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14/03/2023 | FRANCE | N°21/01347

France | France, Cour d'appel d'Orléans, Chambre sécurité sociale, 14 mars 2023, 21/01347


COUR D'APPEL D'ORLÉANS



CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE







GROSSE à :

SCP AVOCATS BUSINESS CONSEILS

MSA BEAUCE COEUR DE LOIRE

EXPÉDITION à :

[7]

MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE L'ALIMENTATION

Pôle social du Tribunal judiciaire d'ORLEANS





ARRÊT DU : 14 MARS 2023



Minute n°114/2023



N° RG 21/01347 - N° Portalis DBVN-V-B7F-GLP6



Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire d'ORLEANS en date du 26 Mars 2021





ENTRE



APPELANTE :



[7]

[Adresse 6]

[Localité 2]



Représentée par Me Marie-Pierre BIGOT de la SCP AVOCATS BUSINESS CONSEILS, avocat au barreau de BOURGES





D'UNE PART,



...

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE

GROSSE à :

SCP AVOCATS BUSINESS CONSEILS

MSA BEAUCE COEUR DE LOIRE

EXPÉDITION à :

[7]

MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE L'ALIMENTATION

Pôle social du Tribunal judiciaire d'ORLEANS

ARRÊT DU : 14 MARS 2023

Minute n°114/2023

N° RG 21/01347 - N° Portalis DBVN-V-B7F-GLP6

Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire d'ORLEANS en date du 26 Mars 2021

ENTRE

APPELANTE :

[7]

[Adresse 6]

[Localité 2]

Représentée par Me Marie-Pierre BIGOT de la SCP AVOCATS BUSINESS CONSEILS, avocat au barreau de BOURGES

D'UNE PART,

ET

INTIMÉE :

MSA BEAUCE COEUR DE LOIRE

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représentée par Mme [J] [U], en vertu d'un pouvoir spécial

PARTIE AVISÉE :

MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE L'ALIMENTATION

[Adresse 5]

[Localité 4]

Non comparant, ni représenté

D'AUTRE PART,

COMPOSITION DE LA COUR

Lors des débats :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 JANVIER 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller, chargé du rapport.

Lors du délibéré :

Madame Nathalie LAUER, Président de chambre,

Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, Conseiller,

Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller

Greffier :

Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt.

DÉBATS :

A l'audience publique le 17 JANVIER 2023.

ARRÊT :

- Contradictoire, en dernier ressort

- Prononcé le 14 MARS 2023 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- Signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.

* * * * *

M. [X] [G], salarié du [7], a déclaré le 24 septembre 2018 une maladie professionnelle, prise en charge par la caisse de Mutualité Sociale Agricole Beauce C'ur de Loire au titre d'une périarthrite humérale gauche, visée au tableau n° 39A de la nomenclature des maladies professionnelles agricoles.

Le [7] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable.

Le [7] a saisi le 5 juillet 2019 le tribunal de grande instance d'Orléans d'un recours à l'encontre d'une décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.

Après la décision explicite de rejet du 5 septembre 2019 notifiée le 30 septembre 2019, le [7] a saisi d'un nouveau recours le tribunal de grande instance d'Orléans.

Le Pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans, par décision du 26 mars 2021, a':

- prononcé la jonction des deux procédures,

- dit que la décision de la Mutualité Sociale Agricole du 14 janvier 2019, confirmée par décision de la commission de recours amiable du 30 septembre 2019, de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la pathologie 'périarthrite scapulohumérale gauche avec rupture tendineuse plus capsulite' dont souffre M. [G] est opposable à son employeur, le [7],

- débouté le [7] de sa demande aux fins de déclarer ces décisions comme lui étant inopposables, et de sa demande subsidiaire aux fins d'ordonner une expertise,

- laissé à chacune des parties la charge des dépens.

Le [7] a formé appel de cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au greffe de la Cour le 23 avril 2021.

