COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
Me Gaëlle DUPLANTIER
[8]
EXPÉDITION à :
[E] [R]
MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
Pôle social du Tribunal judiciaire d'ORLÉANS
ARRÊT DU : 14 MARS 2023
Minute n°104/2023
N° RG 21/01624 - N° Portalis DBVN-V-B7F-GMDX
Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire d'ORLÉANS en date du 12 Avril 2021
ENTRE
APPELANTE :
Madame [E] [R]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Gaëlle DUPLANTIER, avocat au barreau d'ORLEANS
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2021/003290 du 17/05/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d'ORLEANS)
D'UNE PART,
ET
INTIMÉE :
[8]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Dispensée de comparution à l'audience du 8 novembre 2022
PARTIE AVISÉE :
MONSIEUR LE MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
[Adresse 1]
[Localité 4]
Non comparant, ni représenté
D'AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 8 NOVEMBRE 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Carole CHEGARAY, Président de chambre, chargé du rapport.
Lors du délibéré :
Madame Carole CHEGARAY, Président de chambre,
Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, Conseiller,
Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller
Greffier :
Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt.
DÉBATS :
A l'audience publique le 8 NOVEMBRE 2022.
ARRÊT :
- Contradictoire, en dernier ressort
- Prononcé le 14 MARS 2023, après prorogation du délibéré, par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- Signé par Madame Carole CHEGARAY, Président de chambre et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.
* * * * *
Le 21 juin 2017, Mme [E] [R], née le 18 janvier 1958, de nationalité georgienne, a formé auprès de la [7] une demande tendant au bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés et de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé.
Le 2 septembre 2019, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées a rejeté la demande au titre de l'allocation aux adultes handicapés au motif que le taux d'incapacité de Mme [E] [R] était évalué comme étant supérieur ou égal à 50 % et inférieur à 80 %, sans restriction substantielle et durable d'accès à l'emploi.
Par décision du même jour, la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé lui a également été refusée par le président de la [7] compte tenu de l'impossibilité pour Mme [E] [R] de travailler sur le territoire français.
Le 28 octobre 2019, Mme [E] [R] a formé un recours administratif préalable obligatoire à l'encontre de la décision de refus de lui accorder le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés.
Par décision du 16 décembre 2019, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées a maintenu sa décision initiale.
Par requête du 12 mai 2020, Mme [E] [R] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans d'un recours contentieux contre cette décision.
En application de l'article R. 142-16 du Code de la sécurité sociale, le tribunal a ordonné une consultation confiée au docteur [S] [V].
Par jugement du 12 avril 2021 notifié le 14 avril 2021, le Pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans a :
- déclaré recevable le recours formé par Mme [E] [R],
- rejeté la requête de Mme [E] [R],
- confirmé la décision contestée.
Suivant déclaration du 11 mai 2021, Mme [E] [R] a relevé appel de ce jugement.
Dans ses conclusions soutenues oralement à l'audience du 8 novembre 2022, Mme [E] [R] demande à la Cour de :
- infirmer le jugement rendu par le Pôle social près le tribunal judiciaire d'Orléans le 12 avril 2021,
Ce faisant et à titre principal,
- reconnaître que Mme [E] [R] présente un taux d'incapacité égal ou supérieur à 80 %,
A titre subsidiaire,
- reconnaître que Mme [E] [R] présente une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi,
En tout état de cause,
- accorder à Mme [E] [R] le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés et ce, de façon rétroactive à la date de sa demande de compensation du handicap du 21 juin 2017.
Dispensée de comparution à l'audience du 8 novembre 2022, la maison départementale de l'autonomie du Loiret a adressé à la Cour les pièces utiles à l'instruction du recours formé par Mme [E] [R] et produites en première instance.
MOTIFS
Selon l'article L. 244-1 du Code de l'action sociale et des familles, les règles relatives à l'allocation aux adultes handicapés sont fixées par le Code de la sécurité sociale.
L'article L. 821-1 du Code de la sécurité sociale prévoit que toute personne dont l'incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé à 80 % par l'article D. 821-1 du même code perçoit, dans les conditions prévues au titre II du livre VIII, une allocation aux adultes handicapés.
