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14/03/2023 | FRANCE | N°21/00096

France | France, Cour d'appel d'Orléans, Chambre sécurité sociale, 14 mars 2023, 21/00096


COUR D'APPEL D'ORLÉANS



CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE







GROSSE à :

Me Tatjana JEVTIC

MDPH DE L'INDRE

EXPÉDITION à :

[D] [E]

CAF DE L'INDRE

MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE

Pôle social du Tribunal judiciaire d'ORLEANS





ARRÊT DU : 14 MARS 2023



Minute n°100/2023



N° RG 21/00096 - N° Portalis DBVN-V-B7F-GIXK



Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire d'ORLEANS en date du 9 Novembre 2

020



ENTRE



APPELANT :



Monsieur [D] [E], agissant tant en son nom personnel qu'es-qualités de représentant légal de [G] [E]

[Adresse 3]

[Localité 5]



Représenté par Me Tatjana JEVTIC, a...

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE

GROSSE à :

Me Tatjana JEVTIC

MDPH DE L'INDRE

EXPÉDITION à :

[D] [E]

CAF DE L'INDRE

MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE

Pôle social du Tribunal judiciaire d'ORLEANS

ARRÊT DU : 14 MARS 2023

Minute n°100/2023

N° RG 21/00096 - N° Portalis DBVN-V-B7F-GIXK

Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire d'ORLEANS en date du 9 Novembre 2020

ENTRE

APPELANT :

Monsieur [D] [E], agissant tant en son nom personnel qu'es-qualités de représentant légal de [G] [E]

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représenté par Me Tatjana JEVTIC, avocat au barreau d'ORLEANS, substituée par Me Gaëlle DUPLANTIER, avocat au barreau d'ORLEANS

(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2020/006666 du 30/11/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d' ORLEANS)

D'UNE PART,

ET

INTIMÉES :

MDPH DE L'INDRE

[Adresse 7]

[Adresse 7]

[Localité 5]

Dispensée de comparution à l'audience du 8 novembre 2022

CAF DE L'INDRE

[Adresse 2]

[Localité 5]

Non comparante, ni représentée à l'audience du 8 novembre 2022

PARTIE AVISÉE :

MONSIEUR LE MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE

[Adresse 1]

[Localité 4]

Non comparant, ni représenté

D'AUTRE PART,

COMPOSITION DE LA COUR

Lors des débats :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 8 NOVEMBRE 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Carole CHEGARAY, Président de chambre, chargé du rapport.

Lors du délibéré :

Madame Carole CHEGARAY, Président de chambre,

Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, Conseiller,

Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller

Greffier :

Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt.

DÉBATS :

A l'audience publique le 8 NOVEMBRE 2022.

ARRÊT :

- Réputé contradictoire, en dernier ressort

- Prononcé le 14 MARS 2023, après prorogation du délibéré, par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- Signé par Madame Carole CHEGARAY, Président de chambre et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.

* * * * *

Le 11 mai 2017, M. et Mme [E] ont formé une demande de renouvellement de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé et du complément d'allocation d'éducation de l'enfant handicapé concernant leur fille [G], née le 20 décembre 2009, auprès de la maison départementale des personnes handicapées de l'Indre.

Par décision du 12 juin 2017 confirmée le 29 juin 2017, il a été fait droit au renouvellement de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé du 1er août 2017 au 31 juillet 2019 ainsi qu'au droit à l'AESH individuel et à une prise en charge médico-sociale ([8]), la demande de complément d'allocation d'éducation de l'enfant handicapé étant rejetée.

Par requête du 24 juillet 2017, M. [D] [E] a contesté cette décision devant le tribunal du contentieux de l'incapacité d'Orléans.

L'instance a été reprise par le Pôle social d'Orléans à compter du 1er janvier 2019.

Par jugement du 9 novembre 2020 notifié le 12 novembre 2020, le Pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans a :

- déclaré recevable le recours formé par M. [D] [E],

- rejeté la requête de M. [D] [E],

- confirmé la décision contestée.

M. [D] [E] a sollicité l'aide juridictionnelle le 24 novembre 2020, soit dans le délai d'un mois pour faire appel, qu'il a obtenue le 14 décembre 2020.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 13 janvier 2021, M. [D] [E] a interjeté appel du jugement du 9 novembre 2020 lui ayant refusé le complément d'allocation d'éducation de l'enfant handicapé pour sa fille [G] née le 20 décembre 2009.

Suivant déclaration effectuée par procès verbal du 14 janvier 2021, son conseil désigné au titre de l'aide juridictionnelle a interjeté appel du même jugement.

Les deux appels ont fait l'objet d'une jonction par ordonnance du président de la chambre des affaires de sécurité sociale du 4 mai 2021.

Dans ses conclusions du 13 juin 2022 soutenues à l'audience du 8 novembre 2022, M. [D] [E] demande à la Cour de :

- le déclarer recevable et bien-fondé en son appel,

- infirmer le jugement rendu le 9 novembre 2020 par le Pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans,

- accorder à [G] [E] et M. [D] [E] le complément à l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé,

- statuer ce que de droit quant aux dépens.

Dispensée de comparution à l'audience du 8 novembre 2022 en application des articles 446-1 du Code de procédure civile et R. 142-10-4 du Code de la sécurité sociale, la maison départementale des personnes handicapées de l'Indre demande à la Cour, aux termes de conclusions du 19 mai 2021, de rejeter le recours formé contre les décisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées des 29 juin 2017 et 25 juillet 2019.

