COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
AARPI LIBRAJURIS
URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE
EXPÉDITION à :
[Y] [I]
MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
Pôle social du Tribunal judiciaire d'ORLÉANS
ARRÊT DU : 14 MARS 2023
Minute n°113/2023
N° RG 21/01221 - N° Portalis DBVN-V-B7F-GLGV
Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire d'ORLÉANS en date du 23 Mars 2021
ENTRE
APPELANTE :
Madame [Y] [I]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Me Jean-Christophe SILVA de l'AARPI LIBRAJURIS, avocat au barreau d'ORLEANS, substitué par Me Joanne FIRKOWSKI, avocat au barreau d'ORLEANS
D'UNE PART,
ET
INTIMÉE :
URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Mme [Z] [P], en vertu d'un pouvoir spécial
PARTIE AVISÉE :
MONSIEUR LE MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
[Adresse 1]
[Localité 5]
Non comparant, ni représenté
D'AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 JANVIER 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller, chargé du rapport.
Lors du délibéré :
Madame Nathalie LAUER, Président de chambre,
Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, Conseiller,
Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller
Greffier :
Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt.
DÉBATS :
A l'audience publique le 17 JANVIER 2023.
ARRÊT :
- Contradictoire, en dernier ressort
- Prononcé le 14 MARS 2023 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- Signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.
* * * * *
Par requête enregistrée au secrétariat du Pôle social du tribunal de grande instance d'Orléans le 7 mai 2019, Mme [Y] [I] a fait opposition à une contrainte émise par l'URSSAF Centre Val de Loire le 19 avril 2019, et signifiée le 24 avril 2019, afférente à des cotisations relatives aux 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2017, et une régularisation de l'année 2016, pour un montant de 2 594 euros, dont 997 euros de majorations de retard.
Par requête enregistrée au secrétariat du Pôle social du tribunal de grande instance d'Orléans également le 7 mai 2019, Mme [Y] [I] a contesté une décision de la commission de recours amiable de l'URSSAF du 28 mars 2019, notifiée par courrier du 12 avril 2019, qui a validé une mise en demeure du 9 janvier 2019 notifiée le 12 janvier 2019, afférente aux cotisations du 4ème trimestre 2018 et à la régularisation de l'année 2017, pour un montant de 35 807 euros, ramenée par la commission à un montant de 33 893 euros.
Par requête enregistrée au secrétariat du Pôle social du tribunal de grande instance d'Orléans le 30 janvier 2020, Mme [Y] [I] a fait opposition à une contrainte émise par l'URSSAF Centre Val de Loire le 17 janvier 2020, et signifiée le 21 janvier 2020, afférente à des cotisations relatives aux 2ème trimestre 2019, pour un montant de 4 182 euros, dont 226 euros de majorations de retard.
Le tribunal judiciaire d'Orléans a, par jugement rendu le 23 mars 2021 et après avoir ordonné la jonction des trois instances :
- validé les contraintes signifiées par l'URSSAF Centre Val de Loire les 24 avril 2019 et 21 janvier 2020 à Mme [I] pour un montant de 2 594 euros et 4 182 euros,
- validé la mise en demeure du 9 janvier 2019 pour un montant de 35 807 euros ,
- condamné Mme [I] à payer à l'URSSAF Centre Val de Loire lesdites sommes, outre les frais de signification,
- condamné Mme [I] aux dépens.
Mme [I] a relevé appel de ce jugement selon déclaration formée par voie électronique le 15 avril 2021.
Mme [I] demande à la Cour de :
- annuler le jugement entrepris,
- subsidiairement, infirmer ce jugement,
- constater l'absence de mise en demeure préalable portant sur le montant et l'objet des contraintes du 19 avril 2019 et 17 janvier 2020,
- dire et juger que ces contraintes sont nulles,
- prononcer la nullité de la procédure,
- renvoyer l'URSSAF à mieux se pourvoir,
- infiniment subsidiairement, débouter l'URSSAF de toutes ses demandes.
L'URSSAF Centre Val de Loire demande à la Cour de :
- débouter Mme [I] de son appel et de toutes ses demandes,
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
- condamner Mme [I] à lui régler la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens soulevés par les parties, il sera expressément renvoyé à leurs écritures respectives, en application de l'article 455 du Code de procédure civile.
SUR QUOI LA COUR :
- Sur la demande d'annulation du jugement :
Mme [I] demande que le jugement soit annulé au motif que le tribunal aurait statué ultra petita en la condamnant à payer une somme que l'URSSAF n'aurait pas demandée.
L'article 464 du Code de procédure civile soumet à la même procédure que l'omission de statuer, prévue par l'article 463, le recours intenté par une partie lorsque le juge s'est prononcé sur des choses non demandées.
En vertu de l'effet dévolutif de l'appel, tous les points du litige soumis au tribunal sont déférés à la connaissance de la Cour, de sorte que la Cour est à même de réparer l'éventuelle erreur commise par le premier juge, que ce soit une omission de statuer ou le prononcé sur des choses non demandées, soumise au même régime, sans que le jugement ait pour autant à être annulé.
Par ailleurs, Mme [I] affirme que le jugement entrepris ne serait pas motivé et encourrait pour cette raison la nullité.
La Cour constate en effet que le tribunal judiciaire a accueilli les demandes de l'URSSAF en répondant à certains moyens soulevés par Mme [I], mais en ne répondant pas à celui afférent au défaut de ventilation des sommes réclamées par l'URSSAF.
Le jugement entrepris sera, sur ce fondement, annulé, pour défaut de motivation.
En vertu du principe de l'effet dévolutif de l'appel, l'article 562 du Code de procédure civile prévoyant que la dévolution s'opère pour le tout lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement, la cour doit statuer sur le fond du litige.
Cependant, la Cour ne pouvant, compte tenu de l'annulation prononcée, ni confirmer, ni infirmer le jugement entrepris, et l'URSSAF ayant certes demandé la confirmation du jugement mais n'ayant pas précisé la nature et le montant exact de ses demandes en cause d'appel, la réouverture des débats doit être ordonnée à l'audience du 9 mai 2023 à cette fin, et à celle de recueillir les observations complémentaires des parties.
PAR CES MOTIFS:
Annule le jugement rendu le 23 mars 2021 par le tribunal judiciaire d'Orléans ;
Sur le fond, ordonne la réouverture des débats afin que l'URSSAF précise ses demandes au fond et afin de recueillir les éventuelles observations complémentaires des parties ;
Renvoie l'affaire à l'audience du mardi 9 mai 2023 à 14h00 ;
Dit que la notification de la présente décision vaut convocation des parties à ladite audience ;
Réserve les dépens.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,