COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
SCP MADRID CABEZO MADRID FOUSSEREAU MADRID
MDA DU LOIRET
EXPÉDITION à :
[L] [Y]
CAF DU LOIRET
MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
Pôle social du Tribunal judiciaire d'ORLEANS
ARRÊT DU : 14 MARS 2023
Minute n°101/2023
N° RG 21/01200 - N° Portalis DBVN-V-B7F-GLEV
Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire d'ORLEANS en date du 15 Mars 2021
ENTRE
APPELANTE :
Madame [L] [Y]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par Me Susane MADRID de la SCP MADRID CABEZO MADRID FOUSSEREAU MADRID, avocat au barreau d'ORLEANS
D'UNE PART,
ET
INTIMÉES :
MDA DU LOIRET
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Dispensée de comparution à l'audience du 8 novembre 2022
CAF DU LOIRET
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Non comparante, ni représentée à l'audience du 8 novembre 2022
PARTIE AVISÉE :
MONSIEUR LE MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Non comparant, ni représenté
D'AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 8 NOVEMBRE 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Carole CHEGARAY, Président de chambre, chargé du rapport.
Lors du délibéré :
Madame Carole CHEGARAY, Président de chambre,
Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, Conseiller,
Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller
Greffier :
Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt.
DÉBATS :
A l'audience publique le 8 NOVEMBRE 2022.
ARRÊT :
- Réputé contradictoire, en dernier ressort.
- Prononcé le 14 MARS 2023, après prorogation du délibéré, par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- Signé par Madame Carole CHEGARAY, Président de chambre et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.
* * * * *
Le 16 novembre 2018, Mme [L] [Y], née le 4 mars 1975, a formé auprès de la maison départementale des personnes handicapées du Loiret une demande tendant au bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés et de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé.
Le 17 juin 2019, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées a rejeté la demande au titre de l'allocation aux adultes handicapés au motif que le taux d'incapacité de Mme [L] [Y] était évalué comme étant inférieur à 80 % et qu'elle ne présentait pas de restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi.
La reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé lui a été accordée le même jour par le président de la maison départementale des personnes handicapées.
Le 19 août 2019, Mme [L] [Y] a formé un recours administratif préalable obligatoire à l'encontre de la décision de rejet de sa demande d'allocation aux adultes handicapés.
Par décision du 16 septembre 2019, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées a rejeté son recours, maintenant sa décision de refus initiale.
Par requête du 18 novembre 2019, Mme [L] [Y] a saisi le Pôle social du tribunal de grande instance d'Orléans d'un recours contentieux contre cette décision.
Le tribunal de grande instance est devenu le tribunal judiciaire le 1er janvier 2020 par l'effet de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019.
En application de l'article R. 142-16 du Code de la sécurité sociale, le tribunal a désigné le docteur [A] [S], en qualité de médecin consultant, lequel a remis son rapport aux termes duquel il conclut que la déficience que présente cette patiente a un retentissement important sur sa vie sociale et domestique et équivaut à un taux de 50 à 79 % ; qu'un temps de travail supérieur ou égal à un mi-temps paraît possible ; que dès lors, la maison départementale de l'autonomie était fondée à ne pas retenir de restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi.
Par jugement du 15 mars 2021 notifié le 18 mars 2021, le Pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans a :
- déclaré recevable le recours formé par Mme [L] [Y],
- rejeté la requête de Mme [L] [Y],
- confirmé la décision contestée.
Suivant déclaration du 12 avril 2021, Mme [L] [Y] a relevé appel de ce jugement.
Dans ses conclusions visées par le greffe le 8 novembre 2022 et soutenues à l'audience du même jour, Mme [L] [Y] demande à la Cour de :
Vu les articles L. 821-1 et suivants du Code de la sécurité sociale,
Vu les articles D. 821-1 et suivants du Code de la sécurité sociale,
Vu les pièces versées aux débats,
Vu le jugement rendu par le Pôle social près le tribunal judiciaire d'Orléans en date du 15 mars 2021,
- dire et juger l'appel formé par Mme [L] [Y] recevable et bien fondé,
- infirmer le jugement rendu par le Pôle social près le tribunal judiciaire d'Orléans en date du 15 mars 2021 en ce qu'il a :
' déclaré recevable le recours formé par Mme [L] [Y],
' rejeté la requête de Mme [L] [Y],
' confirmé la décision contestée,
Statuant à nouveau,
- annuler la décision rendue le 17 juin 2019 et confirmée le 14 août 2019 par la commission des droits à l'autonomie des personnes handicapées, refusant à Mme [L] [Y] l'allocation aux adultes handicapés,
- juger que Mme [L] [Y] présente une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi,
- dire que Mme [L] [Y] est en droit de percevoir l'allocation aux adultes handicapés à compter de sa demande,
- condamner l'intimée aux entiers dépens.
Dispensée de comparution à l'audience du 8 novembre 2022, la maison départementale de l'autonomie du Loiret a adressé à la cour les pièces utiles à l'instruction du recours formé par Mme [L] [Y] et produites en première instance.
La caisse d'allocations familiales du Loiret, bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée dont l'avis de réception est revenu signé, n'a pas comparu.
MOTIFS
L'article L. 821-1 du Code de la sécurité sociale prévoit que toute personne dont l'incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé à 80 % par l'article D. 821-1 du même code perçoit, dans les conditions prévues au titre II du livre VIII, une allocation aux adultes handicapés.