En application de l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.

MOTIFS

Il convient de préciser que le présent litige porte sur la demande de renouvellement de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé et de son complément déposée le 11 mai 2017 pour la période du 1er août 2017 au 31 juillet 2019, à l'exclusion de la demande ayant donné lieu à une décision similaire du 25 juillet 2019 pour la période postérieure.

En application de l'article L. 541-1 du Code de la sécurité sociale, toute personne qui assume la charge d'un enfant handicapé a droit à une allocation d'éducation de l'enfant handicapé, si l'incapacité permanente de l'enfant est au moins égale à 80 %.

Un complément d'allocation est accordé pour l'enfant atteint d'un handicap dont la nature ou la gravité exige des dépenses particulièrement coûteuses ou nécessite le recours fréquent à l'aide d'une tierce personne. Son montant varie suivant l'importance des dépenses supplémentaires engagées ou la permanence de l'aide nécessaire.

La même allocation et, le cas échéant, son complément peuvent être alloués, si l'incapacité permanente de l'enfant, sans atteindre le pourcentage mentionné au premier alinéa, reste néanmoins égale ou supérieure à 50 %, dans le cas où l'enfant fréquente un établissement scolaire adapté à son handicap ou dans le cas où son état exige le recours à un dispositif adapté au sens de l'article L. 351-1 du Code de l'éducation ou à des soins dans le cadre des mesures préconisées par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées.

L'article R. 541-2 du Code de la sécurité sociale institue six catégories de complément d'allocation dont les conditions d'attribution varient en fonction de l'importance des dépenses liées au handicap ou de la permanence du recours à l'aide d'une tierce personne. Les frais liés au handicap sont ceux qui sont rendus nécessaires par le projet individuel et ne sont pas couverts par l'assurance maladie, l'Etat ou l'aide sociale à l'enfance.

Plus particulièrement, selon l'article R. 541-2 susvisé :

- est classé dans la 1ère catégorie l'enfant dont le handicap entraîne, par sa nature ou sa gravité, des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture ;

- est classé dans la 2ème catégorie l'enfant dont le handicap contraint l'un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d'au moins 20 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à huit heures par semaine ou entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture.

En l'espèce, en première instance M. [D] [E] sollicitait le versement d'un complément d'allocation d'éducation de l'enfant handicapé de 2ème catégorie (selon les termes du jugement) ; en cause d'appel, sa demande porte sur un complément de catégorie 1, étant observé que sur la période antérieure [G] [E] a bénéficié du complément de catégorie 1 (page 5 de ses conclusions).

Selon l'évaluation médicale du 2 juin 2017 du docteur [T], [G] [E] est atteinte d'une surdité bilatérale congénitale, cophose à gauche avec prothèse auditive et surdité profonde à droite avec implant cochléaire en janvier 2013 ; elle présente un important retard du développement du langage oral et, bien qu'ayant fait des progrès, reste difficilement compréhensible. Son taux d'incapacité permanente établi au moyen du guide barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées à 80 % n'est pas discuté ni, par voie de conséquence, l'attribution de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé de base.

Il apparaît que [G] est scolarisée en classe ordinaire tous les jours de la semaine à l'école élémentaire [6] de [Localité 5] avec l'aide de l'AESH individuel à hauteur de 15 heures hebdomadaires. Elle est accompagnée par le [8] et bénéficie en outre d'un suivi en orthophonie, trois fois par semaine.

Les parents de [G] n'exercent pas d'activité professionnelle pour des raisons de santé indépendantes de la nécessité de prendre en charge le handicap de leur fille. Au demeurant, l'attribution du complément 1 ne résulte que d'un montant de dépenses non prises en charge liées au handicap de l'enfant (à savoir égales ou supérieures à 230,68 euros par mois) et non à une diminution du temps de travail des parents à raison du handicap de leur enfant.

En l'espèce, ainsi que l'ont justement relevé les premiers juges, il n'est justifié que des dépenses concernant l'assurance des prothèses auditives pour un montant annuel de 348 euros, inférieur au seuil minimal requis, voire 433 euros par an selon la MDPH. S'agissant des frais de transport invoqués, il convient de relever que ceux exposés dans le cadre du suivi de santé de l'enfant sont pris en charge par la sécurité sociale. En tout état de cause, le montant des frais de transport allégués pour conduire [G] à l'hôpital de [Localité 9] à concurrence de 807,60 euros sur trois ans ne permet pas d'atteindre le seul minimum fixé par l'article R. 541-2 1° susvisé.

Il résulte de ce qui précède que les conditions requises pour l'attribution du complément 1 à la date de la demande le 11 mai 2017 ne sont pas réunies. Le jugement entrepris sera donc confirmé en toutes ses dispositions et les dépens d'appel laissés à la charge de M. [D] [E].

PAR CES MOTIFS:

Confirme le jugement du 9 novembre 2020 du Pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans en toutes ses dispositions ;

Laisse les dépens d'appel à la charge de M. [D] [E].

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Orléans
Formation : Chambre sécurité sociale
Numéro d'arrêt : 21/00096
Date de la décision : 14/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-14;21.00096 ?
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