de la propriété [Y], devant permettre l'évacuation des éboulis, la stabilisation du front rocheux et de la crête du coteau. Il estime en revanche que ces travaux de stabilisation n'incluent pas la réfection de la façade des caves des consorts [Y], qui n'est pas nécessaire à la tenue du coteau et à la préservation de la chapelle dans la mesure le front rocheux a reculé de 3 mètres par suite de l'éboulement.
Il estime ces travaux à la somme de 32 300 euros HT soit 38 760 euros TTC.
Toutefois, les consorts [Y], dont la responsabilité est engagée sur le fondement de 'article 1244 du code civil, doivent répondre des dommages causés par la ruine de leur bâtiment.
Or il n'est nullement justifié que les travaux préconisés par l'expert sont nécessaires à la réparation du préjudice subi par la commune de [Localité 14].
Ainsi, il n'est pas établi que les éboulis dont l'évacuation est envisagée se trouvent sur la propriété de la commune de [Localité 14] et que leur enlèvement serait donc nécessaire à la remise en état de cette parcelle puisque l'expert explique que l'éboulement rocheux s'étend sur un front d'environ 11 m 'à la hauteur de la propriété [Y] avec ruine de la façade des caves ouest et médiane et recul du front de coteau d'environ 3 m'. Les éboulis se trouvent donc sur la parcelle des consorts [Y].
S'agissant des autres travaux de confortement envisagés par l'expert, force est de constater :
- d'une part qu'il n'est pas établi par les pièces produites que le coteau sur lequel les travaux de stabilisation sont préconisés appartient aux consorts [Y], dont l'acte de propriété ne mentionne qu' 'une cave en roc avec terrain sise dite commune, pour une contenance de 1 are 79 ca, cadastrée AT [Cadastre 6]" sans viser nullement le coteau se trouvant au-dessus de celle-ci, étant précisé que la surface de 1 are 79 ca mentionnée dans cet acte représente à peine plus de 100 mètres carrés, ce qui est difficilement compatible avec la surface cumulée des trois cavités et du coteau, et étant ajouté que les usages du canton [Localité 14], versés aux débats par la société AREAS Dommages précisent que 'Le propriétaire de la cave ne possède que le volume de la cave et les parois (...)'.
- d'autre part, qu'en tout état de cause, il n'est pas établi que ces travaux visant à conforter le coteau, qui constituent des travaux conservatoires, sont nécessaires à la réparation du préjudice de la commune de [Localité 14].
La commune de [Localité 14] sera en conséquence déboutée de sa demande à ce titre.
Sur les demandes accessoires
La société AREAS Dommages sera tenue aux dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais de l'expertise judiciaire.
Les circonstances de la cause justifient de condamner la société AREAS dommages à verser à la commune de [Localité 14] d'une part, et aux consorts [Y] d'autre part une somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
INFIRME en ses dispositions critiquées le jugement entrepris, sauf en ce qu'il rejette la fin de non-recevoir tirée de l'article 122 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
CONDAMNE in solidum Mme [I] [Y], MM. [G] et [R] [Y] et la société AREAS DOMMAGES à verser à la commune de [Localité 14] une somme de 51 408,46 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel ;
CONDAMNE la société AREAS DOMMAGES à garantir Mme [I] [Y] et MM. [G] et [R] [Y] de la condamnation prononcée contre eux à ce titre ;
REJETTE les demandes de la commune de [Localité 14] en exécution des travaux préconisés par l'expert judiciaire ;
CONDAMNE la société AREAS DOMMAGES à payer à la commune de [Localité 14] d'une part, et aux consorts [Y] d'autre part, une somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile (soit 6 000 euros au total);
CONDAMNE la société AREAS DOMMAGES aux dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais d'expertise judiciaire.
Arrêt signé par Madame Anne-Lise COLLOMP, Président de Chambre et Madame Fatima HAJBI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT