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14/03/2023 | FRANCE | N°21/01617

France | France, Cour d'appel d'Orléans, Chambre sécurité sociale, 14 mars 2023, 21/01617


COUR D'APPEL D'ORLÉANS



CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE







GROSSE à :

Me Gaëlle DUPLANTIER

MDA DU LOIRET

EXPÉDITION à :

[W] [J]

MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE

Pôle social du Tribunal judiciaire d'ORLÉANS





ARRÊT DU : 14 MARS 2023



Minute n°103/2023



N° RG 21/01617 - N° Portalis DBVN-V-B7F-GMC7



Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire d'ORLÉANS en date du 12 Avril 2021



E

NTRE



APPELANT :



Monsieur [W] [J]

[Adresse 3]

[Localité 5]



Représenté par Me Gaëlle DUPLANTIER, avocat au barreau d'ORLEANS

(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2021/003298 du 1...

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE

GROSSE à :

Me Gaëlle DUPLANTIER

MDA DU LOIRET

EXPÉDITION à :

[W] [J]

MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE

Pôle social du Tribunal judiciaire d'ORLÉANS

ARRÊT DU : 14 MARS 2023

Minute n°103/2023

N° RG 21/01617 - N° Portalis DBVN-V-B7F-GMC7

Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire d'ORLÉANS en date du 12 Avril 2021

ENTRE

APPELANT :

Monsieur [W] [J]

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représenté par Me Gaëlle DUPLANTIER, avocat au barreau d'ORLEANS

(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2021/003298 du 17/05/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d'ORLEANS)

D'UNE PART,

ET

INTIMÉE :

MDA DU LOIRET

[Adresse 2]

[Localité 4]

Dispensée de comparution à l'audience du 8 novembre 2022

PARTIE AVISÉE :

MONSIEUR LE MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE

[Adresse 1]

[Localité 6]

Non comparant, ni représenté

D'AUTRE PART,

COMPOSITION DE LA COUR

Lors des débats :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 8 NOVEMBRE 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Carole CHEGARAY, Président de chambre, chargé du rapport.

Lors du délibéré :

Madame Carole CHEGARAY, Président de chambre,

Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, Conseiller,

Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller

Greffier :

Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt.

DÉBATS :

A l'audience publique le 8 NOVEMBRE 2022.

ARRÊT :

- Contradictoire, en dernier ressort

- Prononcé le 14 MARS 2023, après prorogation du délibéré, par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- Signé par Madame Carole CHEGARAY, Président de chambre et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.

* * * * *

Le 19 octobre 2018, M. [W] [J], né le 1er janvier 1965, a formé auprès de la maison départementale des personnes handicapées du Loiret une demande tendant à l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés.

Selon décision du 25 février 2019, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées a rejeté la demande d'attribution de l'allocation aux adultes handicapés au motif que le taux d'incapacité de M. [W] [J] était évalué comme étant inférieur à 50 %.

M. [W] [J] ayant formé un recours gracieux contre la décision du 25 février 2019, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées a décidé le 26 août 2019 de lui reconnaître un taux d'incapacité entre 50 et 79 %. Elle ne lui a cependant pas reconnu de restriction substantielle et durable à l'accès à l'emploi, rejetant ainsi son recours.

Par requête du 20 janvier 2020, M. [W] [J] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans en contestation de cette décision.

En application de l'article R. 142-16 du Code de la sécurité sociale, le tribunal a ordonné une consultation confiée au docteur [N] [Z].

Par jugement du 12 avril 2021, le Pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans a :

- déclaré recevable le recours formé par M. [W] [J],

- rejeté la requête de M. [W] [J],

- confirmé la décision contestée.

Suivant déclaration d'appel du 11 mai 2021, M. [W] [J] a relevé appel de ce jugement.

Aux termes de conclusions soutenues oralement à l'audience du 8 novembre 2022, M. [W] [J] demande à la Cour de :

- infirmer le jugement rendu par le Pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans le 12 avril 2021,

ce faisant,

- reconnaître que M. [W] [J] présente un taux d'incapacité compris entre 50 et 79 % avec une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi,

- accorder à M. [W] [J] le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés,

- condamner la maison de l'autonomie du Loiret à verser au conseil de M. [W] [J] la somme de 1 200 euros, sous réserve qu'il renonce à percevoir le bénéfice de l'aide juridictionnelle, en application des dispositions combinées des articles 700 du Code de procédure civile, 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.

Dispensée de comparution à l'audience du 8 novembre 2022 en application des articles 446-1 du Code de procédure civile et R. 142-10-4 du Code de la sécurité sociale, la maison départementale de l'autonomie du Loiret a adressé à la Cour les pièces utiles à l'instruction du recours formé par M. [W] [J] et produites en première instance.

MOTIFS

Selon l'article L. 244-1 du Code de l'action sociale et des familles, les règles relatives à l'allocation aux adultes handicapés sont fixées par le Code de la sécurité sociale.