Le [7] demande à la Cour'de':

- réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

- statuant à nouveau, à titre principal :

- constater que la maladie déclarée par M. [G] résulte d'une cause totalement étrangère au travail et qu'elle ne réunit pas, en tout état de cause, les conditions prévues au tableau 39A des maladies professionnelles,

- A titre subsidiaire :

- dire et juger inopposables au [7] la décision de prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de la maladie professionnelle dont souffre M. [G],

- A titre infiniment subsidiaire':

- constater qu'il existe de sérieux doutes quant à l'imputabilité de la pathologie de M. [G] à l'activité professionnelle de celui-ci,

- constater qu'il existe un différend d'ordre médical portant sur le rattachement de la maladie à son activité professionnelle,

- ordonner une mesure d'expertise médicale judiciaire aux frais avancés de la mutualité sociale agricole, aux fins de déterminer si la pathologie dont a été victime M. [G] peut être détachée du travail,

- dans ce cadre, demander à l'expert de se faire communiquer et de prendre connaissance de l'entier dossier médical, y compris les avis rendus par son service médical, rechercher si les lésions dont est victime M. [G] ne sont pas liées à une cause totalement étrangère, à savoir l'accident de la vie privée dont il a été victime en janvier 2018 et rechercher si les lésions dont est victime M. [G] entrent dans la définition des maladies professionnelles du tableau 39A,

- En tout état de cause :

- condamner la Mutualité Sociale Agricole à la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.

La Mutualité Sociale Agricole Beauce C'ur de Loire demande à la Cour de':

- confirmer le jugement entrepris,

- débouter le [7] de l'ensemble de ses demandes,

- confirmer l'opposabilité au [7] de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de M. [G] en date du 14 janvier 2019,

- confirmer la décision de la commission de recours amiable du 30 septembre 2019.

Le [7] fait valoir principalement ce qui suit':

- A titre principal, la pathologie dont souffre M. [G] est la résultante d'un accident privé survenu à ce dernier pendant une période de congés en janvier 2018,

- A titre subsidiaire, les lésions déclarées ne correspondent pas à la définition du tableau n° 39, M. [G] n'accomplissait pas les travaux décrits au tableau et le délai de prise en charge prévu au tableau n'a pas été respecté,

- A titre encore plus subsidiaire, la caisse n'a pas respecté la procédure prévue par l'article R. 441-1 du Code de la sécurité sociale en ne transmettant pas à l'employeur le double de la déclaration de maladie professionnelle ni celle prévue par l'article R. 441-14 du Code de la sécurité sociale en n'informant pas l'employeur de la clôture de l'instruction dans un délai suffisant au regard de la fermeture de l'entreprise pendant la période considérée, ajoutant que la lettre de clôture ne précisait pas quel était le tableau dans lequel figurait la maladie du salarié.

La Mutualité Sociale Agricole réplique principalement ce qui suit':

- la dénomination de la maladie par le certificat médical initial correspond à celle définie au tableau n° 39,

- le délai de prise en charge a été respecté, de même que la condition posée par la liste limitative des travaux accomplis, de sorte que la présomption d'imputabilité doit donc être appliquée,

- l'employeur n'apporte pas la preuve de la survenance d'une cause à la maladie totalement étrangère au travail,

- la caisse a informé l'employeur de la déclaration de maladie professionnelle déposée par son salarié et n'avait pas à adresser à l'employeur le certificat médical initial,

- le courrier de clôture qu'elle a adressé au [7], mentionnant la date de fin d'instruction, celle de prise de décision et la faculté pour l'employeur d'avoir accès au dossier, ce qui suffit au respect du principe du contradictoire.

Il sera renvoyé, pour un plus ample exposé des moyens des parties, à leurs conclusions respectives telles que développées oralement à l'audience, comme le prévoit l'article 455 du Code de procédure civile.

MOTIVATION DE LA DECISION':

L'article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale prévoit la possibilité'pour un salarié de voir reconnaître par présomption la maladie professionnelle dont il s'estime victime, dès lors que cette maladie figure dans l'un des tableaux de maladies professionnelles, lorsque que celui-ci a été exposé de manière habituelle au risque défini par ce tableau et lorsque le délai de prise en charge a été respecté.

En un tel cas, la caisse de sécurité sociale, ou, comme en l'espèce, l'employeur en cas de contestation d'une décision de prise en charge, doit apporter la preuve que la pathologie constatée présente une origine totalement étrangère à la maladie.

- Sur la définition de la maladie :

Le tableau n° 39A de la nomenclature des maladies professionnelles agricoles, visé par la Mutualité Sociale Agricole s'agissant de M. [G], prévoit':

- Epaule douloureuse simple (tendinopathie de la coiffe des rotateurs).

- Délai de prise en charge': 7 jours.

- Liste limitative des travaux susceptibles de provoquer la maladie': Travaux comportant habituellement des mouvements répétés ou forcés de l'épaule.