L'article L. 821-2 du Code de la sécurité sociale dispose que :
'L'allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne qui remplit l'ensemble des conditions suivantes:
1° Son incapacité permanente, sans atteindre le pourcentage fixé par le décret prévu au premier alinéa de l'article L.821-1, est supérieure ou égale à un pourcentage fixé par décret ;
2° La commission mentionnée à l'article L.146-9 du code de l'action sociale et des familles lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi, précisée par décret.
Le versement de l'allocation aux adultes handicapés au titre du présent article prend fin à l'âge auquel le bénéficiaire est réputé inapte au travail dans les conditions prévues au cinquième alinéa de l'article L.821-1'.
Le taux d'incapacité permanente visé au 1° ci-dessus est fixé à 50 % par l'article D. 821-1 du même code.
Aux termes de l'article R. 241-2 du Code de l'action sociale et des familles, ce taux d'incapacité est apprécié 'suivant le guide-barème figurant à l'annexe 2-4'.
L'article D. 821-1 du Code de la sécurité sociale précise également que 'le pourcentage d'incapacité est apprécié d'après le guide barème annexé au décret n° 93-1216 du 4 novembre 1993 relatif au guide-barème applicable pour l'attribution de diverses prestations aux personnes handicapées'.
En application de ce guide-barème, dans sa rédaction issue du décret n° 2007-1574 du 6 novembre 2007 applicable au litige, un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L'entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d'efforts importants ou de la mobilisation d'une compensation spécifique. Toutefois, l'autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
Un taux d'au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l'ensemble des actions que doit mettre en oeuvre une personne, vis-à-vis d'elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu'elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu'avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C'est également le cas lorsqu'il y a déficience sévère avec abolition d'une fonction.
Les actes de la vie quotidienne, parfois qualifiés d'élémentaires ou d'essentiels, sont mentionnés dans les différents chapitres et portent notamment sur les activités suivantes :
- se comporter de façon logique et sensée,
- se repérer dans le temps et les lieux,
- assurer son hygiène corporelle,
- s'habiller et se déshabiller de façon adaptée,
- manger des aliments préparés,
- assumer l'hygiène de l'élimination urinaire et fécale,
- effectuer les mouvements (se lever, s'assoir, se coucher) et les déplacements (au moins à l'intérieur d'un logement).
Selon l'article D. 821-1-2 du Code de la sécurité sociale, la restriction pour l'accès à l'emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d'accès à l'emploi. A cet effet sont à prendre en considération les déficiences à l'origine du handicap, les limitations d'activités résultant directement de ces mêmes déficiences, les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap, les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d'activités. Pour apprécier si les difficultés importantes d'accès à l'emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d'une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d'accès à l'emploi.
La restriction pour l'accès à l'emploi est dépourvue d'un caractère substantiel lorsqu'elle peut être surmontée par le demandeur au regard soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l'article L. 114-1-1 du Code de l'action sociale et des familles qui permettent de faciliter l'accès à l'emploi sans constituer des charges disproprotionnées pour la personne handicapée, soit des réponses susceptibles d'être apportées aux besoins d'aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d'emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées, soit des potentialités d'adaptation dans le cadre d'une situation de travail.
La restriction est durable dès lors qu'elle est d'une durée prévisible d'au moins un an à compter du dépôt de la demande d'allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n'est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
En l'espèce, le docteur [S] [V], médecin consultant, dont les conclusions ont été partiellement adoptées par le tribunal, a émis un avis en ces termes : 'Dans ce dossier, on reste surpris par le contraste entre les termes du certificat médical du médecin traitant daté du 1er juin 2017 et les lettres des spécialistes qui suivent cette patiente. En effet, le médecin traitant fait état de toute une série de pathologies indiquant que l'état de santé de Mme [R] est très altéré par des antécédents d'hypertension artérielle sévère, d'infarctus du myocarde avec dyspnée, d'une éventration, d'une arthrose de genou et de neuropathie diabétique. Elle signale que cette patiente a des difficultés graves pour marcher et se déplacer et que son périmètre de marche serait limité à 25 m ! (100 m pour son avocat). Il est par ailleurs indiqué qu'elle ne peut se déplacer seule et que l'entretien personnel nécessite une aide humaine partielle voire totale pour l'habillage et le déshabillage, qu'elle ne pratique aucune activité quotidienne et domestique et que son état de santé ne lui permet pas d'être suivie en dehors de la France car les traitements qu'elle prend n'existent pas dans son pays, la Géorgie.