L'article L. 821-2 du Code de la sécurité sociale dispose que: 'L'allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne qui remplit l'ensemble des conditions suivantes:
1° Son incapacité permanente, sans atteindre le pourcentage fixé par le décret prévu au premier alinéa de l'article L. 821-1, est supérieure ou égale à un pourcentage fixé par décret ;
2° La commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi, précisée par décret'.
Le taux d'incapacité permanente visé au 1° ci-dessus est fixé à 50 % par l'article D. 821-1 du même code.
Selon l'article D. 821-1-2 du Code de la sécurité sociale, la restriction pour l'accès à l'emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d'accès à l'emploi. A cet effet sont à prendre en considération les déficiences à l'origine du handicap, les limitations d'activités résultant directement de ces mêmes déficiences , les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap, les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d'activités. Pour apprécier si les difficultés importantes d'accès à l'emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d'une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d'accès à l'emploi.
La restriction pour l'accès à l'emploi est dépourvue d'un caractère substantiel lorsqu'elle peut être surmontée par le demandeur au regard soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l'article L. 114-1-1 du Code de l'action sociale et des familles qui permettent de faciliter l'accès à l'emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée, soit des réponses susceptibles d'être apportées aux besoins d'aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d'emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées, soit des potentialités d'adaptation dans le cadre d'une situation de travail.
La restriction est durable dès lors qu'elle est d'une durée prévisible d'au moins un an à compter du dépôt de la demande d'allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n'est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
En l'espèce, Mme [L] [Y] ne remet pas en cause le taux d'incapacité permanente retenu par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées égal ou supérieur à 50 % et inférieur à 80 %.
Elle critique le jugement dont appel en ce que celui-ci n'a pas pris en considération l'ensemble des difficultés rencontrées en raison de son état de santé pour apprécier la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi. Elle fait valoir qu'il lui a été diagnostiqué en 2006 une polyarthrite rhumatoïde déformante rendant impossible l'extension des doigts droits et limitant l'extension des doigts gauches ; qu'elle souffre également de gonarthrose évoluée avec indication chirurgicale rendant la station debout pénible, la marche difficile, et nécessitant de limiter ses déplacements à pied ou en voiture.
Elle indique que si elle a pu dans un premier temps poursuivre son emploi de femme de ménage magré ses douleurs afin de subvenir aux besoins de son fils, elle se trouve désormais incapable de reprendre un emploi, son état s'étant dégradé, les douleurs étant trop importantes et étant particulièrement limitée dans ses mouvements.
Mme [L] [Y] demande à la cour de retenir que ces pathologies entraînent une restriction substantielle et durable à l'accès à l'emploi et produits utilement trois documents médicaux.
Le premier certificat, établi par le docteur [X] [K] le 9 septembre 2019, fait état de ce que 'Mme [L] [Y] présente des douleurs de type gonalgie gauche invalidante sur gonarthrose sous-jacente. Ces douleurs sont bien évidemment majorées par la position assise, la marche et la montée et descente des escaliers'.
Un courrier du docteur [L] [G] du 9 mai 2022 adressé au docteur [B], médecin de Mme [Y], mentionne que celle-ci 'est sans emploi depuis 2010 et vit avec le RSA, la demande d'allocation aux adultes handicapés ayant été rejetée. Elle exerçait la profession de femme de ménage mais du fait de la déformation en rétractation de ses mains, cette activité lui est devenue impossible. Elle n'a pas d'autre qualification pour l'exercice d'autres métiers ce d'autant plus qu'elle se plaint de gonalgies bilatérales prédominant à gauche...'.
Le second certificat, établi par le docteur [T] [N] le 20 août 2022, précise qu''elle est atteinte d'une polyarthrite rhumatoïde érosive depuis 2006 avec arthralgies persistantes, en particulier au niveau des mains (limitation de l'extension des doigts). Elle présente par ailleurs une gonarthrose gauche évoluée sur le compartiment fémoro-tibial externe avec indication chirurgicale'.
Il convient toutefois de rappeler que l'état de santé doit être apprécié au jour de la demande, sans tenir compte d'éléments ultérieurs, l'allocataire ayant la possibilité de saisir à nouveau la MDPH en cas d'évolution de sa situation.
Au cas présent, il n'est pas contesté que Mme [L] [Y] s'est vue reconnaître la qualité de travailleur handicapé qui lui permet de bénéficier d'un aménagement de poste et qu'elle ne produit dans le cadre de la présente instance aucune pièce justificative de démarches vainement accomplies en vue de son insertion professionnelle. Il ne ressort pas plus des pièces produites par Mme [L] [Y] son incapacité au jour de la demande d'exercer un emploi sur une durée supérieure ou égale à un mi-temps. Elle avait d'ailleurs, aux termes de l'avis du médecin consultant, exprimé le besoin de bénéficier d'un 'reclassement professionnel' lors de sa demande à la maison départementale de l'autonomie.
Aussi, il convient de retenir qu'à la date de la demande, l'état de Mme [L] [Y] ne restreignait pas de manière substantielle et durable son accès à l'emploi au sens de l'article L. 821-2 du Code de la sécurité sociale.
Il convient, en conséquence, de confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris.
Compte tenu de la solution donnée au présent litige, il convient de laisser la charge des dépens d'appel à Mme [L] [Y].
PAR CES MOTIFS:
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 15 mars 2021 par le Pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans ;
Y ajoutant,
Laisse la charge des dépens d'appel à Mme [L] [Y].
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,