Si la déclaration de maladie professionnelle établie le 24 septembre 2018 par M. [G] évoque la survenance d'une chute de ce dernier ayant entraîné un 'arrachement de la coiffe', au titre d'une 'première maladie professionnelle', elle mentionne également l'existence d'une «'rupture de la coiffe plus capsulite'» au niveau de l'épaule gauche, au titre d'une 'seconde maladie professionnelle'.

Un certificat médical sur la base duquel la demande de reconnaissance de maladie professionnelle a été instruite mentionne une 'polyarthrite scapulohumérale gauche avec rupture tendineuse plus capsulite'.

Il ne s'agit aucunement de la description des conséquences d'une lésion traumatique consécutive à une chute, mais bien de celle d'une tendinopathie de la coiffe des rotateurs, visée par le tableau n° 39A du tableau des maladies professionnelles agricoles.

Quand bien même l'existence d'une chute de M. [G], alors qu'il était en congés, serait démontrée, comme cela résulte des attestations produites par le [7], il n'est pas établi que cet évènement soit à l'origine exclusive de la pathologie constatée.

C'est pourquoi les moyens développés par le [7] à ce titre, et à titre principal, seront rejetés.

- Sur le délai de prise en charge :

La date de première constatation médicale de la maladie est, selon la caisse, datée du 26 janvier 2018, date du certificat médical établi en maladie simple, qui peut être reculée au 24 janvier 2018, qui est celle de la réalisation d'une échographie mentionnée par le service de contrôle médical.

Le dernier jour travaillé serait, selon la caisse, celui du 25 janvier 2018, mentionné par l'employeur dans une attestation de salaire adressée à la caisse.

Cependant, le [7] justifie par ailleurs que M. [G], au 24 janvier 2018, était en congés depuis le 21 décembre 2017, selon l'email produit, antérieur à cette date, qui précise que M. [G] a pris ses congés annuels du 21 décembre 2017 au 31 décembre 2017, puis des repos compensateurs du 1er au 31 janvier 2018.

Le [7] explique que s'il a mentionné la date du 25 janvier 2018 dans l'attestation de salaire, c'est par erreur, ce qui est accrédité par le fait que cette attestation porte également la mention 'congés payés', de sorte que la date du 25 janvier 2018 représentait en réalité le dernier jour payé, mais non le dernier jour travaillé. Le dernier jour travaillé apparait donc bien être en revanche le 20 décembre 2018.

Il est donc démontré que la condition tenant au délai de prise en charge de 7 jours n'est pas remplie.

M. [G] ne pouvait pas bénéficier d'une reconnaissance de maladie professionnelle par présomption.

Sur ce seul motif, la maladie professionnelle reconnue à M. [G] ne peut qu'être déclarée inopposable à la Mutualité Sociale Agricole.

- Sur l'envoi de la copie de la déclaration de maladie professionnelle':

A titre surabondant, la Cour relève que si la Mutualité Sociale Agricole justifie avoir adressé au [7] un courrier le 2 octobre 2018, réceptionné le 4 octobre 2018, l'informant de la déclaration de maladie professionnelle du 24 septembre 2018 déposée par M. [G], le libellé de ce courrier ne permet pas d'établir que la copie de cette déclaration y ait été jointe, au mépris de ce que prescrit l'article R. 441-11 du Code de la sécurité sociale, dans sa version applicable à l'espèce'; au contraire, la liste des pièces jointes qui figure sur ce courrier ne mentionne pas la déclaration de maladie professionnelle elle-même.

C'est pourquoi la cour constate que la maladie professionnelle de M. [G] doit être de plus fort déclarée inopposable au [7].

Le jugement entrepris sera donc infirmé en toutes ses dispositions.

L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du Code de procédure civile.

La solution donnée au litige impose de condamner la Mutualité Sociale Agricole Beauce C'ur de Loire aux dépens de première instance et d'appel.

PAR CES MOTIFS:

Infirme le jugement rendu le 26 mars 2021 par le Pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau et ajoutant,

Déclare inopposable au [7] la maladie professionnelle déclarée par M. [X] [G] et prise en charge comme telle par la Mutualité Sociale Agricole Beauce C'ur de Loire';

Déboute le [7] de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile';

Condamne la Mutualité Sociale Agricole Beauce C'ur de Loire aux dépens de première instance et d'appel.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Orléans
Formation : Chambre sécurité sociale
Numéro d'arrêt : 21/01347
Date de la décision : 14/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-14;21.01347 ?
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