Cependant, si on prend connaissance de la lettre du cardiologue du 18 juin 2018, ce dernier nous indique que cette patiente, âgée de 60 ans, a besoin d'une surveillance pour une cardiopathie hypertensive, qu'elle ne marche pas beaucoup et qu'elle est essoufflée à l'effort. Il constate que l'examen cardio-vasculaire est sans particularité et que le traitement antihypertenseur est à revoir.
D'autre part, une lettre certes postérieure à la demande de 2017 et datée du 15 mai 2020 donne de bonnes indications sur l'état du diabète insulinodépendant de cette patiente avec les traitements classiques qu'elle doit prendre ; la fonction rénale se révèle tout à fait normale, il n'y a pas d'insuffisance cardiaque et la prise de poids est excessive.
Par conséquent, nous sommes bien face à des troubles de la locomotion avec cardiopathie entraînant une déficience importante ainsi qu'un retentissement important sur la vie sociale professionnelle et domestique et limitant la réalisation de certains actes essentiels de la vie courante. Le taux à retenir nous paraît bien compris entre 50 et 79 %.
En ce qui concerne les effets du handicap, celui-ci limite la mobilité et la manipulation, la relation et la communication avec autrui étant difficile du fait de la barrière du langage ainsi que l'acquisition d'apprentissages professionnels. Il n'y a pas de contraintes importantes liées au traitement et nous n'avons aucun document faisant état d'hospitalisations répétées ; par ailleurs, à l'époque des faits, la patiente n'avait pas d'appareillage adapté (alors qu'elle se déplace maintenant avec un déambulateur) ; nous estimons que ses besoins de formation restent très restreints, étant donné la barrière de la langue. Cependant, d'un point de vue physique, il ne nous paraît pas possible qu'un aménagement de poste soit proposé dans un travail adapté à temps partiel ; pour ces raisons, il semble à notre avis, que la patiente présentait une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi à l'époque de la demande'.
En l'espèce, Mme [E] [R] présente un infarctus du myocarde en 2012, une dyspnée y compris au repos, un diabète insulinodépendant compliqué de polyneuropathie, une hypertension artérielle, une éventration et de la gonarthrose.
Par décision du 2 septembre 2019, le bénéfice de l'AAH lui a été refusé au motif que son taux d'incapacité était estimé entre 50 et 79 % et qu'il n'existait pas de restriction substantielle et durable pour accéder à l'emploi.
Mme [E] [R] sollicite la reconnaissance d'un taux d'incapacité de 80 %. Elle indique souffrir de nombreuses pathologies invalidantes : infarctus du myocarde sévère, angioplastie de la coronaire droite avec hypertension artérielle très élevée et difficile à contrôler, cardiomyopathie hypertrophique, diabète insulino-dépendant, hyperlipidémie, méningiome centrimétrique de la voute du crâne, paralysie faciale avec des séquelles de paresthésie, éventration grave avec des douleurs abdominales, artrose généralisée.
Elle ajoute présenter de graves difficultés pour la marche et les déplacements, et avoir besoin de la présence permanente de son fils à ses côtés pour les actes de la vie quotidienne (repas, tâches ménagères, habillage, déhabillage, toilette, courses).
Mme [E] [R] produit plusieurs certificats médicaux établis par le docteur [H] [F] les 17 juillet 2018, 16 octobre 2018 et 31 juillet 2020 qui font état de ce qu'elle présente plusieurs maladies invalidantes.