L'article L. 821-1 du Code de la sécurité sociale prévoit que toute personne dont l'incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé à 80 % par l'article D. 821-1 du même code perçoit, dans les conditions prévues au titre II du livre VIII, une allocation aux adultes handicapés.

L'article L. 821-2 du Code de la sécurité sociale dispose que :

'L'allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne qui remplit l'ensemble des conditions suivantes :

1° Son incapacité permanente, sans atteindre le pourcentage fixé par le décret prévu au premier alinéa de l'article L.821-1, est supérieure ou égale à un pourcentage fixé par décret ;

2° La commission mentionnée à l'article L.146-9 du code de l'action sociale et des familles lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi, précisée par décret.

Le versement de l'allocation aux adultes handicapés au titre du présent article prend fin à l'âge auquel le bénéficiaire est réputé inapte au travail dans les conditions prévues au cinquième alinéa de l'article L.821-1".

Pour l'application de l'article L.821-2, le taux d'incapacité permanente est de 50 % selon l'article D. 821-1 du même code.

En l'espèce, les premiers juges ont confirmé la décision contestée en retenant que le taux d'incapacité de M. [W] [J] n'atteignait pas le minimum de 50 % requis pour l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés. Toutefois, à la suite du recours administratif formé par M. [W] [J], la maison départementale des personnes handicapées lui a reconnu un taux d'incapacité compris entre 50 et 79 % par décision du 26 août 2019 dont il convient de prendre acte. Le litige porte donc exclusivement sur la condition de restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi compte tenu du handicap.

Selon l'article D. 821-1-2 du Code de la sécurité sociale, la restriction pour l'accès à l'emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d'accès à l'emploi. A cet effet sont à prendre en considération les déficiences à l'origine du handicap, les limitations d'activités résultant directement de ces mêmes déficiences, les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap, les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d'activités. Pour apprécier si les difficultés importantes d'accès à l'emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d'une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d'accès à l'emploi.

La restriction pour l'accès à l'emploi est dépourvue d'un caractère substantiel lorsqu'elle peut être surmontée par le demandeur au regard soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l'article L. 114-1-1 du Code de l'action sociale et des familles qui permettent de faciliter l'accès à l'emploi sans constituer des charges disproprotionnées pour la personne handicapée, soit des réponses suceptibles d'être apportées aux besoins d'aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d'emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées, soit des potentialités d'adaptation dans le cadre d'une situation de travail.

La restriction est durable dès lors qu'elle est d'une durée prévisible d'au moins un an à compter du dépôt de la demande d'allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n'est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.

En l'espèce, M. [W] [J] fait valoir qu'il ne parvient pas à retrouver un emploi en raison de son état de santé et notamment de ses graves difficultés de préhension de sa main dominante -à la suite d'un accident de travail survenu le 30 avril 2018 ayant entraîné l'écrasement de l'annulaire et du majeur- et de ses difficultés pour la marche et pour stationner debout ; qu'une formation professionnelle pour retrouver un emploi qui ne serait pas manuel est indispensable, mais qu'une telle formation est difficilement envisageable compte tenu de ses aptitudes limitées à acquérir de nouvelles compétences, que ce facteur doit indubitablement être pris en considération dès lors qu'il concourt de manière significative à restreindre son accès à l'emploi.

Le rapport du docteur [Z], médecin consultant désigné par le tribunal, relève à cet égard qu' 'il n'y a pas de troubles de la communication, pas de troubles cognitifs, pas de retentissmeent sur la vie relationnelle et sur l'entretien personnel en dehors d'une gêne pour couper ses aliments. Le médecin traitant signale également un retentissement sur l'emploi avec la nécessité d'un poste adapté'.

Par décision du 26 août 2019, M. [W] [J] s'est vu reconnaître la qualité de travailleur handicapé qui lui permet de bénéficier d'un aménagement de poste. Il ne produit dans le cadre de la présente instance aucune pièce justificative de démarches vainement accomplies en vue de sa reconversion professionnelle de sorte qu'il n'est pas démontré qu'il remplissait au jour de la demande la condition relative à la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi au sens de l'article L. 821-1-2 du Code de la sécurité sociale.

Il en résulte que la décision du 26 août 2019 n'est pas valablement remise en cause.

Le jugement entrepris qui n'a pas fait droit à la demande d'attribution de l'allocation aux adultes handicapés sera confirmé par substitution de motifs.

Compte tenu de la solution donnée au présent litige, il convient de laisser la charge des dépens d'appel à M. [W] [J] et de le débouter de sa demande fondée sur l'article 700 du Code de procédure civile et les articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 en matière d'aide juridictionnelle.

PAR CES MOTIFS:

Confirme le jugement rendu le 12 avril 2021 par le Pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans en ce qu'il a rejeté la demande d'allocation aux adultes handicapés présentée par M. [W] [J] ;

Y ajoutant,

Rejette la demande fondée sur l'article 700 du Code de procédure civile et sur les articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Laisse la charge des dépens d'appel à M. [W] [J].

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Orléans
Formation : Chambre sécurité sociale
Numéro d'arrêt : 21/01617
Date de la décision : 14/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-14;21.01617 ?
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