Cependant, le taux d'incapacité doit être apprécié au jour de la demande, sans tenir compte d'éléments ultérieurs, qui viendraient en aggravation de la situation alors existante, l'allocataire ayant la possibilité de saisir à nouveau la MDPH en cas d'évolution de sa situation. Dès lors les certificats médicaux établis les 17 juillet 2018, 16 octobre 2018 et 31 juillet 2020 ne sauraient être pris en compte en l'espèce, la demande de Mme [R] ayant été présentée antérieurement.
Dès lors, il apparaît que les conclusions du docteur [S] [V] ne sont pas valablement remises en cause en ce qu'il a retenu qu'à la date de la demande le taux d'incapacité présenté par Mme [R] était inférieur à 80 %, Mme [R] n'apportant pas d'éléments médicaux nouveaux contemporains de la date de la demande susceptibles de contredire l'avis émis par le médecin expert.
S'agissant de la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi, Mme [R] indique que ses possibilités de déplacement sont extrêmement limitées, qu'elle n'est plus capable de réaliser certains actes de la vie quotidienne tels que la cuisine, le ménage, les courses, l'habillage, le déshabillage et la toilette, que la présence de son fils à ses côtés est indispensable, que dès lors, il est difficile d'envisager l'exercice d'une activité professionnelle.
Elle ajoute que les possibilités de formation professionnelle sont inexistantes compte tenu de son état de santé, de son niveau d'études, de sa méconnaissance de la langue française et des outils informatiques.
Elle rappelle à ce titre qu'il résulte de la circulaire du 27 octobre 2011, relative à l'application du décret n° 2011-974 du 16 août 2011, que les autres facteurs liés à la situation sociale et familiale, ceux relatifs aux parcours scolaire et professionnel de la personne peuvent être pris en compte pour l'appréciation de la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi à titre secondaire si les effets du handicap ont un impact direct sur eux, qu'en l'espèce, sa mobilité et ses capacités physiques extrêment limitées pour occuper un emploi et l'absence de niveau d'études rendent impossible toute reconversion professionnelle.
La Cour observe que c'est à juste titre que le premier juge a considéré que pour retenir la notion de restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi, seules les conséquences du handicap doivent être prises en compte, la barrière de la langue n'étant pas un élément médical en soi.
Il résulte néanmoins des conclusions du docteur [S] [V] que 'd'un point de vue physique, il ne paraît pas possible qu'un aménagement de poste soit proposé dans un travail adapté à temps partiel'. Dès lors, selon le médecin consultant, l'état de santé de Mme [E] [R] justifie à lui seul une restriction substantielle et durable d'accès à l'emploi au 21 juin 2017.
La [6] n'apporte pour sa part aucun élément qui viendrait valablement remettre en cause les conclusions du médecin consultant sur ce point.
Aussi, il convient de retenir qu'à la date de la demande, l'état de santé de Mme [E] [R] restreignait de manière substantielle et durable son accès à l'emploi au sens de l'article L. 821-2 du Code de la sécurité sociale.
Le jugement entrepris qui n'a pas retenu l'existence d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi sera infirmé et la demande d'allocation aux adultes handicapés accueillie, sous réserve que Mme [E] [R] en remplisse les conditions administratives, étant précisé à cet égard qu'elle ne disposait initialement que d'une autorisation provisoire de séjour au titre de la santé qui ne lui permettait pas de travailler sur le territoire français, ainsi qu'il ressort de la décision du 2 septembre 2019 de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées et de la note sociale de l'AIDAPHI du 17 octobre 2017.
Compte tenu de la solution donnée au présent litige, il convient de laisser la charge des dépens d'appel à la [6].
PAR CES MOTIFS:
Infirme le jugement rendu le 12 avril 2021 par le Pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans ;
Statuant à nouveau,
Constate qu'à l'époque de la demande le 21 juin 2017, Mme [E] [R] présentait un taux d'incapacité permanente compris entre 50 % et 79 % ainsi qu'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi en raison de son handicap ;
Dit que Mme [E] [R] est en droit de percevoir l'allocation aux adultes handicapés, sous réserve d'en remplir les conditions administratives.
Condamne la [6] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,